Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mai 2021, n° 20/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 21 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MAI 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 mars 2021
N° de rôle : N° RG 20/00506 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHVM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 21 février 2020
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Jean-Charles MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présent
INTIMÉE
ASSOCIATION FÉDÉRATION DU JURA DU PARTIE SOCIALISTE sise […]
représentée par Me Tuline CIP LEVÊQUE, Postulante , avocat au barreau de BESANÇON absente et par , Me Cyrille FRANCO, Plaidant avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Mars 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X été embauchée le 1er mars 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l’association Fédération départementale du Jura du parti socialiste (l’association) en qualité de secrétaire comptable.
L’association constitue la structure départementale du parti socialiste et applique la convention collective du personnel du parti socialiste.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Y X percevait une rémunération mensuelle brute de 1455,10€, hors prime, pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.
Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 4 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, l’association lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier qui par jugement du 21 février 2020 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2020, Mme Y X a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 29 janvier 2021, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l’association à lui payer les sommes suivantes:
— 16006,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20.000€ au titre de l’indemnité supra-légale et subsidiairement, 5000,76€,
— 5000€ de dommages et intérêts pour refus abusif d’un congé individuel de formation,
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 22 février 2021, l’association conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Mme Y X à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande au titre du licenciement
1-1 Sur la motivation du courrier de licenciement
Aux termes des articles L 1233-15 et L 1233-16 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l’énoncé des motifs économiques.
Le courrier du 13 décembre 2017 précise ainsi qu’il suit les motifs du licenciement:
' Baisse considérable de l’activité de l’entreprise qui a engendré une détérioration du chiffre d’affaires et de la trésorerie et des endettements conséquents. Suppression de votre poste de travail et impossibilité de reclassement malgré notre démarche auprès des autres fédérations PS de France'.
L’appelant fait valoir qu’il s’agit d’une motivation type applicable à une société commerciale et non à une association.
Or, la lettre de licenciement économique, au-delà de la maladresse de certains de ses termes, fait état de la suppression de l’emploi de la salariée, en raison de difficultés économiques et elle est ainsi suffisamment motivée.
1-2 Sur le motif économique
Selon l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Pour justifier de ses difficultés, l’association produit les comptes annuels qui font apparaître notamment qu’au cours de l’année 2015, le résultat était positif à hauteur de 38411€, pour passer à 19333€ en 2016 et enfin devenir négatif à hauteur de 6071€ en 2017.
Ce résultat s’explique notamment par une baisse des cotisations qui passent de 41223€ en 2015, à 29905€ en 2016 et à 10789€ en 2017.
Par ailleurs, même si les versements de l’instance nationale au titre de la péréquation n’avaient pas été diminués sur l’année 2017, l’association avait été destinataire le 31 octobre 2017 d’un courrier annonçant que le financement public sera divisé par 4 et ainsi il était établi qu’aucune autre ressource ne viendrait compenser la baisse des cotisations.
L’existence de difficultés économiques à la date du licenciement était en conséquence avérée.
Au surplus, même si le résultat de l’année 2018 n’a pas lieu d’être pris en compte, il y a lieu de constater qu’il continuera à se dégrader, malgré la diminution des charges induites par le licenciement de Mme Y X qui était la seule salariée.
L’appelante fait certes valoir que ces difficultés sont le résultat de la légèreté blâmable de l’employeur au motif qu’il lui appartenait de procéder au recouvrement des cotisations
impayées, ce qui toutefois ne caractérise pas une faute de gestion, dès lors que le non-paiement des cotisations est une cause de radiation du parti, mais ne saurait faire naître une créance susceptible de recouvrement forcé.
Elle soutient en outre qu’il aurait été aisé de trouver de la trésorerie en vendant ou en louant les locaux, alors que l’immeuble est détenu par une SCI dont sont membres deux autres personnes morales distinctes, même si elles sont proches du même parti, l’association justifiant par la production d’un procès-verbal d’assemblée générale du 16 février 2018 qu’il existait un conflit sur la vente de l’immeuble.
Mme Y X indique enfin que l’association a procédé au licenciement bien avant la fédération nationale, alors que le courrier du trésorier national du 31 octobre 2017 fait état de la présentation le 24 octobre d’un plan de réorganisation au niveau national réduisant fortement les effectifs.
L’association justifie en conséquence de l’existence du motif économique du licenciement.
1- 3- Sur l’obligation de reclassement
L’association fait valoir qu’il n’existe aucun groupe de reclassement de sorte que l’obligation de recherche de reclassement ne s’étendait qu’en son sein.
Or, par courrier du 4 décembre 2017, l’association a informé l’appelante de ce qu’elle avait consulté les autres fédérations en vue d’un reclassement en se fondant tant sur l’article L 1233-4 du code du travail, relative à l’obligation de reclassement, que sur la convention collective du parti socialiste.
Elle admettait ainsi être soumise à une obligation de reclassement, tant sur un fondement légal que conventionnel, étendue au groupe constitué par l’ensemble des fédérations.
