Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 mars 2022, n° 20/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PERMASTORE LIMITED c/ S.A.S. BIOGASCONHA, S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Société BRADSHAW INSTALLATIONS LIMITED PRIVATE LIMITED COM P, S.A.S.U. FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, S.A.S. APRO INDUSTRIE |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/1263
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 29 mars 2022
Dossier : N° RG 20/02920 et 20/3033 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWQQ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
Société PERMASTORE N
C/
S.A.S.U. I J K
S.A.S. BIOGASCONHA
S.A.S. APRO INDUSTRIE
Société L M N PRIVATE N COM P
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * * APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 8 février 2022, devant :
A B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame A B, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société PERMASTORE N représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Private N Company, Airfield Industrial Park, EYE, IP 2
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Michel COICAUD, avocat au barreau de Bordeaux et de Me Mélina WOLMAN, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S.U. I J K
[…]
[…]
S.A.S. BIOGASCONHA
[…]
[…]
Représentées par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Manuel FURET, avocat au barreau de Toulouse
S.A.S. APRO INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de Paris
Société L M N PRIVATE N COM P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…], […]
[…]
EAST YORSHIRE Y016 ROYAUME-UNI
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de Paris
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG Société anonyme de droit allemand, dont le siège social est […], […], ayant sa succursale
[…]
[…]
Assignée
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
3 bis, Impasse des Prairies Pas les Graisins Annecy-le-vie
UX
Représentée par Me Christophe O de la SELARL O-P-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de Lyon
S.A.S.U. ETCHART CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Renaud FRANÇOIS, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par ordonnance du 12 novembre 2020,le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de DAX a :
- prorogé jusqu’au 18 décembre 2020 le dépôt du rapport définitif de l’expert,
- débouté la société PERMASTORE LILITED de toutes ses demandes,.
Par déclaration du 8 décembre 2020, la société PERMASTORE N a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 16 juin 2021, et d’un arrêt du 13 janvier 2022, l’appel interjeté par la société PERMASTORE à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré recevable.
La société PERMASTORE N, dans ses conclusions récapitulatives d’appelant adressées à la Cour et aux parties intimées :
- I J K (SAS)
- BIOGASCONHA (SAS)
- APRO INDUSTRIE (SAS)
- L M N
- ETCHART CONSTRUCTION (SASU)
- AVIVA ASSURANCES( SA)
- BUREAU ALPES CONTROLES(SAS)
sollicite sur le fondement des articles 16,167,168 du code de procédure civile :
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de DAX,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de DAX et l’appel de cette ordonnance interjeté le 28 septembre 2020 devant la cour d’appel de PAU, actuellement pendant :
In limine litis :
- constater que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de DAX a violé le principe du contradictoire
Et en conséquence :
- Prononcer la nullité de l’ordonnance du 12 novembre 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de DAX en ce qu’elle a:
- été rendue en violation du principe du contradictoire et notamment sur la base d’un courrier de l’expert Monsieur X, daté du même jour et non communiqué à l’ensemble des parties,
- prorogé jusqu’au 18 décembre 2020, le dépôt du rapport définitif de l’expert commis par l’ordonnance du 9 juillet 2019,
- débouté la société PERMASTORE N de toutes ses demandes
Et au cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité de cette ordonnance, elle sollicite voir infirmer l’ordonnance du 12 novembre 2020 et statuant à nouveau :
- ordonner la réouverture des opérations d’expertise initiées par l’ordonnance du 9 juillet 2019
et en tout état de cause rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des parties adverses et les condamner solidairement à lui verser chacune la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS BIOGASCONHA et la SAS I J K ont conclu à :
À titre liminaire:
- déclarer l’appel relevé par la société PERMASTORE irrecevable
- en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes
au fond :
- confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises judiciaire de DAX le 12 novembre 2020
en conséquence :
- débouter la société PERMASTORE N de l’intégralité de ses demandes,fins et moyens
- condamner la société PERMASTORE N à payer aux sociétés, et I J K la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société APRO INDUSTRIE conclut au débouté de la société PERMASTORE N de l’intégralité de ses demandes
Et en conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de DAX le 12 novembre 2020
- condamner la société PERMASTORE N à payer à la société APRO INDUSTRIE la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société L M N s’en remet à justice quant à l’arrêt à intervenir sur les appels interjetés par la société de droit anglais PERMASTORE N et sollicite voir :
- condamner la société de droit anglais PERMASTORE N à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens.
