Infirmation partielle 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2014, n° 13/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 25 mars 2013, N° F12/44 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 MAI 2014
gtr
(Rédacteur : Madame F G, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 13/02651
Monsieur J H I
c/
Société CITYA ALLIANCE IMMOBILIER
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2013 (R.G. n° F12/44) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 avril 2013,
APPELANT :
Monsieur J H I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Me NIEUVIAERT loco Me Marilyn HAGEGE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CITYA ALLIANCE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Me Pierre GEORGET de la SCP ENVERGURE AVOCATS BAYLAC OTTAVY GEORGET DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J H I a été engagé par la société Citya LGC le 3 janvier 2005 en qualité de directeur de l’agence d’Orléans.
Par courrier du 10 juin 2010, Monsieur H I a démissionné de la société Citya LGC avec fin de préavis le 10 septembre 2010.
Le 10 septembre 2010, Monsieur H I a cessé son travail auprès de la société Citya LGC et le 13 septembre 2010, il a débuté un nouveau contrat avec la société Citya Alliance Immobilier.
Sa rémunération mensuelle brute était de 3.333,34 € selon la convention collective de l’immobilier.
Par courrier du 4 janvier 2012, Monsieur H I a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 janvier 2012 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2012, Monsieur H I a été licencié pour faute grave. Il lui est essentiellement reproché 5 griefs générant une perte de confiance à son égard :
le refus d’adresser des relances pour recouvrer les fonds de clients, contrairement aux obligations contractuelles,
de ne pas remettre aux nouveaux clients les livrets d’accueil qui sont facturés aux nouveaux clients,
ne pas exiger de ses négociateurs qu’ils fassent signer des bons de visite aux clients,
les plaintes de clients et collaborateurs qui déplorent son inertie et son absence de réactivité,
le fait d’expliquer aux équipes qu’il n’est pas d’accord avec le licenciement de Monsieur Y.
Contestant cette décision, Monsieur H I a saisi le conseil de Prud’hommes d’Angoulême le 28 février 2012 aux fins de voir juger que son licenciement est abusif et que le conseil fixe le début de son ancienneté au 3 janvier 2005. Il a sollicité l’octroi d’un rappel sur prime d’ancienneté, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis (ainsi que les congés payés afférents), d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (ainsi que les congés payés afférents), de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour fraude au transfert du contrat de travail et de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 25 mars 2013, le conseil de Prud’hommes d’Angoulême a :
dit que Monsieur H I a démissionné de la société Citya LGC,
dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et
dit que son ancienneté est de 1 an et 7 mois,
condamné la société Citya Alliance Immobilier à verser à Monsieur H I :
1.064,44 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10.000 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.000 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
1.562,10 € bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 156,21 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
1.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et
1.750 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés.
Le conseil de Prud’hommes a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.373,25 € bruts et a condamné la société Citya Alliance Immobilier aux entiers dépens.
Monsieur H I a régulièrement interjeté appel limité de cette décision par déclaration au greffe de la cour de son avocat le 26 avril 2013. La société Citya Alliance Immobilier a formé un appel incident.
