Infirmation partielle 22 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 22 sept. 2011, n° 10/04977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 juillet 2010, N° F09/02325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2011
fc
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/04977
Madame Y X
c/
La SARL FRANCE TERMITES CAPRICORNES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2010 (R.G. n°F09/02325) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 août 2010,
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Employé
XXX
représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL FRANCE TERMITES CAPRICORNES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représentée par Maître Cécile KREMERS loco Maître Stéphane GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
I. Saisine
1 – Madame Y X a régulièrement relevé appel le 4 août 2010 du jugement prononcé le 1er juillet 2010 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, en la déboutant du surplus des ses demandes, a condamné la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à lui payer
— la somme de 390,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame Y X sollicite, outre l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à lui payer la somme de 390,51 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour son surplus et, en conséquence, la condamnation de la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à lui payer
— la somme de 2.484,68 euros à titre de rappel de salaire pour des heures complémentaires, outre les congés payés afférents,
— la somme de 1.952,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— la somme de 15.000 euros, nette de CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire et les documents de rupture rectifiés,
2 – La S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES (la S.A.R.L. FTC) sollicite pour sa part, outre l’allocation de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,
II . Les faits et la procédure .
Madame Y X, qui est entrée au service de la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES le 11 juin 2008, en qualité de télé-prospectrice, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du même jour, et qui a été convoquée le 7 juillet 2009, pour le 15 juillet suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 20 juillet 2009, énonçant pour motifs :
« Suite à notre entretien du 15 juillet dernier, nous vous signifions votre licenciement pour résultats insuffisants et inexploitables.
Les nombreux avertissements depuis 4 mois nous amène à vous reprocher les faits suivants
— objectif contractuel minimum du nombre de rdv exploitable non atteint depuis 4 mois
— mars 2009
: 63 rdv pour un objectif de 88
— avril 2009
: 64 rdv pour un objectif de 84
— mai 2009
: 46 rdv pour un objectif de 72
— juin 2009
: 57 rdv pour un objectif de 88
De plus, j’attire votre attention sur le fait que nous avons toujours mis tout en oeuvre avec vous pour repousser cette inévitable procédure vous ayant accordé sans faille notre entière confiance et en mettant au quotidien tous nos outils et toutes nos compétences professionnels à votre disposition pour vous aider à réaliser vos objectifs."
Madame Y X a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 août 2009,
L’entreprise se trouve dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l’audience par Madame Y X et par la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES , alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Madame Y X fait plaider, à l’appui de son appel,
— que, tout d’abord, elle est fondée à demander le paiement d’heures de travail complémentaires effectuées en raison de l’ampleur des tâches confiées, qui nécessitait plus de 30 heures de travail par semaine, situation que l’employeur ne conteste pas sérieusement sans toutefois apporter aux débats les éléments permettant d’établir la réalité des heures travaillées,
— que, ensuite, sur le licenciement, l’employeur lui reproche de ne pas avoir atteint un objectif de rendez-vous exploitables alors
— que, de première part, son contrat de travail définit des objectifs différents de ceux visés dans la lettre de licenciement et n’explicite pas la notion de « rendez-vous exploitables »
— que, de seconde part, les relevés de prise de rendez-vous produits aux débats par l’employeur n’ont aucune valeur probante à défaut de pouvoir être rapprochés des fiches de rendez-vous qu’elle rédigeaient et de celles rédigées par les commerciaux sur les suites données à ces rendez-vous,
— que, de troisième part, ses bulletins de paie établissent qu’elle a bien réalisé ses objectifs puisqu’elle a bénéficié, pendant les mois visés par la lettre de licenciement, des commissions qui ne sont payées, selon l’avenant-rémunération, qu’à partir de 60 rendez-vous exploitables,
— et que, de quatrième part, l’employeur, qui n’apporte aucun élément sur la conjoncture économique de l’entreprise et sur la répartition des secteurs entre les télé-prospectrices, n’établit pas, ainsi, que la non-réalisation des objectifs relève d’une insuffisance professionnelle qui lui serait imputable,
— et qu’elle est dés lors fondée à demander, outre le paiement des indemnités dues en conséquence du caractère abusif de ce licenciement, le paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier, l’employeur lui ayant remis, le 21 juillet 2009, la convocation à l’entretien préalable, la lettre de licenciement et l’ensemble de documents de rupture,
Attendu que la S.A.R.L. FTC fait valoir, pour sa part, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a
— tout d’abord, retenu qu’elle devait un complément d’indemnité de licenciement, ce complément étant dû et ayant d’ailleurs été payé immédiatement après la notification de la décision,
— et, ensuite, débouté Madame X
— de sa demande en paiement d’heures complémentaires, celle-ci n’étayant, pas plus en cause d’appel que devant les premiers juges, sa prétention à ce titre,
— de sa demande au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement, rien ne venant à l’appui des irrégularités invoquées,
— de sa demande au titre d’un licenciement abusif dés lors que l’insuffisance de résultat visée par la lettre de licenciement, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, est établie par les éléments produits aux débats desquels il résulte que la salariée n’a jamais été en mesure, pendant quatre mois consécutifs, en raison de son insuffisance professionnelle, d’atteindre les objectifs qui, fixés contractuellement, étaient réalistes et d’ailleurs atteints par les autres salariés,
* * * * *
— Sur les heures complémentaires
Attendu que s’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,
