Confirmation 9 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 juin 2017, n° 16/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00459 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 25 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 09 JUIN 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 21 Avril 2017
N° de rôle : 16/00459
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON
en date du 25 janvier 2016
code affaire : 88H
Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts
X Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE : Monsieur X Y, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, XXX
INTIMEE
représentée par Mme Sarah OULAD-HAMMOU, expert muni d’un pouvoir délivré par Mme SOHIER Véronique, Directrice Adjointe en date du 21 avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 21 Avril 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Juin 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z A est chef d’exploitation agricole, et, à ce titre, affiliée au régime obligatoire d’assurance maladie, vieillesse , invalidité et décès des exploitants agricoles géré par la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la MSA).
La MSA a décerné à l’encontre de Mme Z A cinq contraintes successives validées par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon des 20 février 2012,31 janvier 2013, 30 mai 2013, 5 août 2013 et 15décembre 2014.
Elle a ensuite saisi le tribunal d’une demande de condamnation de M. X Y, son conjoint, au paiement de l’arriéré de cotisations et pénalités de retard dû par sa conjointe en exécution des cinq contraintes validées par les jugements, et ce sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal a dit que M. X Y était tenu solidairement avec son épouse au paiement de la somme de 47.653,76€ et l’a au besoin condamné au paiement de cette somme.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 2016, M X Y a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 24 octobre 2016, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris au motif, à titre principal, que la créance de la MSA ne constitue par une dette ménagère au titre de l’article 220 du code civil et à titre subsidiaire que la demande est prescrite en application de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime.
Il sollicite par ailleurs la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 21 avril 2017, la MSA conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X Y, à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 21 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’application de l’article 220 du code civil
Selon l’article 220 du code civil, toute dette contractée par l’un des époux qui a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, oblige l’autre solidairement.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
En particulier le versement des cotisations obligatoires au titre d’un régime légal d’assurance, destinées à la couverture maladie et à la protection sociale du couple, qui ont pour but d’assurer l’entretien du ménage lorsque survient le risque garanti, constitue une dette ménagère, peu important que les deux époux soient l’un et l’autre assujettis au paiement de ces cotisations en tant qu’exploitants.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. X Y était solidairement tenu des cotisations de son conjoint.
Par ailleurs, le montant retenu par le jugement, qui correspond à l’addition des différentes contraintes, s’il est contesté dans son principe ne l’est pas dans son montant.
2- Sur la prescription
En application de l’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Par ailleurs les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
M. X Y soutient que n’ayant jamais été mis en demeure de payer les dettes de son épouse elles sont prescrites à son égard.
Toutefois selon l’article 1206 du code civil, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
En conséquence, les notifications faites à Mme Z A, dont l’appelant ne conteste pas l’existence, ont également interrompu la prescription à l’égard de son époux en vertu de la solidarité découlant de l’article 220 du code civil.
Par ailleurs, la prescription a à nouveau été interrompue par les cinq jugements rendus par le tribunal de sécurité sociale en 2012,2013 et 2014 et le délai de prescription de dix ans applicable aux titres exécutoires, prévu par L 114-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui a commencé à courir, n’était pas expiré à la date des poursuites engagées à l’égard de l’époux, le 25 août 2015.
Il en résulte que la prescription n’est pas acquise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. X Y était tenu solidairement avec son époux et l’a condamné solidairement avec ce dernier.
3- Sur la demande de dommages et intérêts La demande de la MSA ayant été accueillie, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l’appelant.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 1.500€ sera allouée à la MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par M. X Y étant rejetée.
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. X Y à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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