Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2017, n° 16/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 24 juin 2016, N° 14/01355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 octobre 2017
N° de rôle : 16/01410
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de BELFORT
en date du 24 juin 2016 [RG N° 14/01355]
Code affaire : 74D
Demande relative à un droit de passage
G I Z, N-O X, SARL X C/ B C
PARTIES EN CAUSE :
Madame G I Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur N-O X
né le […] à […]
[…]
SARL X
dont le siège est […]
APPELANTS
Représentés par Me Richard BELIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT et Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur B C
né le […] à BEYROUTH
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003417 du 14/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉ
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. L M et A. E (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. L M, et A. E, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 03 octobre 2017 a été mise en délibéré au 07 novembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant acte notarié en date du 16 juillet 1971, F X et son épouse Mme G Z épouse X ont vendu à la SA Compagnie française de raffinage une parcelle de terrain situé à Argiesans (90) cadastrée section ZB n° 122 et 124, l’acte stipulant la création d’une servitude de passage en limite nord du terrain cédé, soit en limite de la parcelle ZB n° 121, pour la desserte de la parcelle ZB n° 109 appartenant aux vendeurs.
La Compagnie française de raffinage a vendu les parcelles ZN n° 122 et 124 à la Sci Byblos, le 2 octobre 1989.
Les deux parcelles n° 124 et 122 ont été divisées, chacune en deux parcelles portant respectivement les numéros 124 et 155, d’une part, et 156 et 157, d’autre part.
Le 23 novembre 1998, la Sci Byblos a vendu à M. B C (alias Adine Nevada) les deux parcelles n° 157 et 155 ainsi que la construction à usage de garage et de terrasse édifiée sur cette dernière.
Mme G Z et son fils M. N-O X viennent désormais aux droits de F X, décédé. Leur parcelle […] est désormais dénommée ZB n° 123 et un dépôt de fioul y est exploité par la Sarl X, locataire de la parcelle, tandis que la parcelle de M. B C, portant désormais le n° 159, jouxte celle des consorts X ' Z.
Par exploit d’huissier délivré le 5 décembre 2016, Mme G Z, M. N-O X et la Sarl X ont fait assigner M. B C devant le tribunal de grande instance de Belfort afin d’obtenir, principalement sa condamnation :
— sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à :
* respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971 et déposer tout ouvrage, édifice ou amas de marchandises sur toute sa longueur et sur une largeur de 6 mètres,
* les laisser intervenir pour procéder à la remise en état du chemin litigieux afin de le rendre praticable et carrossable,
— à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
De son côté, M. B C a, reconventionnellement, demandé au tribunal de condamner les consorts X ' Z et la Sarl X :
— sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle en limite nord de son terrain,
— à lui payer les sommes de 10.000 € au titre des dégradations commises par les camions de la Sarl X, de 6.097 € au titre de la perte de valeur de son terrain et de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
Pat jugement rendu le 24 juin 2016, le tribunal de grande instance de Belfort a :
— déclaré irrecevable la Sarl X en ses prétentions pour défaut de droit à agir,
— déclaré M. B C irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte les demandeurs à respecter l’assiette de la servitude de passage sur une largeur de 6 mètres en limite nord de la parcelle lui appartenant, en raison de l’autorité de la chose jugée,
— déclarer prescrite la demande de M. B C tendant au paiement de dommages et intérêts pour les faits antérieurs au 3 avril 2010,
— débouté les consorts X ' Z de leur demande tendant à faire libérer l’assiette de la servitude telle qu’établie par l’acte notarié de 1971 sur toute sa longueur et sur une largeur de 6 mètres ainsi qu’à la remise en état du terrain,
— débouté M. B C de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les deux parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme G Z et M. N-O X, pris ensemble, aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Haenning, avocat.
Les consorts X – Z et la Sarl X ont interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe de la cour le 6 juillet 2016 et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 janvier 2017, ils en sollicitent la réformation en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable la Sarl X en ses prétentions, pour défaut de droit à agir,
— les a déboutés de leur demande tendant à faire libérer l’assiette de la servitude telle qu’établie par l’acte notarié de 1971 sur toute sa longueur et sur une largeur de 6 mètres ainsi qu’à la remise en état du terrain,
— les a condamnés aux dépens.
Ils réitèrent leur demandes initiales, soit :
— la condamnation de M. B C, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à :
* « respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971 à hauteur de 6 mètres et par voie de conséquence à déposer dans les mêmes conditions d’astreinte tous ouvrages, édifices ou amas de marchandises qui se trouveraient sur l’assiette du chemin sur toute sa longueur et sur cette même largeur de 6 mètres »,
* les laisser, sous les mêmes conditions d’astreinte, procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux afin de le rendre praticable et carrossable, et ce, sur toute sa longueur et sur sa largeur conventionnelle de 6 mètres,
— la condamnation de M. B C à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, « en réparation du préjudice subi par l’intervention régulière et malveillante de l’intimé ayant généré un préjudice non négligeable compte tenu des difficultés d’accéder au terrain propriété des concluants et exploité par ceux-ci ».