La SA AVIVA ASSURANCES sollicite:
Voirdéclarer la société PERMASTORE N irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en son appel nullité et confirmer l’ordonnance du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions
- condamner la société PERMASTORE LIMITEDau paiement d’une indemnité de 4000 € à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- rejeter toute prétention contraire
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES sollicite voir :
- déclarer irrecevable l’appel diligenté par la société PERMASTORE N à l’encontre d’une mesure d’administration judiciaire
- déclarer irrecevable l’appel en nullité en l’absence de démonstration d’excès de pouvoir de la part du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise
À titre subsidiaire :
- confirmer la décision de première instance
- condamner la société PERMASTORE N à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe O.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
À l’audience du 8 février la société ETCHART CONSTRUCTION sollicite le renvoi de l’affaire afin de pouvoir conclure et à défaut la possibilité de déposer ses conclusions à l’audience de ce jour.
Les autres parties intimées s’opposent au renvoi .
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé,l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, deux décisions sont intervenues statuant sur la recevabilité de l’appel interjetéle 8 décembre 2020 par la société PERMASTORE LIMITEDà l’encontre de l’ordonnance du 12 novembre 2020, rendue par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de DAX.
Par ordonnance du 16 juin 2021 cet appel enregistré sous le numéro RG20/2920 a été déclaré recevable dans l’affaire PERMASTORE N et L M N, SAS BUREAU ALPES CONTROLES,SA AVIVA ASSURANCES,APRO INDUSTRIE, BIOGASCONHA ,I J K,MSIG INSURANCE EUROPE AG.
Par arrêt du 13 janvier 2022 la déclaration d’appel de la société PERMASTORE N a été déclaré recevable et la contestation de la SASU ETCHART CONSTRUCTION rejetée.
Ces deux décisions ont été rendues avec le même objet et en présence des mêmes parties que celles concernées par le présent litige.
Elles revêtent donc l’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation ayant rappelé que l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non recevoir a l’autorité de chose jugée de sorte que si le recours prévu par l’article 916 du code de procédure civile n’a pas été exercé dans les délais elle est irrévocable. De même la décision du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’ irrecevabilité du recours a autorité de la chose jugée et devient irrévocable si elle n’a pas été déférée dans le délai de 15 jours à la cour d’appel.
Les exceptions soulevées tenant à l’irrecevabilité de l’appel seront donc rejetées.
Sur la jonction des procédures et la recevabilité des conclusions de la société ETCHART :
La jonction des procédures relève du pouvoir d’appréciation de la juridiction.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il sera procédé à la jonction des procédures numéro RG20/2920 et RG 20/03033 en raison du lien existant entre les deux procédures qui ont le même objet, et ce dans l’intérêt d’une bonne justice afin de les faire juger ensemble.
L’article 910 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce la société PERMASTORE N a signifié ses conclusions à la SAS ETCHART CONSTRUCTION le 10 février 2021.
Les conclusions déposées par la SASU ETCHART CONSTRUCTION à l’audience de ce jour du 8 février 2022 sont donc irrecevables ainsi que sa demande de renvoi dès lors sans objet.
Au fond :
Il convient d’abord de rappeler le contexte du litige survenu entre les parties et préciser leurs relations contractuelles telles qu’elles apparaissent au travers des pièces et documents versés aux débats :
La société PERMASTORE N est une société de droit britannique qui construit et vend des réservoirs boulonnés prêts à être assemblés, également appelés digesteurs.
La société BIOGASCONHA a en sa qualité de maître d’ouvrage, confié par contrat du 6 avril 2017 à sa filiale la société I, la construction d’ une unité de méthanisation située à Bénesse-Marenne (40'230).
La société I a, par contrat du 10 juillet 2017 sous-traité à la société APRO INDUSTRIE la réalisation du lot des cuves de cette unité de méthanisation, comprenant la conception, la fourniture et le montage de deux digesteurs, deux gazomètres et d’ une cuve de stockage.
