Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 15/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2015, N° F13/02461 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Madame L M, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00676
XXX
c/
Madame P E R
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2015 (R.G. n°F 13/02461) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 février 2015,
APPELANTE :
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Aude GRALL de l’ASSOCIATION BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame P E R
née le XXX
de nationalité Française,
XXX XXX – XXX
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
OMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2016 en audience publique, devant Madame L M, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame L M, Conseillère,
Greffier lors des débats : X Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E-R a été embauchée par la société SAMSIC SAS 2 par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2006 en qualité d’agent de propreté à temps partiel. Elle était affecté sur le site de l’AURAD à Gradignan.
Son contrat de travail a été transféré à la société Pro Médical Services puis à la société Net Diffusion, suite au rachat par cette dernière du fonds de commerce de la précédente société le 1er décembre 2011, à compter du 1er février 2012. Ce contrat prévoyait un horaire mensuel de 112,67 heures et à compter du 12 mars 2012 Mme E-R a signé plusieurs avenants successifs modifiant la durée mensuelle de son travail.
Par lettre du 10 avril 2013 Mme E-R a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 avril 2013 et s’est vue notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier du 14 mai 2013 Mme E-R a été licenciée pour faute lourde son employeur Z reprochant une altercation avec une collègue du travail le 9 avril 2013.
Contestant cette décision elle a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 25 juillet 2013 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires versés, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la remise de documents de rupture rectifiée, les intérêts au taux légal à compter de la saisine, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce que l’employeur a réclamé également. Les deux parties demandaient au conseil des prud’hommes de leur donner acte du règlement de leur litige relatif à la requalification du contrat de travail à temps complet.
Par jugement du 15 janvier 2015 le conseil des prud’hommes de Bordeaux a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, a donné acte à la salariée qu’elle a été remplie de ses droits concernant les conséquences financières de cette requalification, a dit que le licenciement de Mme E-R est abusif, a condamné la société Net Diffusion à Z payer les sommes de : 3015,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 301,51 euros au titre des congés payés afférents, 1742,89 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied et 174,29 euros au titre des congés payés afférents, 2185,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1704,68 euros titrent de l’indemnité compensatrice de congés payés, 9045,18 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud’hommes a également débouté les deux parties du surplus de leurs demandes et condamné l’employeur aux dépens.
La société Net Diffusion informée appel de ce jugement le 2 février 2015. Mme E-R a relevé appel incident sur le montant des dommages-intérêts.
Par conclusions du 19 janvier 2016, soutenues à l’audience, la société Net Diffusion sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré, dise entièrement bien fondé sur une faute lourde le licenciement prononcé à l’encontre de Mme E-R, déboute celle-ci de l’ensemble de ses demandes et la condamne à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Net Diffusion fait valoir qu’en février 2013 à la suite d’un contrôle de sa supérieure hiérarchique Mme E-R a eu une grave altercation avec cette dernière de sorte qu’un avertissement Z a été délivré, que, persistant dans ce comportement agressif, elle a eu nouvelle altercation en avril 2013 avec une de ses collègues de sorte qu’elle a été convoquée le lendemain par lettre remise en main propre par sa supérieure hiérarchique à l’égard de laquelle elle se livrait à nouveau à une agression, que pour qu’elle puisse bénéficier de l’assistance d’un conseiller extérieur elle l’a convoquée à un nouvel entretien préalable à la suite duquel son licenciement pour faute lourde a été prononcé, celle-ci étant avérée compte tenu des attestations produites aux débats dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en question par la salariée, et de la nature des comportements de la salariée qui caractérise bien l’intention de nuire et de préjudicier gravement à son employeur, que la réponse de l’employeur a été délivrée dans un délai restreint est précédée d’une mise à pied interdisant à Mme E-R de pénétrer dans l’entreprise.
Par conclusions du 15 février 2016, soutenues à l’audience, Mme E-R demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf rapporter le montant des dommages et intérêts à la somme de 15 000 €. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 2500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E-R fait valoir qu’elle a été mise à pied conservatoire et licenciée un mois et demi plus tard, qu’elle conteste la réalité et le sérieux des faits reprochés qui ne sont pas démontrés par l’employeur par les pièces qu’il produit aux débats, sachant que l’agression qui Z est reprochée n’a pas visé l’employeur Z-même et que l’intention de nuire nécessaires à la qualification de la faute n’est pas davantage établie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler au préalable que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le fait que Mme E-R a été remplie de ses droits s’agissant des conséquences financières de cette requalification, ne font pas l’objet de discussion en cause d’appel. Il conviendra de confirmer le jugement déféré sur ces points.
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’un importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle suppose, en outre l’intention de nuire au salarié. L’employeur qui invoque la faute lourde doit en apporter la preuve.
