Infirmation partielle 28 février 2013
Infirmation partielle 24 septembre 2015
Cassation 30 septembre 2015
Infirmation 19 décembre 2019
Désistement 1 juillet 2021
Rejet 20 octobre 2021
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2019, N° 16/07091 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
AFFAIRE :
Y
C/
SA AMALUX
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02105 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSXL
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/07091
Vu l’article 593 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur B Y
né le […] à MONTEREAU-FAULT-YONNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
SA AMALUX, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le B35047
412 F, […]
L/208 LUXEMBOURG
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 12 mai 2021 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, M. Jacques RAYNAUD, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. F CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit algérien C D, dont le siège est à Alger, était propriétaire de trois biens immobiliers de prestige à Cannes, […], la 'Villa Bagatelle', la 'Villa Matchotte’ et la 'Villa Virebent'.
Par acte authentique en date du 25 juin 2003 reçu par Maître Y, notaire associé à Paris, la société C D, venderesse, a vendu à la SCI Mac Mahon Lanrezac, acquéreur, ces trois biens immobiliers moyennant le prix de 16 769 392 €.
L’acte précisait que 'l’acquéreur a payé le prix ci-dessus exprimé comptant à l’instant même, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve'.
En réalité, seule une somme de 6 488 000 € avait été payée au titre du prix par la comptabilité du notaire et le 1er juillet 2003, Maître B X établira un acte rectificatif au contradictoire des deux parties, C D et Mac Mahon Lanrezac pour préciser que le prix avait été payé à concurrence de 6 488 000 € par la comptabilité du notaire et à concurrence du surplus en dehors de la comptabilité du notaire, dès avant le 25 juin 2003.
Une contre-lettre avait été établie et datée du 25 juin 2003 entre la SCI Mac Mahon Lanrezac et la société C D selon laquelle la SCI Mac Mahon Lanrezac reconnaissait devoir à la société C D, malgré le quittancement du prix de l’acte de vente, une somme de 12 422,392 €.
Le jour même de la vente par acte authentique entre la société C D et la SCI Mac Mahon Lanrezac, et immédiatement après, soit le 25 juin 2003, une promesse unilatérale de vente sera reçue par Maître X, notaire, entre la SCI Mac Mahon Lanrezac, promettante, et la société Amas Investment & Project Services Limited, société de droit des Iles Vierges Britanniques, par laquelle la SCI Mac Mahon Lanrezac promettait à cette société de lui vendre les trois villas de Cannes moyennant le prix de 17 000 000 €.
Ce prix se décomposait en deux fractions, une première de 7 000 000 € et une seconde de 10 000 000 € à payer lorsque l’acquéreur revendrait lui-même pour 30 000 000 € minimum.
Le délai de levée de l’option était fixé au 15 octobre 2003.
La société Amas Investment& Project Services Ltd, bénéficiaire de la promesse, a versé entre les mains de Maître X, le jour même de la promesse unilatérale de vente, une somme de 7 000 000 € à titre d’indemnité d’immobilisation. Il était également précisé dans la promesse unilatérale de vente que le bénéficiaire autorisait le notaire à verser cette somme au promettant, avant même la réalisation des conditions suspensives, avec affectation hypothécaire du bien immobilier objet de la promesse en garantie d’une éventuelle créance de restitution.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2003, la société AMALUX, venant aux droits de la société Amas Investment & Project Services a notifié à la société Mac Mahon Lanrezac qu’elle levait l’option.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2003, la société Mac Mahon Lanrezac a signifié à la société AMALUX qu’elle refusait de régulariser la vente en raison du litige portant sur son droit de propriété.
Il s’avérera que la société C D se trouvait à la date de la vente du 25 juin 2003 en très grandes difficultés financières, et en pleine période suspecte alors que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2004, elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiement a été rétroactivement fixée au 31 mai 2003 par jugement définitif du tribunal de commerce de Nanterre du 27 janvier 2005.
Il sera constaté que la société C D avait acquis ces trois villas de prestige le 12 juillet 2002 au prix de 35 063 273,97 €.
