Confirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 3 avr. 2012, n° 10/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2009, N° 2008F01993 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2012
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 10/00265
XXX
c/
La SCEA VIGNOBLES Y Z
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2009 (R.G. 2008F01993) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2010
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social 230 avenue d’Uchamp 33450 IZON
représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avocats au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître VINCENS de la SELARL MILLESIME, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La SCEA VIGNOBLES Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Cartujac XXX
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocats au barreau de BORDEAUX assistée de Maître MONROUX avocat au barreau de LIBOURNE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES exerçant son activité sous l’enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
représentée par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avocats au barreau de BORDEAUX assistée de Maître Nathalie BEDON du Cabinet CAPORALE-MAILLOT-BLATT avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA Vignobles Y Z est propriétaire de plusieurs domaines viticoles situés en XXX pour le XXX et le XXX et en XXX pour le domaine de Cartujac.
Les 25,26 et 27 avril 2005, elle a fait appel à la SA Euralis Vigne pour la mise en bouteille du millésime 2003 du XXX et pour un solde de mise du XXX pour le même millésime.
A l’automne 2005, elle a été avertie par un importateur belge de la présence dans le vin de ce millésime 'd’un goût de pétrole'. Elle a alors stoppé les ventes et fait analyser les vins par la chambre d’agriculture de la Gironde, laquelle a détecté la présence d’éthyl-gaïacol et d’éthyl-phénol contenant trithiolane et méthylethyl, excluant une provenance oenologique et bactériologique. Elle saisissait alors le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2006, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné monsieur X, expert. Saisi d’une contestation de la société Euralis Vigne portant sur l’impartialité et l’objectivité de l’expert, le juge des référés a maintenu monsieur X en sa qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 août 2008.
Par acte du 10 novembre 2008, la SCEA Vignobles Y Z a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SA Euralis Vigne et par acte séparé la société d’assurances Groupama, assureur de la société viticole, pour voir constater la responsabilité de la société Euralis Vigne, à défaut, être garantie par la société Groupama et voir réparer son préjudice à hauteur de 600.000 € HT.
Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les instances,
— condamné la SA Euralis Vigne à payer à la SCEA Vignobles Y Z la somme de 442.265,76 €,
— débouté la SCEA Vignobles Y Z de ses demandes à l’encontre de la société d’assurances Groupama,
— condamné la SA Euralis Vigne à payer à la SCEA Vignobles Y Z la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Vignobles Y Z à payer à la société Groupama la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a analysé les conclusions de l’expert et relevé qu’il indique que les investigations réalisées permettent d’exclure de la cause du désordre, les bouchons fournis par la société Ducasse-Buzet, les bouteilles fournies par la société Gerfran, les traitements phytosanitaires de la vigne, une pollution lors de la récolte et une pollution par les pompes utilisées par la SCEA Vignobles Y Z et que ces mêmes investigations ne permettent pas d’exclure la responsabilité de la société Euralis Vigne. Il a constaté que le seul élément susceptible de communiquer les contaminants identifiés dans le vin a été retrouvé dans l’huile d’une boîte mécanique d’un corps de pompe utilisé par la SA Euralis Vigne et qu’il s’agit d’un élément suffisant pour engager la responsabilité de la société Euralis Vigne.
La SA Euralis Vigne a interjeté appel le 14 janvier 2010.
Par ordonnance du 26 janvier 2010, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de la société Euralis Vigne à l’égard de la société Groupama et prononcé en conséquence le dessaisissement partiel de la Cour.
Par conclusions d’incident du 2 avril 2010, la SCEA Vignobles Y Z a sollicité l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 27 juillet 2010, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 24 novembre 2010, la SCEA Vignobles Y Z a délivré un acte d’appel provoqué à l’égard de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Atlantique.
Les conclusions de la société Euralis Vigne du 4 avril 2011 tendent à :
— voir réformer le jugement déféré,
— au visa de l’article 1147 du code civil,
— voir débouter la SCEA Vignobles Y Z de ses demandes,
— voir débouter la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de son appel en garantie,
— voir condamner la SCEA Vignobles Y Z au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SCEA Vignobles Y Z du 14 septembre 2010 tendent à :
— voir confirmer le jugement entrepris,
— voir homologuer le rapport d’expertise de monsieur X sauf sur l’estimation du préjudice,
— voir dire et juger la société Euralis Vigne, sur le fondement des articles 1147 et 1384 alinéa 1 du code civil, est responsable du dommage subi par la SCEA Vignobles Y Z, du fait de la pollution de ses vins lors des opérations de mise en bouteilles du mois d’avril 2005,
réformant sur ce point,
— voir condamner en conséquence la société Euralis Vigne à payer à la SCEA Vignobles Y Z une indemnité globale de 600.000 € HT comprenant, outre les postes détaillés dans le rapport, le préjudice économique, financier et moral,
— voir condamner la société Euralis Vigne à payer à la SCEA Vignobles Y Z la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la demande à l’égard de la société Groupama, assureur :
— voir joindre les procédures,
— voir homologuer le rapport X,
— voir condamner, au vu de la police faisant la loi des parties et en application de l’article 1134 du code civil, la compagnie d’assurances Groupama à indemniser son assurée des chefs de son préjudice dans le cas où le tribunal ne reconnaîtrait pas la responsabilité de la société Euralis Vigne, soit à payer la somme de 600.000 € HT,
— voir condamner en tout état de cause la compagnie d’assurances Groupama à rembourser au titre de la protection juridique la somme de 15.000 € HT ainsi que 10% de dommages (conditions particulières) et aux dépens.
