Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 19 févr. 2015, n° 14/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 janvier 2014, N° 11/06130 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2015
***
N° de MINUTE : 124/2015
N° RG : 14/01564
Jugement (N° 11/06130)
rendu le 21 Janvier 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DD/AMD
APPELANTE
SARL MENUISERIES ET CLOISONS DU NORD
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Nolwenn ALLEGRE, avocat
INTIMÉS
Monsieur A X
né le XXX à HAZEBROUCK
XXX
XXX
Madame G X
née le XXX à HAZEBROUCK
XXX
XXX
Représentés par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,
SNC GRAND COTTIGNIES
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2014 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 après prorogation du délibéré en date du 16 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2014
***
Suivant acte authentique du 12 avril 2007, les époux X Maertens ont acquis auprès de la SNC Grand Cottignies un immeuble à usage d’habitation située XXX) sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison est intervenue le 28 mars 2008 et des réserves ont été consignées.
Les acquéreurs ont dénoncé des défauts relatifs à des traces de colle sur les menuiseries, ainsi que dénoncées par courrier du 16 septembre 2008, des rayures sur les vitres et la réduction de la voirie disponible autour de l’immeuble.
Suivant acte délivré le 26 mars 2009, les époux X ont obtenu par ordonnance rendue le 12 mai 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille la désignation de monsieur Y Z en qualité d’expert
Cette mission a fait l’objet d’un rapport déposé le 3 juillet 2010.
Suivant acte délivré le 12 juillet 2011, les époux X ont assigné la SNC Grand Cottignies à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir sur le fondement de la garantie du vendeur issu de l’article 1642-1 du code civil, sa condamnation à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
13.500 euros au titre du changement des menuiseries défectueuses,
5.000 euros au titre des travaux de reprise de la voirie,
1.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.000 euros au titre de la résistance abusive,
2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant acte délivré le 21 septembre 2011, la SNC Grand Cottignies a délivré assignation à la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord afin d’obtenir sa garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit des époux X.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lille a :
condamné la SNC Grand Cottignies à payer aux époux X les sommes de :
13.500 euros au titre du changement des menuiseries défectueuses,
1.400 euros au titre du préjudice de jouissance,
2.000 euros au titre de la résistance abusive,
2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord à garantir la SNC Grand Cottignies des sommes ci-dessus relatives au changement des menuiseries défectueuses et au préjudice de jouissance,
condamné in solidum la SNC Grand Cottignies et la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
rejeté le surplus des prétentions des parties.
La sarl Menuiseries et Cloisons du Nord a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées et déposées au greffe, la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord demande à la cour au visa des articles 1792, 1648 et suivants du code civil, de :
réformer la décision déférée,
déclarer les époux X forclos,
débouter la SNC Grand Cottignies de son appel en garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
condamner la SNC Grand Cottignies à lui payer la somme de :
2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
et les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régulièrement signifiées et déposées, la SNC Grand Cottignies demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1646-1, 1648 et 1792 du code civil de :
réformer le jugement déféré en toutes les condamnations prononcées contre elle,
le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
condamner la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais irrépétibles,
débouter la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
condamner solidairement les époux X et la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord à lui payer la somme de :
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement signifiées et déposées le 23 juillet 2014, les époux X demandent à la cour au visa des articles 1642-6, 1792 et suivants, 1134, 1147 du code civil de :
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des éléments de voirie,
statuant à nouveau de ce chef,
condamner la SNC Grand Cottignies à leur payer la somme de :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
infirmer le jugement en ce qu’il a exclu la garantie de la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord au titre de la résistance abusive,
y ajoutant,
condamner solidairement la SNC Grand Cottignies et la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord à leur payer les sommes de :
2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
et des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
Sur ce :
1. sur la recevabilité de l’action des époux X :
La sarl Menuiseries et Cloisons du Nord et la SNC Grand Cottignies soutiennent que l’action des époux X est forclose, notamment dans la mesure où la livraison de l’ouvrage est intervenue le 28 mars 2008.
Il résulte de l’application combinée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
L’action intentée par les époux X suivant assignation en référé délivrée au constructeur le 26 mai 2009 est recevable puisque la prise de possession est intervenue le 28 mai 2008.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
2. sur l’appel incident de la SNC Grand Cottignies :
Les époux X fondent leur action sur la garantie de leur vendeur issue des articles précités.
Contrairement à l’affirmation de la SNC Grand Cottignies, cette action intentée par les acquéreurs sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, n’exige pas que les désordres apparents affectent l’ouvrage dans sa solidité ou le rendent impropre à sa destination quand bien il a été demandé à l’expert de rechercher leur nature décennale ou non.
a) s’agissant de la dégradation des menuiseries aluminium :
Ainsi qu’il a été constaté à bon escient par les premiers juges à l’issue d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats et notamment des constatations et analyses de l’expert judiciaire, l’ensemble des menuiseries aluminium thermo laqué présente des dégradations.
L’expert a mis en évidence qu’en cours de chantier, les bandes protectrices ont été enlevées prématurément par la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord exposant les menuiseries aux risques du chantier ; pour y remédier, l’entreprise a procédé au collage d’autres bandes, manifestement inadaptées, car lors de leur décollement à la fin des travaux, les traces de colle persistaient sur les montants ; le nettoyage entrepris pour remédier à ce défaut ne l’a pas résolu au contraire puisque les traces de colle sont toujours visible mais également, par frottement et grattage, il a provoqué de nombreuses rayures et une altération du revêtement.
