Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/207
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKZ TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée du 25 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/889
[J]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Haute-Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Soumahoro-djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0951 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Madame [I] [J] épouse [K] a souscrit le 9 avril 2019 un prêt personnel d’un montant de 23 200 euros auprès de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, pour une durée de 60 mois.
Le contrat de prêt était destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WBAXX110300F79645, remboursable au TEG fixé à 3,90 % l’an.
Des suites d’un grave accident de la voie publique, Madame [I] [J] a rencontré des difficultés financières.
Si son assureur a pris en charge les échéances du prêt sur la période écoulée du 27 juillet 2020 jusqu’au mois de mars 2021, la débitrice a tenté plusieurs fois en vain par voie téléphonique de trouver un arrangement amiable avec l’organisme préteur.
La situation financière de Madame [I] [J] s’est alors d’autant plus obérée qu’elle croyait en toute bonne foi que l’assurance du prêt continuait à le garantir.
Par voie d’assignation en date du 13 juin 2023 devant le Juge des Contentieux de la Protection compétent en vertu des dispositions de l’article 95-I-29° de la loi n°219-222 du 23 mars 2019, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sollicitait :
— À titre principal :
— de voir Condamner Madame [I] [J] épouse [K] à lui payer la somme de 16.438,01 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 à titre principal ou à compter de la présente assignation à titre subsidiaire.
— de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2
du code civil ;
— À titre subsidiaire :
— de voir constater les manquements graves et réitérées de Madame [I] [K] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de remboursement ;
— de voir Condamner Madame [I] [K] à lui payer la somme de 16 438,01 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— de voir Condamner Madame [I] [K] à restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL le véhicule financé sous astreine de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance,
— de la condamner à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives, Madame [I] [J] sollicitait de voir :
À titre principal :
— Débouter la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de l’ensemble des demandes;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en conséquence, débouter la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 1 438,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 à titre principal ou à compter de la présente assignation à titre subsidiaire.
— Échelonner le paiement de la somme due.
— Juger que la clause de réserve de propriété est abusive.
A titre subsidiaire :
— Fixer la valeur de la dette à la somme de 838,01 euros, après imputation du prix du bien
repris.
En tout état de cause :
— Débouter la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL de sa demande tendant à voir condamner Madame [I] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 25 mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection a :
' – Déclaré valablement acquise la déchéance du terme ;
— Condamné Madame [I] [J] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6]
— Debouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande d’astreinte,
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— Debouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses autres demandes ;
— Debouté Madame [I] [J] de sa demande de délai de paiement,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Insatisfaite de la décision, Madame [I] [J] a interjeté appel par déclaration formalisée le 4 avril 2024 afin d’obtenir l’infirmation du jugement du juge des contentieux de la protection de BASTIA en date du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
'- Déclaré valablement acquise la déchéance du terme ;
— Condamné Madame [I] [J] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6];
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son
appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— Debouté la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de ses autres demandes;
— Debouté Madame [I] [J] de sa demande de délai de paiement,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision'.
Dans ses écritures d’appelante signifiées par RPVA le 7 mai 2024, Madame [I] [J] entend critiquer les différents chefs, ainsi que ceux non nécessairement compris dans le dispositif mais lui faisant grief, en développant les moyens et l’argumentation suivants:
Le premier juge a condamné Madame [I] [J] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros en précisant que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Mais la somme telle que fixée par le juge des contentieux de la protection est erronée car il ressort des éléments du dossier mais également des conclusions de la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France qu’après déduction des intérêts, le reste dû à payer s’élève à la somme de 11 763,28 euros.
La décision de la juridiction de première instance est également critiquable en ordonnant la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], par application d’une clause de réserve de propriété qu’elle aurait dû déclarer non écrite en raison de son caractère abusif.
La mise en 'uvre de la clause de réserve de propriété injustifiée est d’autant plus préjudiciable que la juridiction de première instance a jugé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule viendrait en déduction de la somme de 14 555,79 euros, étant précisé qu’à défaut de remise volontaire l’intimée pourrait appréhender le véhicule.
Or la décision s’agissant de la valeur vénale du bien à dire d’expert et de l’autorisation de l’intimée d’appréhender le véhicule se fonde sur la mise en 'uvre d’une clause de réserve de propriété abusive.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement du 25 mars 2024, a en outre débouté Madame [I] [J] de sa demande de délai de paiement en estimant qu’elle ne justifiait pas de garantie financière, précisant qu’elle ne pourrait pas assumer le remboursement mensuel.