Ils réclament, en outre, la condamnation de M. B C à leur payer une somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Boucher-Stucklé-Tournier, avocat, et comprenant le coût des trois procès-verbaux de constat établis par Me Y, en date des 7 juin, 18 septembre 2014 et 13 mai 2015.
Selon écritures déposées le 1er décembre 2016, M. B C conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a « déclaré irrecevable la Sarl X et les époux X Z en ses prétentions pour défaut de droit d’agir » (sic) et condamné Mme Z et M. X aux entiers dépens.
Il sollicite sa réformation en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation sous astreinte « dirigée envers les appelants », à respecter l’assiette de la servitude sur une largeur de 6 mètres en limite nord de la parcelle lui appartenant et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et réitère l’intégralité de ses prétentions initiales. Y ajoutant, il demande à la cour de :
— « dire et juger que le chemin créé par les appelants au mépris des termes des deux actes de vente doit être remis en l’état antérieur »,
— « dire et juger que les travaux de remise en état du chemin d’accès seront supportés par les appelants pour un montant porté pour mémoire dans l’attente de devis »,
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent Haenning, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2017.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité des prétentions de la Sarl X
Le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de la Sarl X au motif qu’elle n’est que locataire et non propriétaire du fonds dominant.
Cependant, principale utilisatrice de la servitude, elle a manifestement un intérêt à agir, ses demandes étant, au demeurant, formées non seulement sur le fondement de l’article 701 du code civil mais aussi sur celui de l’article 1382 du même code.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
* Sur la recevabilité des demandes de M. B C quant à l’assiette de la servitude
M. B C maintient sa demande tendant à voir condamner les consorts X – Z et la Sarl X, sous astreinte, à respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle en limite nord de son terrain.
La servitude conventionnelle mentionnée dans l’acte de vente du 16 juillet 1971, rappelée dans celui du 23 novembre 1989, est la suivante : « la société acquéreur [Compagnie française de raffinage] accepte de souffrir au profit de M. et Mme X, de leurs ayants droit et ayants cause, une servitude de passage à usage agricole exclusif sur une bande de 6 mètres de largeur en limite nord du terrain présentement vendu, soit en limite de la parcelle ZB 121 pour la desserte de la parcle ZB n°109. »
Or, par jugement aujourd’hui définitif rendu le 12 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Belfort a statué sur l’assiette et l’usage de ladite servitude, comme le rappelle le jugement du même tribunal en date du 29 mars 2011 qui énonce : « […]'lors d’un précédent litige, la Sci Le Byblos avait assigné M. X F et la société X aux fins de faire constater qu’ils faisaient un usage de la servitude non conforme aux termes de l’acte constitutif et leur enjoindre de rétablir l’assiette originaire de la servitude. Par jugement du 12 janvier 1993, la Sci Le Byblos a été déboutée de l’ensemble de ses demandes au motif que l’usage industriel de la servitude constituait un changement de sa destination qui n’avait pas entraîné une modification de sa structure, notamment ''par élargissement de son assiette''. Il ressort de cette décision qu’en déboutant la Sci Le Byblos de l’ensemble de ses prétentions, le tribunal de grande instance de Belfort a statué sur toutes ses demandes. Or, La Sci Le Byblos avait saisi la juridiction d’une demande relative à la destination de la servitude, mais aussi à son assiette. Dès lors, le tribunal de grande instance de Belfort s’est déjà prononcé sur l’assiette de la servitude ».
Le tribunal de grande instance de Belfort, dans son jugement du 29 mars 2011 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 13 septembre 2012 (lui-même confirmé en cassation le 30 septembre 2014), en a déduit que la demande qui lui était présentée par M. B C, venant aux droits de la Sci Le Byblos, se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
Dans le cadre de la présente instance, M. B C ne caractérise pas les circonstances nouvelles qui empêcheraient de lui opposer l’autorité de la chose jugée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa demande relative à l’assiette de la servitude litigieuse.
* Sur les demandes des consorts X – Z quant au respect de la largeur du passage prévu par la servitude
Se basant sur le rapport d’expert judiciaire de 2009, le tribunal a estimé qu’un passage de 6 mètres de largeur n’a jamais été utilisée depuis la création de la servitude en 1971 et qu’il n’est pas démontré que les dépôts de matériaux dénoncés par les consorts X – Z réduisant par endroits le passage à des largeurs variables (allant de 4,50 m à 2,90 m) diminueraient l’usage de la servitude ou la rendraient moins commode.
Cependant, la jurisprudence retient que d’agissant d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre propriétaires des fonds dominant et servant, ce qui à l’évidence n’est pas le cas en l’espèce, même si la largeur de passage effectivement utilisée a pu varier au cours des années et n’est pas identique sur toute sa longueur.
