Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 septembre 2024, n° 23/00103
CPH Ajaccio 9 juin 2023
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CA Bastia
Infirmation partielle 11 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère discriminatoire de la rupture

    La cour a estimé que l'employeur a justifié la rupture par des difficultés de la salariée à occuper son poste, et non en raison de son état de santé, ce qui ne permet pas de caractériser la rupture comme discriminatoire.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour rupture discriminatoire

    La cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait accordé des dommages et intérêts, considérant que la rupture n'était pas discriminatoire.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de prévenance

    La cour a constaté que cette demande a été abandonnée par la salariée, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Transmission tardive de l'attestation de salaire

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'a été démontré en lien avec ce retard, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 11 sept. 2024, n° 23/00103
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 9 juin 2023, N° 22/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 septembre 2024, n° 23/00103