Les conclusions de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama) du 27 janvier 2011 tendent à :
— voir confirmer le jugement déféré,
— voir débouter la SCEA Vignobles Y Z de ses demandes à l’encontre de Groupama Centre Atlantique,
— la voir condamner à payer à Groupama Centre Atlantique une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— voir condamner la société Euralis Vigne à relever la société Groupama Centre Atlantique indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2012.
MOTIFS
Il appartient à la société Vignobles Z qui recherche la responsabilité contractuelle de la société Euralis de démontrer à son égard un manquement dans l’exécution de sa prestation et un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
Sur la cause et la source de la pollution des vins :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— l’expert judiciaire monsieur X a effectué une analyse minutieuse de la cause de la pollution des vins des Vignobles Z pour identifier les deux molécules de contamination ayant provoqué le désordre organoleptique subi par le vin ;
— l’expert a procédé par étapes et a recherché même une source de pollution dans une phase antérieure à l’embouteillage du vin pour éliminer finalement une contamination par les pesticides et par la machine à vendanger ;
— il a également repris tous les éléments nécessaires à l’embouteillage pour écarter comme produits contaminants : les bouchons, les bouteilles et les pompes utilisées par les vignobles Z dont l’une ne comporte pas de bloc mécanique lubrifié et les trois autres n’ont pas de quantité significative des deux molécules litigieuses : DTBDS et DTBTS dans les huiles de lubrification ;
— il a conclu à une homogénéité de la pollution pour déclarer que cette contamination avait eu lieu lors de la même opération ;
— l’expert judiciaire a relevé la présence de DTBDS et de DTBTS dans l’huile de lubrification de la pompe qui lui a été présentée pour faire des prélèvements ; cette pompe est de marque Cazaux Rotorflex ; l’expert a bien précisé que la pompe analysée qui lui avait été présentée par la société Euralis lors de la réunion contradictoire du 3 décembre 2007 ne portait pas de référence de nature à l’identifier de manière certaine comme ayant été la pompe effectivement utilisée et comportait en revanche une référence distincte de celle qui avait été donnée par écrit par le conseil de la société Euralis le 30 août 2007, marque Cazaux modèle BSA 160 capacité 40hl. Il appartient à la société Euralis, qui a présenté elle-même la pompe pour analyse, de démontrer que cette pompe n’avait pas été effectivement utilisée pour l’opération d’embouteillage litigieuse. La contestation intervenue sur ce point, après résultats qui lui sont défavorables, ne doit être considérée que comme un ajustement de cause ;
— par ailleurs, la société Euralis dans son écrit du 30 août 2007 précité n’a évoqué la présence que d’une seule pompe ; lors de la réunion devant l’expert judiciaire du 14 janvier 2008, elle a fait état de la présence de deux groupes d’embouteillage : l’un les 25 et 26 avril 2005 avec une pompe Cazaux Rotorflex et l’autre le 27 avril 2005 avec une pompe Cazaux rotor Moineau. Or il n’a été présenté lors des opérations d’expertise qu’un seul groupe d’embouteillage, l’autre étant à l’extérieur, pour réparation selon la société Euralis, et qu’une seule pompe Cazaux Rotorflex, démontée, après avoir été précisé par la société Euralis qu’elle avait été remplacée par une pompe Cazaux de type à rotor Moineau.