Par ailleurs, il ressort des attestations versées aux débats par les appelants que le dépôt par M. B C d’herbe de tonte sur l’assiette du passage rend le chemin glissant et difficilement praticable par les lourds camions de combustible ; de même, le passage a pu, à certains endroits, être réduit à 2,70 mètres par la présence de palettes et pavés appartenant à M. B C alors que l’emprise des camions de la Sarl X est de l’ordre de 2,50 mètres.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des consorts X – Z et de la Sarl X tendant à la condamnation de M. B C, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée de six mois, à respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971 en ce qu’elle est d’une largeur de 6 mètres et à déposer, dans les mêmes conditions d’astreinte, tous ouvrages, édifices ou amas de marchandises qui se trouveraient sur l’assiette du chemin sur toute sa longueur et sur cette même largeur de 6 mètres.
Le jugement critiqué sera réformé en ce sens.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X ' Z et la Sarl X
Les appelants se prévalent de l’attitude de M. B C et de la gêne occasionnée aux camions de la Sarl X par les divers dépôts qu’il a opérés aux fins de limiter la largeur du passage.
Cependant, en contrepartie, au vu des divers constats d’huissier produits par M. B C, le passage desdits camions crée divers désagréments sur la parcelle de ce dernier (nuage de poussière, fortes odeurs de carburant, larges ornières) qui ne peuvent que l’inciter à une certaine intransigeance à leur égard.
Dans ces conditions, et les appelants ne justifiant pas du quantum de leur préjudice, le jugement attaqué qui les a déboutés de ce chef sera confirmé sur ce point.
* Sur les demandes de dommages et intérêts de M. B C pour perte de valeur de son terrain, en réparation de son préjudice moral et au titre des dégradations commises par les camions de la Sarl
X,
M. B C a accepté la servitude dont était grevé le fonds qu’il a acquis. De surcroît, l’expert judiciaire, en 2009, dans son rapport indiquait que la parcelle de M. B C était inconstructible sauf pour les besoins d’une exploitation agricole.
Dès lors, M. B C ne justifie pas de la perte de valeur de son terrain du fait de l’existence de la servitude litigieuse.
Il ne justifie pas davantage du préjudice moral dont il se prétend victime , les tracas résultant du litige opposant les parties étant réciproques.
En outre, s’agissant des dégradations commises par les camions de la Sarl X, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a déclaré prescrite la demande de M. B C tendant au paiement de dommages et intérêts pour les faits antérieurs au 3 avril 2010,
Le jugement querellé qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef.
* Sur la remise en état du passage
Les consorts X – Z soulignent qu’ils ne peuvent user normalement de la servitude et que dès lors ils ne peuvent être condamnés à une remise en état, d’autant plus que M. B C fait obstacle à l’entretien du passage par leurs soins, ce que confirme l’attestation de M. A.
Incapable de chiffrer le montant des travaux de remise en état qu’il revendique, M. B C doit être débouté de sa demande de condamnations des appelants à remettre le chemin « en l’état antérieur ».
Cependant, il résulte des demandes mêmes des consorts X – Z qu’ils souhaitent pouvoir assurer l’entretien du-dit chemin puisqu’ils sollicitent la condamnation de M. B C sous astreinte, à les laisser procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux afin de le rendre praticable et carrossable, et ce, sur toute sa longueur et sur sa largeur conventionnelle de 6 mètres.
Il convient de faire droit à cette demande, l’entretien de la servitude étant à la charge de celui qui en bénéficie et observation faite que M. B C, qui réclame la remise en état du passage à la suite de dommages qu’il impute aux camions de la Sarl X, ne devrait raisonnablement pas s’opposer à l’intervention des appelants pour procéder à la remise en état du chemin litigieux. Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Les deux parties succombant partiellement, chacune d’entre elles supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 24 juin 2016, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la Sarl X en ses prétentions pour défaut de droit à agir,
— débouté Mme G Z et M. N-O X de leur demande tendant à faire libérer l’assiette de la servitude telle qu’établie par l’acte notarié de 1971 sur toute sa longueur et sur une largeur de 6 mètres ainsi qu’à la remise en état du terrain,
— condamné Mme G Z et M. N-O X aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Haenning, avocat.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déclare la Sarl X recevable en ses demandes.
Condamne M. B C sous peine d’astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard au bénéfice de Mme G Z, M. N-O X et de la Sarl X, ensemble, à compter du soixantième jour suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée de six mois, à :
— respecter l’assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971 en ce qu’elle est d’une largeur de 6 mètres et à déposer tous ouvrages, édifices ou amas de marchandises qui se trouveraient sur l’assiette du chemin sur toute sa longueur et sur cette même largeur de 6 mètres,
— laisser Mme G Z, M. N-O X et la Sarl X, procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux afin de le rendre praticable et carrossable, et ce, sur toute sa longueur et sur sa largeur conventionnelle de 6 mètres.
Déboute M. B C de sa demande de condamnation des appelants à remettre le passage litigieux « en l’état antérieur ».
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune d’entre elles la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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