Confirmation 22 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 mai 2012, n° 10/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/01653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2010, N° 07/953 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU TREIZE JUILLET 2012
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 22 mai 2012
N° de rôle : 10/01653
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
en date du 27 mai 2010 [RG N° 07/953]
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
SYNDICAT CGT CTPM C/ SAS KEOLIS PAYS DE X
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT CGT CTPM, ayant son siège, La Charmotte – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
SAS KEOLIS PAYS DE X, ayant son siège, La Charmotte – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant pour postulant la SCP LEROUX BRUNO & CAROLINE, avocats au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 22 mai 2012 a été mise en délibéré au 13 juillet 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS KEOLIS PAYS DE X est une entreprise de transports de voyageurs, soumise à la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Agissant selon exploit du 16 août 2007, le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X a fait assigner la Compagnie des Transports du Pays de Montbéliard (CTPM), devenue la SAS KEOLIS PAYS DE X en justice afin d’entendre dire que l’indemnité de repas décalé est due à tous les salariés de l’entreprise travaillant totalement ou partiellement entre 11h30 et 14h sans bénéficier d’une coupure au minimum égale à 45 minutes, enjoindre sous astreinte à la CTPM d’organiser des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif sur le temps d’habillage et de déshabillage, en application des dispositions de l’article L 212-4 § 3 du code du travail (devenu L3121-3 du même code), dire que les dispositions conventionnelles dictées par l’article 3 (') attribuant la possibilité de contrôler les prescriptions des arrêts de travail et les autorisations de sortie à des personnes qui n’ont pas qualité de médecin est illicite et condamner sous astreinte cet employeur à verser à chacun des salariés, au titre de la journée de solidarité, la contrepartie d’une rémunération de 0.16 h par année et par salarié.
Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevables les demandes relatives à l’indemnité de repas décalé et à la journée de solidarité,
— déclaré recevables les demandes relatives au temps d’habillage et de déshabillage et aux contrôles inopinés,
— rabattu l’ordonnance de clôture et fait injonction à la SAS KEOLIS PAYS DE X de conclure au fond sur les demandes déclarées recevables,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 27 mai 2010, ce même Tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la journée de solidarité,
— débouté le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X du surplus de ses demandes,
— condamné le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X à payer à la SAS KEOLIS PAYS DE X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X aux dépens.
SUR CE
Vu les déclarations d’appel déposées les 23 juin et 9 juillet 2010 par le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X à l’encontre des 2 jugements précités, et qui ont été jointes par Ordonnance du 19 juillet 2010,
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2011 par le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X,
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2011 par la SAS KEOLIS PAYS DE X,
auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2012,
MOTIFS DE LA DECISION:
La recevabilité de l’appel présenté dans les formes légales, apparaît établie et n’est d’ailleurs pas discutée par les parties.
1/ Sur l’indemnité de repas décalé:
Le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X indique au soutien de son recours qu’il fonde sa demande, non pas sur une disposition réglementaire comme l’a retenu le premier juge pour le déclarer irrecevable, mais sur les dispositions de la Convention collective du Transport, applicable dans l’entreprise et plus particulièrement sur l’accord cadre du 22 décembre 1998 étendu par arrêté du 21 juillet 2000.
Il convient en premier lieu d’observer que l’article L 2262-9 du code du travail qui autorise les organisations syndicales ayant capacité d’agir en justice et dont les membres sont liés par une convention ou un accord, à agir en faveur de ces derniers, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où la procédure d’avertissement des intéressés n’a pas été mise en 'uvre par l’appelant ; si l’article L2262-11 du même code reconnaît aux organisations syndicales un droit propre d’intenter une action c’est à la condition que celle-ci vise à obtenir l’exécution ou l’interprétation d’engagements résultant d’un accord collectif.
Or, il apparaît en l’espèce, ainsi que l’a très opportunément rappelé le Tribunal, que la question relative à l’indemnité de repas décalé est traitée par l’article 10 – 1 du décret n°2000-118 du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, ce texte ayant précisément été édité au visa et pour l’exécution de l’accord cadre de branche évoqué par l’appelant en ses conclusions ; c’est d’ailleurs à ce texte que s’est exclusivement référé l’inspecteur du travail en son courrier du 5 décembre 2005, faisant suite à la réclamation du Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X au titre de l’indemnité de repas décalé.
Aucun texte n’autorisant une organisation syndicale à agir devant les juridictions de l’ordre judiciaire en vue d’obtenir l’interprétation d’une disposition réglementaire, c’est à bon droit que le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X a été déclaré irrecevable en sa demande de ce chef.
2/ Sur le temps d’habillage et de déshabillage :
Selon l’article L3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, qui sont déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail.
L’action engagée par le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X en vue de tenter de contraindre la CTPM à des négociations est recevable dans la mesure ou elle tend, ainsi que l’a relevé le premier juge, à défendre les intérêts collectifs du personnel de l’entreprise.