La société APRO INDUSTRIE, le 22 décembre 2017, a passé commande à la société PERMASTRORE à laquelle elle a confié la conception et la fourniture de ces M.
La société PERMASTORE a réalisé la note de calcul et le dimensionnement des digesteurs et l’essentiel des matériaux dont les boulons.
Fournis par la société PERMASTORE N, les réservoirs commandés ont ensuite été livrés et assemblés par la société de droit anglais L pour être utilisés sur un site e x p l o i t é p a r l e s s o c i é t é s F O N R O C H E E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S e t BIOGASCONHA à BENESSE MAREMME.
Les ouvrages de génie civil, notamment les dalles de béton sur lesquelles reposent les digesteurs ont été réalisés par la société ETCHART.
La société BUREAU ALPES CONTROLES est intervenue en qualité de contrôleur technique de construction.
La société BIOGASCONHA a souscrit auprès de la compagnie MSIG une police d’assurance « tout risque chantier montages- essais» dont les bénéficiaires sont désignés aux conditions particulières comme étant le souscripteur,la société BIOGASCONHA, la société I ainsi que « les entreprises et leurs sous-traitants ».
La société APRO INDUSTRIE est par ailleurs assurée auprès de la compagnie AVIVA au titre de la police responsabilité civile exploitation avant/après livraison, ainsi qu’au titre de la responsabilité décennale.
Le 16 octobre 2018, la société I déclarait auprès de la compagnie MSIG et de la compagnie AVIVA, le sinistre survenu le 16 octobre 2018 lors des tests de mise en eau du digesteur 2, provoquant la rupture de plusieurs boulons et des tensions imprévues semblant s’être anormalement exerçées sur le digesteur.
Une expertise amiable a été mise en 'uvre de manière contradictoire entre les parties afin d’identifier la cause et l’origine des dommages.
Le rapport du 5 décembre 2018 a conclu à une fragilisation d’un boulon, probablement la conséquence de la diffusion d’hydrogène dans le matériau qui a pu se produire à la faveur de certaines opérations de fabrication des boulons.
La société PERMASTORE, à laquelle le rapport a été transmis après traduction en anglais, a contesté les conclusions de ce rapport ainsi que le diagnostic technique sur la mise en 'uvre du digesteur 2 réalisé par la société SODIA.
Par acte du 9 mai 2019, les sociétés I et BIOGASCONHA ont saisi le président du tribunal de commerce de DAX aux fins de désignation d’un expert pour déterminer la cause et l’origine du dommage, évaluer les préjudices et faire les comptes entre les parties, au contradictoire de: la SAS APRO INDUSTRIE, L M N, MSIG INSURANCE EUROPE, PERMASTORE N et ETCHARD SAS.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de DAX a ordonné ene expertise et désigné à cet effet E F .
Par ordonnance du 17 septembre 2019, les sociétés I et BIOGASCONHAont obtenu la mise en cause dans les opérations d’expertise de la société BUREAU ALPES CONTROLES, bureau d’études intervenant en qualité de contrôleur technique de construction.
Le 17 septembre 2020 l’expert a déposé un rapport d’expertise complet.
Le 12 novembre 2020, le juge du tribunal de commerce de Dax chargé du contrôle des expertises a prorogé jusqu’au 18 février 2020 le dépôt du rapport définitif et débouté la société PERMASTORE de toutes ses demandes en reprenant à son compte le courrier de l’expert judiciaire adressé à cette société considérant que la demande d’introduire la société ADVANCE SPARES N (ASL) était tardive.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance déférée au motif de la violation du principe du contradictoire et plus largement des droits de la défense :
Cette appréciation se fera en fonction des règlesde procédure relatives à l’expertise en fonction du calendrier d’expertise prévue par l’expert et des obligations lui sont faites par le code de procédure relevant du respect du principe du contradictoire en ce qui concerne la communication et l’échange avec les parties.
La société PERMASTOREconsidère que le non-respect du contradictoire implique que soit prononcée la nullité de l’ordonnance de référé.
