Infirmation 27 décembre 2016
Rejet 12 juillet 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 déc. 2016, n° 15/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 10 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 16/
CP/KM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRET DU 27 DECEMBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 novembre 2016
N° de rôle : 15/01974
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 10 septembre 2015
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SCM DES PIERRES
C/
[T] [G]
PARTIES EN CAUSE :
SCM DES PIERRES, (Drs [V] et [W]) – [Adresse 1]
APPELANTE
représentée par Me Jean-Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
comparante et assistée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 22 Novembre 2016 :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 27 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G] a été embauchée par le Dr [V], chirurgien dentiste, le 17 décembre 2004 en qualité d’assistante dentaire stagiaire1ère année.
Après l’obtention de son diplôme, elle a poursuivi son activité au sein du cabinet en qualité d’assistante dentaire qualifiée à temps partiel (32 H par semaine) en binôme avec sa collègue, Mme [I] [F], en poste depuis le 2 janvier 2001, à temps partiel également.
Le 3 mai 2010, le Dr [V] et le Dr [W] ayant convenu d’un exercice en commun de la profession de chirurgien dentiste au sein de nouveaux locaux à MORTEAU, le contrat de travail de Mme [G] comme celui de Mme [F] et de Mme [K] [T], assistante dentaire du Dr [W] a été transféré à la société de fait FLORENCHIE-ZAEPFFEL, puis à compter du 1er avril 2011 à la SCM DES PIERRES ( avenant du 3I mars 2011).
A la suite d’une dégradation des relations de travail au sein du cabinet, ayant entraîné une altération de son état de santé, Mme [G], placée en arrêt de travail prolongé pour état anxio-dépressif à compter du 9 octobre 2012, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail le 20 février 2013.
Le 23 août 2013, elle a saisi le Conseil de prudhommes de BESANCON en référé d’une demande en paiement de rappels de salaires au titre de la prime de secrétariat prévue par l’article 2-4 de l’annexe 1 de la CCN des cabinets dentaires. Le Conseil a fait droit à sa demande par ordonnance en date du 11 décembre 2013, confirmée par arrêt de la Cour de ce siège en date du 27 mars 2015.
Considérant par ailleurs que son inaptitude médicale était consécutive à des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail imputables à l’employeur et à une discrimination salariale injustifiée, Mme [G] a saisi le Conseil de prudhommes de BESANCON le 31 mars 2014 aux fins de voir prononcée la nullité de son licenciement et la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et condamner en conséquence celui’ci à lui payer des dommages’intérêts en réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, rendu en formation de départage, le Conseil de Prudhommes a :
— débouté Mme [G] de sa demande en requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral ;
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SCM DES PIERRES à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages’intérêts et celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la SCM DES PIERRES aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que la preuve des agissements de harcèlement moral imputés par Mme [G] à sa collègue de travail Mme [F] et à son employeur n’était pas rapportée.
Ils ont néanmoins retenu qu’en refusant à la salariée le versement de la prime de secrétariat qui lui était due en vertu de la convention collective, l’employeur avait contribué à la dégradation de ses conditions de travail et commis de ce fait un manquement à son obligation de sécurité de résultat, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La SCM DES PIERRES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe le 25 octobre 2016, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral,
— à défaut, constater que celle-ci ne rapporte nullement la preuve de la matérialité de faits précis et concordants justifiant du harcèlement par elle allégué, qui aurait conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à son licenciement, étant rappelé que celui-ci a été exécuté sous la contrainte du médecin du travail ;
— dire en conséquence que le licenciement pour inaptitude médicale est fondé et justifié ;
— la décharger de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— condamner celle-ci à lui payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
— que les allégations de harcèlement moral formulées par la requérante notamment à l’encontre de sa collègue Mme [F] ne sont étayées par aucun fait précis susceptible de faire présumer un tel harcèlement et sont largement contredites par les éléments de preuve communiqués en sens contraire, établissant qu’après avoir entretenu des relations très amicales tant au travail qu’en dehors de celui-ci avec sa collègue pendant plusieurs années jusqu’en 2012, Mme [G] a changé radicalement de comportement et, de concert avec Mme [T], a entrepris d’isoler
celle-ci, en ne lui adressant plus la parole au cabinet et en cherchant à la discréditer ; que la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé procèdent de son seul comportement et ne peuvent être imputés à des agissements fautifs de l’employeur ; que la preuve de ceux-ci ne peut résulter de documents médicaux ou d’attestations qui ne font que reproduire ses dires ;
— qu’elle ne peut légitimement se plaindre d’une discrimination salariale alors qu’elle bénéficiait d’un taux horaire supérieur à celui de la convention collective et d’avantages divers (primes de vacances et de fin d’année, congés supplémentaires') ;que le taux horaire plus élevé dont bénéficiait Mme [F] était justifié par une ancienneté et une expérience professionnelle supérieures à la sienne et par des tâches supplémentaires de pré- comptabilité ;
— que le non-paiement d’une prime de secrétariat à une salariée bénéficiant d’un salaire moyen mensuel supérieur de 21% aux minima conventionnels ne saurait caractériser à la charge de l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat, de
nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme [T] [G] a relevé appel incident.