Une fois de plus, la juridiction de première instance n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments du litige, car pour fixer la somme du remboursement mensuel, elle a pris en compte le reste dû du prêt personnel tel que calculé dans le jugement, soit une somme plus élevée que le reste dû réel.
Le jugement du 25 mars 2024 a également rejeté la demande subsidiaire de Madame [I] [J] s’agissant de la fixation du prix de la dette, alors même que cette demande était fondée.
Au terme de sa décision, la juridiction de première instance a, en condamnant Madame [I] [J] aux dépens de l’instance, méconnu l’équité.
De surcroit, la décision du juge des contentieux de la protection a été assortie de l’exécution provisoire « en considération de la nature de l’affaire » sans tenir compte des conséquences manifestement excessives sur la situation de Madame [I] [J].
Bien au contraire, Madame [I] [J] entend démontrer le bien-fondé de ses prétentions et de ses moyens d’appel concernant la somme fixée à titre de reste-dû du prêt, sa demande de délais de paiement, le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et ses conséquences.
L’appelante entend également démontrer que le juge des contentieux de la protection n’a pas pris la mesure de la situation dans sa décision du 25 mars 2024 concernant la charge des dépens et l’exécution provisoire.
Et conclut à l’infirmation de la décision entreprise :
— en ce qu’elle a fixé le montant du capital restant dû à la somme de 14 555,79 euros, Madame [I] [J] soulignant avoir souscrit un prêt personnel d’un montant de 23.200 euros auprès de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France en date du 9 avril 2019, pour une durée de 60 mois, pour l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WBAXX110300F79645, remboursable au TEG fixé à 3,90 % l’an.
Les parties s’accordent sur le capital restant à payer, s’élevant à la somme de 11 763,28 € devant venir en déduction du montant de financement de 23 000 euros, alors que l’appelante s’est déjà acquittée de la somme de 11 436,72 euros.
Toutefois le capital ainsi calculé ne portera pas intérêts même au taux légal en raison des manquements de l’intimé, la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France n’ayant pas rempli la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, non versée aux débats.
La juridiction de première instance avait d’ailleurs constaté l’absence de fiche de dialogue renseignée sur les charges de la courante, avant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la décision devant être confirmée sur ce point.
— en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement en estimant qu’elle ne justifiait pas de garantie financière et en précisant qu’elle ne pourrait pas assumer le remboursement mensuel.
L’appelante rappelle que l’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
S’agissant de ses revenus, Madame [I] [J] perçoit l’Allocation Adulte Handicapé pour un montant mensuel d’environ 971,37 euros.
À ce jour, sa dette s’élève à la somme de 11 763,28 €.
L’appelante sollicite à nouveau un échelonnement de paiement.
En effet, Madame [I] [J] présente des garanties financières suffisantes lui permettant de supporter une telle charge.
Il est ainsi demandé à la cour d’appel de BASTIA, Statuant à nouveau, d’accorder des délais de paiement à Madame [J].
— Sur l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a validé la clause de réserve de propriété et ses conséquences :
Par assignation du 13 juin 2023, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, entendant se prévaloir du bénéfice de la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de prêt personnel du 9 avril 2019, sollicitait la restitution du véhicule de Madame [I] [J].
La mise en 'uvre de la clause de réserve de propriété, apparaissant injustifiée et abusive à l’appelante, est d’autant plus préjudiciable que la Juridiction de première instance a jugé que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule viendrait en déduction de la somme de 14 555,79 euros, étant précisé qu’à défaut de remise volontaire l’intimée pourrait appréhender le véhicule.
En l’espèce, le contrat prévoyait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la S.A. MERCEDES-BENZ-FINANCIAL, signée par l’emprunteur.
S’il est vrai que dans sa formulation ladite clause parait différente des clauses de réserve de propriété qui ont fait l’objet de l’avis de la cour de cassation du 28 novembre 2016 et prévoyant que la clause prévoyant une subrogation consentie par le vendeur au préteur dans la réserve de propriété, elle demeure en réalité une clause abusive.
