Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 16 juil. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 23/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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16 Juillet 2025
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N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZK
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S.A.S. [13]
C/
[6]
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Décision déférée à la Cour du :
31 octobre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
23/00020
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille-Fredéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 décembre 2021, la société par actions simplifiée [13] a déclaré auprès de la [5] ([10]) de la Corse-du-sud, un événement survenu le 24 décembre 2021 au préjudice de Mme [Y] [M], salariée de l’entreprise en qualité d’employée libre-service. Cette déclaration était assortie de réserves, réitérées dans un courrier du 14 janvier 2022.
Au soutien de cette déclaration, la [10] a reçu un certificat médical initial établi le 24 décembre 2021 par le Dr [J] [O], cardiologue, faisant état d’un 'infarctus du myocarde antérieur, occlusion IVA ostiale – revascularisation par angioplastie ad hoc'.
Le 18 janvier 2022, Mme [M] est décédée.
Le 25 avril 2022, à l’issue de l’instruction du dossier, les services de la [10] ont notifié à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel du décès de [Y] [M].
Le 14 juin 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de la caisse qui, lors de sa séance du 12 décembre 2022, a déclaré l’accident du 24 décembre 2021 opposable à l’employeur.
En parallèle, l’employeur a contesté l’imputabilité du malaise et du décès de la salariée à son activité professionnelle devant la commission médicale de recours amiable ([9]) qui, en l’absence de réponse dans le délai légal de quatre mois, a donc implicitement rejeté cette demande.
Le 1er février 2023, la SAS [13] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, la juridiction saisie a :
— confirmé la décision de la [12] du 12 décembre 2022 ;
— déclaré opposable à la société [13] l’accident du 24 décembre 2021 à cinq heures trente-six ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [13] ;
— laissé les dépens à la charge de la société [13].
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 19 novembre 2024, la SAS [13] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 08 novembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiées [13], appelante, demande à la cour de':
'DIRE la société [13] recevable en son appel,
L’y dire bien fondée,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en date du 31 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2022,
— Dit opposable à la société [13] l’accident du 24 décembre 2021,
— Rejeté l’ensemble des demandes de la société [13]
DEBOUTER la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
— Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 avril 2022 pour violation du principe du contradictoire :
JUGER que la Caisse primaire n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-8-II du Code de la sécurité sociale,
JUGER que la Caisse primaire n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale,
JUGER que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du 25 avril 2022,
En conséquence, PRONONCER l’inopposabilité à l’égard de la société [13] de la décision de prise en charge du 25 avril 2022,
— Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 avril 2022 pour défaut d’imputabilité au travail :
JUGER que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail, faisant échec à la présomption d’imputabilité,
JUGER que la Caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Madame [M] à son activité professionnelle,
JUGER que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du malaise,
En conséquence, PRONONCER l’inopposabilité à l’égard de la société [13] de la décision de prise en charge du 25 avril 2022.
— A tout le moins, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
ORDONNER AVANT DIRE-DROIT, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salariée (y compris traitements en cours et passés),
DESIGNER tel expert, avec pour mission de :
— Déterminer la nature et l’origine du malaise dont a été victime Madame [M] le 24 décembre 2021,
— Déterminer si le malaise dont a été victime Madame [M] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,
— Déterminer si le décès de Madame [M] survenu le 18 janvier 2022 est en lien direct et certain avec son activité professionnelle ou s’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail,
— Rechercher l’existence d’un état antérieur ou de toute cause étrangère.
JUGER que la société [13] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
— Suivant le résultat de l’expertise,
DECLARER l’inopposabilité à l’égard de la société [13] de la décision du 25 avril 2022, si l’expert considère qu’aucun lien ne peut être établi entre le malaise et le travail de Madame [M], mais également son décès.'
