Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 janv. 2019, n° 17/02873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2017, N° 2016j668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/02873
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 mars 2017
RG : 2016j668
SA A.P.B.
C/
SAS SMP TECHNIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 Janvier 2019
APPELANTE :
SA A.P.B, 'AFFUTAGE DE PRECISION DE LA BRESLE’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Christophe BESNARD, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
SAS SMP TECHNIK agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Laurence BORNENS, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2013, la S.A. Affûtage de précision de la Bresle (APB) a commandé trois nouvelles machines, dont une machine Centre Numaffut CA5 EVO Boost destinée à l’affûtage et à la production d’outils, à la S.A.S. SMP Technik (SMP), moyennant le prix de 315.000 € HT, outre la somme de 5.620 € au titre de la formation sur site.
Le 3 février 2014, la machine a été livrée dans les locaux de la société APB.
Par plusieurs courriers, la société APB a informé la société SMP que, suite au démarrage de la machine des problèmes de fonctionnement, des désordres et des non-conformités ont été constatés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2014, la société APB a mis en demeure la société SMP d’avoir à reprendre les malfaçons et les non-façons.
Le 8 octobre 2014, un procès-verbal de constat a été établi à la demande de la société APB.
Dans une ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés a désigné M. X, expert judiciaire, avec pour mission de décrire les désordres et non-conformités, indiquer les reprises à faire et chiffrer les coûts de ces reprises et non-conformités, son rapport ayant été déposé le 7 mars 2016.
Par acte du 11 avril 2016, la société APB a assigné la société SMP en indemnisation à hauteur de 813.323,22'€ TTC.
Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné à la société SMP et à sa charge, dans un délai de deux mois suivant la date du présent jugement :
· la reprise en ses locaux de la machine «[…]» actuellement entreposée dans les ateliers de la société APB,
· sa remise en état de fonctionnement normal,
· sa remise à niveau technique, son bon paramétrage afin de, par exemple, pouvoir positionner le barreau parfaitement dans l’axe A,
· la reprise et la finalisation de la formation de tous les opérateurs de la société APB au pilotage et à l’utilisation de la machine,
· la réalisation d’une pré-réception chez le constructeur : tous les diamètres et formes de barreaux devront être taillés et valisés sur cette machine c’est à dire dans les tolérances requises, puis un programme de fabrication (série) sans opérateur devra également être essayé et validé,
· suite à la signature de cette pré-réception sans réserve, la livraison de la machine dans les ateliers de la société APB et les mêmes opérations devront être conduites pour valiser son fonctionnement in-situ,
· la réception de la machine avec la signature d’un procès-verbal des deux parties,
— ordonné à la société APB :
· la mise à disposition de la société SMP de tous les moyens nécessaires pour réaliser sa mission dans les délais impartis,
· l’affectation des ressources nécessaires ayant le niveau technique suffisant aux fins de la formation, des essais, de la pré-réception et de la réception,
· l’allocation de la disponibilité requise par la société SMP afin qu’elle puisse tenir ses objectifs,
— débouté la société APB de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— débouté la société SMP de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés SMP et APB au paiement par chacune de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et le coût du premier procès-verbal d’huissier du 8 octobre 2014.
Par déclaration reçue le 14 février 2017, la société APB a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 février 2018, fondées sur les articles 1134 ancien et suivants, 1147 ancien et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, la société APB demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— à titre principal, dire que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance,
— prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1604 [du code civil] et ordonner corrélativement à la société SMP de lui restituer le prix de vente,
subsidiairement,
— dire que la machine est affectée d’un vice caché la rendant impropre à sa destination,
— prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et ordonner corrélativement à la société SMP de lui restituer le prix de vente,
— en tout état de cause, condamner la société SMP à lui payer la somme de 677.769,35'€ HT, soit 813.323,22'€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014,
— condamner la société SMP à lui payer la somme de 4.000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment les coûts de l’expertise judiciaire et du premier procès-verbal d’huissier du 8 octobre 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 janvier 2018, la société SMP demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— juger que le rapport d’expertise judiciaire comporte des manquements graves qui ne permettent pas de caractériser sa responsabilité,
— juger qu’à ce jour cette responsabilité est d’autant moins démontrée que le jugement de première instance n’a pas été exécuté et que les interventions extérieures ont été entreprises sur la machine,
— en conséquence, écarter les conclusions erronées de l’expert et, en tout état de cause, rejeter les demandes, fins et prétentions de la société APB,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une contre-expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière et en particulier :
· se rendre sur les lieux,
· se faire communiquer tout document utile et nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
· visiter la machine litigieuse, […],
· rechercher et déterminer les intervenions entreprises sur cette machine depuis le prononcé du jugement de première instance,
· décrire les désordres, en déterminer la cause,
· indiquer les remèdes pour pouvoir les reprendre,
· lister les non-conformités,
· chiffrer le coût de ces reprises et non-conformités.