L’association justifie avoir adressé un courrier aux diverses fédérations et produit les réponses qui lui ont été apportées, aucune n’étant favorable et plusieurs d’entre elles indiquant qu’elles étaient elles-mêmes confrontées à des procédures de licenciement économique.
Mme Y X fait également valoir qu’il existait un poste à pourvoir dans le Haut Rhin, qui ne lui a pas été proposé.
L’association produit sur ce point un courriel adressé par cette fédération à l’ensemble des secrétaires fédéraux indiquant que 'la fédération de Haut Rhin lourdement impactée elle aussi par la réduction du montant de la péréquation et la baisse des cotisations des militants et élus n’est malheureusement pas en mesure de répondre favorablement aux diverses sollicitations en vue du reclassement des nombreux salariés du parti socialiste sous le coup d’un licenciement économique'.
Il en résulte que l’association a respecté les obligations qui lui incombaient en matière de reclassement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Y X au titre du licenciement.
2- Sur la demande au titre de l’indemnité supra- légale
2-1 Sur la prescription
Aux termes de l’article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par
l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que le solde de tout compte comporte l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 7513,50€.
Toutefois, l’indemnité sollicitée par l’appelante correspond à une indemnité distincte, dont l’association elle-même indique qu’elle a été retirée du solde de tout compte, par un courriel du 8 novembre 2018, et l’effet libératoire n’a donc pas joué.
2-2 Sur la somme sollicitée à hauteur de 20 000€.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Mme Y X ne pouvait se prévaloir d’une indemnité supra-légale versée par le parti socialiste, personne morale distincte, à ses propres salariés.
2-3 Sur la somme sollicitée à hauteur de 5000,76€
Il résulte des échanges de courriels entre les parties que l’employeur avait proposé de verser une indemnité supra -légale d’un montant de 5000,76€.
Par un courriel du 13 février 2018, Mme Y X indique que
' après recherches il s’avère que l’indemnité supra légale sera carencée par Pôle Emploi.
Or l’indemnité que vous avez décidé de m’attribuer visait à compenser les 25% de rémunération que je vais perdre sur 18 mois suite à votre refus de ma demande de CIF.
Il ne s’agit pas d’une indemnité supra légale mais de dommages et intérêts.
Il convient donc de ne pas les faire figurer dans le solde de tout compte relatif à la rupture du contrat de travail, mais dans un document séparé qui mentionne : dommages et intérêts visant à compenser le préjudice pécuniaire subi par Mme X suite au refus du parti socialiste fédération du Jura de donner une suite favorable à sa demande de CIF :25% de sa rémunération nette sur une période de 18 mois, soit 5000,76€.
Cette somme n’est pas une indemnité pour rupture du contrat de travail, mais des dommages et intérêts liés au refus du CIF'.
Par courriel du 14 février 2018, l’association indique qu’il n’a jamais été question d’une indemnisation et maintien sa proposition d’une prime supra-légale.
Mme Y X répond qu’elle maintient sa demande de dommages et intérêts , et même postérieurement à la rupture du contrat de travail en indiquant par courriel du 14 mars 2018 qu’une 'simple attestation de dommages et intérêts me suffira'.
Il résulte clairement des courriels de la salariée que celle-ci, pour des raisons liées au différé d’indemnisation par Pôle Emploi, a refusé la proposition de l’employeur de lui verser une prime supra-légale en émettant une proposition relative à un versement de dommages et intérêts qui n’a pas été acceptée par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité supra-légale.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du refus d’un congé individuel de formation
Selon l’article R6322-3 du code du travail, dans sa version applicable, la demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l’avance lorsqu’elle comporte une interruption continue de travail d’au moins six mois.
Elle est formulée au plus tard soixante jours à l’avance lorsqu’elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d’enseignement ou une activité de recherche et d’innovation d’une durée inférieure à six mois ;
2° La participation à un stage, une activité d’enseignement ou une activité de recherche et d’innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d’un examen.
Par ailleurs, selon l’article R 6322-4, la demande de congé individuel de formation indique :
1° Soit la date du début du stage, de l’activité d’enseignement ou de l’activité de recherche et d’innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l’organisme qui en est responsable ;
2° Soit l’intitulé et la date de l’examen concerné. Dans ce cas, un certificat d’inscription est joint à la demande.
Le 15 novembre 2017, Mme Y X a adressé à l’employeur une demande de congé individuel concernant une formation de gestion comptable à partir du 1er février 2018 d’une durée totale de 1200 heures.
L’employeur a répondu le 20 novembre 2017 en indiquant qu’il refusait de faire droit à la demande au motif qu’elle doit être adressée à l’employeur quatre mois avant le début de la formation.
Or, même à hauteur d’appel, Mme Y X, ne justifie pas que la formation était à temps partiel, autrement que par un second courrier adressé le 28 novembre 2017 indiquant que 'la formation est compatible avec un temps partiel', alors qu’il n’est pas contesté que la formation durait plus de six mois et qu’il aurait suffi de produire la documentation relative à ce stage, ce qu’elle s’abstient de faire.
Pour ce seul motif l’employeur était fondé a rejeter la demande, de sorte que le refus n’était pas fautif et le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après
débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mai deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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