Par conclusions du 18 septembre 2013 développées oralement à l’audience, Monsieur H I demande à la Cour de :
dire qu’il a été muté de la société Citya LGC à la société Citya Alliance Immobilier en application de l’article 15 de la convention collective de l’immobilier, avec fixation de l’ancienneté au 3 janvier 2005,
dire que son licenciement est abusif,
condamner la société Citya Alliance Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
540 € à titre de rappel sur prime d’ancienneté outre 54,00 € au titre des congés payés sur prime d’ancienneté,
6.077,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.000 € au titre des congés payés afférents,
1.562,10 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 156,21 € au titre des congés payés afférents,
40.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
20.000 € à titre de dommages et intérêts pour mutation en fraude de l’article 15 de la convention collective de l’immobilier,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
condamner la société Citya Alliance Immobilier à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Citya Alliance Immobilier aux dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur H I fait valoir que :
* il avait sollicité sa mutation au sein d’une autre agence du même groupe et l’employeur avait établi un nouveau contrat de travail, supprimant son ancienneté alors qu’il exerçait les mêmes fonctions ; sa démission donnée en raison de son recrutement par une entreprise partenaire de son ancien employeur est de pure opportunité et constitue une démission équivoque, permettant sa requalification en une mutation et une reprise de l’ancienneté au 3 janvier 2005 avec maintien des avantages acquis en application de l’article 15 de la convention collective nationale ;
* la société n’établit ni la preuve ni ne démontre la gravité des griefs ; il conteste la valeur probante des attestations versées aux débats ; les faits ne sont ni précis ni circonstanciés; il s’agirait davantage d’insuffisance professionnelle, de sorte que l’employeur ne pouvait pas se placer sur le terrain disciplinaire et que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; celui-ci avait en réalité un but purement économique.
Par conclusions du 26 mars 2014, développées oralement à l’audience, la société Citya Alliance Immobilier a formé appel incident et sollicite de la Cour qu’elle:
rejette l’appel principal de Monsieur H I en le jugeant non fondé,
reçoive l’appel incident de la société Citya Alliance Immobilier et le dise bien fondé,
déboute Monsieur H I de toutes ses demandes,
condamne Monsieur H I à payer à la société une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur H I aux entiers dépens.
La société Citya Immobilier fait valoir que :
* il n’y a pas eu de transfert, ni détachement ni mutation mais démission de Monsieur J H I car ce n’était pas la société qui souhaitait le muter mais lui qui était demandeur au départ de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni d’une reprise conventionnelle de son ancienneté ni même d’une reprise contractuelle ; il ne rapporte pas la preuve d’une fraude et étant demandeur au départ, comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures, sa volonté de démissionner n’était pas équivoque ; la SAS Citya Alliance Immobilier n’avait aucune obligation de reprendre l’ancienneté antérieurement acquise par Monsieur J H O ;
* Monsieur H I a failli dans ses obligations en refusant d’adresser des relances aux débiteurs de copropriétés dont elle était le syndic en ne remettant pas les livrets d’accueil qui étaient payés par les clients, comme attesté par madame X, en n’exigeant pas de ses négociateurs qu’ils fassent signer les bons de visites aux clients, en faisant preuve d’inertie et d’absence de réactivité envers les demandes des clients et collaborateurs en adoptant un comportement déloyal en manifestant son désaccord lors du licenciement d’un collaborateur ; ces faits sont bien de nature disciplinaire et leur gravité est justifiée par l’insubordination délibérée de Monsieur H I et son comportement volontairement déloyal alors qu’il était le directeur de l’agence ;
* Le délai d’un mois pour remettre les documents de fin de contrat n’est pas déraisonnable et Monsieur H I a pu retrouver par la suite un travail, il n’a donc pas subi de préjudice du fait d’une remise tardive des documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ancienneté du salarié et la fraude au transfert de contrat
Selon les dispositions de l’article 15 de la convention collective nationale de l’immobilier, dans le cas où intervient une modification de la situation juridique de l’employeur et par extension en cas de transfert d’une partie de l’activité de l’entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l’activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties et obligations de droit prévues par les articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail.
La permanence des contrats ainsi transférés implique le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice d’une ancienneté décomptée à la date d’effet du contrat d’origine pour l’application des dispositions conventionnelles en vigueur chez le nouvel employeur.
Les mêmes garanties sont acquises au salarié qui accepte d’être détaché (situation provisoire impliquant réintégration dans la société d’origine à l’issue du détachement) ou muté (situation définitive) dans une autre entreprise dans le cadre d’un accord intervenu entre les deux employeurs concernés.
En l’espèce, Monsieur J H I a au sein de ses conclusions , fait l’aveu judiciaire de ce qu’il avait sollicité une mutation intra groupe pour des raisons personnelles, de sorte qu’il était demandeur au départ et que le changement de structure n’a pas été effectué sur l’initiative de son employeur. En conséquence, les dispositions de l’article 15 in fine de la convention collective nationale sus-citée ne lui sont pas applicables.
