Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
BUL/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 – RG N°20/00555 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 58H – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère, cette dernière ayant fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieu [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (01)
de nationalité française, demeurant Chez Mme [O] [P] – [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A. CNP ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 4] n° 341 737 062
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 5] n° 379 502 644
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 5] n° 488 825 217
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 15 novembre 2008, la SA Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. [J] [O] et Mme [T] [D] un crédit d’un montant de 306 509 euros ayant pour objet le rachat d’un prêt immobilier souscrit le 26 avril 2005 auprès du même organisme en vue de l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6] (Jura).
M. [J] [O] a alors souscrit une nouvelle assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité temporaire totale auprès de la SA CNP Assurances, assureur du prêt initial.
La SA Crédit Immobilier de France Développement (SA CIFD) est ensuite venue aux droits de la SA Financière Régionale pour l’Habitat Bourgogne Franche-Comté.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues pour un total de 444 654,30 euros ont été prononcées par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016.
Le 12 mai 2017, M. [J] [O] a été placé en invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er mai 2017 et en a informé la SA CIFD par courrier du 15 août 2017.
Le 16 juin 2017, M. [J] [O] et Mme [T] [D] ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 253 000 euros.
Le 7 février 2018, la SA CNP Assurances a indiqué à M. [O] qu’elle prenait en charge les échéances du prêt à compter du 17 août 2017 puis l’a informé le 17 août 2018 de la prise en charge à 100 % du montant de l’échéance de 102,17 euros pour la période du 17 août 2017 au 30 avril 2018 (correspondant en réalité à la cotisation mensuelle d’assurance).
La créance détenue par la SA CIFD a été cédée à effet au 1er décembre 2018 à la SAS Eos Credirec, devenue SAS Eos France.
Le 20 février 2019, la SA CNP Assurances a informé par écrit M. [J] [O] qu’elle avait procédé au règlement des « échéances » du prêt jusqu’au 30 novembre 2018, date d’extinction de celui-ci.
Par acte du 2 juillet 2020, M. [J] [O] a fait assigner la SA CNP Assurances, la SA Crédit Immobilier de France et la SAS Eos Credirec devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins notamment de lui voir déclarer inopposable la cession de créance intervenue entre les sociétés Crédit Immobilier de France et Eos France, dire qu’il n’était redevable d’aucune somme au titre du prêt souscrit le 15 novembre 2008, dire la société CNP Assurances prescrite en son action et la condamner à lui payer, ou directement à la société Eos France, la somme de 94 393,57 euros, ainsi qu’à prendre en charge les mensualités en capital, intérêts et primes d’assurance à compter du 1er mars 2022, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert médical.
Par jugement mixte du 30 novembre 2022, ce tribunal a :
— dit que la cession de créance est opposable à M. [J] [O]
— condamné M. [J] [O] à payer à la société Eos France la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts contractuels de 5,70 % à compter du 25 octobre 2021, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement
— relevé d’office le moyen tiré de son incompétence à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l’assureur
— révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier au juge de la mise en état sur ce point.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— débouté M. [J] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] [O] à verser à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [O] à verser à la société Eos France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [O] aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct par Maître Prost en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont en substance retenu :
Sur le jugement du 30 novembre 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023 :
— que toutes les demandes qui avaient été tranchées n’étaient plus abordées
Sur la demande de garantie de M. [J] [O] à l’encontre de la société CNP Assurances :
— que le fait que la SA CNP Assurances ait accepté la prise en charge temporaire de M. [J] [O] demeurait sans incidence sur la question de savoir si sa garantie était due ou non,
— que M. [J] [O] ne démontrait pas qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer son activité professionnelle au jour du sinistre, et ce même partiellement
— que le seul titre de pension d’invalidité ne suffisait pas à établir qu’il remplissait les conditions contractuelles de garantie au jour du sinistre.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [J] [O] a relevé appel du jugement.