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la clause de réserve de propriété litigieuse est rédigée comme suit :
« Constitution de suretés ou de garanties, Reserve de propriété :
Le préteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation consentie en vertu de l’article 1250- 1 du code civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l’emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L’emprunteur accepte par avance cette subrogation. En cas d’inexécution du contrat par l’Emprunteur, le préteur conservera en réparation des différents préjudices subis et de la dépréciation du véhicule, les acomptes constitués par les échéances du crédit perçus jusqu’au jour de la restitution. »
À titre liminaire, s’agissant du contenu de la clause, l’article du code civil visé a été abrogé le 1er octobre 2016.
Le contrat conclu en avril 2019 vise donc un article abrogé depuis le 1er octobre 2016.
S’agissant d’une subrogation conventionnelle, le contrat aurait dû viser l’article 1346-1 du code civil.
Cette mention erronée dans le contrat a conduit nécessairement Madame [I] [J] à croire que les dispositions de l’article abrogé s’appliquaient alors même que l’avis de la cour de cassation du 28 novembre 2016 a constaté le caractère abusif des clauses qui mettaient 'uvre ledit article.
Cette situation porte nécessairement préjudice à la requise qui n’a pas la qualité de professionnelle et elle n’était pas en mesure de savoir que ledit article n’avait pas vocation à s’appliquer.
Cette erreur ne saurait être qualifiée d’erreur matérielle, en raison de la confusion créée dans l’esprit de l’emprunteur.
En effet, pour qu’un contrat soit valable, le consentement des parties doit être exempt de vice, c’est-à-dire exempt d’erreur, de dol et de violence.
En l’espèce, la rédaction de la clause de réserve de propriété a conduit l’appelante à s’engager alors même que l’article erroné laissait croire à cette dernière que son consentement n’était pas déterminant dans la mise en 'uvre de la subrogation conventionnelle.
Ainsi, en s’engageant de la sorte, cette dernière n’était pas en mesure d’appréhender les conséquences de cet engagement.
L’intimée estime que la clause de réserve de propriété ne saurait être qualifiée de clause abusive en raison du fait que la concluante en aurait eu connaissance.
Au soutien de son argumentaire, l’intimée indique même « qu’importe que le texte visé dans la clause soit antérieur à la réforme des obligations, applicables à compter du 1er octobre 2016. »
La Cour d’Appel de Bastia appréciera la position de la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France qui estime être au-dessus des lois et avoir le droit de ne pas se soumettre aux réformes.
Au-delà de cette rhétorique étonnante, il convient de rappeler que la connaissance d’une clause par le consommateur ne fait pas obstacle à ce que ladite clause puisse être qualifiée de clause abusive.
Par voie de conséquence, la clause de réserve aurait dû être réputée non écrite par la juridiction de première instance.
Au surplus, l’article L212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives.
L’article 1346-1 du code civil dispose que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse. »
En l’espèce, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne saurait être considérée comme une tierce personne au sens de l’article 1346-1 du code civil.
En effet, l’intimée a versé le prix du véhicule entre les mains du créancier au nom et pour le compte de l’appelante, peu important que les fonds n’aient pas transité par le compte bancaire de cette dernière, car en réalité lesdits fonds appartiennent à l’emprunteur dès la conclusion du contrat.
En sus, la Commission des clauses abusives par une recommandation du 17 mai 2021 a estimé que les clauses qui prévoient par le mécanisme de subrogation, une réserve de clause de propriété au profit du préteur de deniers, sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif, en laissant croire à l’emprunteur qu’il est propriétaire dès le paiement du prix au créancier par le préteur.
Nonobstant le caractère abusif de la clause de réserve de propriété, le juge des Contentieux et de la Protection a ordonné la restitution du véhicule modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] en application de ladite clause.
Afin d’écarter l’argumentation de l’appelante, le juge des contentieux de la protection a précisé que le procès-verbal de livraison avec subrogation des droits attachées à la clause de réserve de propriété versée au dossier par le préteur comportait la signature de l’emprunteuse, celle de l’établissement vendeur et du préteur.
Ainsi, selon la juridiction de première instance, le préteur serait en droit d’opposer à l’appelante une clause de réserve de propriété emportant obligation de restitution du véhicule.
En réalité cette décision est critiquable en ce que le procès-verbal de réception a été signé plus d’un mois après l’offre de prêt à réception du véhicule.
En outre l’intitulé du document qui fait état d’un procès-verbal de réception et de livraison ne pouvait pas permettre à l’appelante de savoir qu’elle signait en réalité un document relatif à la subrogation conventionnelle.
La rédaction de ce document résulte d’une man’uvre tendant à rétablir le déséquilibre contractuel.
