Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E325
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2024 – RG N°22/00204 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 08 mars 1947 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. BRMJ, Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE BEAUMET ENERGIE inscrit au RCS de [Localité 3] n° 537 800 823 et dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 avril 2025
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] n° 450 275 490
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
25/281 [F]/Domofinance Audience du 24.03.2026 Délibéré au 26.05.2026
Le 16 juin 2020, M. [D] [F] a commandé auprès de la SASU Groupe Beaumet Energie (la société Beaumet) la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour le prix de 21 500 euros, entièrement financé au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance.
Par exploits des 1er et 9 juin 2022, M. [F] a fait assigner la société groupe Beaumet Energie et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection fu tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution des contrats et d’indemnisation de ses préjudices.
Par exploit du 8 février 2024, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la SELARL BRMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet Energie.
La société Domofinance s’est opposée aux demandes de M. [F], subsidiairement a conclu à la condamnation de celui-ci à lui restituer le capital mis à sa disposition.
Par jugement rendu le 11 octobre 2024 en l’absence de comparution de la SELARL BRMJ, ès qualités, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’appel en cause de la SELARL BRMJ, liquidateur de la SASU Groupe Beaumet Energie, recevable et bien fondé ;
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 16 juin 2020 entre la SASU Groupe Beaumet Energie et M. [D] [F] à la date du 16 juin 2020 ;
— condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à effectuer toutes les démarches nécessaires à ses frais de démontage de l’installation réalisée au domicile de M. [D] [F] ;
— débouté M. [D] [F] de sa demande d’astreinte de 100 euros au titre du démontage de l’installation ;
— condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 303 euros à titre de dommage et intérêts ;
— débouté M. [D] [F] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
— prononcé subséquemment la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 16 juin entre M. [D] [F] et la SA Domofinance àla date du 16 juin 2020 ;
— condamné M. [D] [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 21 500 euros au titre de larestitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
— condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à garantir M. [D] [F] de cette condamnation de restitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
— débouté la SA Domofinance de sa demande au titre au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la SA Domofinance du surplus de ses demandes ;
— condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il résultait d’un relevé d’anomalie ainsi que d’un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur de M. [F] que l’installation n’était pas conforme, et que la puissance électrique du compteur du demandeur était insuffisante pour alimenter la nouvelle installation de chauffage ; que le vendeur professionnel avait l’obligation de s’informer sur les besoins de son client profane et de l’informer des contraintes techniques du bien proposé et de son inaptitude à atteindre le but recherché ; que cette obligation d’information revêtait en l’espèce une importance déterminante dès lors qu’eu égard à l’installation électrique équipant la maison de M. [F], qui ne permettait pas de fairte fonctionner l’installation sans modification de son ensemble, le contrat ne présentait aucune utilité ; que le manquement du vendeur présentait dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, dont la date devait être fixée au jour de la commission du manquement, soit le 16 juin 2020, date de la signature du bon de commande ;
— que l’installation devait être démontée, mais qu’il n’était pas établi la nécessité d’une astreinte ;
— que le seul préjudice démontré par M. [F] en suite de la résolution du contrat consistait dans la facture d’un montanbt de 303 euros qu’il avait réglée au titre de l’intervention d’un électricien ;
— que la résolution du contrat principal entraînait celle du contrat de financement ; que M. [F] ne démontrait la commission d’aucune faute de la part de la société Domofinance, qui ne pouvait donc être privée de son droit à restitution du capital ;
— qu’en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, le vendeur devait être condamné à garantir M. [F] de la restitution du capital et des intérêts.
M. [F] a relevé appel de cette décision en limitant son recours au chef de la décision l’ayant condamné à payer à la société Domofinance la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital, sous déduction des règlements versés.