Suivant arrêt mixte du 18 février 2025, la présente cour a :
— débouté M. [J] [O] de sa demande visant à déclarer abusives et à écarter la clause 5.3.1 du contrat d’assurance en ce qu’elle indique que « Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque », et la clause n° 9 en ce qu’elle précise que « Le versement des prestations est subordonné à la production de justificatifs qui ne sauraient à eux seuls justifier la réalisation du risque et n’engagent donc pas l’Assureur » et « Les pièces émanant de la sécurité sociale, ou d’organismes similaires, n’engagent pas l’Assureur. Les pièces émanant de la COTOREP ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour justifier la réalisation du risque »
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [A] [H] à l’effet notamment de dire si les affections dont souffre M. [J] [O] l’empêchent d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel et le cas échéant, la date à partir de laquelle les affections dont il souffre, l’ont empêché d’exercer une activité professionnelle, même à temps partiel
— sursis à statuer sur les autres demandes
— réservé les dépens.
Dans son rapport déposé le 21 octobre 2025, l’expert conclut à une incapacité totale et irréversible pour M. [J] [O] d’exercer une activité professionnelle et considère qu’il relève au moment de l’expertise d’une invalidité de catégorie III avec nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les actes du quotidien.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, M. [J] [O], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision sauf en sa disposition relative à l’exécution provisoire
— « homologuer » le rapport du docteur [A] [H] du 2 octobre 2025,
— déclarer qu’il remplit les conditions contractuelles de la garantie « Incapacité Temporaire Totale »,
— déclarer qu’il ne peut plus exercer la moindre activité professionnelle du fait de son état de santé et ce, depuis le 27 octobre 2017,
— déclarer que la CNP Assurances doit le prendre en charge au titre de l’assurance contractée pour le prêt du 15 novembre 2008 et ce, à compter du 17 août 2017,
— condamner la CNP Assurances à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires.
A titre principal,
— condamner la CNP Assurances à lui payer ou à payer directement à la SAS Eos France la somme de 259 644,86 euros outre intérêts contractuels de 5,70 % à compter du 25 octobre 2021, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— condamner la CNP Assurances à lui payer ou à payer directement à la SAS Eos France une somme de 178 610,05 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2025'
— condamner la CNP Assurances à prendre en charge l’intégralité des mensualités en capital, intérêts et primes d’assurance à compter du 1er décembre 2025'
— juger que toutes ces sommes viendront nécessairement en déduction des sommes dues par lui et son épouse, Mme [T] [D], au titre du remboursement de l’emprunt.
En tout état de cause,
— condamner la CNP Assurances à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
— débouter la CNP Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Crédit Immobilier de France Développement et Eos France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir aux sociétés Crédit Immobilier de France Développement et Eos France.
Au surplus,
— condamner la CNP Assurances à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, incluant notamment les frais d’expertise dont il a fait l’avance, ainsi qu"aux dépens de première instance, qui seront directement recouvrés par la SELARL [Localité 7] & Vigneron en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs ultimes conclusions transmises le 27 février 2026, la SA Crédit Immobilier de France Développement et la SAS Eos France demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [J] [O] à payer à la société Eos France anciennement dénommée Eos Credirec la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNP Assurances à verser directement entre les mains de la société Eos France la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts contractuels de 5,70 % à compter du 25 octobre 2021 date du dernier décompte jusqu’au parfait paiement, correspondant aux condamnations non contestées prononcées à l’encontre de M. [J] [O] par le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,
— condamner la société CNP Assurances à verser directement entre les mains de la société Eos France toutes sommes lui revenant et pour lesquelles M. [J] [O] est garanti,
— débouter M. [J] [O] et la société CNP Assurances de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions formées contre elles,
— condamner M. [J] [O] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [O] aux entiers dépens
La SA CNP Assurances, qui n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er novembre 2024 de :
— confirmer en intégralité le jugement déféré
— débouter M. [J] [O] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur, qui aura pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [J] [O] réunit les conditions contractuelles de la garantie ITT,
— de débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Subsidiairement,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur, qui aura pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [J] [O] réunit les conditions contractuelles de la garantie ITT,
— d’ajouter à la mission de l’expert judiciaire l’obligation d’établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils, lesquels disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et dires.
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 10 mars 2026.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, s’il ne peut être fait droit à la demande d’homologation du rapport d’expertise formée par M. [J] [O], qui reviendrait à conférer force exécutoire à l’expertise et à ériger en quelque sorte l’expert en un juge, il sera précisé ci-après dans quelles mesures les conclusions de ce sachant sont entérinées par la cour.