*
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la décision de prise en charge du 25 avril 2022 lui fait grief et sollicite qu’elle lui soit déclarée inopposable. Elle reproche à ce titre à la [10] la violation du principe du contradictoire en ce que cette dernière :
— n’a pas informé l’employeur de la possibilité d’émettre des observations dans le délai légal de 10 jours avant l’ouverture de ladite période d’observation, en violation de l’article R. 441-8-II du code de la sécurité. La société conteste d’ailleurs avoir reçu un courrier du 1er février 2022 produit par la caisse en cause d’appel et soulève la différence de dates entre celles mentionnées dans ce courrier et celles que la caisse lui aurait communiqué oralement lors d’un entretien téléphonique (10 ou 11 avril), courrier pour lequel la caisse reconnaît ne pas être en mesure d’apporter la preuve de réception, ce qui lui incombe légalement,
— n’a pas respecté le délai de 10 jours entre la délivrance de l’information et l’ouverture à consultation du dossier, mais n’a laissé que 6 jours,
— n’a pas respecté la procédure d’instruction du malaise puis du décès de la salariée.
L’employeur expose ainsi que la caisse aurait du procéder à deux instructions distinctes, l’une relative à l’accident du travail et l’autre au décès. La société argue en effet que l’accident du travail était relatif à un infarctus du myocarde, favorablement traité par une angioplastie, tandis que le décès a lui été causé par une anoxie cérébrale. Ainsi, le décès constitue, selon l’employeur, une nouvelle lésion, différente de celle ayant causé l’accident du travail du 24 décembre 2022, de sorte qu’il appartenait à la [10] d’attendre la décision initiale de prise en charge de l’accident avant d’instruire, à distance, la procédure relative au décès.
Il ajoute que le courrier du 1er février 2022 sépare d’ailleurs bien les procédures en distinguant l’instruction de l’accident de celle du décès.
La société appelante précise enfin que la [10] a uniquement rendu une décision de prise en charge du décès.
— a également méconnu le principe de loyauté, en violation des articles L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et L. 441-3 du code de la sécurité sociale, en ne procédant à aucune mesure d’instruction aux fins de rechercher les causes du malaise et du décès, et notamment en omettant de saisir son service médical pour avis, et en invoquant uniquement le principe de la présomption d’imputabilité.
Sur le caractère professionnel du malaise et du décès de la salariée, l’employeur soutient l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il s’appuie sur les données médicales connues, indiquant que l’infarctus du myocarde est une lésion spontanée, sans lien avec le travail, ainsi que sur le certificat médical établi par le Dr [C] [T] qui précise que le malaise peut-être dû à une pathologie prééxistante évoluant pour son propre compte, la salariée présentant un terrain tabagique et des lésions coronaires multiples, et que le décès peut, lui, être lié à cet état antérieur ou être imputé à un geste chirurgical risqué pratiqué sur une patiente à risques.
L’appelant en conclut que la caisse primaire n’a apporté aucun élément de nature à établir la preuve de l’imputabilité au travail du malaise, suivi du décès de Mme [M], et n’a pas davantage recherché la cause et l’origine du malaise.
Il ajoute que la [10], en présence de réserves de la part de l’employeur et de la cause inexpliquée du malaise, aurait dû procéder à une instruction et relate que cette dernière n’a ni demandé l’avis du médecin conseil, ni sollicité la famille de la salariée sur l’existence d’éventuels problèmes de santé ou d’antécédents.
Enfin, la société employeur sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale, étant en présence d’un différend médical sur l’origine du malaise et sur les causes du décès de la salariée.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7], intimée, demande à la cour de':
' DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONSTATER que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse de la Cour sur le respect des dispositions de l’article R. 441-8-II du Code de la Sécurité sociale ;
DECLARER que la procédure d’instruction a bien été respectée par la Caisse primaire ;
DECLARER que la Caisse primaire a menée l’instruction en toute impartialité ;
DECLARER opposable à la Société [13] l’accident du travail mortel dont a été victime Madame [Y] [M] le 24/12/2021 ;
REJETER la demande d’expertise médicale'.
L’intimée réplique notamment que, conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’agent enquêteur assermenté a bien informé l’employeur des investigations menées et des dates auxquelles il pouvait consulter le dossier et formuler ses observations, comme en attestent le courrier adressé à la société le 1er février 2022, le mail de rappel du 02 avril 2022 et l’entretien téléphonique du 04 avril 2022.
Elle précise que, bien qu’elle ne soit pas en possession de l’accusé de réception du courrier du 1er février 2022, l’applicatif informatique prouve que l’employeur s’est connecté les 19 et 21 avril 2022, de sorte qu’il a bien été informé des dates de consultation et n’a pas jugé utile de faire part de ses observations.