Par conclusions visées au greffe le 17 août 2016, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de la reconnaissance de faits de harcèlement moral subis par elle et imputables à son employeur et a fixé à la somme de 10 000 € le montant des dommages-intérêts alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a retenu une violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et condamné celui-ci à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral subis par elle ;
— prononcer en conséquence la nullité de celui-ci ;
— condamner la SCM DES PIERRES à lui payer les indemnités suivantes :
— 3724 ,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois
— 22 344 ,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
— 16 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral subis par elle
— 3724 ,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— 3200 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la SCM DES PIERRES à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCM DES PIERRES aux entiers dépens.
Elle maintient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa collègue, Mme [F], celle-ci dénigrant son travail et l’accusant de toutes les erreurs faites dans le cabinet, surveillant de façon perverse et malsaine l’intégralité de ses faits et gestes, ce qui a provoqué chez elle un état de stress et de sidération , ainsi qu’il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l’issue d’une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail .
Elle soutient que l’employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s’est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu’elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle.
Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n’était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ; que le refus de l’employeur de lui verser la prime de secrétariat prévue par la convention collective , alors qu’elle était versée à sa collègue Mme [T] et qu’elle effectuait un travail identique à celle-ci, prime dont le bénéfice lui a été reconnu par la Cour le 27 mars 2015, a eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement de travail hostile et humiliant pour elle.
Elle fait valoir enfin, qu’en s’abstenant de faire cesser les agissements de harcèlement moral perpétrés à son encontre par Mme [F] dont il avait été averti, l’employeur a violé l’obligation de sécurité qui lui incombe en application des dispositions de l’article L1152-4 du code du travail et doit répondre du préjudice moral subi par elle, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions en date respectivement du 25 octobre 2016 et du 17août 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En vertu des dispositions de l’article L1154-1 du même code, relatives à la charge de la preuve, il incombe au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, s’agissant des faits de harcèlement moral imputés à sa collègue de travail ,Mme [G] produit en preuve un rapport médical établi le 22 janvier 2013 et adressé au médecin du travail par deux praticiens du Service de pathologie professionnelle et de souffrance au travail du CHRU de BESANCON, suite à une consultation du 7 janvier 2013, au cours de laquelle celle-, ci a fait état d’une attitude dominatrice et même intrusive à son égard de Mme [F], dont on lui avait reporté qu’elle dénigrait son travail et l’accusait de toutes les erreurs faites dans le cabinet, ainsi que du refus de son employeur, le Dr [V] , alerté de cette situation, de prendre en compte ses doléances.
La SCM DES PIERRES est fondée à dénier toute valeur probante à ce document, étant donné qu’il se borne à la « retransmission du discours de Mme [G] et de ses ressentis » ainsi qu’ont pris soin de le préciser ses rédactrices, le docteur [A] [K] et la psychologue [M] [A], que d’autre part et en tout état de cause il ne fait mention d’aucun fait précis et circonstancié matériellement vérifiable, permettant une évaluation objective de la situation.
Il en est de même des attestations établies par les proches de l’intéressée, Mme [G] mère, M. [E], son conjoint, qui ne font qu’évoquer l’état dépressif de celle-ci et son ressenti professionnel (pressions de l’employeur et de sa collègue)sans même les situer dans le temps et sans relater des faits précis, datés et circonstanciés constatés par eux ou rapportés par elle .
Quant à l’attestation de Mme [K] [T], qui a elle- même engagé une action en justice pour harcèlement moral contre leur employeur commun, elle est évidemment suspecte de partialité et dénuée de toute crédibilité, étant établie en termes généraux et pour le moins excessifs, sans faire mention d’aucun fait précis de nature à caractériser le dénigrement du travail de Mme [G] par sa collègue.
La SCM DES PIERRES produit pour sa part divers documents et pièces (attestations [Q], [H] , [X], [Z], photographies) attestant de relations amicales étroites entre Mmes [G] et [F] en dehors du travail(cours de tennis, sorties, réunions familiales) jusqu’au début de l’année 2012 , en contradiction totale avec des allégations de harcèlement moral remontant à 2O10, formellement contestées par la mise en cause.