Il convient de relever que la société Euralis ne démontre pas la présence de deux chaînes d’embouteillage différentes, ou à tout le moins la présence de deux pompes différentes, alors que la société Vignobles Z argue que la même pompe a pu servir sur les deux blocs. Il est constant que la pollution est homogène sur la période des trois jours d’embouteillage et par la présence alléguée de deux pompes, la société Euralis tente de jeter le doute sur la provenance de la pollution qui ne pourrait alors pas venir de deux pompes différentes. Il s’agit d’un ajustement de cause intervenu postérieurement au prélèvement qui a détecté la présence des molécules polluantes dans la pompe présentée par la société Euralis ;
— au cours des trois journées d’embouteillage litigieuses, il a été procédé à l’embouteillage de vin Clairet. Or ce vin n’a pas pu faire l’objet d’analyse n’étant plus en stock et aucune réclamation n’a eu lieu sur ce vin. L’absence d’une telle réclamation ne peut être un motif suffisant pour écarter toute contamination, dès lors qu’il s’agit d’un vin rosé, qui, comme l’a relevé l’expert, se boit très frais et est consommé dans un espace de temps plus court, soit dans des conditions totalement différentes des vins rouges contaminés, qui ont affecté le développement du défaut en bouteille ou atténué sa perception ;
— l’expert a précisé que la quantité d’huile suffisante pour causer la pollution selon les dosages effectués représenterait une proportion dans le vin très faible et invisible à l’oeil nu et qu’il n’existait pas de traces d’huile détectables par irisation ou surnageant;
— de ces éléments, comme de ceux relevés par le tribunal, il en résulte que la source de la pollution est l’huile de lubrification de la pompe de la chaîne d’embouteillage utilisée par la société Euralis qui a ainsi manqué à la préservation de la qualité du vin. Elle doit donc être déclarée seule responsable du dommage subi par la société Vignobles Z et donc tenue à réparation du préjudice subi par cette dernière.
Sur le préjudice :
La société Vignobles Z sollicite une indemnité de 600.000 € HT pour réparer son préjudice matériel, économique, financier et moral.
La société Euralis oppose subsidiairement une indemnisation du préjudice à hauteur de 176.450,59€.
L’expert judiciaire a calculé une indemnité à hauteur de 442.245,64 €.
Il convient de rappeler que l’opération d’embouteillage défectueuse s’est déroulée entre le 25 et le 27 avril 2005 et n’a porté que sur une partie de la récolte du millésime 2002 soit 45.600 bouteilles 75 cl de La Bridane, 6.300 magnums 150 cl de La Bridane et 10.800 bouteilles 75 cl de XXX.
Il ne peut être reproché à la société Vignobles Z de ne pas avoir effectué le choix de reconditionner la totalité des vins dès lors qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant d’un vin impropre à la consommation qui a vocation à être retiré du marché.
L’expert a procédé à l’estimation du préjudice poste par poste et n’a pas cumulé la perte de chiffre d’affaires du vin reconditionné et les frais de reconditionnement. Il a relevé que les prix unitaires moyens communiqués par le commissaire aux comptes étaient cohérents et si ceux-ci sont inférieurs aux prix facturés en primeur pour le XXX, cela n’a pas pour effet d’en augmenter le montant.
Les postes de préjudice sont les frais de mise en bouteilles initiaux, uniquement sur les bouteilles contaminées, les frais de reconditionnement de janvier 2006, les frais de transport des retours, la perte de chiffre d’affaires sur le stock contaminé arrêté au jour de l’expertise, les recours compensés par échange de vins, les retours remboursés, le manque à gagner sur le remplacement des retours par échange de vins, déduction faite du revenu de la distillation du vin contaminé. Ces postes ne sont pas critiquables et couvrent l’entier préjudice subi par la société viticole.
La société Vignobles Z fait valoir un préjudice résultant de la perte d’image et de crédit auprès de sa clientèle. Toutefois, aucune réclamation n’est produite à cet effet et il est démontré que la société a compensé les retours par leur remplacement par un autre millésime ou leur remboursement pécuniaire sans protestation de la clientèle relativement à ce mode de dédommagement.
En conséquence le préjudice doit être fixé aux sommes évaluées par l’expert, soit 442.245,64 € HT et le jugement sera confirmé.
Sur l’appel en garantie de la société Groupama :
La société Groupama est l’assureur de la société Vignobles Z et celle-ci l’a appelée à la cause au titre de la police dite Cepage et protection juridique pour la prise en charge des frais du procès.
La déclaration de sinistre effectuée le 22 novembre 2005 par la société Vignobles Z a visé la responsabilité civile des produits livrés. Cette garantie porte sur les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans le cadre des activités précisées dans les conditions particulières, en raison de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, notamment par accident. Cette responsabilité peut résulter du propre fait de l’assuré mais aussi du fait des personnes dont il est civilement responsable ou du fait des biens mobiliers professionnels lui appartenant.
Or la société Vignobles Z invoque son propre préjudice et non celui de ses clients. Par ailleurs, la responsabilité de la société Vignobles Z n’est pas engagée puisque le fait accidentel relève de la responsabilité de la société Euralis.
La société Groupama n’est donc pas tenue à garantie au titre de la police Cepage.
La police protection juridique est en lien avec la précédente dès lors que les frais de procès ont été induits par la responsabilité de la société Euralis et non celle de la société Vignobles Z. La garantie protection juridique ne peut donc être mobilisée.
Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont débouté la société Vignobles Z concernant l’appel en garantie de la société Groupama.
L’équité commande d’allouer une indemnité à la société Vignobles Z et
à la société Groupama.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne la Sa Euralis Vigne à payer à la SCEA Vignobles Y Z la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Vignobles Y Z à payer à la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euralis Vigne aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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