La cour rappelle en outre qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « déclarer » et de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur le jeu de la garantie d’assurance « Incapacité temporaire totale »
Au soutien de sa voie de recours, M. [J] [O] rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail le 16 février 2016 et que le 1er mai 2017 le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie lui a reconnu une invalidité de catégorie II, excluant toute possibilité d’exercer une profession quelconque en vertu de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que « l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle », qui constitue la condition de l’article 5.3 de son contrat d’assurance pour prétendre à la garantie sollicitée de la part de la société CNP Assurances, a été constatée par le médecin du travail le 27 octobre 2017 avant d’être confirmée par l’expert judiciaire, qui précise que les affections dont il souffre sont incompatibles avec le métier d’ambulancier.
Il fait valoir qu’il est atteint de plusieurs pathologies dont la plupart ne relèvent pas de l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur puisqu’il est suivi pour un cancer thyroïdien oncocytaire réfractaire avec lésions pulmonaires, une artérite oblitérante des membres inférieurs, une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec trouble ventilatoire obstructif gold 1, un syndrome d’apnée du sommeil ainsi qu’un diabète de type II.
Il s’estime donc fondé à se prévaloir de la garantie « Incapacité temporaire totale » et fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir considéré que, faute pour lui de communiquer le moindre certificat médical d’un médecin spécialiste des pathologies dont il se prévaut, ni d’aucun autre document médical à l’exception d’un certificat de son médecin traitant qui ne fait que reprendre les déclarations de son patient, il échouait à administrer la preuve de son impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle.
Il rappelle à cet égard que la société CNP Assurances a initialement admis sa prise en charge au titre de la garantie précitée à compter du 17 août 2017, admettant ainsi implicitement qu’il réunissait la condition médicale pour y prétendre, avant de cesser cette prise en charge à la date du 30 novembre 2018, sans justification, dès lors que le prêt n’avait jamais cessé et que seule la déchéance du terme avait été prononcée.
Il prétend enfin que le fait pour celle-ci d’avoir accepté sans réserve la prise en charge des échéances du prêt par courrier du 7 février 2018, suivi par le versement effectif de sommes dues au Crédit Immobilier de France, vaut renonciation implicite de l’exception de non garantie.
Pour s’opposer à sa garantie, la société CNP Assurances fait valoir pour sa part, dans ses conclusions antérieures à l’arrêt mixte et à l’expertise ordonnée par ce dernier, que '« lincapacité temporaire totale » de son assuré est imputable à des affections, qui pour trois d’entre elles sont exclues par l’article 7 du contrat, en l’occurrence une sciatique, une cruralgie et une névralgie cervico-brachiale.
Elle explique sa prise en charge initiale par la prise en compte erronée des conditions de la garantie issues du contrat initial souscrit lors du prêt immobilier du 26 avril 2005 et non de celles issues du second contrat, contemporain du rachat de crédit.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’exclusion de la garantie serait écartée, elle soutient que l’assuré échoue à démontrer qu’il se trouve dans une impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle, et que la justification du bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er mai 2017, si elle est l’une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge, est en revanche insuffisante à établir cette preuve.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies.
En revanche, si l’assureur soutient pour sa part que son assuré relève d’une clause d’exclusion de garantie, la charge de la preuve se trouve renversée et il lui revient alors d’établir qu’il est libéré de son obligation de règlement du sinistre.
Sur ce point, le moyen tiré de la prescription opposé à l’assureur au visa de l’article L.114-1 selon lequel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » est inopérant, dès lors que l’assureur n’a engagé aucune action née du contrat d’assurance mais a simplement opposé une clause du contrat à son assuré.
Au cas particulier, en vertu des dispositions de l’article 5 du contrat d’assurance souscrit, l’assuré peut prétendre à la garantie « Incapacité temporaire totale »lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’activité consécutive à la maladie ou l’accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
— pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer même partiellement son activité professionnelle,
— pour un assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles.
Lorsque l’assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l’organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d’incapacité égale ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l’étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque.
