Confirmation 17 novembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 nov. 2008, n° 08/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/04068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 27 avril 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2008
(Rédacteur : Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)
N° de rôle : 08/04068
EL
S.A. DV CONSTRUCTION
c/
Cie d’assurances Z FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2007 (R.G. 2006F39) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX siégeant au titre de la compétence du Tribunal de Commerce de SARLAT suivant déclaration d’appel du 22 mai 2007
APPELANTE :
S.A. DV CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître HEYMANS substituant Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE – HEYMANS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Cie d’assurances Z FRANCE, prise en qualité d’assureur de la Société ETUDES TRAVAUX ET MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître FOUGERAS substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Selon marché du 5 avril 1993, la commune de X a confié à la société DV CONSTRUCTION la construction d’un espace 'eau et loisirs’ sur l’île de CABESSUT.
La société DV CONSTUCTION a sous-traité certains travaux
— à la société ETM (Etudes Travaux et Maintenance) pour la pose du système hydro-électrique
— à A B, pour la démolition, le terrassement et le creusement d’un puits.
Ces deux sous-traitants étaient assurés auprès de la compagnie Z.
Après une réception sans réserve des travaux le 10 janvier 1995, des désordres sont apparus en 1996 puis en juin 1998.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 1999, un expert, monsieur Y, a été désigné par le tribunal administratif de TOULOUSE et, par ordonnances des 18 janvier 2000 et 16 mai 2000, les opérations de l’expert ont été rendues communes à d’autres intervenants sur le chantier et notamment à A B.
Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal administratif de TOULOUSE a condamné la société DV CONSTRUCTION à payer à la commune de X une somme de 5.761,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1998 en réparation des désordres, outre 3.869€ au titre des frais d’expertise et 1.500€ sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2006, la société DV CONSTRUCTION a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX siégeant au titre de la compétence du tribunal de commerce de SARLAT la société ETM et A B aux fins de les voir condamner à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de TOULOUSE.
Par assignation du 15 juin 2006, la société DV CONSTRUCTION a appelé à la cause la compagnie d’assurances Z, en sa qualité d’assureur tant de A B que de la société ETM, demandant la condamnation de l’assureur à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de TOULOUSE.
Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal de grande instance de PERIGUEUX statuant dans le cadre de la compétence du tribunal de commerce de SARLAT a constaté le désistement de la société DV CONSTRUCTION au titre de ses demandes présentées contre la société ETM, laquelle, à la suite de sa liquidation judiciaire survenue en 1998, a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société DV CONSTRUCTION à l’encontre de Z France en sa qualité d’assureur d’ETM
— mis hors de cause Z France en sa qualité d’assureur d’ETM
— condamné in solidum A B et son assureur Z France à relever indemne la société DV CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle à hauteur d’un tiers
— condamné in solidum A B et son assureur Z France à payer à la société DV CONSTRUCTION une somme de 3.968,03€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du présent jugement
— dit que Z France est fondée à opposer la franchise de 876,84€ à A B
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné A B et son assureur Z France à payer à la société DV CONSTRUCTION la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de chacune des parties
— condamné A B et son assureur Z France aux dépens de l’instance dirigée contre eux.
La société DV CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2007, n’intimant que la compagnie Z France.
Aux termes de ses conclusions du 13 février 2008, elle demande à la cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, de condamner la compagnie Z au paiement d’une indemnité d’un montant de 7.937,78€, représentant le reliquat de la somme qu’elle a du verser à la commune de X après prise en compte de la condamnation prononcée à l’encontre de A B et d’Z en qualité d’assureur de celui-ci, le jugement n’étant pas critiqué de ce chef ; elle sollicite également une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
La société DV CONSTRUCTION fait valoir :
— que son action directe à l’égard de l’assureur du responsable n’est pas prescrite, que la réception a eu lieu le 10 janvier 1995, que l’assignation a été délivrée le 15 juin 2006, mais qu’un acte interruptif de prescription est intervenu en l’espèce l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de X du 1er mars 2000 rendant opposable à la compagnie Z les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal administratif de TOULOUSE, de sorte que l’assignation au fond est intervenue dans un délai inférieur à dix ans à compter du prononcé de cette ordonnance, peu important que celle-ci soit intervenue à l’encontre d’Z en sa qualité d’assureur de A B et non d’ETM dès lors qu’Z dispose d’une personnalité juridique indivisible
— que la société ETM est responsable de partie des dommages survenus à l’ouvrage commandé par la commune de X, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise et que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui le rend pleinement responsable du dommage causé par son manquement
— qu’Z ne peut se prévaloir utilement des exclusions de garanties dont elle a fait état devant les premiers juges.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2008, la compagnie Z France, en sa qualité d’assureur de la société ETM demande à la cour, vu l’article 122 du Code de procédure civile, les articles 1134, 1147 et suivants, 1792 et suivants, 2270 et 2270-2 du code civil :
— à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite de la société DV CONSTRUCTION a jugé que la compagnie Z France ne garantissait pas les conséquences de la responsabilité décennale de l’entreprise ETM et prononcé la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Z France ès qualités d’assureur de la société ETM
— à titre subsidiaire, de juger que la part de responsabilité de la société ETM ne saurait excéder une quote part de un tiers et donc une somme de 3.210,13€ au titre du coût des travaux et des frais d’expertise
— en tout les cas de condamner la société DV CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 24 juin 2008 à la demande des parties puis a été réenrôlée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juillet 2008.