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société APB,
— à titre très infiniment subsidiaire, juger que la société APB ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue,
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société APB à lui payer la somme de 5.000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
MOTIFS
Sur la délivrance d’une machine conforme à la commande
La société APB invoque à titre principal, en la qualifiant d’obligation de délivrance, l’absence de fourniture d’une machine conforme à la commande et l’article 1604 du code civil. Elle reproche aux premiers juges d’avoir statué sur des demandes qui n’avaient pas été présentées par les parties et sollicite la résolution du contrat de vente.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise de M. X et sur les non-conformités mentionnées dans ses conclusions.
La société SMP critique le rapport de l’expert judiciaire, qui contient des erreurs relevées par un technicien désigné par ses soins, M. Y, et soutient la confirmation du jugement entrepris en contestant sa responsabilité.
Elle précise que les défauts relevés par M. X sont discutés et que les dysfonctionnements du robot Fanuc ne correspondent pas à une non-conformité, mais relèvent d’un paramétrage et d’une programmation inadaptés. Elle affirme que la machine a fonctionné dès sa mise en service, et a été réceptionnée. Elle ajoute que les opérateurs de la société APB ont modifié ses paramétrages et ne l’ont pas maintenu correctement, ni n’ont pris le soin de changer les piles du robot Fanuc provoquant la perte de programmation.
Comme l’ont relevé les trois techniciens qui sont intervenus dans l’examen technique de cette machine CA5, l’expert judiciaire comme ceux que chacune des parties a entendu missionner, aucun cahier des charges n’a été rédigé par la société APB lors de sa commande.
Cette commande était consécutive à un sinistre par incendie dans l’entreprise motivant l’urgence à disposer rapidement des outils et machines nécessaires à la reprise de l’activité.
Aucun échange de correspondance antérieur n’a matérialisé l’usage qui était recherché par la société APB en commandant cette machine CA5, M. Y, technicien missionné par la société SMP, indiquant dans sa note du 29 avril 2016 (sa pièce 17) qu’il existait dans les locaux de la société APB 5 machines à commande numérique pour produire et affûter, 1 Walter et 1 Saacke pour produire et 3 SMP pour affûter.
La commande a été matérialisée par un courrier du 16 octobre 2013, faisant suite à une offre dite '32735-3.doc’ produite en pièce 2 par la société APB.
Ce fichier porte en première page en dessous du nom de la machine 'SPECIFIQUE PRODUCTION
D’OUTILS', sur sa 3e page 'Cette machine a été dimensionnée pour la fabrication intensive'.
Les spécifications techniques mentionnées ne sont précises en page 4 de ce document que sur les capacités, les courses et la résolution de la machine et font état d’un logiciel NUMAFFUT qui 'permet une programmation sans connaissance du langage informatique ou commande numérique.'
La machine bénéficiait d’une garantie de 24 mois pièces et main d’oeuvre.
En l’état de l’accomplissement non discuté des jours de formation commandés, les échanges qui ont suivi la réception sans réserve de la machine, le bon de livraison du 3 février 2014 mentionnant uniquement 'une pince robot défectueuse (à remplacer)', n’ont pas porté sur une incapacité fonctionnelle de la machine à effectuer les tâches mentionnées dans l’offre.