Il ressort à cet égard des éléments versés aux débats par l’appelant que :
— par courrier du 12 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [J] [O] son admission en invalidité 2ème catégorie à la date du 1er mai 2017, avec attribution d’une pension à titre temporaire susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de son état de santé,
— le 27 octobre 2017, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de l’intéressé à exercer une profession et à la même date, ce dernier a formé une demande de prise en charge initiale au titre des prestations pour incapacité ou invalidité prévues par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances,
— par lettre du 17 août 2018, la société CNP Assurances lui a indiqué indemniser le prêt à hauteur de 100 % pour un montant d’échéance de 102,17 euros tel que communiqué par le Crédit Immobilier de France, et ce du 17 août 2017 au 30 avril 2018, dernier jour justifié par ses soins,
— le 20 février 2019, la société CNP Assurances a informé M. [J] [O] qu’elle avait procédé au règlement de ses échéances de prêt jusqu’au 30 novembre 2018, estimant qu’il s’agissait de la date d’extinction de celui-ci,
— le Pôle de spécialités médicales du groupement hospitalier sud de [Localité 8] a indiqué :
le 6 juin 2023, que M. [O] était suivi pour une BPCO avec syndrome d’apnées du sommeil et de nodules pulmonaires en surveillance dans un contexte de cancer de la thyroïde,
le 5 juillet 2023, qu’il avait des antécédents de diabète type 2 et de tabagisme majeur, compliqué d’un emphysème pulmonaire et d’une artériopathie des membres inférieurs,
le 6 février 2024, que le diabète était présent chez ce patient depuis 2016 et l’artériopathie depuis 2021,
le 30 septembre 2024, que M. [O] présentait un carcinome thyroïdien, un diabète de type 2, une arthérite oblitérante des membres inférieurs, une BPCO, un syndrome des apnées du sommeil appareillé, une allergie à la ménicilline et aux produits de contraste iodé ainsi qu’une intolérance aux statines.
M. [J] [O] justifie par ailleurs avoir fait l’objet d’un arrêt total de travail pour la période du 16 février au 30 juin 2016, d’une reprise d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique du 1er juillet 2016 au 30 janvier 2017 et d’un arrêt de travail du 31 janvier au 30 avril 2017, puis établit qu’il s’est vu allouer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2017.
C’est à juste titre que l’appelant fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en catégorie 2 lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque. Pour autant, il est nécessaire de s’assurer qu’il est bien éligible à la garantie « Incapacité Temporaire totale » exigeant, selon la clause du contrat de démontrer une « impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer même partiellement son activité professionnelle ».
A cet égard, le docteur [A] [H], expert judiciaire, dans un rapport particulièrement circonstancié, considère qu’il existe un consensus médical sur l’incapacité totale et irréversible de M. [J] [O] à exercer une activité professionnelle.
L’expert relate notamment que M. [J] [O] est porteur :
— d’un diabète de type II décelé début 2016 nécessitant un traitement et un contrôle du taux de sucre dans le sang
— d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) découverte en février 2016 à l’occasion d’un épisode grippal, qui se traduit par des difficultés respiratoires à l’effort et empêchant les efforts physiques soutenus tels que la montée d’escaliers
— d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil nécessitant un appareillage par ventilation nocturne continue
— d’une artérite oblitérante des membres inférieurs stade [Etablissement 1] en relation avec le diabète, se manifestant notamment par des crampes musculaires lors de la marche
— d’un cancer folliculaire à cellules oncocytaires observé en 2016 (tuméfaction à la face antérieure du cou) et diagnostiquée début 2018, qui a donné lieu à une thyroïdectomie totale au printemps 2018 et nécessite une surveillance clinique et radiologique régulière, ayant généré une rechute en 2021 (nodules pulmonaires) justifiant une radiothérapie
— d’un syndrome dépressif sévère diagnostiqué lors de l’hospitalisation de juin 2016 pour réadaptation respiratoire, toujours traité à ce jour.
Le docteur [H] indique par ailleurs, à juste titre, que la profession d’ambulancier, exercée par M. [J] [O], avant son arrêt de travail, exige de posséder une condition physique adaptée aux exigences de ce métier, qui expose le salarié à de nombreux déplacements, au transport et à la manipulation de patients sur des brancards ou chaises de transport, à l’assistance à des personnes en surpoids ou à mobilité réduite, à des horaires décalés, des gardes prolongées et des interventions en situation d’urgence, et exige une grande endurance, une bonne condition musculaire et cardio-respiratoire ainsi qu’une bonne gestion du stress et de la fatigue.