Et l’appelante de s’interroger : Peut-on retablir le déséquilibre créé par une clause abusive avec un document postérieur '
La juridiction de première instance aurait dû répondre par la négative.
Par voie de conséquence, la cour d’appel constatera le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et elle infirmera le jugement du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
' Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6].
' Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son
appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
' Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
Statuant à nouveau, la cour d’appel de BASTIA :
' Jugera la clause de réserve de propriété abusive
' Rejettera la demande de restitution du véhicule.
— Sur les dépens et l’exécution provisoire
La juridiction de première instance a condamné Madame [I] [J] aux dépens de l’instance et a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
S’agissant des dépens mis à la charge de Madame [I] [J], cette décision est injuste et méconnait le principe d’équité en ce que la S.A. MERCECES BENZ FINANCIAL France a formulé des demandes injustifiées dans le cadre de la première instance.
En effet, par assignation du 13 juin 2023, l’intimé réclamait la somme de 16 438,01 euros avec intérêts alors que ses manquements contractuels donnaient lieu à la déchéance du droit aux intérêts.
Dans la même perspective, la cour d’appel de BASTIA appréciera que l’intimé entend se prévaloir d’une clause de réserve de propriété abusive.
Il apparait donc que la décision du juge des contentieux de la protection est totalement critiquable.
De surcroit, le jugement a été assorti de l’exécution provisoire « en considération de la nature de l’affaire » sans prise en considération des conséquences manifestement excessives sur la situation de Madame [I] [J].
Par voie conséquence, la cour d’appel de BASTIA infirmera le jugement en ce qu’il a condamné Madame [J] aux dépens de l’instance et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau, Madame [J] demande à la cour de :
Juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Rejeter l’exécution provisoire
Au terme de ses écitures, Madame [I] [J] demande à la cour de statuer dans le sens ssuivant :
' PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2371 du Code Civil,
Vu l’article L212-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article L312-12 du Code de la Consommation,
Il plaira à la Cour d’Appel de BASTIA de bien vouloir :
Infirmer le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a :
' Condamné Madame [I] [J] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6]
' Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son
appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
' Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
' Debouté Madame [I] [J] de sa demande de délai de paiement,
' Condamné Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Confirmer le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a:
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
' Juger que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11.763,28 euros
' Juger que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Accorder des délais de paiement à Madame [J].
' Juger la clause de réserve de propriété abusive
' Débouter la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande de restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6].
' Juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
' Rejeter l’exécution provisoire '.
Dans ses écritures d’intimée versées au débat judiciaire le 29 juillet 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable en son action et a dit et jugé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, ces points n’étant pas critiqués par l’appelante, qui conteste essentiellement :
— Le quantum de la dette après déchéance du droit aux intérêts,
— L’obligation de restituer le véhicule,
— Le refus de délai de paiement qui lui a été opposé.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Madame [J] ayant sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de l’intimée au motif que la fiche d’information précontractuelle
européenne normalisée (FIPEN) n’était pas versée aux débats, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’en est rapportée sur ce moyen.
Toutefois, elle a précisé que la sanction n’était pas le débouté des demandes, comme le sollicitait Madame [J] en première instance, mais simplement une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le tribunal y a ajouté l’absence de fiche de dialogue renseignée sur les charges de la vie courante, bien que l’article D312-8 du Code de la consommation n’impose aucunement aux banques d’obtenir un justificatif des charges (uniquement des revenus, de l’identité et du domicile).
En cause d’appel, Madame [J] reconnaît que la sanction n’est plus le rejet de la demande en paiement, mais la déduction des sommes payées du montant du financement.
Sur ce point le tribunal ayant toutefois pris en compte les échéances impayées et le capital restant dû pour aboutir à une somme de 14 555,79 euros, l’intimée n’entend pas se dédire par rapport à ses conclusions de première instance, et maintient que le calcul de la déchéance du droit aux intérêts aboutit à ce que les échéances du prêt versées par Madame [J] et/ou l’assurance de juin 2019 à juin 2021, soit 11 436,72 euros (476,53 euros x 24 mois), soient déduites du montant du financement de 23 200 euros, ce qui aboutit à ce que Madame [K] née [J] reste redevable de la somme de 11 763,28 euros.
Ainsi, la cour condamnera Madame [I] [K] née [J] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 11 763,28 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a, en revanche, indiqué que ladite somme
ne portera pas intérêts, même au taux légal ; le taux légal étant dû à compter du prononcé du jugement ou arrêt.