L’annulation de la vente conclue entre la société C D et la société Mac Mahon Lanrezac sera prononcée par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 11 mai 2006 confirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 juin 2005, et sur le fondement des dispositions de l’article L 621-107 du code de commerce .
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment prononcé la nullité de la promesse de vente intervenue le 25 juin 2003
entre la SCI Mac Mahon Lanrezac et la société Amas Investment Project aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AMALUX et portant sur l’ensemble immobilier situé à Cannes composé des 'Villa Bagatelle', 'Villa Matchotte’ et 'Villa Virevent'.
Par arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCP E F G H (BTSG) de sa demande tendant à dire que le coût de la mainlevée des hypothèques sera à la charge de la SA AMALUX.
Par un nouvel arrêt du 24 septembre 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment infirmé le jugement du 8 novembre 2011 et dit que la promesse unilatérale de vente du 25 juin 2003 n’était pas nulle mais atteinte de caducité.
Le 3 avril 2006, la société AMALUX SA a fait assigner Maître Y devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir retenir sa responsabilité professionnelle en sa qualité de rédacteur d’acte, dans le cadre de la signature interessant la société Mac Mahon Lanrezac et la société C D.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que la SA AMALUX n’établit pas la faute de Maître Y et débouté la SA AMALUX de l’intégralité de ses demandes en paiement diligentées à l’encontre de Maître Y .
Le 22 décembre 2011, la SA AMALUX a relevé appel de ce jugement .
Par arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— dit n’y avoir lieu à jonction ;
— infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
— statuant à nouveau, condamné Maître Y, notaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à payer à la société AMALUX la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Maître Y, notaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil , à payer à la société AMALUX la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamné Maître Y, notaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AMALUX a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2013 par la cour d’appel d’Aix en Provence et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, déclaré commun à Maître B Y l’arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la 1er chambre B de la cour d’appel d’Aix en Provence ;
— dit que Maître X a manqué à ses devoirs d’authentification , de prudence et de conseil et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— condamné en conséquence Maître B Y à payer à la SA AMALUX la somme de 7 millions d’euros, augmentée des frais à hauteur de 10 %, soit la somme de 7 700 000 € assortie d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux dispositions de la promesse de vente du 25 juin 2003 , avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Maître B Y à payer à la SA AMALUX la somme de 5 millions d’euros en réparation de son préjudice financier ;
— débouté la SA AMALUX de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné Maître Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARLChabannes-Senmartin ;
— condamné Maître B Y à payer à la SA AMALUX la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.
Le 29 mai 2020, Maître B Y, notaire, a formé un recours en révision à l’égard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 19 décembre 2019 (N° RG 16/07091).
Vu les conclusions de Me B Z remises au greffe le 14 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la SA AMALUX remises au greffe le 11 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2021 ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de son recours en révision ;
— constater la perfection de ce désistement et l’extinction de l’instance en révision ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AMALUX demande à la cours de :
— prendre acte de ce désistement d’instance et d’action de M. Y et de son acceptation de ce désistement ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de cinq mille euros de frais et honoraires exposés par elle dans cette instance en révision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux dépens de cette instance.
MOTIF DE L’ARRÊT
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code dispose que le désistement est exprès ou implicite et qu’il est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SA AMALUX a accepté de manière explicite le désistement de M. Z. Le désistement de M. Z doit donc être déclaré parfait en présence de l’accord de la SA AMALUX.
Enfin, selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par son instance en révision, M. Z a obligé la SA AMALUX à engager des frais et honoraires exposés dans cette instance en révision et qu’il lui appartient d’indemniser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de justificatif de la SA AMAULUX, au vu des éléments du dossier, il convient de condamner M. B Z à payer à la SA AMALUX la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que M. B Y se désiste du recours en révision qu’il a formé à l’égard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 19 décembre 2019 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. B Y à payer à la SA AMALUX la somme de deux mille euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. B Y supportera la charge des dépens de l’instance en révision qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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