Dans le prolongement de la conclusion du médecin du travail, qu’il vient en quelque sorte conforter, il conclut à une impossibilité absolue de M. [J] [O] d’exercer son activité professionnelle à compter du 27 octobre 2017 en raison principalement de sa pathologie cardio-respiratoire et de son cancer thyroïdien avec métastases pulmonaires, lesquelles évoluent irrémédiablement vers une perte d’autonomie de plus en plus marquée et irréversible, ce qui lui fait dire qu’à ce jour l’état de santé de M. [J] [O] justifierait une invalidité de catégorie III.
Aux termes de la clause d’exclusion insérée à l’article 7 du contrat, sont exclues de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » les « affections psychiatriques, psychiques, neuro-psychiques dont les états dépressifs quelle que soit leur nature SAUF si cette affection a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de 10 jours continus », ainsi que les « atteintes discales ou vertébrales(…) sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité ».
Or, il est suffisamment démontré par les éléments objectifs qui précèdent que si M. [J] [O] présente certaines des pathologies exclues de la garantie dont s’agit, il est avéré que celles qui sont à l’origine de son incapacité (bronchopathie chronique obstructive (BPCO) et cancer folliculaire à cellules oncocytaires) n’entrent pas dans le champ de l’article 7 précité.
Dans ces conditions, la société CNP Assurances est mal fondée à se prévaloir à l’encontre de son assuré de la clause d’exclusion de garantie.
La condition de perception de l’une des prestations de l’organisme social énoncées par l’article 5.3.1 est par ailleurs satisfaite.
En conséquence, contrairement a ce qu’ont retenu les premiers juges, les conditions ouvrant droit à la garantie « Incapacité temporaire totale » du contrat sont réunies.
II- Sur la condamnation de l’assureur à garantir le prêt
M. [J] [O] rappelle que la société CNP Assurances a accepté sa prise en charge à compter du 17 août 2017 en prenant la décision de mettre un terme à celle-ci sans aucune justification le 30 novembre 2018 et précise qu’elle n’a en réalité pris en charge que les cotisations mensuelles d’assurance du prêt (102,17 euros) jusqu’en avril 2018 sans prendre en charge le prêt lui-même.
Il soutient à titre principal que l’assureur, qui dans un courrier du 17 août 2018, admet sa prise en charge à 100%, doit être condamné à le garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui payer à lui ou à la société Eos France, la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts au taux de 5,70% à compter du 25 octobre 2021, condamnation dont il a fait l’objet suivant jugement du 30 novembre 2022.
Subsidiairement, il fait valoir que la déchéance du terme n’est pas une cause de déchéance de son droit à garantie mais permet simplement au prêteur de solliciter le paiement de l’ensemble des sommes restant dues.
Il sollicite ainsi, au regard du tableau d’amortissement du prêt, que la société CNP Assurances soit condamnée à payer la somme de 178 610,05 euros au titre des mensualités pour la période du 18 août 2017 au 30 novembre 2025, après déduction de la somme de 865,04 euros d’ores et déjà versée par celle-ci, ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des mensualités en capital, intérêts et prime d’assurance à compter du 1er décembre 2025.
En réponse, la société CNP Assurances explique sa prise en charge partielle par le fait que la demande d’indemnisation de son assuré aurait été examinée au regard du contrat d’assurance initial (2005), qui ne prévoyait pas d’exclusion relatives aux atteintes discales ou vertébrales : lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale, à la différence du contrat d’assurance souscrit pour le prêt de rachat de crédit en 2008.
Elle justifie de la cessation de sa prise en charge le 30 novembre 2018 par la seule pièce qu’elle verse aux débats, savoir un courriel du prêteur du 31 janvier 2019 l’informant que « le prêt est terminé depuis le 30 novembre 2018 » et s’oppose à la fin de non recevoir adverse en rappelant que la prise en charge a été autorisée sur la base d’un examen erroné (contrat de 2005).
L’assureur considère enfin, subsidiairement, que, si la cour estimait les conditions de prise en charge réunies, elle devrait néanmoins débouter l’assuré de sa demande d’indemnisation, sa prise en charge, qui doit être limitée aux échéances antérieures à la date du 30 novembre 2018, correspondant à la fin du prêt selon l’organisme prêteur lui-même, ayant d’ores et déjà été satisfaite.
Très subsidiairement l’assureur rappelle que la garantie doit être circonscrite aux termes et limites contractuels.