Elle cite plusieurs décisions jurisprudentielles et invoque une jurisprudence constante suivant laquelle le juge chargé du contrôle des expertises voit son ordonnance annulée dès lors qu’il a cru pouvoir s’abstenir de convoquer les parties et l’expert avant de statuer sur les difficultés soulevées par l’une des parties.
Les parties intimées répliquent que la société PERMASTORE a été présente et représentée à toutes les réunions d’expertise avec plusieurs avocats, en présence de plusieurs préposés de l’entreprise accompagnés de traducteurs en sus de leur conseil français.
Elles lui reprochent une mise en cause tardive de la société ASL alors qu’elle connaissait la suspicion d’une origine du sinistre provenant d’un problème de qualité des boulons de sa fourniture dès la phase amiable et l’accusent d’un manque de loyauté lors du déroulement de la procédure en créant ses propres incidents à des fins dilatoires.
Sur les irrégularités dénoncées :
La société PERMASTORE fait valoir qu’elle entendait mettre en cause le fournisseur de boulons prétendument défectueux puisque l’expert concluait au fait que les désordres auraient pour origine une erreur de fabrication des boulons inclus dans les réservoirs boulonnés fournis par la société PERMASTORE.
Elle précise en effet se fournir en matière de boulons, et en l’espèce pour les boulons litigieux, auprès de la société de droit britannique ADVANCE SPARES N (ASL).
Elle indique que, dès le 10 juin 2020, soit 5 jours après l’obtention de la traduction du pré-rapport de l’expert, elle a entrepris d’attraire en la cause son fournisseur de boulons,la société ADVANCE SPARES N et en a informé rapidement l’expert en indiquant qu’elle avait pris contact avec le greffe du tribunal de commerce de DAX ayant indiqué qu’une prorogation de l’expertise ne devrait pas poser de problème.
Elle mentionne que l’expert et le juge du contrôle ont été informés de la nécessité d’établir un nouveau calendrier pour tenir compte de cette procédure et afin de lui permettre de répondre aux arguments de l’expert contenus dans le pré-rapport et dont elle avait dû avoir la traduction.
Elle reproche au juge du contrôle d’avoir méconnu le principe de la contradiction dans la procédure en violation des dispositions des articles 167et 168 du code de procédure civile.
Elle indique les difficultés qu’elle rencontrait pour faire traduire les compte-rendus de l’expert en anglais, rassembler les éléments de réponse en langue anglaise qui est sa langue d’activité, faire traduire ces éléments de réponse de l’anglais vers le français afin de les soumettre à l’expertise. Ainsi elle a dû entreprendre ce processus de traduction dans les deux sens ainsi qu’un travail de recherche et de rédaction en seulement trois semaines relativement à la note de synthèse de 51 U de l’expert financier assistant déposer le 12 novembre 2020 alors qu’elle devait y répondre pour le 4 décembre 2020.
Elle rappelle que le juge du contrôle a pour office de faire respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties non seulement de pouvoir répondre aux éléments soumis par l’expert mais aussi aux éléments soumis par les autres parties à l’expertise.
Elle considère n’avoir pas pu exercer normalement son droit au contradictoire et n’avoir jamais obtenu que soit prises en compte les difficultés avérées auxquelles elle se heurtait lors des opérations d’expertise.
Elle fait valoir que le délai accordé aux dires récapitulatifs ne lui a pas bénéficié et qu’elle a subi une différence de traitement par rapport aux autres parties. Elle prétend avoir été victime d’une discrimination qu’elle avait portée à la connaissance du juge chargé du contrôle qui n’a pourtant jamais convoqué les parties.
Elle soutient également que la demande de mise en cause du fournisseur de boulons le 10 juin 2020 n’est en rien tardive, n’est que le résultat naturel du déroulé de l’expertisé et intervient seulement cinq jours après l’obtention de la traduction du pré-rapport concluant à une défectuosité des boulons.
Elle considère être justifiée dans sa demande de report du calendrier d’expertise en fonction de la procédure qu’elle a initiée afin de mettre en cause le fournisseur de boulons et dont elle a tenu informés le juge-commissaire et l’expert tout au long du déroulement de cette procédure.