Elle communique également (pièce 33) un document établi par Mme [F] relatant l’évolution de ses relations avec Mme [G] de 2004 à 2012, dont il résulte que la dégradation de celles 'ci à partir du printemps 2012 est consécutive à son refus de soutenir sa collègue dans ses revendications salariales fondées sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; que Mme [G] et Mme [T], qui lui avaient part de leur démarche auprès de l’inspection du travail en vue de faire valoir leurs droits, sont devenues alors très distantes avec elle et leurs échanges au sein du cabinet se sont limités aux bonjours et au revoir, jusqu’à une réunion du 2 octobre 2012 qui a dégénéré en conflit ouvert, avec des accusations injustifiées portées à son encontre par Mme [T].
Mme [G] ne met pas en doute cette relation des événements, qui exclut a priori une implication fautive de sa collègue dans la dégradation des relations de travail, dans la mesure où on ne peut faire grief à celle-ci de ne pas vouloir intervenir au soutien des revendications de ses collègues, au risque de mettre en péril sa propre relation avec l’employeur.
L’imputation à Mme [F] d’agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue.
Il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l’origine du syndrome anxio-dépressif et de l’inaptitude définitive de Mme [G] à son poste de travail est consécutive à des agissements de l’employeur relevant du harcèlement moral visé par le code du travail, tels que, d’une part, le maintien d’une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d’autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci ,manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle.
S’agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors de la constitution de la SCM DES PIERRES au 1er avril 2001, les trois assistantes dentaires du cabinet ne bénéficiaient ni du même taux horaire, ni des mêmes primes et avantages, alors que leur niveau de qualification était identique et leurs attributions équivalentes.
Ainsi Mmes [F] et [G] percevaient en sus de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté, une prime de vacances (1 mois de salaire) et une prime de fin d’année (1/2 mois).
Ni l’une ni l’autre ne percevait la prime de secrétariat prévue par la convention collective, mais Mme [F] bénéficiait d’un taux horaire supérieur de près de 10% à celui de Mme [G]. Enfin leur prime d’ancienneté était respectivement de 9% et 6%.
Pour sa part Mme [T] bénéficiait d’un salaire horaire de base inférieur d’environ 10% à celui de Mme [G] et d’un taux de prime d’ancienneté de 9%. Elle a obtenu en juillet 2011 le bénéfice de la prime conventionnelle de secrétariat (10%) mais ses primes de vacances et de fin d’année sont restées très inférieures à celles de ses collègues (500 € et 300€) alors qu’elle travaillait à plein temps.
Le maintien de ces disparités salariales au sein d’une même entité juridique, contraires au principe d’égalité de traitement, principe général du droit du travail, ne pouvaient qu’entraîner une dégradation des relations de travail, dès lors qu’elles n’apparaissaient pas justifiées par des éléments objectifs.
L’employeur ne peut invoquer, pour justifier le taux horaire supérieur de Mme [F], son ancienneté et son expérience professionnelle, étant donné que celles-ci sont prises en compte par le versement de la prime d’ancienneté dont le taux est progressif, ni le fait qu’elle effectuait des travaux de pré-comptabilité, lesquels font partie de ceux pris en compte pour l’octroi de la prime de secrétariat (article 2-4 de l’annexe 1 de la CCN des cabinets dentaires).
Dès lors qu’il a été établi que Mme [G] réalisait comme ses deux collègues, l’une des tâches décrites par l’article susvisé, ce que ne pouvait ignorer l’employeur puisque le cabinet ne disposait pas de secrétaire, il incombait à celui-ci de régulariser sa situation soit en alignant son taux horaire sur celui de Mme [F], lequel selon ses dires incluait la prime, soit en lui versant la prime de secrétariat obtenue par Mme [T].
Le maintien de cette discrimination salariale non justifiée par des éléments objectifs pendant plus d’un an après la constitution de la société civile de moyens caractérise de la part de l’employeur un déni des compétences de la salariée et une dévalorisation de sa prestation de travail qui sont à l’origine de la dégradation des relations au sein du cabinet et de l’altération de son état de santé psychique.