A titre liminaire, il apparaît qu’alors que l’obligation de l’assureur de garantir son assuré au titre du prêt, à hauteur de 100%, est reconnue, la société CNP Assurances procède par affirmation lorsqu’elle allègue, afin d’expliquer sa décision de garantie spontanée, bien que provisoire, du contrat de prêt à compter du 17 août 2017 qu’elle aurait commis une erreur sur la police applicable.
Cet argument est d’autant moins pertinent que la question de l’exclusion de la garantie en cas d’atteintes discales ou vertébrales ne se pose nullement dans le cadre du crédit litigieux puisque les pathologies à l’origine de l’incapacité temporaire totale ne relèvent pas de cette catégorie.
La cour relève en outre que M. [J] [O] n’est pas contredit par la société CNP Assurances lorsqu’il affirme qu’elle ne s’est acquittée au titre de sa prise en charge que d’une somme totale de 865,04 euros, qui correspond exclusivement au montant de la prime d’assurance, d’un montant mensuel de 102,17 euros, cette affirmation étant au surplus corroborée par un courriel de la société CIFD du 7 avril 2021.
S’agissant ensuite de l’argument développé à titre principal par la société CNP Assurances tenant à la fin du prêt dont elle entend faire dépendre la cessation de sa garantie, il apparaît qu’il ne repose que sur l’indication portée dans un message électronique émanant de l’établissement prêteur du 31 janvier 2019, ainsi libellée : « Le prêt est terminé depuis le 30/11/2018 et vous n’avez pas arrêté votre prise en charge ».
Il résulte en réalité des éléments du débat que la date du 30 novembre 2018 ne coïncide nullement à la fin du prêt dans la mesure où celui-ci, consenti le 15 novembre 2008, était remboursable en 420 mensualités et expirait en principe en 2043 et n’a pas été intégralement acquitté, à telle enseigne que l’emprunteur a été condamné par jugement du 30 novembre 2022 à payer les sommes restant dues au prêteur.
En outre, cette date ne correspond pas davantage à celle de la déchéance du terme de ce prêt, intervenue le 12 octobre 2016.
En tout état de cause, la déchéance du terme qui, juridiquement, signifie que le prêteur résilie le contrat de prêt et exige le remboursement immédiat des sommes dues, ne dispense l’assureur de prendre en charge le prêt garanti qu’à la condition que le contrat le stipule et n’a dans le cas contraire aucune incidence sur les garanties d’assurance, qui restent valides jusqu’au terme du contrat ou jusqu’au remboursement intégral du capital au prêteur (Civ. 1ère 18 janvier 2000, n° 97-17.847).
Or, l’examen du contrat d’assurance donne à voir que la déchéance du terme ne figure pas au nombre des causes de cessation de la garantie, contractuellement définies aux articles 5.3.4. et 6.
Au contraire, l’article 5.3.3 stipule que :
« En cas d’incapacité totale de travail reconnue par l’assureur et pour chaque prêt assuré, l’assureur verse au prêteur à compter du 91ème jour une prestation calculée sur la base du montant des échéances en capital et intérêts y compris les primes d’assurances définies à l’article 8, au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’assureur.
Si la déchéance du terme a été prononcée et que les primes ont continué à être réglées postérieurement à la déchéance le tableau d’amortissement pris en compte sera celui en vigueur immédiatement avant la déchéance.
La prise en charge de l’assureur est limitée à ces seuls montants et n’inclura pas les éventuels intérêts de retard et/ou indemnités de retard qui pourraient être réclamés par le prêteur à l’assuré.'
A l’examen des éléments communiqués par les sociétés CIFD et Eos France, il ressort que la date du 30 novembre 2018 correspond en réalité à la veille de la prise d’effet de la cession à la société Eos France de la créance détenue par la société CIFD à l’encontre de M. [J] [O].
Pas plus que la déchéance du terme la cession de créance n’apparaît comme constituant contractuellement une cause de cessation de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » consentie par la société CNP Assurances.
S’agissant enfin des modalités d’indemnisation, M. [J] [O] sollicite le paiement de la somme principale de 259 644,86 euros correspondant à la somme à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 30 novembre 2022.