MOTIFS :
La cour n’est saisie d’un appel contre le jugement qu’en ce qui concerne la recherche de l’indemnisation par la compagnie Z en sa qualité d’assureur de la société ETM, la quelle n’est plus à la cause, et n’est pas critiquée en ce qui concerne la condamnation prononcée contre A B et Z en sa qualité d’assureur de celui-ci, Z n’ayant pas interjeté appel incident à ce titre.
L’action de la société DV CONSTRUCTION contre Z France en sa qualité d’assureur d’ETM est une action directe contre l’assureur du responsable, étant précisé que le principe de la responsabilité de la société ETM, qui est affirmé par le rapport d’expertise n’est pas contesté, quand bien même son quantum pourrait à titre subsidiaire l’être.
Les désordres constatés par le rapport d’expertise et au titre desquels la société DV CONSTRUCTION a été condamnée par le tribunal administratif de TOULOUSE relèvent de la responsabilité décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’article 2270-2 du Code civile prévoit :
'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnées aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Par ailleurs, 'l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe contre l’assureur’ ( cass. civ. 2e 17 février 2005).'
En l’espèce les travaux ont été réceptionnés le 10 janvier 1995.
La prescription était donc encourue à compter du 10 janvier 2005, sauf à démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription de la société DV CONSTRUCTION à l’encontre d’Z en sa qualité d’assureur de l’entreprise ETM.
Au regard des principes ci-dessus, il importe peu que la société DV CONSTRUCTION ait mis en cause la société ETM à l’intérieur du délai décennal par requête du 14 mars 2000 devant le tribunal administratif de TOULOUSE dès lors que l’acte interruptif de prescription doit s’apprécier à l’égard d’Z en sa qualité d’assureur de l’entreprise ETM.
La société DV CONSTRUCTION n’a assigné la compagnie Z France en sa qualité d’assureur de la société ETM que par acte du 15 juin 2006 soit postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Elle ne justifie par ailleurs d’aucun acte interruptif de prescription.
En effet, l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de X du 1er mars 2000 ne constitue pas un acte interruptif de prescription à l’égard d’Z en sa qualité d’assureur d’ETM dès lors qu’Z n’était visée par cette décision qu’en sa qualité d’assureur de A B, et que la société DV CONSTRUCTION ne peut valablement soutenir que l’unicité de la personnalité juridique de la compagnie Z aurait eu pour effet d’attraire cette compagnie à la cause en sa qualité d’assureur de la société ETM.
De même, la société DV CONSTRUCTION n’est pas fondée à invoquer la jurisprudence au terme de laquelle 'toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige’ dès lors que cet effet interruptif ne peut se produire qu’à l’égard des parties effectivement attraites à la procédure, et qu’Z n’était pas attraite à la procédure en sa qualité d’assureur d’ETM dans le cadre de l’ordonnance du 1er mars 2000, ne l’étant qu’en sa qualité d’assureur de A B.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ses dispositions frappées d’appel.
Les dépens seront mis à la charge de la société DV CONSTRUCTION qui sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit la société DV CONSTRUCTION en son appel à l’encontre de la compagnie d’assurances Z France en sa qualité d’assureur de la société ETM,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société DV CONSTRUCTION à payer à la compagnie d’assurances Z France en sa qualité d’assureur de la société ETM une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société DV CONSTRUCTION aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER, avoués, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Jersey ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Séquestre ·
- Contrat d'assurance ·
- Chèque ·
- Intermédiaire ·
- Courtier ·
- Prime ·
- Réclamation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Avoué ·
- Administrateur ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École maternelle ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Droite ·
- Enseignement ·
- Faute ·
- Victime ·
- L'etat
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sociétés
- Santé ·
- Indemnité ·
- Irrégularité ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Action sociale ·
- Service public ·
- Homme ·
- Non titulaire ·
- Crèche ·
- Collectivités territoriales
- Sentence ·
- Compromis ·
- Arbitre ·
- Distribution ·
- Tribunal arbitral ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Dividende ·
- Sociétés
- Associations ·
- Eures ·
- Conseil d'administration ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversations ·
- Association de malfaiteurs ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Délit ·
- Picardie ·
- Participation ·
- Ministère public ·
- Domicile ·
- Associations
- Hôtel ·
- Tva ·
- Prescription quinquennale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Assujettissement ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Euro ·
- Livraison ·
- Commissionnaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Fioul domestique ·
- Préjudice ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.