D’autant que le taux contractuel n’est que de 3,83 % l’an.
— Sur la restitution du véhicule
Le véhicule faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété au profit de la concluante, la cour condamnera Madame [I] [K] née [J] à remettre à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WBAXX110300F79645, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
En soulignant que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution, du véhicule, que Madame [J] ne saurait garder plus longtemps sans le moindre paiement comme elle le fait déjà depuis juillet 2021, date du premier impayé.
En effet, en équité, soit elle a les moyens de régler ce financement et elle le fait, soit elle ne le peut pas et il lui incombe de restituer ce véhicule, plutôt que de le conserver et de le voir se déprécier.
Par ailleurs, juridiquement, la clause de réserve de propriété est parfaitement valable et ne saurait en aucun cas être qualifiée de clause abusive.
Ladite clause de réserve de propriété est expressément mentionnée sur la première page de l’offre de prêt, mais également sur les factures émises par le concessionnaire :
— « Toute marchandise livrée sera la propriété du vendeur/réparateur jusqu’au paiement total du prix. »
Par ailleurs, Madame [J] a signé le procès-verbal de livraison du véhicule, en dessous de la mention selon laquelle elle reconnaît que :
« Les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix. [Elle] donne l’ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix de vente au Fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes-Benz Financial Services France à compter de la livraison confirme la subrogation. Ceci étant exposé : Le vendeur entend subroger Mercedes-Benz Financial Services France, en vertu de l’article 1250-1 du Code civil, dans ses droits et actions contre l’EMPRUNTEUR et en particulier ceux attachés à la clause de réserve de propriété à l’instant même du paiement. L’EMPRUNTEUR déclare être informé de cette subrogation et reconnaît qu’elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt conclu avec Mercedes-Benz Financial Services France pour l’acquisition du bien. »
En procédant au règlement de la facture, émise antérieurement à la signature des contrats et non pas au nom de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, mais au nom de Madame [K] née [J], entre les mains du concessionnaire, ce dernier a bien subrogé la requérante dans ses droits attachés à la clause de réserve de propriété.
Ainsi, Madame [K] née [J] était parfaitement informée de l’existence de la clause de réserve de propriété au profit, d’abord des vendeurs, puis de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France. clause qui est expresse et non équivoque.
Et il importe peu que le texte visé dans la clause de propriété soit celui antérieur à la réforme des obligations, applicables à compter du 1er octobre 2016.
En effet, sur ce point, la clause de réserve de propriété s’est faite à droit constant.
Par conséquent, la clause de réserve de propriété ne souffre d’aucune cause de nullité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WBAXX110300F79645.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte ; l’astreinte désormais est plus que nécessaire, compte tenu
du fait que visiblement Madame [K] née [J] n’entend absolument pas restituer ce véhicule que, pourtant, l’intimée a financé intégralement et pour lequel elle n’a été que très partiellement payée.
La restitution s’accompagnera donc d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Sur les délais de paiement :
La demande de délai de paiement de Madame [K] née [J] ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elle a, de fait, déjà bénéficié de plus de trois ans de délais, puisque le prêt est impayé depuis juillet 2021.
Et rien ne justifie qu’elle bénéficie de délais supplémentaires.
Pendant cette période, elle n’a fait aucun paiement, même partiel, pour tenter de diminuer sa dette.
Par ailleurs, elle ne justifie pas de ce qu’elle pourrait régler la somme de 11 763,28 euros en 24 mensualités, alors qu’elle reconnaît elle-même qu’elle ne perçoit comme revenus que l’allocation adulte handicapé de 971,37 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa représentation devant la cour et il lui sera alloué la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Tandis que Madame [J] verra sa demande rejetée à ce titre.
Au terme de ses écritures, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France demande à la cour dans leur dispositif de bien vouloir :
' PAR CES MOTIFS
Déclarer Madame [I] [K] née [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles concernant le quantum de la créance et la restitution du véhicule Sous astreinte,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [I] [J] épouse [K] née [J] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14.555,79 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, et débouté la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’astreinte concernant la restitution du véhicule,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamner Madame [I] [K] née [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 11.763,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 et à titre subsidiaire à compter
de l’assignation,
Condamner Madame [I] [K] née [J] à restituer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WBAXX110300F79645, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai Sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Juger que la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
Y ajoutant,
Condamner Madame [I] [K] née [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [K] née [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel '.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
La cour constate que les parties se sont rapprochées sur le capital restant dû, devant être ramené de 14 555,79 euros retenu par le premier juge à 11 763,28 € devant venir en déduction du montant de financement initial de 23 000 euros, alors que Madame [I] [K] née [J] s’est déjà acquittée de la somme de 11 436,72 euros représentant 24 mensualités à 476,53 euros.