De son côté, la société CNP Assurances, qui n’a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ne peut tout d’abord sérieusement soutenir qu’elle aurait rempli ses obligations contractuelles en s’acquittant jusqu’au 30 novembre 2018 d’une somme correspondant en réalité à la seule mensualité de cotisation d’assurance, qui a perduré après la déchéance du terme, alors que la garantie portait évidemment sur le montant du prêt assuré intégrant capital, intérêts et cotisation d’assurance.
Elle ne propose au demeurant aucun mode de calcul se contentant de préciser dans ses dernières écritures, à titre très subsidiaire, que « toute prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe ».
Ainsi, conformément au tableau d’amortissement en vigueur immédiatement avant la déchéance et aux stipulations du contrat qui constituent la loi des parties et excluent de la prise en charge les intérêts et/ou indemnités de retard, il doit être retenu à la charge de la société CNP Assurances les sommes suivantes, à l’exclusion de l’indemnité contractuelle de 7% et des intérêts de retard :
— Capital restant dû au 12 octobre 2016 : 296 013,95 €
— Echéances échues impayées au 12 octobre 2016 : 119 851,55 €
— Intérêts échus au 11 octobre 2016 : 508,50 €
Dont à déduire :
— les règlements intervenus, dont le prix de vente de l’immeuble : 254 883,63 €
Soit un total à la charge de l’assureur de : 161 490,37 €
Il doit donc être mis à la charge de la société CNP Assurances la somme de 161 490,37 euros.
Toutefois, conformément à l’article L.113-15 du code des assurances, selon lequel « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà », la somme mise à la charge de l’assureur ne saurait être assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70% comme le sollicite l’appelant. Elle sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, date de réception de la demande de prise en charge de l’assuré, correspondant précisément à la date à laquelle l’assureur a accepté expressément le principe de la mise en oeuvre de sa garantie, avant de se raviser.
Il suit encore de là que, selon la stricte application des stipulations contractuelles, M. [J] [O] est mal fondé à solliciter la condamnation de son assureur à le garantir de « toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires » et sa demande sur ce point sera rejetée.
III- Sur la demande du prêteur dirigée contre l’assureur de l’emprunteur
La société CIFD et la société Eos France, venant aux droits de la précédente, rappellent qu’aux termes du jugement du 30 novembre 2022, communiqué aux débats, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a condamné M. [J] [O] à payer à la société Eos France la somme de 259 644,86 euros, outre intérêts au taux de 5,70% à compter du 25 octobre 2021 et qu’aucune contestation n’a été élevée par M. [O] quant à cette condamnation.
Elles sollicitent en application de l’article 1341-3 du code civil, et sous réserve de l’appréciation de la cour s’agissant de la mobilisation de la garantie, que la société CNP Assurances soit condamnée à verser entre les mains de la société Eos France la somme précitée assortie des intérêts contractuels, correspondant à la condamnation prononcée à l’égard de l’emprunteur, ainsi que toutes sommes lui revenant et pour lesquelles M. [J] [O] est garanti.
M. [J] [O] sollicite pour sa part que la cour selon son choix condamne la société CNP Assurances à s’acquitter des sommes mises à sa charge entre ses mains ou celles de la société Eos France.
La société CNP Assurances s’associe, aux termes de sa demande très subsidiaire, à cette demande tendant à ce que la condamnation prononcée à son encontre le soit entre les mains de l’établissement prêteur, soit en l’occurrence au cessionnaire de la créance, la société Eos France.
Il sera fait droit à cette prétention conjointe des parties.
IV- Sur la demande indemnitaire
M. [J] [O] expose qu’il subit un lourd préjudice moral en lien avec la résistance de la société CNP Assurances à admettre sa garantie complète au titre du contrat de prêt qu’elle avait pourtant garanti et que cette résistance a nécessité de nombreuses démarches et relances auprès de l’assureur pour obtenir enfin une prise en charge.
Il communique à l’appui de sa demande de dommages et intérêts qu’il entend voir chiffrer à 10 000 euros deux certificats médicaux relatant le constat objectif d’un « stress extrêmement important d’origine professionnelle et personnelle avec un endettement important » (docteur [S]), le docteur [V], médecin traitant de l’intéressé depuis plusieurs années, mentionnant pour sa part avoir vu son patient « sombrer dans une forte dépression et un état de stress très important » et avoir relevé qu’il était « extrêmement préoccupé par tous ses dossiers qui impactent fortement son état de santé actuel avec des conséquences psychologiques importantes (dépression sévère, anxiété, insomnie, associabilité, psoriasis) » et « très affecté par toutes ses démarches (demandes sans réponse, les refus et les engagements non respectés) ».