Sur la mise en place de deux instructions distinctes relatives au malaise et au décès de la salariée, la [10] souligne qu’il ressort de ses investigations que le décès ne constitue pas une nouvelle lésion mais la conséquence du malaise, survenu au temps et au lieu du travail, et est intervenu au cours de la continuité des soins en centre hospitalier, comme l’atteste le certificat médical établi par le Dr [J] [O]. Elle en déduit ainsi qu’il convient d’appliquer le principe de la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute que l’employeur a été en mesure de débattre de l’ensemble des éléments recueillis, puisque lors de sa consultation informatique, le dossier comprenait tous les documents obtenus, notamment ceux versés par ses soins (réserves sur l’accident et sur le décès) ainsi que les documents médicaux (bulletin d’hospitalisation, certificats médicaux et attestation de lien entre le malaise et le décès).
Elle ajoute que, contrairement aux conclusions adverses, l’avis du médecin conseil a bien été sollicité et que ce dernier a rappelé que son avis n’était pas nécessaire en cas de présomption d’imputabilité, ce qui est le cas en l’espèce, le décès étant survenu au cours de la continuité de soins, de sorte que les investigations ont été menées en toute impartialité.
Concernant le caractère professionnel du malaise du 24 décembre 2021, la caisse rappelle que, étant survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, et en présence d’un décès survenu lors de l’hospitalisation à la suite de cet accident dans le cadre d’une continuité de soins, la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer. Elle se prévaut notamment de l’attestation du Dr [O] ainsi que du bulletin d’hospitalisation qui instituent selon elle un lien direct et incontestable entre le décès et l’accident de la salariée.
Enfin, la [10] estime que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte que la demande d’expertise doit être déclarée irrecevable ou à tout le moins infondée.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la société [13], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du 25 avril 2022
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale expose que 'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L’article R. 441-7 ajoute que 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précise que 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il résulte de ces textes qu’en matière d’accident du travail, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de réception de la déclaration d’accident et de celle de réception du certificat médical initial soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit pour notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assuré social ainsi qu’à l’employeur, la nécessité d’une instruction complémentaire. A défaut de réponse dans ce délai, le caractère professionnel de l’accident est réputé acquis.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces communiquées par les parties que la [10] a réceptionné la déclaration d’accident du travail établie par la société [13] le 30 décembre 2021, le certificat de décès de Mme [M] le 25 janvier 2022 et le certificat médical initial le 28 janvier 2022.
La caisse primaire avait donc jusqu’au 27 février 2022 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou informer l’employeur de la nécessité de recourir à un délai d’enquête complémentaire.
La [10] indique avoir procédé à l’information de l’employeur par un courrier du 1er février 2022, pour lequel elle reconnaît ne pas pouvoir produire d’accusé de réception, d’un mail de rappel du 02 avril 2022 et d’un entretien téléphonique du 04 avril 2022.
L’employeur, pour sa part, conteste la réception du courrier du 1er février 2022 et soulève la différence de dates entre celles mentionnées dans ce courrier (produit par la caisse) et celles que la caisse lui aurait communiqué oralement lors d’un entretien téléphonique (10 ou 11 avril), et l’étendue de 6 jours, au lieu des 10 jours légaux, entre cette information et la date effective d’ouverture de la période de consultation.
Dans la situation en litige, apparaît l’impossibilité de se prévaloir ni du courrier du 1er février 2022 pour lequel la caisse ne fournit pas de preuve de réception, ni du mail du 02 avril 2022, qui, s’il est indiqué qu’il a bien été envoyé à l’employeur, n’est toutefois pas produit aux débats et dont il n’est en conséquence pas possible de vérifier les informations transmises. Il reste ainsi le compte-rendu de l’entretien téléphonique, qui est produit par la caisse primaire et que l’employeur ne conteste en outre pas.
Il résulte de ce compte-rendu de l’entretien effectué le 4 avril 2022 par voie téléphonique, certes après la date limite théorique du 27 février 2022, que l’employeur a bien été informé des dates de consultation du dossier, correspondant à la période devant s’écouler du 10 avril 2022 au 22 avril 2022.
A ce stade, la cour rappelle que la sanction du non respect du délai d’information de l’employeur a pour conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident, et non l’inopposabilité de la décision.
