Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 27 décembre 2016, n° 15/01974
CPH 10 septembre 2015
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CPH Besançon 10 septembre 2015
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CA Besançon
Infirmation 27 décembre 2016
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CASS
Rejet 12 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement pour inaptitude était en réalité lié à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral et financier

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la perte de son emploi et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Souffrances morales dues au harcèlement

    La cour a reconnu que les souffrances morales subies par la salariée en raison du harcèlement justifiaient l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Besançon le 10 septembre 2015. La Cour a statué sur l'appel d'une décision du Conseil de prud'hommes concernant une demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail. La salariée, Mme [T] [G], avait saisi le Conseil de prud'hommes pour demander la nullité de son licenciement et la résolution judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts. Le Conseil de prud'hommes avait débouté la salariée de sa demande de requalification de son licenciement et de résolution de son contrat de travail pour harcèlement moral, mais avait condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel a jugé que le licenciement était nul en raison des agissements de harcèlement moral de l'employeur, et a condamné l'employeur à verser à la salariée des indemnités compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour perte d'emploi et des dommages-intérêts pour souffrances morales. La Cour a également condamné l'employeur aux dépens et à verser à la salariée une indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 27 déc. 2016, n° 15/01974
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/01974
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 10 septembre 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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