Ils ont porté :
— dans un courrier du 7 février 2014 sur 'les pinces du chargeur de meule ne sont pas conformes. Les moyeux de meules ne tiennent pas dans les pinces ce qui a provoqué, lors de la formation, l’éjection du train de meule sur la paroi. Cela a eu pour conséquence de casser les meules. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas procéder à la réception de cette machine.',
— dans des échanges de courriels allant du 17 au 23 juin 2014 sur un mécontentement manifesté par la société APB sur la précision, contestée par la société SMP qui s’interroge sur la fiabilité des mesures et impute à sa cliente une négligence de soins par les opérateurs, suivant l’équipe affectée à la machine.
Le courrier émis par le conseil de la société APB le 28 juillet 2014 fait état des doléances suivantes :
— présence de fuites permanentes d’huile sur le bâti,
— capteur de niveau d’huile non opérationnel et non remplacé,
— capteur de changeur de meules non opérationnel,
— nombres de passes limité à l’affûtage (19 au maximum).
Il précise en outre que 'cette machine est dans l’incapacité de produire des séries de pièces d’outils coupants, ne permet de travailler en affûtage que de grands diamètres, présente une erreur constante d’allumage'.
L’examen de la liste des appels et interventions du service après vente de la société SMP jointe à un autre courrier de son conseil du 10 octobre 2014, comme des bons d’intervention de la société SMP (pièces 29 et 34 d’APB) n’objective pas que la machine n’était pas adaptée à l’usage qui lui était destiné, mais uniquement que divers dysfonctionnements ont motivé des interventions de la société SMP.
L’expert judiciaire retient dans ses conclusions que':
— 'cette machine n’a pas fait l’objet de réglage, mise au point, paramétrage avant d’être installée chez le client APB',
— 'la technologie employée n’est pas en cause',
— 'l’une des hypothèses serait qu’elle [la machine] reparte chez le constructeur pour une remise à niveau complète, paramétrage, remise en état, car une extrême précision est demandée par exemple pour [que] le robot Fanuc puisse positionner le barreau parfaitement dans l’axe A'.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont critiquables en ce qu’elles sont basées sur des constats de dysfonctionnement débutés en juin 2015, soit 15 mois après la livraison et alors que la machine avait été utilisée dans les deux usages prévus, tant l’affûtage que la production d’outils et que les parties sont contraires sur son usage pertinent et sur le respect des préconisations d’entretien.
Le compteur interne de la machine a d’ailleurs révélé au cours des opérations d’expertise que 22.124 outils ont été produits sur une période non précisée, sans que ce chiffre ne reflète si ces outils étaient ou non réalisés suivant les normes souhaitées par la société APB.
M. X n’a pas pris en compte concernant le robot Fanuc l’incidence d’une perte de programmation consécutive à l’absence de changement de piles, qui incombait à l’utilisateur. Tout en relevant la nécessité d’une extrême précision pour le paramétrage de ce robot, il n’a pas laissé à la société SMP le temps nécessaire à cette opération en imposant un report de ses investigations de quelques jours dans un contexte où la société SMP a affirmé sans être contredite qu’une semaine de travail était nécessaire.
L’expert judiciaire n’a pas répondu au dire N° 1 de la société SMP faisant état de cette contrainte.
Le propre technicien commis par la société APB, M. Z, indique dans son rapport du 17 août 2017 que :
— 'la machine CA5 Evo Boost est une machine d’usinage, elle est capable de produire un outil à partir d’un barreau (réalisation d’outil) d’affûter un outil ayant déjà été utilisé (affûtage)'
— 'la machine a subi différents chocs' sans que leur origine ne soit totalement connue,
— 'Logiciel : nous avons soit un problème logiciel, cette donnée est mal interprétée par le système, soit un mauvais paramétrage de ces mêmes données par l’opérateur (formation)',
— 'on notera que la société APB utilise une huile de coupe entière. Par leur formulation chimique, les huiles entières sont plus agressives pour les joints et composants en plastique, qui les huiles dites solubles. Ceci peut expliquer ce désordre [fuites d’huile en périphérie de la machine]'.
Ce rapport d’expertise n’a pas à être rejeté comme la note technique de M. Y en ce qu’ils ont été contradictoirement débattus et ne constituent pas les seules pièces produites par les parties.
Contrairement aux allégations de la société APB, l’expert judiciaire n’a pas identifié de tels vices dans ses investigations et a même préconisé la solution retenue par les premiers juges, prévoyant l’exécution de réglages et de paramétrages par le fabriquant.