Depuis lors, le revêtement thermo laqué en usine est irrémédiablement affecté ce qui a pour conséquence, outre l’aspect inesthétique dégradé et le manque de couleur par endroit (bleu), de diminuer la résistance de ce support aux intempéries et d’en réduire l’efficacité à moyen terme, qui ne peuvent être repris par un simple laquage ainsi que le préconise de constructeur.
Or, ce procédé est privilégié pour sa particulière étanchéité et sa longévité.
Il s’en déduit qu’un simple laquage des surfaces ne peut reconstituer la qualité initiale contractuellement définie.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC Grand Cottignies à payer aux époux X la somme de 13.000 euros nécessaire au remplacement des menuiseries affectées de défaut.
b) s’agissant des rayures de certains vitrage :
L’expert a également constaté que deux vitrages comportent des rayures conséquentes caractéristiques d’une manipulation défectueuse lors du transport ou de la pose des grandes baies vitrées ; bien que ce défaut n’ait pas été dénoncé immédiatement par les époux X, il n’en demeure pas moins qu’il relève de la garantie du vendeur.
Contrairement aux affirmations du tribunal, les menuiseries aluminium et les vitrages sont des éléments distincts ; la mise en 'uvre des huisseries s’effectue par adaptation des menuiseries aux vitrages et de l’ensemble au gros-'uvre ; de même, le remplacement des menuiserie n’exige pas le remplacement des vitrages mais leur remploi.
Il convient donc de condamner la SNC Grand Cottignies à remplacer les deux vitrages affectés de rayures, ou d’en payer le prix aux époux X à défaut d’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert judiciaire.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
c) s’agissant de la non-conformité des équipements extérieurs de la voirie :
Les époux X soutiennent que la voirie de leur parcelle n’est pas conforme aux prévisions contractuelles et notamment que plusieurs ouvrages ont été édifiés tels qu’une armoire à compteur et un candélabre, ainsi que des murets qui réduisent l’espace disponible et font obstacle au pilotage des véhicules automobiles pour leur stationnement dans le garage de l’immeuble.
L’expert a filmé les man’uvres et annexé à son rapport un disque qui a été visionné par le tribunal au cours de son délibéré, de même que par la cour.
La SNC Grand Cottignies s’oppose à cette revendication en soutenant d’une part, que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les documents contractuels prévoient aux articles 25 et 26 la réalisation d’aménagement consistant en des équipements extérieurs et branchements pouvant être réalisés par rapport aux plans initiaux notamment pour des raisons techniques ou de sécurité ;
d’autre part, que l’acte notarié contient à la page 15 une tolérance ainsi rédigée :
… « Il est convenu que les différences de moins de 5 % des surfaces, des côtes ou de hauteur exprimées par les plans du bien vendu, seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, étant précisé que la tolérance s’applique à l’ensemble de la construction et non pièce par pièce. »….
L’expert a eu recours à un sapiteur géomètre qui a constaté que l’immeuble est en recul par rapport à la limite de terrain de 4,99 m à 4,95 mètres, et que la distance disponible pour man’uvrer est réduite puisqu’il existe un rétrécissement total maximum de 20 centimètres sur les 10 mètres initialement prévus soit une distance disponible totale (man’uvre et parking) réduite de 2 %.
Il s’en suit que cette différence se situe à l’intérieur de la tolérance contractuellement prévue.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
d) s’agissant du grief de résistance abusive :
La SNC Grand Cottignies sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée de ce chef alors qu’elle a multiplié les propositions auprès des époux X qui les ont toutes refusées.
Toutefois, les remèdes proposés et notamment le laquage à froid des menuiseries aluminium n’étaient pas de nature à résoudre le désordre invoqué par les acquéreurs.
La SNC Grand Cottignies est un professionnel de la construction immobilière ; elle connaît parfaitement ses obligations résultant de la loi ; sa résistance est abusive à l’égard de consommateurs profanes.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef de condamnation.
e) sur le préjudice de jouissance :
L’expert a indiqué que le remplacement des menuiseries exige des occupants de l’immeuble qu’ils le libèrent Z quinze jours ; il existe un préjudice esthétique constitué par les multiples défauts affectant les menuiseries extérieures ainsi que les rayures affligeant les vitres.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SNC Grand Cottignies à payer aux époux X la somme de 1.400 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
3. sur la garantie de la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord :
Les désordres affectant les menuiseries compromettent l’étanchéité de l’immeuble et relèvent par conséquent de la garantie décennale de l’entreprise à l’égard du vendeur qui est fondé à rechercher sa garantie pour la réparation de ce désordre.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Les rayures sur les vitrages relèvent d’une mise en 'uvre défectueuse de son lot par la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord qui autorise le constructeur à recourir contre cette dernière qui a failli à ses obligations contractuelles et lui doit garantie de cette condamnation.
Il est ajouté au jugement déféré de ce chef.
La demande en garantie prononcée par le tribunal est confirmée pour les dommages et intérêts pour troubles de jouissance et confirmé en ce qu’elle a été rejetée du chef de la résistance abusive du constructeur.
4. sur les mesures accessoires :
Les dispositions des premiers juges relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont reconduites.
La sarl Menuiseries et Cloisons du Nord, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire, et à payer aux époux X et à la SNC Grand Cottignies, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté le chef de demande relatif aux vitres rayées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SNC Grand Cottignies à remplacer les deux vitrages affectés de rayures, ou à en payer le prix aux époux X sous la garantie de la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord à payer aux époux X et à la SNC Grand Cottignies, chacun, la somme de :
deux mille euros (2.000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la sarl Menuiseries et Cloisons du Nord aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
E F. C D.
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