L’expert commis par ordonnance du juge des référés du 9 juillet 2019, a annoncé le 17 mars 2020 le calendrier des opérations d’expertise comme suit :
- Le 31 mars 2020 transmission par la société I des balances mensuelles et des feuilles de temps,
- Le 15 avril 2020 : pré-rapport technique,
- Le 30 mai 2020 : date butoire de réception des remarques éventuelles des parties, techniques et financières,
- Le 20 juin 2020 : note de l’assistant financier Monsieur G H,
- Le 15 juillet 2020: date butoire pour réception des dires récapitulatifs, techniques et financiers
- Le 31 juillet 2020 dépôt du rapport d’expertise
La société demanderesse fait valoir le retard pris par le dépôt du pré-rapport technique qui au lieu d’être déposé le 17 avril 2020 l’a été le 17 mai 2020, retard dont il n’a pas informé les parties et date à laquelle il a annoncé un nouveau calendrier entièrement à son profit :
- 17 mai 2020 : pré-rapport technique,
- 30 juin 2020 : date butoire de réception des remarques éventuelles des parties, techniques et financières,
- 20 juillet 2020 : note de l’assistant financier, G H,
- 15 août 2020 : date butoire pour réception des dires récapitulatifs techniques et financiers,
- 15 septembre 2020 dépôt rapport d’expertise complet.
Il résulte de la chronologie des opérations d’expertise, et du déroulé de ces opérations, que l’expert a annoncé les étapes du déroulement de sa mission et a recueilli les observations des parties en leur donnant un délai suffisant pour y répondre, alors que l’expertise a été ordonnée le 9 juillet 2019 et que le dépôt du rapport d’expertise complet est intervenu plus d’un an après.
Les opérations de l’expert et les échanges tenus entre les parties, notamment les propositions d’examen des boulons par différents laboratoires se sont faits par l’intermédiaire de la plate-forme « net expert judiciaire « permettant à chacune des parties de prendre connaissance et d’analyser l’intégralité des éléments et de pouvoir communiquer avec l’expert qui de son côté disposait des coordonnées de toutes les parties et des différents correspondants de la société PERMASTORE comme cela apparaît dans la capture d’écran versée aux débats par l’une des parties. C’est ainsi que pas moins de huit interlocuteurs puis neuf interlocuteursse se voyaient adresser tous les échanges intervenus dans le cadre de l’expertise. Parmi eux les directeurs techniques administratifs et financiers de la société PERMASTORE, Messieurs Y et Z.
Pour exemple, alors que le cabinet CETIM, auquel l’expert judiciaire E F a eu recours avec pour mission d’ expertiser les boulons rompus d’une cuve de méthanisation, a remis son rapport le 25 novembre 2019, la société PERMASTORE a pu présenter des dires le 5 décembre 2019 soit 10 jours plus tard et dans les deux langues sous forme d’un tableau particulièrement détaillé versé aux débats.
Dès la communication de ce rapport finalisé à la date du 18 octobre 2019 qui portait précisément sur l’analyse des boulons litigieux, elle était donc informée de la mise en cause des boulons dans la défaillance survenue et des causes potentielles de cette défaillance.
Lors de cette étape décisive de l’expertise, elle était représentée comme l’indique la feuille de présence également versée aux débats.
La société PERMASTORE formule de graves accusations quant à l’impartialité de l’expert et la violation de ses droits de la défense mais sans citer d’éléments précis illustrant l’incapacité dans laquelle elle s’est trouvée de faire valoir ses observations, en n’ étant pas convoquée à une opération d’expertise ou n’en étant pas informée du résultat des investigations de l’expert.
Elle n’a à aucun moment d’ailleurs sollicité un changement d’expert qu’elle accuse pourtant de partialité et de graves manquements.
Elle invoque les difficultés de traduction auxquelles elle a été confrontée qu’il lui appartenait d’anticiper alors qu’il n’apparaît pas qu’elle ait fait part de cet obstacle au cours des opérations d’expertise en sollicitant des délais supplémentaires et que ces difficultés de traduction n’apparaissent pas dans les échanges et les dires effectués de sa part lors de l’expertise .