La cause même des traces et écoulements d’huile n’est pas identifiée par l’expert judiciaire, comme d’ailleurs la source de la rupture à de nombreuses reprises d’un câble de sécurité d’une des portes de la machine, comme l’inactivation ou 'shuntage’ de la sécurité pour que ce défaut ne soit pas bloquant.
L’expert n’a pas répondu au dire de la société SMP faisant état de l’absence de tests de porosité sur le bâti, susceptibles de constituer une source potentielle d’épanchement d’huile et d’écarter l’explication avancée par cette société d’une survenue lors des niveaux d’huile effectués nécessairement par la société APB.
Si divers dysfonctionnements de la machine ont été constatés, et pour certains résolus directement dans le cadre du service après vente, aucun des éléments techniques réunis par l’expert judiciaire n’objective qu’elle n’était pas conforme à la commande.
Ces différents éléments techniques émanant des avis des techniciens commis par les parties conduisent à écarter les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles retiennent la non-conformité de la machine, car elles ne sont pas fondées par les investigations qu’il a conduites.
La société APB n’était ainsi pas fondée à solliciter la résolution de sa vente pour non conformité et sa demande fondée sur ce moyen doit être rejetée.
Sur le vice caché invoqué par la société APB
La société APB demande la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et soutient que l’expert judiciaire a noté que la machine était atteinte de vices cachés et que la chose vendue ne répond pas à sa destination normale et lui est impropre.
La société SMP ne répond pas à ce moyen subsidiaire qui suppose que la société APB rapporte la preuve de vices existants mais cachés au moment de la réception de la machine.
Il ne résulte pas des investigations techniques menées tant par l’expert judiciaire que par les techniciens commis par les parties que les dysfonctionnements relevés étaient inhérents à la conception de la machine ou à son installation par la société SMP.
Concernant le défaut de sécurité inhérent à la rupture répétée d’un câble attaché à la porte gauche de la machine, aucune investigation n’a révélé si cette rupture est consécutive à une fragilité ou à une utilisation anormale. Rien n’établit qu’il existait au moment de la livraison.
Concernant les épanchements d’huile, il a été motivé plus haut qu’aucun élément ne démontre qu’ils résultent d’un défaut de conception, et il résulte des avis techniques de MM. Z et Y qu’ils sont susceptibles de provenir de pleins d’huile réalisés improprement, d’un défaut d’entretien ou d’une utilisation d’huile entière. Une des fuites constatée dans le premier mois de la mise en service a été solutionnée et n’est pas indiquée comme étant à la source des épanchements déplorés.
Concernant l’impossibilité d’utiliser le robot Fanuc, cet automate a fonctionné lors de sa mise en service et M. Z indique lui-même avoir constaté :
'des problèmes manifestes de programmation du logiciel robot et/ou du paramétrage de ce dernier. Seule la société SMP peut manager la mise en oeuvre de tels correctifs. La société APB ne semble pas disposer de l’ensemble des formations nécessaires à l’utilisation du robot, en conséquence même si ce dernier fonctionnait il serait potentiellement hasardeux de le mettre en production.'
Une éventuelle difficulté dans la formation des utilisateurs, que la société APB ne met pas en avant, ne caractérise pas plus l’existence d’un vice caché.
Concernant la capacité à produire en série des outils, aucune explication n’a été apportée sur la cause effective des variations de cotes, et les investigations de M. X, basées sur un ensemble non reparamétré correctement (particulièrement au niveau du robot Fanuc), ne sont pas convaincantes. M. Z est lui-même bien plus mesuré en dégageant de nombreuses pistes d’explication, comportant notamment une nécessaire vérification de la géométrie de la machine, susceptible d’avoir été modifiée lors de son utilisation.
Le défaut d’entretien mis en avant par la société SMP et surtout cette mise en oeuvre devenue délicate de la machine, passant d’ailleurs par la désactivation d’un élément de sécurité essentiel ne permettent pas plus de démontrer l’existence de vices cachés de la machine au moment de sa livraison et de son installation et qui l’auraient rendue impropre à sa destination.
Il a été constaté en juin 2014 que suite à l’intervention de la société SMP sur 6 journées, les 10,11,
12, 17, 18 et 19 juin, la production a été reprise à un niveau satisfaisant, le courriel de la société SMP du 23 juin 2014 n’ayant pas été contredit.