Par conclusions n°2 transmises le 23 février 2026, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions édictées aux articles 1217 et 1792 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la SA Domofinance
la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction à faire des règlements déjà versés par M. [F] ;
— de constater que la société Domofinance a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
— de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de restitution du capital versé déduction faite des règlements opérés ;
— de dire n’y avoir lieu à condamner M. [F] à restituer la somme de 21 500 euros soit le montant du capital emprunté déduction faite des règlements déjà versés par lui ;
— de condamner la SA Domofinance à rembourser à M. [D] [F] l’ensemble des sommes qu’il a versées soit la somme de 4 211,07 euros et ce, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation à elle délivrée le 9 juin 2022 ;
— de condamner la SA Domofinance à verser à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, la société Domofinance demande à la cour :
Vu l’article 1184 du code civil,
A titre principal,
— de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce que le tribunal :
déclaré rappel (sic) en cause de la SELARL BRMJ, liquidateur de la SASU Groupe Beaumet Energie, recevable et bien fondé ;
prononce la résolution du contrat de vente conclut le 16 juin 2020 entre la SASU Groupe Beaumet Energie et M. [D] [F] à la date du 16 juin 2020 ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à effectuer toutes les démarches nécessaires à ses frais de démontage de l’installation réalisée au domicile de M. [D] [F] ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 303 euros à titre de dommage et intérêts ;
prononce subséquemment la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 16 juin entre M. [D] [F] et la SA Domofinance àla date du 16 juin 2020 ;
condamne M. [D] [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 21 500 euros au titre de larestitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à garantir M. [D] [F] de cette condamnation de restitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
condamne M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
écarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [D] [F] à régler à la société Domofinance la somme de 18 100,69 euros outre intérêts contractuels au taux de 2,52 % à compter du 5 octobre 2023 et sera débouté de sa demande de résolution ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— de confirmer le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce que le tribunal :
déclare l’appel en cause de la SELARL BRMJ, liquidateur de la SASU Groupe Beaumet Energie, recevable et bien fondé ;
prononce la résolution du contrat de vente conclut le 16 juin 2020 entre la SASU Groupe Beaumet Energie et M. [D] [F] à la date du 16 juin 2020 ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à effectuer toutes les démarches nécessaires à ses frais de démontage de l’installation réalisée au domicile de M. [D] [F] ;
déboute M. [D] [F] de sa demande d’astreinte de 100 euros au titre du démontage de l’installation ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 303 euros à titre de dommage et intérêts ;
déboute M. [D] [F] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
prononce subséquemment la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 16 juin entre M. [D] [F] et la SA Domofinance àla date du 16 juin 2020 ;
condamne M. [D] [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 21 500 euros au titre de larestitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à garantir M. [D] [F] de cette condamnation de restitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ;
déboute la SA Domofinance de sa demande au titre au titre des frais irrépétibles ;
déboute la SA Domofinance du surplus de ses demandes ;
condamne la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
condamne M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
écarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Groupe Beaumet Energie au paiement de la somme de 21 500 euros au titre du capital au profit de la société Domofinance ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [D] [F] à payer à la société Domofinance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux entiers dépens.
M. [F] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL BRMJ, ès qualités, par acte du 2 avril 2025 remis à personne morale.
Il a fait signifier ses conclusions à la SELARL Bleu Sud, ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte du 27 février 2026 remis à l’étude du commissaire de justice.
La société Domofinance a fait signifier ses conclusions à la SELARL Bleu Sud, ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte du 11 août 2025 remis à personne morale.
Le liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet Energie n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire», «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la résolution des contrats
L’appelante rappelle que la résolution suppose la constatation de manquements graves. Elle conteste que l’installation n’ait pas été fonctionnelle alors qu’une attestation de fin de travaux a été signée et qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée. Elle allègue qu’en tout état de cause, les manquements invoqués ne seraient pas d’une gravité suffisante pour fonder une demande de résolution.
M. [F] affirme curieusement que l’anéantissement des contrats de vente et de crédit ne serait pas critiqué.
ll résulte de la combinaison des articles1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent etre négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Selon bon de commande signé le 16 juin 2020, M. [F] a acquis auprès de la société Beaumet une pompe à chaleur air-eau de 14 kW outre un ballon électrique de 150 litres de marque « Atlantic ou équivalent ».
Selon courrier manuscrit de M. [F] non daté, celui-ci se plaignait « en juillet » du dysfonctionnement de l’installation qui ne distribuait pas d’eau chaude, du défaut de correspondance entre le chauffe eau installé et celui commandé ainsi que de la pose de l’installation à même le sol, sans système de fixation. M. [F] exposait à nouveau son mécontentement dans un courrier de janvier 2021, expliquant avoir dû faire venir le plombier pour régler le problème d’absence d’eau chaude et relatant le constat négatif « d’un expert dans le domaine » quant à la sécurité et l’inadéquation du matériel par rapport aux spécificités de la maison. D’autres courriers suivront.
Selon « relevé d’anomalie » de la SARL [Q] Electricité établi le 2 janvier 2021, l’alimentation de la pompe à chaleur n’était pas raccordée de manière individuelle en contrariété avec la réglementation NFC1500 alors que la puissance de l’installation était excessive par rapport aux installations préexistantes et l’interdifférentiel inadapté, le raccordement aérien et celui du chauffe-eau étaient dangereux, l’unité extérieure était installée en pente. Par suite, la société [Q], constatant au demeurant une panne de chauffage et d’électricité, a procédé à des réparations.