Et sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, fait application à l’instar du premier juge des dispositions combinées des articles L 312- 12 du code de la consommation,
123-67 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, faute de transmission par le prêteur à l’emprunteur de la fiche d’information pré-contractuelle ; et compte tenu des circonstances permettant de retenir, au regard de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008, des montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts non significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, correspondant à la situation financière en litige.
Sur la clause de réserve de propriété, la cour relève que le contrat de financement signé par
— Sur la clause de réserve de propriété du véhicule financé, susceptible d’emporter sa restitution :
la cour relève que l’offre de crédit accessoire à une vente signée le 9 avril 2019 entre Madame [I] [K] née [J], le garage PAOLI Joseph, fournisseur du véhicule et la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, stipule expressément que ' le vendeur entend subroger Mercedes-Benz Financial Services France, en vertu de l’article 1250-1 du code civil, dans les droits et actions contre l’EMPRUNTEUR et en particulier ceux attachés à la clause de réserve de propriété (…) '.
La clause de réserve de propriété litigieuse est en outre rédigée comme suit :
« Constitution de suretés ou de garanties, Reserve de propriété :
Le préteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation consentie en vertu de l’article 1250- 1 du Code Civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l’emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L’emprunteur accepte par avance cette subrogation. En cas d’inexécution du contrat par l’emprunteur, le préteur conservera en réparation des différents préjudices subis et de la dépréciation du véhicule, les acomptes constitués par les échéances du crédit perçus jusqu’au jour de la restitution. »
Les stipulations contractuelles visent une disposition abrogée depuis le 1er octobre 2016 et l’entrée en vigueur de la plus récente réforme substantielle du droit des obligations par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat aurait dû viser, s’agissant d’une subrogation conventionnelle, le nouvel article 1346-1 du code civil, disposant que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Surtout, elles entrent dans le champ d’interprétation de l’avis de la Cour de Cassation du 28 novembre 2016 ayant constaté le caractère abusif des clauses qui mettaient 'uvre l’article abrogé. Et peuvent être considérées sources de confusion sur les conditions du transfert de propriété du véhiculemis à disposition de Madame [I] [K] née [J] moyennant crédit adossé à la vente. Notamment sur la qualité de tierce personne de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au regard du nouvel article 1346-1 du code civil.
Ainsi la cour dispose des éléments suffisants pour considérer abusive la clause de réserve de propriété figurant dans l’offre de crédit accessoire à une vente signée le 9 avril 2019 entre les parties.
De sorte que la question de la remise du véhicule sous astreinte est dépourvue d’objet en phase décisive.
— Sur la demande d’échelonnement du paiement, formulée par l’appelante en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, si la cour ne peut que relever la faiblesse de la situation financière de Madame [I] [K] née [J], percevant l’Allocation Adultes Handicapés et une allocation logement pour un montant mensuel ne dépassant pas 1 139,37 €, elle doit tenir compte de la date initiale de défaillance de l’appelante dans le respect de ses obligations de crédit-débitrice, bientôt quatre années s’étant écoulées depuis le premier impayé intervenu en juillet 2021.
En conséquence il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Madame [I] [K] née [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles
Quant à l’exécution provisoire de droit de la décision, pour les mêmes raisons tenant à l’ancienneté du litige dont la traduction judiciaire a différé son issue, elle est compatible avec la nature et sera également confirmée en phase décisive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a :
' Condamné Madame [I] [J] à payer à la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 14 555,79 euros;
' Ordonné la restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6]
' Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son
appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
' Autorisé la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
' Debouté Madame [I] [J] de sa demande de délai de paiement,
' Condamné Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
CONFIRME le jugement du 25 mars 2024 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu’il a :
' Dit que le montant du capital restant dû ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs :
' DIT que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 11 763,28 euros
' DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
' CONSTATE le caractère abusif de la clause de réserve de propriété ;
' DÉBOUTE la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande de restitution du véhicule BMW, modèle X4 XDRIVE20DA 190CH XLINE, immatriculé [Immatriculation 6].
' DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
' DIT n’y avoir lieu à rejet de l’exécution provisoire ordonnée.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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