Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 sept. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 9 juin 2023, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Septembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHJ5
— ---------------------
S.A.R.L. L’INSULAIRE DE DISTRIBUTION EXPRESS ALIMENTAIRE FR AIS SOUS L’ENSEIGNE L’IDEAL FRAIS
C/
[U] [Y]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
09 juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
22/00141
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. L’INSULAIRE DE DISTRIBUTION EXPRESS ALIMENTAIRE FRAIS (exploitant sous l’enseigne L’idéal frais), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 397 766 197 00024
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332023001999 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] a été embauchée par la S.A.R.L. L’insulaire de distribution express alimentaire frais (L’idéal frais) en qualité d’opératrice phoning/ assistante exploitation commerciale/comptable administration, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 juin 2022. Ce contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
Le 28 juin 2022, l’employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant la période d’essai.
Madame [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 21 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé la rupture du contrat de travail durant la période d’essai discriminatoire,
— prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail durant la période d’essai,
— condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [Y] le montant des sommes suivantes :
*152,82 euros d’indemnités pour non respect du délai de prévenance,
*2.084 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai,
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [U] [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. L’insulaire de distribution express alimentaire frais (exploitant sous l’enseigne L’idéal frais) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: jugé la rupture du contrat de travail durant la période d’essai discriminatoire, prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail durant la période d’essai, condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [Y] le montant des sommes suivantes : 152,82 euros d’indemnités pour non respect du délai de prévenance, 2.084 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. L’insulaire de distribution express alimentaire frais (exploitant sous l’enseigne L’idéal frais) a sollicité :
— de l’accueillir en son appel et l’y dire bien fondée
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Madame [Y] au titre de ses demandes indemnitaires en raison du retard de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM et du retard de communication de l’attestation Pôle emploi,
— et statuant à nouveau : de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] durant la période d’essai n’est pas discriminatoire, en conséquence, de débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demande fins et conclusions, de condamner Madame [U] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner Madame [U] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [Y] a demandé :
— de débouter la SARL Idéal frais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du 9 juin 2023 du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a:
jugé la rupture du contrat de travail durant la période d’essai discriminatoire, prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail durant la période d’essai, condamné la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] : des dommages-intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— d’infirmer le jugement du 9 juin 2023 du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: condamné la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] la somme de 152,82 euros d’indemnités pour non-respect du délai de prévenance, sur le montant des dommages-intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai, débouté Madame [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire à destination de la CPAM et de la non remise de l’attestation Pôle emploi,
— et statuant à nouveau :
*de juger que Madame [U] [Y] a abandonné sa demande de condamnation de la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] la somme de 152,82 euros d’indemnités pour non-respect du délai de prévenance,
*de condamner la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] la somme de 4.084 euros bruts au titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai,
*subsidiairement de confirmer le jugement appelé condamnant à verser la somme de 2.084 euros bruts au titre de dommages-intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai,
*de condamner la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] la somme de 2.084 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire à destination de la CPAM et de la non remise de l’attestation Pôle emploi,
— en tout état de cause, d’y ajouter: condamner la SARL Idéal frais à verser à Madame [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Suivant l’article L1132-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s’estime victime d’une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la société appelante critique le jugement en ses dispositions afférentes au caractère discriminatoire de la rupture de la période d’essai et à sa nullité, estimant qu’aucune discrimination au titre de l’état de santé de la salariée n’est caractérisée. Madame [Y] sollicite quant à elle la confirmation pure et simple du jugement à ces égards, hormis s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Il convient certes de constater que Madame [Y] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, liée à son état de santé, en l’état d’un courrier de rupture de la relation de travail durant la période d’essai, adressé par l’employeur à la salariée le 28 juin 2022, date de la remise à l’employeur de son arrêt de travail pour maladie à effet du 27 juin 2022 jusqu’au 13 juillet 2022.
Pour autant, au travers des pièces produites aux débats (dont l’attestation de Monsieur [J], salarié de l’entreprise, attestation dont le caractère partial, mensonger ou complaisant n’est pas démontré et non dénuée de valeur probante) l’employeur justifie que la décision de rompre la relation de travail durant la période d’essai de Madame [Y] a été prise en amont du 28 juin 2022 (date de notification de la rupture), en l’état des difficultés de cette salariée à occuper de manière satisfaisante son poste de travail, et non en raison de son état de santé (et de l’arrêt de travail remis le 28 juin 2022). Dans le même temps, aucune reconnaissance, claire et non équivoque, par l’employeur du caractère discriminatoire de ladite rupture ne se déduit des éléments du dossier, tandis qu’il n’est pas déterminant que le courrier de rupture adressé par l’employeur ne vise pas de motif particulier, celui-ci n’étant pas légalement exigé.
Par suite, faute de mise en évidence du caractère discriminatoire de la rupture de la relation de travail durant la période d’essai, cette rupture n’est pas nulle. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail durant la période d’essai discriminatoire, prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail durant la période d’essai, condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [Y] 2.084 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire du contrat de travail pendant la période d’essai. Madame [Y] sera déboutée de ses demandes afférentes au caractère discriminatoire de la rupture et à sa nullité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il convient de constater que chacune des parties sollicite l’infirmation du jugement en son chef ayant condamné la SARL L’insulaire de distribution express alimentaire frais exploitant sous l’enseigne L’idéal frais, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [U] [Y] 152,82 euros d’indemnité pour non respect du délai de prévenance, demande abandonnée par Madame [Y]. Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de constater que cette demande de condamnation pour non respect du délai de prévenance est abandonnée.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire à destination de la C.P.A.M. et non remise de l’attestation Pôle emploi, la cour observe:
— que si un retard de l’employeur est existant, s’agissant de l’attestation de salaire est existant, en l’état d’une transmission survenue début août 2022 après relance de la salariée en juillet 2022, il n’est pas démontré par Madame [Y] d’un préjudice qui soit lié causalement à ce retard de transmission,
— que parallèlement, s’il est exact que l’attestation Pôle emploi n’a été transmise à la salariée qu’en février 2023, il n’est pas justifié d’un préjudice subi par Madame [Y], lié causalement à cette transmission tardive, étant observé que l’employeur a, quant à lui, transmis par voie dématérialisée ladite attestation à Pôle emploi dès le 30 juin 2022.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire à destination de la C.P.A.M. et non remise de l’attestation Pôle emploi. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement sur ce point) et dépens d’appel.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans le dispositif de son jugement sur la demande de la S.A.R.L. L’insulaire de distribution express alimentaire frais (exploitant sous l’enseigne L’idéal frais) au titre des frais irrépétibles de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer, en rejetant cette demande.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 9 juin 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire à destination de la C.P.A.M. et non remise de l’attestation Pôle emploi
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de ses demandes afférentes au caractère discriminatoire de la rupture durant la période d’essai et à sa nullité,
CONSTATE que Madame [U] [Y] a abandonné sa demande d’indemnité pour non-respect du délai de prévenance,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE la S.A.R.L. L’insulaire de distribution express alimentaire frais (exploitant sous l’enseigne L’idéal frais) de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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