Il ne s’agit pas plus d’un transfert en raison d’une modification de la situation juridique de l’employeur ou d’un détachement et les dispositions conventionnelles relatives au maintien des droits acquis ne sont donc pas applicables.
Si Monsieur J H I a exercé les mêmes fonctions de directeur, sans aucune interruption d’activité au sein des deux agences du même groupe Citya, il n’en demeure pas moins que le changement d’employeur étant effectué à sa demande, il ne rentrait pas dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles, et sa démission qui ne comporte aucune réserve est dénuée de tout équivoque, excluant ainsi toute fraude aux dispositions conventionnelles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que Monsieur J H I avait démissionné par courrier du 10 juin 2010 de la société Citya LGC et considérant que Monsieur J H I ne pouvait prétendre à une ancienneté antérieure au 13 septembre 2010, l’ont débouté de ses demandes subséquentes de rappel sur prime d’ancienneté et congés payés afférents et dommages et intérêts pour mutation en fraude de l’article 15 de la convention collective nationale. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les motifs de la rupture
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Certes les faits reprochés à Monsieur J H I ne sont pas datés mais ils sont suffisamment précis et objectifs pour qu’ils puissent être vérifiés au regard des pièces versées aux débats.
Sur le refus de faire des relances pour recouvrer les fonds des clients
Madame X, responsable administratif et financier atteste de façon générale que Monsieur J H I 'ne souhaitait pas effectuer des relances aux copropriétaires sous peur de mécontenter les clients et de les voir arriver à l’agence sans être capable de leur expliquer les choses'. Cette attestation qui ne comporte aucun détail de temporalité n’est aucunement corroborée par les autres pièces versées aux débats. Aucune plainte de syndicat de copropriétaires ni même justification de la perte de contrats en raison de cette pratique n’est en effet versée aux débats. En conséquence, l’employeur échoue à démontrer la réalité de ce grief.
Sur le fait de ne pas remettre aux nouveaux clients les livrets d’accueil tout en les facturant
Les seuls relevés de compte permettant de vérifier que des frais de livret d’accueil ont été facturés datent de septembre 2012, soit plus de deux mois avant l’introduction de la procédure de licenciement et à défaut de toute explication de l’employeur quant à la date de connaissance de ces faits, rien ne permet de considérer qu’il en a eu connaissance dans un délai suffisamment postérieur pour ne pas encourir la prescription. Ces faits sont en conséquence prescrits et ne sauraient donc justifier la mesure de licenciement.
Sur les plaintes de clients et de collaborateurs concernant son inertie et son manque de réactivité
Il résulte de l’attestation de madame X corroborée par les courriels versées aux débats que dans les deux mois précédents la procédure de licenciement, des clients ainsi que certains collaborateurs (madame Z, assistante commerciale de l’agence, B C) se sont plaints de son manque de réactivité et de son inertie dans la gestion des dossiers de l’agence. Ces faits sont donc établis.
Sur le fait d’expliquer aux équipes qu’il n’est pas d’accord avec le licenciement de Monsieur Y
Si le licenciement de monsieur Y date du 10 janvier 2012, il n’en demeure pas moins qu’il avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement dès le 15 décembre 2011 de sorte que Monsieur J H I savait que cette procédure était en cours bien avant qu’il ne soit lui-même mis à pied le 4 janvier 2012.
Les attestations de madame Z et de madame X du 26 décembre 2011 ne sauraient alors être arguées de faux ou considérées comme mensongères. Ces deux attestations concordantes et circonstanciées établissent que Monsieur J H I a fait savoir à son équipe qu’il n’était pas d’accord avec la décision de licencier monsieur Y, s’entendant au regard du langage commun comme de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Ces manifestations d’opposition à la procédure diligentée par son employeur auprès de deux salariées placées sous son autorité caractérisent un comportement déloyal, que sa liberté d’expression ne saurait excuser dès lors qu’en sa qualité de directeur de l’agence, il est un des rouages essentiels de la société sur lequel l’employeur doit pouvoir compter.