La société CNP Assurances conclut au rejet de cette demande, exposant avoir accordé sa garantie au vu des éléments communiqués initialement par le prêteur et l’avoir ensuite refusée à juste titre dans la mesure où l’exclusion de garantie tenant aux pathologies en cause était opposable à son assuré.
Si cette demande indemnitaire ne vise aucun fondement juridique, il résulte de l’invocation par l’assuré d’une résistance de la part de la société CNP Assurances à exécuter ses obligations qu’il entend agir sur le champ de la responsabilité contractuelle de cette dernière, au titre de l’inexécution fautive de ses obligations à son égard.
En l’espèce, il a été établi que le refus in fine d’indemniser M. [J] [O] reposait essentiellement sur l’invocation par l’assureur d’une exclusion de garantie, dont il apparaît qu’elle était notoirement inopérante, ce d’autant que la société CNP Assurances admettait elle-même spontanément dans ses écrits que seules certaines des pathologies dont était atteint son assuré relevaient selon elle de la clause litigieuse, sous-entendant ainsi qu’au moins une autre ouvrait droit à la prise en charge de son assuré.
Le refus de procéder à une indemnisation, à l’exception d’une somme modique, correspondant à la seule cotisation d’assurance, et limitée dans le temps, s’avérait donc injustifié, alors qu’un examen de la situation de M. [J] [O] aurait permis à l’assureur de se convaincre de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion.
Il s’ensuit que ce refus persistant doit s’analyser en une inexécution fautive par l’assureur de ses obligations, qui a nécessairement causé à l’assuré, par les très nombreuses démarches administratives et judiciaires dont il démontre l’ampleur en la cause, effectuées pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance à son bénéfice, un préjudice moral justifiant l’allocation de dommages et intérêts, ce d’autant que M. [J] [O] apporte des éléments médicaux propres à contextualiser le suivi du présent litige.
La cour estime par conséquent qu’il est justifié de mettre à la charge de la société CNP Assurances une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu’elle sera condamnée à verser à son assuré.
V- Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société CIFD et la société Eos France, dès lors que celles-ci sont parties à l’instance.
Les demandes subsidiaires de la société CNP Assurances, relatives à la désignation d’un expert judiciaire sont désormais sans objet, dès lors que l’expertise judiciaire a été ordonnée par l’arrêt mixte du 18 février 2025.
La société CNP Assurances, partie perdante au principal, sera condamnée à payer à M. [J] [O] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer tant en première instance qu’en appel, et sera déboutée de sa prétention sur ce même fondement.
Pour les mêmes motifs, la société CNP Assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, à l’exception de ceux exposés par les sociétés CIFD et Eos France, avec droit pour la SELARL [Localité 7] &Vigneron de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par la société CNP Assurances mais confirmé en ce qu’il a mis les frais irrépétibles et dépens exposés en première instance par les sociétés CIFD et Eos France à la charge de l’emprunteur, lequel échouait dans ses prétentions à leur encontre.
Ces deux dernières sociétés qui, à hauteur d’appel, ont pu être valablement intimées par M. [J] [O] afin d’obtenir un arrêt qui leur soit opposable et conclure à la condamnation de l’assureur à s’acquitter du montant de sa garantie entre les mains du prêteur sont mal fondées à poursuivre la condamnation de l’emprunteur au titre de leurs frais irrépétibles et dépens d’appel, qu’elles conserveront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt mixte du 18 février 2025,
DIT n’y avoir lieu à « homologation » du rapport d’expertise judiciaire ;
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu’il met à la charge de M. [J] [O] les frais irrépétibles et dépens exposés par la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD) ;
LE CONFIRME de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à la SAS Eos France la somme de 161 490,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, au titre de la garantie « Incapacité Temporaire de Travail » due à son assuré pour le contrat d’assurance du prêt consenti le 15 novembre 2008 ;
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CNP Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CNP Assurances de sa demande d’indemnité de procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel à l’exclusion de ceux exposés par la SAS Eos France, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD), laquelle conservera à sa charge les frais et dépens exposés à hauteur de cour ;
AUTORISE la SELARL [Localité 7] & Vigneron à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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