Confirmation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 19 févr. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSV
Ordonnance N° 24/
du 19 Février 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Madame Elisabeth Philiponet, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [L]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 18 février 2024 à 15h30.
[D] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques le 9 février 2024, à la demande d’un tiers en raison d’un risque de suicide médicalement constaté et d’un comportement agressif notamment vis-à-vis de son épouse.
À ce jour [D] [L] est hospitalisé au centre hospitalier spécialisé du Jura dans une unité psychiatrique. Les médecins psychiatres ont initialement considéré au regard d’une anxiété majeure et d’un risque suicidaire persistant que l’isolement en chambre de sécurité et une mesure de contention étaient nécessaires pour assurer sa protection.
La mesure d’isolement initial qui a débuté le 9 février 2024 a été renouvelée le 16 février 2024 par le docteur [S] selon avis versé au dossier.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés de la détention le 17 février 2024 d’une autorisation de maintien de la mesure d’isolement et de contention, relevant la fragilité persistante du patient.
Par ordonnance du même jour le juge des libertés de la détention a autorisé le maintien des mesures d’isolement et de contention à compter du 17 février 2024 à 19:15.
Le conseil de [D] [L] a interjeté appel de cette décision le 18 février 2024.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
L’office du juge consiste à vérifier la régularité de la procédure et du bien fondé de la mesure, notamment de leur motivation précise et circonstanciée, et non à se prononcer sur l’opportunité de l’isolement.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier que le docteur [R] [S] a consigné son évaluation clinique du 16 février 2024 par avis établi le même jour à 10h36 , adressé au juge des libertés et de la détention.
Le docteur [M] [Z] a renouvelé la mesure après évaluation clinique selon avis au juge des libertés et de la détention établi le 17 février 2024 heures 55 à 12:55 auquel est joint un avis médical circonstancié décrivant des idées suicidaires persistantes avec scénario de pendaison, anxiété majeure et risque de passage à l’acte. L’isolement en chambre sécurisée était nécessaire pour le protéger avec poursuite d’un traitement sédatif. [D] [L] pouvait prendre ses repas en salle à manger et rester dans la cour après le repas une quinzaine de minutes sous surveillance infirmière.
Il résulte de ces différents documents que l’isolement et la contention de [D] [L] apparaissent aujourd’hui encore nécessaires et proportionnés à son état essentiellement afin de l’empêcher d’attenter à ses jours.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [D] [L] recevable en son appel formé contre l’ordonnance rendue le 17 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DOLE ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de DOLE en date du 17 février 2024 autorisant le maintien de l’isolement et de la contention de [D] [L] à compter du 17 février 2024 à 19h15.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 19 Février 2024 à 13h45.
Le Greffier, La Premiere Présidente,
Par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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