Elle est toutefois mal fondée et a été justement rejetée par les premiers juges dans la mesure ou la contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives par le texte précité, qui ne sont pas réunies en l’espèce.
En effet si l’article 9 du Règlement intérieur de la SAS KEOLIS PAYS DE X, prévoit que le port d’une tenue vestimentaire fournie par l’entreprise ou d’une tenue similaire est nécessaire pour les salariés en contact avec la clientèle, il n’impose aucunement à ces derniers de la revêtir ou de l’enlever sur leur lieu de travail de sorte que le texte précité n’est pas applicable en l’espèce.
3/ Sur les contrôles inopinés :
La présente demande est recevable, pour les mêmes motifs que dessus.
L’article 7 « contrôle maladie » du règlement intérieur de l’entreprise, dans sa version applicable au moment de l’assignation est rédigé comme suit :
« En application de l’article 3 de l’accord de mensualisation, l’entreprise peut procéder à des contrôles administratifs sur l’observation des autorisations de sorties. Ces contrôles seront effectués par un chef de service, un contrôleur assermenté ou un agent de maîtrise. Lorsqu’un de ces contrôles fait apparaître que les prescriptions ou autorisations de sorties ne sont pas respectées, l’indemnisation pourra être totalement ou partiellement supprimée par décision de la Direction de l’entreprise après avis d’une Commission Paritaire présidée par un représentant de la Direction et composée des membres élus du Conseil de discipline et des membres désignés par la Direction ».
Le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X fait valoir au soutien de son action que ce texte est contraire aux dispositions légales et conventionnelles, le contrôle des prescriptions médicales ne pouvant être réalisé que par un médecin.
Cette demande a été justement rejetée par le premier juge.
L’article 3 de l’accord de mensualisation du 28 décembre 1972 visé ci-dessus a été repris à l’identique par l’article 39 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, applicable à la SAS KEOLIS PAYS DE X et qui énonce en son §2 que « l’entreprise peut procéder à des contrôles administratifs quant à l’observation des prescriptions et des autorisations de sorties ».
Il ne saurait être sérieusement discuté que le terme « prescription » utilisé dans la Convention collective et repris dans le règlement intérieur de l’intimée concerne l’étendue des autorisations de sortie prévues par le médecin traitant, qui n’ont pas de caractère confidentiel, et non le traitement médical du salarié, soumis au secret médical, et qui d’ailleurs ne figure même pas parmi les informations apparaissant sur le volet employeur de l’arrêt maladie et il ne peut être reproché à ce dernier de procéder à un contrôle, qui demeure purement formel, de la situation de son salarié absent.
4/ Sur la journée de solidarité :
La question de la journée de solidarité est régie par les dispositions des articles L 3133-7 et suivants du code du travail.
Il est constant en l’espèce qu’il n’existe aucun accord d’entreprise au sein de la SAS KEOLIS PAYS DE X sur ce point et le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X demande à la Cour de condamner la SAS KEOLIS PAYS DE X à verser à chacun des salariés de l’entreprise la contrepartie de 0,16 heure par année et par salarié en lui reprochant de retirer 7 heures du compteur des jours RTT au lieu de 6,84 heures .
Cette demande est irrecevable.
Aucun texte n’autorise en effet une organisation syndicale à se substituer à un salarié et à agir, et à formuler des demandes en ses lieu et place, sans avoir reçu mandat, sur le fondement des textes précités dont l’interprétation n’entre pas, de surcroît, dans le champ d’application des dispositions de l’article L2262-11 du code du travail.
La décision critiquée sera en conséquence également confirmée de ce chef.
5/ Sur les demandes annexes :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SAS KEOLIS PAYS DE X supporter seule l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X, qui succombe dans la procédure en supportera tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
CONFIRME les jugements rendus les 23 juin 2009 et 27 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X à verser à la SAS KEOLIS PAYS DE X une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat CGT de la société KEOLIS PAYS DE X aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP LEROUX, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrosage ·
- Piscine ·
- Nuisance ·
- Eaux ·
- Automatique ·
- Propriété ·
- Bruit ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Appel
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Locataire
- Polynésie française ·
- Culture ·
- Etablissement public ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Rupture ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances ·
- Salariée
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Retrocession ·
- Restitution ·
- Vente amiable ·
- Surendettement des particuliers ·
- Propriété ·
- Consommation
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Stress ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffeur ·
- Délibération ·
- Véhicule ·
- Racolage ·
- Concurrence déloyale ·
- Profession ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Autorisation administrative ·
- Location
- Bailleur ·
- Plastique ·
- Immeuble ·
- Jouissance paisible ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Déficit ·
- Locataire ·
- Responsabilité
- Transitaire ·
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Transporteur ·
- Méditerranée ·
- Conteneur ·
- Usage ·
- Entrepreneur ·
- Chargeur ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Licenciement pour faute ·
- Prime
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Accessoire ·
- Action ·
- Droit social ·
- Site ·
- Compte
Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.