Elle est taisante sur l’organisation de l’expertise amiable contradictoire et sur ses conclusions déposées dès 2018 l’avertissant d’une éventuelle difficulté au niveau des boulons qui lui permettait d’envisager dès cette date de mettre en cause la société ASL fournisseur de ces boulons.
L’article 276 du code de procédure civile prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois l’alinéa 2 dispose que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge.
A cet égard, le juge chargé du contrôle des expertises a fait observer que tous les intervenants mis en cause ont été sollicités depuis plus d’un an et ont tous répondu avec complaisance.
Il a considéré que la mise en cause de la Sté ASL était tardive et ne justifiait pas un report du dépôt du rapport définitif prévu au 18 décembre 2020 en rappelant dans sa motivation : « vu le courrier de M. E F expert judiciaire, en date du 6 juillet 2020, indiquant à la société PERMASTORE N que la demande d’introduire la société ADVANCE SPARES N était tardive et qu’elle aurait dû être faite plus tôt. » Il a ajouté : « attendu que dans ce même courrier du 6 juillet 2020, M. E F rappelle à la société PERMASTORE N la défaillance des boulons livrés par elle dans cette affaire et que celle-ci en a eu connaissance le 24 juillet 2019. »
La société PERMASTORE ne démontre pas les irrégularités qu’elle invoque consistant en l’inobservation par l’expert des règles de procédure relatives à l’expertise en fonction du calendrier d’expertise prévue et des obligations lui sont faites par le code de procédure relevant du respect du principe du contradictoire s’agissant de la communication et l’échange avec les parties.
Elle ne démontre pas davantage la« cause grave » qui justifiait la satisfaction de ses demandes en demandant un report du calendrier des opérations d’expertise nécessité par la mise en cause du fournisseur de boulons alors qu’elle pouvait envisager dès 2018 la mise en cause du fournisseur de boulons.
Sur le grief :
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, étant précisé que la notion de grief se confond avec celle de préjudice et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges.
La société PERMASTORE n’invoque ni ne démontre le grief qu’elle subirait en lien de causalité avec les manquements qu’elle reproche à l’expert et sa demande de nullité de l’ordonnance, rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, dont elle a relevé appel sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance:
La société demanderesse reprend la même argumentation sur laquelle elle se fonde pour solliciter l’annulation de l’ordonnance à savoir la violation du principe de la contradiction par le juge du contrôle du tribunal de commerce de Dax aussi bien pendant la procédure conduite devant lui que dans le cadre de l’expertise qu’ il était chargé de contrôler.
Elle ne démontre pas en quoi le juge du contrôle aurait violé de manière flagrante les droits de la défense en refusant notamment de prendre en compte la procédure en cours visant à attraire dans la procédure d’expertise le fournisseur des boulons.
Pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à rejeter sa demande d’annulation de l’ordonnance en considérant qu’elle ne démontrait pas les irrégularités alléguées au regard des règles encadrant la procédure d’expertise en ce qui concerne la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, sa demande d’infirmation de l’ordonnance sera également rejetée.
La société PERMASTORE N sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à la SA AVIVA, la somme de 2000 € à la société APRO INDUSTRIE, la somme de 2000 € à la SAS BIOGASCONHA et à la SAS I J K, la somme de 2000 € à la société L M N, la somme de 2000 € à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES avec distration au profit de la SCP O P Q, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contraditoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du 16 juin 2021,
Vu l’arrêt du 13 janvier2022
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société PERMASTORE N.
Ordonne la jonction des procédures N° RG 20/03033 et 20/02920.
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SASU ETCHART CONSTRUCTION à l’audience du 8 février 2022.
Au fond :
Déboute la société PERMASTORE N de toutes ses demandes.
Confirme l’ordonnance du 12 novembre 2020 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises tribunal de commerce de Dax.
Condamne la société PERMASTORE N à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € à SA AVIVA, la somme de 2000 € à la société APRO INDUSTRIE, la somme de 2000 € à la SAS BIOGASCONHA et à la SAS I J K, la somme de 2000 €à la société L M N, la somme de 2000 € à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES avec distraction au profit de la SCP O P Q.
La dit tenue aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame B, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, 1. R S T U
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