Attendu que Madame X fait valoir, à ce titre, que si ces fonctions de télé-prospectrice l’occupait durant les 30 heures prévues au contrat de travail, son temps de travail réel était en fait de 35 heures par semaine en raison des tâches annexes à accomplir telles que le suivi administratif des dossiers et la participation à des réunions destinées notamment à des recadrages, à la définition des secteurs et à la révision des argumentaires, situation que l’employeur n’a pas sérieusement contestée en répondant de manière désinvolte au courrier qu’elle lui a adressé, après le licenciement, sur ce point,
Attendu qu’il apparaît ainsi que Madame X étaye suffisamment, en détaillant de manière précise une charge de travail, nullement démentie par l’employeur, incompatible avec le temps de travail prévu au contrat, sa demande au titre des heures complémentaires effectuées,
Attendu, par ailleurs, que lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée, selon les dispositions des articles D.3171-8 et D.3171-9 du code du travail,
— quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées,
— chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié,
Attendu qu’il convient en conséquence, la S.A.R.L. FTC ne produisant, sans établir une liberté d’organisation du travail de nature à la dispenser de cet enregistrement des temps de travail, ni ces décomptes ni tous autres éléments de nature à justifier les heures de travail effectivement réalisés par sa salariée, et le décompte produit aux débats par Madame X, non sérieusement contesté, permettant à la cour de former sa conviction de la réalité des heures complémentaires travaillées, de faire droit à ses demandes à ce titre dont les montants ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par l’employeur,
— Sur la procédure de licenciement
Attendu qu’il convient, sur ce point, Madame X n’apportant aucun élément probant à l’appui de ses affirmations de ce chef, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre,
— Sur le licenciement
Attendu que, selon le contrat de travail, « l’employeur se réserve la possibilité de rompre le présent contrat pour non respect des minimas des objectifs définis sur l’avenant annexé au présent contrat » et que, selon le-dit avenant, « au cas où le quota minimum de 60 rendez-vous ne serait pas atteint pendant deux mois consécutifs, la société se réserve la possibilité de résilier le présent contrat »,
Attendu, également, selon l’avenant-rémunération, que Madame X bénéficiait d’un calcul de rémunération basé sur son salaire fixe brut basé et sur ses objectifs de prises de rendez-vous selon les modalités suivantes :
'- Objectif à 30 heures/semaine 4 rendez-vous exploitable/jour/commercial
Si votre objectif (*) mensuel est atteint (nb de rdv x nb jours ouvrés par mois) votre calcul de salaire sera le suivant :
— 5 euros brut/rdv exploitable
Salaire fixe brut + – 15 euros brut/rdv signé
— 10 euros brut/rdv exploitable au-delà de l’objectif
(*) pour prétendre à ce calcul de rémunération, il vous est demandé d’atteindre un quota minimum de 60 rendez-vous exploitable/jour/commercial et, en dessous de ce quota, votre rémunération sera plafonnée uniquement sur la base de votre fixe brut de 1.121,90 euros.'
Attendu qu’il en résulte, tout d’abord, que les objectifs visés par la lettre de licenciement (88, 84 et 72) sont inexacts, le seul quota prévu par l’avenant-rémunération à peine de licenciement, précisant sur ce point le contrat de travail, étant celui de 60 rendez-vous exploitables par mois,
Attendu qu’il n’en reste pas moins qu’il est reproché à Madame X de n’avoir pas, en mai et juin 2009, atteint le quota de 60 rendez-vous exploitables,
Attendu, cependant, qu’outre le fait que l’employeur n’apporte pas aux débats les éléments permettant de constater la réalité des nombres de rendez-vous exploitables qu’il mentionne, force est de constater qu’il a servi à Madame X, pour les mois considérés, les commissions prévues par l’avenant-rémunération en cas de dépassement du quota de 60 rendez-vous exploitables par mois,
Attendu qu’il convient en conséquence, la S.A.R.L. FTC ne s’expliquant pas sur cette contradiction pourtant discutée pendant l’audience, de considérer que le motif du licenciement n’est pas réel et sérieux,
Attendu que Madame Y X la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES, qui ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.1235-3 du code du Travail, justifie toutefois d’un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation implique l’allocation de la somme de 10.000 euros, nette des CSG et CRDS,
* * * * *
Attendu enfin que ni l’équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES de l’application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
Reçoit Madame Y X en son appel du jugement rendu le 1er juillet 2010 par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— condamné la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à payer à Madame Y X
— la somme de 390,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Y X de sa demande sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à payer à Madame Y X :
— la somme de 2.484,68 euros à titre de rappel de salaire pour des heures complémentaires, outre celle de 248,46 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 10.000 euros, nette de CSG-CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne la délivrance par la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES à Madame Y X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et par document, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes,
Condamne la S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Frais professionnels ·
- Compétitivité ·
- Médicaments ·
- Poste ·
- Licenciement économique ·
- Titre ·
- Activité
- Retrait ·
- Associé ·
- Vétérinaire ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Statut ·
- Dette
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Risque ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Côte ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Conserverie ·
- Océan ·
- Relation commerciale ·
- Arbitre ·
- Recours ·
- Code de commerce
- Prêt ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Action ·
- Connexité ·
- Immobilier ·
- Acte authentique ·
- Acte ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Courrier électronique ·
- Agent de maîtrise ·
- Vente au détail
- Révocation ·
- Société par actions ·
- Associé ·
- Statut ·
- Abus ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Détournement
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Assurance chômage ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation ·
- Convention collective ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Vienne ·
- Mention manuscrite ·
- Application ·
- Prix ·
- Concurrence ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Paiement
- Hôtel ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Intéressement ·
- Installation ·
- Vérification ·
- Ascenseur ·
- Licenciement
- Incapacité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Service ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Plâtre ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.