Sur les bons de visite
Il ressort de l’attestation de madame Z que Monsieur J H I ne faisait pas signer de bons de visite et que l’agence a ainsi perdu une vente. Ces faits qui ne font pas l’objet d’une explication spécifique de Monsieur J H I caractérisent un comportement fautif dès lors qu’en matière immobilière, l’agence ne peut pas solliciter de commission sans justifier du bon de visite de futurs acheteurs auprès de vendeurs qui auraient omis de passer par l’agence mandatée pour conclure l’acte.
L’employeur qui a procédé à un licenciement pour faute s’est nécessairement placé sur le terrain disciplinaire.
La pratique liée à l’absence de bons de visite et l’inertie de monsieur H I dans la gestion des dossiers participent de négligences fautives ne relevant pas de l’insuffisance professionnelle au regard de son expérience professionnelle d’au moins 7 ans et dès lors qu’aucun reproche ne lui avait été jusqu’alors formulé.
Ces faits associés à son comportement déloyal dans le cadre de la procédure de licenciement de Monsieur Y caractérisent au regard de sa qualité de directeur d’agence, une violation des obligations découlant du contrat de travail de nature à justifier le licenciement de Monsieur J H O, sans pour autant constituer une faute grave, de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Si la SAS Citya Alliance Immobilier se trouvait en difficulté financière au 31 décembre 2011 puisqu’elle a subi une perte de 24.033,80 euros, Monsieur J H I a été remplacé au poste de directeur par monsieur A sans qu’il puisse en être déduit que le motif réel du licenciement était de nature économique.
La décision entreprise, particulièrement elliptique, sera confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a dit que le licenciement de Monsieur J H I ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. C’est à bon droit que les premiers juges ont en conséquence débouté Monsieur J H I de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article 33 de la convention collective nationale de l’immobilier, après deux ans de présence, les salariés licenciés, sauf faute grave ou lourde reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel défini à l’article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence prorata temporis.
Monsieur J H I qui avait une ancienneté d’à peine 19 mois à l’expiration du préavis, soit moins de deux ans ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles.
Les premiers juges ont ainsi exactement fait application des dispositions légales plus favorables permettant l’octroi d’une indemnité de licenciement dès une année d’ancienneté ininterrompue et ont exactement fixé le montant de cette indemnité à la somme de 1.064,44 euros en fonction du salaire mensuel brut de 3.333,34 euros pendant les douze derniers mois précédant le licenciement. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis
La faute grave n’ayant pas été reconnue, Monsieur J H I est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, dont la durée de trois mois au regard des dispositions conventionnelles n’est pas contestée.
En regard du salaire mensuel brut de 3.333,34 euros de Monsieur J H I, la SAS Citya Alliance Immobilier sera condamnée à lui payer 10.000 euros bruts au titre du préavis outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Le salarié a également droit au rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire du 5 janvier 2012 au 19 janvier 2012, et aux congés payés afférents, que les premiers juges ont exactement calculé aux sommes de 1.562,10 euros et de 156,21 euros. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Citya Alliance Immobilier de remettre à Monsieur J H I les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision sans qu’il y ait lieu à astreinte. La décision sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
En revanche, la remise des documents de fin de contrat un mois après le licenciement pour faute grave, en violation des dispositions de l’article R 1234-9 du code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, qui n’a pu procéder à ses démarches d’inscription à Pole Emploi avant ce délai d’un mois. Les premiers juges ont exactement apprécié ce préjudice à la somme de 1.000 € de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Citya Alliance Immobilier qui succombe en son appel incident sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur J H I qui se verra allouer la somme de 1.200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Citya Alliance Immobilier à verser à Monsieur J H I la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS Citya Alliance Immobilier aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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