Et surtout relève que la décision de la caisse primaire ne fait aucunement grief à l’employeur, qui a émis des réserves transmises à l’organisme de protection sociale lors de l’établissement de la déclaration d’accident, puis motivées dans un courrier du 15 février 2022 dont il convient de souligner la communication hors du délai de 10 jours fixé par les dispositions de l’article R 441-6 du Code de la sécurité sociale, la [11] Ayant toutefois pu en prendre connaissance lors lors de l’instruction de l’événement dommageable.
Tandis que tous les éléments d’enquête, à savoir certificat médical initial, déclaration d’accident du travail, courrier de réserves et rapport de l’enquêteur ont été mis à disposition de l’employeur dès le 1er février 2022 puis le 07 avril 2022, s’agissant du bulletin d’hospitalisation de [Y] [M], son acte de décès et l’attestation du Dr [J] [O] instituant un lien entre le malaise et le décès de la personne salariée de la SAS [13].
Il ressort en outre des éléments contradictoirement débattus que l’employeur a pris connaissance de ces documents le 19 avril 2022, soit avant la date prévue de positionnement de la part de la [11].
En outre, la pièce manquante et produite postérieurement par l’employeur au soutien de sa contestation du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 décembre 2021, consiste en une attestation du Dr [C] [T] établie à la demande de la SAS [13], indiquant qu’un état antérieur pourrait être à l’origine du malaise de la salariée, sans donner aucun élément médical attestant de l’existence d’un tel état, et relatant le caractère général risqué d’une intervention chirurgicale, avant d’énoncer que de nombreux facteurs liés aux gestes pratiqués par le chirurgien, auraient pu avoir une incidence sur le décès de la salariée, là aussi sans fournir le moindre élément médical.
De sorte que l’intervention de ce médecin missionné par l’employeur ne permet pas en phase décisive de retenir une cause d’accident et de décès totalement étrangère au travail.
Sur le défaut d’impartialité reproché par l’employeur à la caisse primaire, relatif à l’absence d’avis du médecin conseil, il sera relevé que conformément aux arguments de la caisse, cet avis n’est pas obligatoire en présence d’une continuité de soins entre l’accident et le décès en milieu hospitalier, et qu’en outre, le médecin conseil a été sollicité, cette réponse émanant du Dr [U] [P], médecin conseil de la caisse.
Concernant l’instruction différenciée du malaise subi par la salariée et de son décès, l’employeur expose que la caisse aurait du procéder à deux instructions distinctes, l’une relative à l’accident du travail et l’autre au décès. La société argue en effet que l’accident du travail était relatif à un infarctus du myocarde, favorablement traité par une angioplastie, tandis que le décès a lui été causé par une anoxie cérébrale. Ainsi, le décès constitue, selon l’employeur, une nouvelle lésion, différente de celle ayant causé l’accident du travail du 24 décembre 2021, de sorte qu’il appartenait à la [10] d’attendre la décision initiale de prise en charge de l’accident avant d’instruire, à distance, la procédure relative au décès.
La [10] quant à elle, souligne que le décès ne constitue pas une nouvelle lésion mais la conséquence du malaise, survenu au temps et au lieu du travail, et est intervenu au cours de la continuité des soins en centre hospitalier, comme l’atteste le certificat médical établi par le Dr [J] [O].
Il résulte du certificat médical du Dr [J] [O], cardiologue, établi le 04 février 2022 que Mme [M] 'a été hospitalisée pour infarctus du myocarde antérieur le 24/12/2021 avec occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale et du réseau diagonal.
Elle a bénéficié d’une prise en charge rapide avec revascularisation coronaire par angioplastie et bon résultat. Toutefois, elle a présenté dans les suites immédiates une tamponnade cardiaque par épanchement péricardique avec arrêt cardio circulatoire au cours de la réanimation, qui s’est compliqué d’une anoxie cérébrale sévère, constatée lors de son réveil post réanimation, dont elle est finalement décédée le 18/01/2022.'
Il ressort de ces éléments que la salariée a été hospitalisée le jour même de son accident du travail pour un infarctus, qu’elle est restée hospitalisée jusqu’au jour de son décès, et que le décès résulte directement des conséquences de cet infarctus et de l’opération l’ayant traité, de sorte que la continuité des soins entre la malaise et le décès est effectivement caractérisée.