Il apparaît d’autre part que la SCM DES PIERRES a adressé à Mme [G] , en réponse à ses courriers des 30 octobre et 6 novembre 2012 sollicitant une rupture conventionnelle en application de l’article L1237-11 du code du travail, deux courriers successifs en date des 10 et 14 novembre 2012, qualifiant sournoisement sa démarche de démission pure et simple et fixant d’autorité la date de fin de son contrat de travail au 8 janvier 2013, à l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Elle a maintenu cette interprétation dans un courrier du 21 novembre 2012 en réponse à celui de la salariée du 17 novembre 2012 contestant avoir démissionné, et ce dans des termes péremptoires reposant sur une argumentation juridique spécieuse, manifestant un mépris évident des intérêts légitimes de la salariée et une volonté non déguisée de lui imposer une rupture de contrat de travail la privant de toutes ressources .
De tels agissements relèvent indiscutablement de la définition du harcèlement moral telle qu’elle résulte de l’article L1152-1 du code du travail en ce qu’ils caractérisent des pressions réitérées destinées à déstabiliser gravement la salariée et à la dissuader de toute velléité de retour au sein du cabinet.
Il ne fait aucun doute qu’à partir de ces faits, la reprise de son poste d’assistante dentaire lui était devenue psychologiquement impossible, d’où l’avis d’inaptitude délivré à l’issue
d’une seule visite par le médecin du travail le 22 janvier 2013 en application de l’article R 4624 -31 du code du travail .
Le licenciement pour inaptitude étant consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral imputables à l’employeur , il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de nullité dudit licenciement, conformément à une jurisprudence constante en la matière.
La SCM DES PIERRES ne saurait valablement mettre en doute, pour échapper aux conséquences qui en découlent, l’impartialité du médecin du travail et le bien-fondé de son avis d’inaptitude. En l’absence de recours auprès de l’inspecteur du travail, cet avis s’impose au juge comme à l’employeur.
2°) Sur les indemnités allouées
La nullité du licenciement a pour conséquence la mise à la charge de l’employeur des indemnités de rupture dont la salariée a été privée du fait de son inaptitude à reprendre son emploi par la faute de l’employeur, telle que l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant s’établit à la somme de 3724 ,04€ brut correspondant à deux mois de salaire .
La salariée est en droit de prétendre à des dommages-intérêts , d’un montant minimal équivalent à six mois de salaire, en réparation du préjudice moral et financier résultant de la perte de son emploi, d’autre part à une indemnité distincte en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral subi par elle.
Au vu des justificatifs communiqués aux débats attestant de la précarité de sa situation professionnelle depuis son licenciement, et de ce qu’elle n’a pu retrouver un emploi en rapport avec sa qualification d’assistante dentaire, il convient de lui allouer les indemnités suivantes :
— 16 000 euros au titre du préjudice né de la perte de son emploi ;
— 8000 euros au titre des souffrances morales endurées du fait du harcèlement ;
En revanche sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire ne repose sur aucun fondement sérieux, celui-ci ayant été prononcé pour inaptitude médicale et aucune circonstance vexatoire distincte des faits de harcèlement moral évoqués plus haut n’étant alléguée.
Sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ne peut davantage être accueillie, le préjudice né de celui-ci lui étant personnellement imputable et ne pouvant faire l’objet d’une double réparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCM DES PIERRES qui succombe sur l’appel supportera les entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel et il convient de lui allouer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevables et partiellement fondés l’appel principal de la SCM DES PIERRES et l’appel incident de Mme [T] [G] ;
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le Conseil de prudhommes de BESANCON en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes des parties :
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] [G] en date du 20 février 2013 est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur la SCM DES PIERRES ;
PRONONCE la nullité de celui-ci ;
CONDAMNE la SCM DES PIERRES à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes :
— 3724,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 16 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi,
— 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral
DEBOUTE Mme [T] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires et la SCM DES PIERRES de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCM DES PIERRES aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [T] [G] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition le 27 décembre 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Médecine
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice distinct ·
- Jugement
- Consultant ·
- Salarié ·
- Technologie ·
- Coefficient ·
- Mission ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Affectation ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Commission
- Élus ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Liberté de circulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- État d'urgence ·
- Mandat ·
- Mission
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Déchet ·
- Europe ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Traitement ·
- Responsabilité ·
- Intérêts moratoires
- Syndicat ·
- Coefficient ·
- Accord d'entreprise ·
- Complément de salaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire minimal ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Commune ·
- Transaction ·
- Conseil municipal ·
- Dire ·
- Loyer ·
- Actionnaire ·
- Maire ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie
- Retraite ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Nouveauté ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail social ·
- Fait
- Testament ·
- Associations ·
- Olographe ·
- Consorts ·
- Mesure de protection ·
- Acte ·
- Neurologie ·
- Altération ·
- Faculté ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.