Selon visite d’un technicien le 19 janvier 2021, dont le commanditaire n’est cependant pas établi avec exactitude, l’installation devait être modifiée à l’instar du ballon et du tableau principal (et ce en urgence) et il convenait en outre de niveler la machine extérieure.
Selon rapport d’expertise amiable de Mme [T] [U] du 3 mai 2021, intervenant pour le compte de l’assureur de M. [F], en l’absence de la société Beaumet pourtant convoquée, le matériel acquis par M. [F] ne fonctionnait pas, l’installation de chauffage était inutilisable et présentait des risques pour les usagers. Elle concluait à la responsabilité de la société Beaumet. L’experte précisait que la puissance du compteur était insuffisante pour alimenter l’installation commandée et que l’installation avait été mal installée.
Il ressort de ces éléments que la société Beaumet a proposé une installation inadaptée à l’infrastructure déjà présente et qu’elle a au surplus mal installé le matériel causant simultanément des pannes d’électricité et de chauffage, ce qui représentait un danger pour les occupants des lieux. Ces éléments caractérisent non seulement une inexécution de ses obligations par la société Beaumet, mais encore une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat eu égard à l’inutilité et à la dangerosité des prestations fournies.
Contrairement à ce que soutient, la société Domofinance, ces éléments ne ressortent pas uniquement des constatations de l’expert privé, lesquelles seraient de ce fait privées de valeur probante, dès lors qu’elles sont corroborées par le rapport d’intervention de l’électricien, qui, à l’instar de l’expert privé, indique qu’il est nécessaire de modifier le compteur EDF pour faire fonctionner l’installation.
La cour constate en conséquence que c’est par de justes motifs que le jugement déféré a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et la société Beaumet.
Il sera ensuite rappelé qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il a été établi en première instance et n’est pas contesté à hauteur d’appel que le contrat de crédit souscrit par M. [F] destiné à financer « un coup de pouce PAC » et portant le cachet le société Beaumet est un contrat de crédit affecté. Le contrat conclu entre M. [F] et la banque sera donc nécessairement résolu en conséquence de la résolution du contrat de vente.
Sur les restitutions
Au soutien de son appel, M. [F] conteste devoir restituer le montant du capital emprunté à la banque à la suite de la résolution du contrat de crédit affecté, au motif que la société Domofinance avait manqué à ses obligations contractuelles. Il fait valoir que le bon de commande était entaché de nullité comme ne comportant pas la mention relative au recours à un médiateur telle qu’exigée par l’article L. 221-5 du code de la consommation, ce que la société Domofinance aurait dû vérifier en sa qualité de professionnelle du crédit affecté, alors qu’elle n’avait vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le caractère fonctionnel de l’installation. . Il ajoute qu’il était évident que le 16 juin 2020, date de conclusion du contrat, soit à moins de 8 mois de la date de cessation des paiements de la société Beaumet, celle-ci rencontrait déjà des difficultés financières et que la société Domofinance, qui commercialisait ses offres de crédit habituellement via la société Beaumet laquelle avait rôle d’intermédiaire de crédit, avait nécessairement connaissance de ces difficultés, et l’avait donc précipité dans une opération douteuse, ce dont elle devait assumer la responsabilité. Il considère encore que la banque n’avait vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le caractère fonctionnel de l’installation. Il argue d’un préjudice certain dès lors que la société Beaumet a été placée en liquidation judiciaire et qu’il est ainsi privé de la possibilité d’obtenir la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.
La banque répond que l’annulation du contrat de crédit emporte obligation, pour l’emprunteur, de restituer au prêteur la somme prêtée, même dans le cas où cette somme a été versée, pour son compte, entre les mains d’un tiers, sauf à prouver que le prêteur, en se dessaisissant des fonds sans l’accord de l’emprunteur, a commis une faute, ce qu’elle conteste formellement.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code.
Il en résulte que M. [F] doit en principe rembourser à la société Domofinance le capital qu’elle a versé à la société Beaumet pour son compte et que M. [F] doit lui-même être remboursé par la société Domofinance de tous les versements effectués depuis la souscription du crédit (en capital, intérêts, frais et assurance).