Ainsi, le décès, en tant que conséquence de l’accident du 24 décembre 2021, ne devait pas être instruit séparément. Dès lors, c’est à bon droit que la [10] a procédé à une seule instruction.
Au regard de ces éléments, il sera, en phase finale de décision judiciaire à hauteur d’appel, considéré que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le caractère professionnel de l’événement survenu le 24 décembre 2021 et du décès survenu le 18 janvier 2022
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, il appartient au préalable à celui qui s’en prévaut d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance précise et soudaine au temps et au lieu de travail, la soudaineté étant le critère de distinction de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
*
Dans la situation en litige, l’employeur soutient également l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il s’appuie sur les données médicales connues, indiquant que l’infarctus du myocarde est une lésion spontanée, sans lien avec le travail, ainsi que sur le certificat médical établi par le Dr [C] [T] qui précise que le malaise peut-être dû à une pathologie prééxistante évoluant pour son propre compte, la salariée présentant un terrain tabagique et des lésions coronaires multiples, et que le décès peut, lui, être lié à cet état antérieur ou être imputé à un geste chirurgical risqué pratiqué sur une patiente à risques.
Il en conclut que la caisse primaire n’a apporté aucun élément de nature à établir la preuve de l’imputabilité au travail du malaise, suivi du décès de Mme [M], et n’a pas davantage recherché la cause et l’origine du malaise.
La caisse primaire, de son côté, rappelle que, étant survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de l’employeur, et en présence d’un décès survenu lors de l’hospitalisation à la suite de cet accident dans le cadre d’une continuité de soins, la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Il résulte de l’analyse des éléments communiqués que, le 24 décembre 2021 à 5h36, soit pendant le temps du travail, ses horaires allant de 04h à 9h45, la salariée a ressenti une douleur à la poitrine et au bras, a été raccompagnée chez elle par une collègue, Mme [E] [K], et a été hospitalisée à 7h08 au centre hospitalier général d'[Localité 3], où elle a été opérée pour un infarctus du myocarde antérieur.
Il apparaît donc incontestable que le malaise subi le 24 décembre 2021 constitue un fait accidentel soudain, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
Dès lors, la présomption d’imputabilité susmentionnée avait vocation à s’appliquer et ne pouvait être renversée que par la preuve, apportée par l’employeur, d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour apporter cette preuve, l’employeur expose, dans la déclaration d’accident, que 'les sensations décrites par Mme [M] pourraient provenir uniquement de la manifestation d’un état pathologique'. Il fournit également une consultation du Dr [C] [T], spécialiste en pathologie cardio-vasculaire, qui indique que 'la prise en charge en accident du travail est discutable chez une personne présentant des lésions coronaires multiples et un terrain tabagique, un état antérieur préexistant peut être la cause du décès. Une angioplastie sur une IVA ostiale est à risque, la complication péricardique peut être causée par le geste pratique, enfin nous ne connaissons pas le déroulé des faits aboutissant à une anoxie ayant entraînée la mort de la patiente'.
Force est de constater qu’aucun élément médical probant n’est amené dans ces déclarations, qui ne revêtent qu’un caractère général et hypothétique, confirmé par l’emploi du conditionnel.
Ces éléments seront donc déclarés insuffisants à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la lésion subie par la salariée, et à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
— Sur la demande d’expertise médicale
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.'
L’article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 146 du même code précise qu’ 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l’invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande.
*
En l’espèce, la SAS [13] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale, étant selon elle en présence d’un différend médical sur l’origine du malaise et sur les causes du décès de la salariée.
Pourtant, l’employeur n’apporte aucun élément médical susceptible de renverser la présomption d’imputabilité. Par ailleurs, il a déjà été considéré que le décès de Mme [M] représentait la conséquence directe du malaise subi le 24 décembre 2021, tel qu’établi dans le certificat médical du Dr [O], dont les conclusions sont claires et sans ambiguïté.
Ainsi, la demande d’expertise médicale sera rejetée, en confirmation du jugement querellé.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La cour devant se limiter au périmètre de sa saisine, relève que la déclaration d’appel de la SAS [13] ne porte pas mention de contestation des dépens de première instance, et pas davantage de demande au titre des frais irrépétibles.
La société [13] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société par actions simplifiées [13] au paiement des entiers dépens d’appel exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées [13] de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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