La demande de résolution du contrat pour vice caché devait également être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la société APB
La société APB réclame globalement l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 677.769,35'€ HT, soit 813.323,22'€ TTC en le ventilant ainsi :
— coût de la machine pour 315.000'€ HT,
— arrêts de la machine pour 22.598'€ (soit 314 heures à 107'€),
— pertes d’exploitation de 254.928'€ pour 226 jours ouvrables,
— non utilisation du robot pour 70.716'€ pendant 51 week-ends et jour fériés,
— meules cassées pour 1.101,71'€ HT,
— barreaux carbure pour 512,08'€ HT,
— huile pour 1.615,56'€ HT.
Les prétentions tendant à la résolution du contrat pour défaut de conformité ou pour vices cachés ayant été rejetées, la société appelante n’est pas fondée à réclamer le remboursement du prix d’acquisition de la machine.
En invoquant les articles 1134 et 1147 ancien du code civil, la société APB doit rapporter la preuve du lieu de causalité des autres postes de préjudice avec une inexécution ou un retard dans l’exécution du contrat par la société SMP.
La mise en demeure émise le 28 juillet 2014 par le conseil de la société APB liste les «multiples et graves défauts et anomalies» déjà cités plus :
— une incapacité de produire des séries de pièces d’outils coupant, son utilisation est limitée à l’affutage,
— un travail en affûtage limité aux grands diamètres,
— une erreur constante d’allumage.
L’obligation d’assurer la garantie, le service après vente et les réglages de la machine n’est pas discutée par la société SMP qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui lui ordonne de la remettre en état de fonctionnement normal, par une remise à niveau technique, un paramétrage permettant notamment de positionner le barreau à usiner.
Les investigations menées par les trois techniciens, tant par l’expert judiciaire que par MM. Z et Y, ont objectivé que les difficultés connues par la machine Ca5 proviennent en grande partie de dérèglements de la machine, sans pour autant que leur provenance puisse être imputée à l’utilisateur ou au fabriquant.
Une remise à niveau de la machine comme une formation appropriée sont indiquées comme nécessaires par ces techniciens.
En réponse à la mise en demeure du conseil de la société APB du 19 septembre 2014, la société SMP indique «nous n’avons aucun retour d’APB, le service SAV n’est pas contacté pour cette machine» et que lors d’une intervention sur une autre machine le 25 septembre 2014 «le technicien [SMP] a vu les trois équipes matin après midi et nuit, la CA5 tournait parfaitement. Le retour des opérateurs vers le SAV était bon à propos de cette CA5.»
Il n’est pas ainsi démontré que la société SMP a failli dans la mise en oeuvre de ses obligations de service après vente et de garantie contractuelle de 24 mois pièces et main d’oeuvre.
Les demandes indemnitaires doivent dès lors être rejetées et il convient de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné de procéder à la remise à niveau technique et au bon paramétrage de la machine CA5, que cette société persiste à offrir.
L’opposition de la société APB à l’exécution provisoire du jugement entrepris doit conduire à modifier les modalités de mise en oeuvre de ces opérations qui sont précisées au dispositif de cet arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société APB succombe et doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et indemniser la société SMP des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Les dépens de première instance n’ont pas à être revus compte tenu de la confirmation partielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société APB de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— débouté la société SMP de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SMP et APB au paiement par chacune de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et le coût du premier procès-verbal d’huissier du 8 octobre 2014,
— ordonné à la société SMP de :
· remettre à niveau technique avec paramétrage de la machine «[…]»
· reprendre et finaliser la formation de tous les opérateurs de la société APB au pilotage et à l’utilisation de la machine,
— ordonné à la société APB de mettre à la disposition de la société SMP tous les moyens nécessaires pour réaliser ses opérations dans les délais impartis,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
Dit que la société SMP devra réaliser ses opérations dans les locaux de la société APB dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et qu’en cas d’opposition de la société APB à ses interventions à faire constater par huissier de justice, elle sera déchargée de cette condamnation,
Déboute la société APB de ses demandes de résolution de la vente de la machine «[…]»,
Condamne la société APB à verser à la société SMP une indemnité de 1.500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société APB aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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