Toutefois, la banque est susceptible de perdre son droit à restitution si elle a commis une faute en libérant les fonds en ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
S’agissant en premier lieu du grief tiré du défaut de conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation, il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, que le contrat de vente ou de prestation de service conclu doit comporter une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Il est constant que le contrat litigieux ne comporte pas cette information. Toutefois, cette carence est dépourvue de lien causal avec la résolution de la vente, prononcée en raison des seuls désordres techniques affectant l’installation fournie par la socité Beaumet. Dès lors ainsi que le préjudice subi par M. [F] du fait de cette résolution ne résulte pas de l’irrégularité formelle du contrat, la faute de la banque ayant consisté à ne pas vérifier le bon de commande et à ne pas déceler cette irrégularité est nécessairement étrangère à la survenue du préjudice invoqué, de sorte que celui-ci ne peut justifier que la banque soit privée de son droit à la restitution du capital prêté.
C’est ensuite vainement que M. [F] fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié la solvabilité de la société Beaumet, alors qu’une telle obligation ne pesait pas sur la société Domofinance, et alors au demeurant que l’insolvabilité de la société Beaumet au moment de la conclusion des contrats de vente et de prêt n’est aucunement démontrée, et que l’existence à cette date de difficultés financières avérées ne saurait résulter de manière nécessaire du seul fait que l’état de cessation des paiements ait été fixé à une date qui lui est postérieure de 8 mois.
M. [F] se prévaut encore du fait que, dans la demande de financement en date du 8 juillet 2020, la société Beaumet « se reconnait responsable et s’engage à rembourser le Prêteur, à sa première demande, à concurrence du montant total du financement et de toutes autres sommes stipulées au contrat de vente signé par l’Acheteur : au cas où les stipulations ci-dessus n’auraient pas été respectées, ou en cas d’inexactitude dans les informations mentionnées sur l’offre du contrat de vente ainsi que sur les présentes ou tout autre document ». Or, à la lecture de la demande de financement, il s’avère que la société Beaumet s’engageait à rembourser la banque, non seulement à sa propre demande mais encore uniquement en cas d’inexactitude dans les mentions de la dite demande ou d’autres documents contractuels, ce qui n’est ni allégué ni démontré.
C’est par ailleurs à tort que M. [F] excipe du versement des fonds prêtés par la banque à la société Beaumet, alors que c’est précisément à sa demande que ces fonds lui ont été versés, de manière parfaitement classique en matière de crédit affecté. Ce fait, comme la déclaration de créance de la banque dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Beaumet, ne sont pas de nature à démontrer que c’est la société Beaumet qui était débitrice de la banque, alors que les prestations convenues dans le cadre du contrat de vente était stipulées au bénéfice de M. [F]. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’accréditer la théorie selon laquelle la banque n’aurait pas versé les fonds à la société Beaumet.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation portant sur les contrats de crédits affectés, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il s’en déduit que dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, il appartient à la banque de s’enquérir de l’exécution complète du contrat principal avant de délivrer les fonds, sous peine de commettre une faute privative de restitution. Or, il n’est en l’espèce pas démontré que la banque ne se soit pas acquittée de cette obligation, alors qu’au demeurant elle justifie de la délivrance d’une attestation de fin de travaux. En revanche, et contrairement à ce que semble soutenir M. [F], l’obligation de la banque, professionnel du crédit, ne s’étend pas à la vérification du fonctionnement de l’installation sur un plan technique, de sorte qu’il ne peut pas être fait grief à la société Domofinance de n’avoir pas procédé, préalablement au déblocage des fonds, au contrôle technique de l’installation réalisée par la société Beaumet.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [F], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas que la banque ait commis une faute de nature à la priver, totalement ou partiellement, de son droit à restitution. M. [F] doit donc rembourser à la banque le capital versé pour son compte à la société Beaumet, soit un montant de 21 500 euros.
Au titre de la créance de restitution de M. [F], la société Domofinance est quant à elle débitrice envers celui-ci d’un montant correspondant aux intérêts, frais et cotisations d’assurance inclus dans les échéances de remboursement qu’il lui a réglées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] à restituer à la société Domofinance la somme de 21 500 euros, sous déduction des règlements effectués entre ses mains par l’emprunteur.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens, sauf, pour tenir compte de la procédure collective dont la société Beaumet fait l’objet, à substituer aux condamnations pécuniaires prononcées contre celle-ci une fixation au passif de sa liquidation judiciaire.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Beaumet, et fixés au passif de sa liquidation judiciaire.
M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en sa disposition relative aux dépens ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à substituer aux condamnations pécunaires prononcées à l’encontre de la SASU Groupe Beaumet Energie la fixation des créances correspondantes au passif de sa liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
MET les dépens de première instance à la charge de la SASU Groupe Beaumet Energie, et dit qu’ils seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffière, Le président,
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