En l’espèce la lettre de licenciement du 9 avril 2013 adressée par la société Net Diffusion à Mme E-R est ainsi libellée : « (') nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute lourde. Nous avons pris le temps de recevoir les différentes personnes avec lesquelles vous avez eu de violentes altercations, nous résumons simplement : propos déplacés, injurieux envers Madame N C, le 9 avril 2013, crachats envoyés au visage de Monsieur B D de F, responsable de site, lors de la remise en main propre de votre mise à pied, le 10 avril 2013, friction, propos injurieux, griffures à la main à l’encontre de Madame Y G, responsable de site, lors de la remise en main propre de votre mise à pied, le 10 avril 2013, propos injurieux et diffamatoires envers l’entreprise Net Diffusion et Monsieur Jean-Jacques Perrier, président, le 10 avril 2013. Lors de l’entretien préalable, vous nous avez affirmé que tous nos dires étaient faux sans aucune explication. Par conséquent et après mûre réflexion, nous considérons que votre attitude apportait un préjudice grave à l’entreprise, son dirigeant, son encadrement et ses salariés, sans parler du client qui été témoin direct de l’altercation avec Madame N C.(..) ».
la société Net Diffusion fait donc trois griefs à Mme E-R. Le premier concerne le comportement de cette dernière à l’égard de Mme C le 9 avril 2013, qui a généré la convocation à un entretien préalable et a justifié la mise à pied conservatoire notifiée en main propre le 10 avril 2013, date du second incident fondant le second grief. A la lecture de cette mise à pied il est reproché à Mme E-R d’avoir eu une altercation avec Mme C devant du personnel d’Aurad Aquitaine, client de la société. Toutefois la société Net Diffusion ne produit aucune pièce relative à cet incident, de sorte que ce grief n’est pas établi et ne peut être retenu.
Le second concerne le comportement de Mme E-R à l’égard de M. D de F et de Mme G le 10 avril 2013. A l’appui de ce grief l’employeur produit les témoignages des deux salariés impliqués dans l’altercation à l’origine de la mesure disciplinaire. L’attestation de M. D de F est ainsi rédigée : « le mercredi 10 avril 2013 à 14 heures je me suis rendue avec ma collègue, Madame Y G, sur le site de notre client Aurad à Gradignan. À l’intérieur de la salle de dialyse, je me suis présenté à Mme E. Je l’ai informé de son mise à pied à titre conservatoire. Je Z ai proposé de lire le courrier de mise à pied à haute voix. Comme j’avais terminé de lire la lettre, je Z ai demandé de signer pour réception en main propre. De suite après avoir signé, Mme E s’est tourné vers Mme G. Z a hurlé ''alors Y, oui mon argent''et s’est jeté sur elle, l’attrapant par la veste et la secouant. J’ai tendu mes deux bras entre les deux personnes afin de protéger ma collègue de l’agression de Mme E. Mes mains tenaient la porte, afin de ne pas pouvoir être accusé d’agression moi-même. Mme G Z a demandé de la lâcher, également sans montrer de signes d’agression. J’ai demandé à plusieurs reprises Mme E de reculer, de me remettre sa blouse, les clés de l’établissement et de quitter les lieux. J’ai dû menacer d’appeler la police avant que Mme E a relâché ma collègue. Par la suite, Mme E a jeté sa blouse par terre et est aller chercher ses affaires personnelles dans le local technique. En sortant du local elle continuait de nous hurler dessus et elle m’a craché dessus. Ensuite elle a quitté les lieux. Mme E est allé chercher les clés dans sa voiture sur le parking. Mme G et moi-même sont restés dans le cadre de la porte d’entrée pour l’attendre. Elle a pris les clés et les a jetés à partir de sa voiture dans notre direction. Je me suis approché de Mme E pour Z remettre la copie de sa lettre de mise à pied, j’ai récupéré les clés par terre et je me suis rendue dans l’intérieur du bâtiment pendant que Mme E partait en voiture. Tout au long de cet événement Mme E nous a insultés. ».
Quant à l’attestation de Mme G celle-ci mentionne :« le mercredi 10 avril 2013 à 14 h je me présente sur le site de notre client Aurad Aquitaine avec mon collègue B D de F pour remettre en main propre, à Mme E sa lettre de mise à pied. Après la lecture du courrier, Mme E signe celui-ci et d’un seul coup me hurle dessus en me réclamant son argent. Je Z dis de ne pas mélanger les litiges et de voir avec son avocat. Elle se jette sur moi en m’attrapant par ma veste et me bloquant dans la porte de sortie, en me griffant intensément la main. B s’est mis entre nous deux pour essayer de la faire lâcher. Je Z demandais de me lâcher, ce qu’elle a fini par faire. Elle a jeté sa blouse au sol, à récupérer ses affaires dans le local ménage, et en sortant à cracher au visage de mon collègue. À la récupérée les clés dans sa voiture, les a jetés au sol. Mon collègue Z a remit sa lettre, et elle est partie. Tout au long de cette altercation, elle n’a pas arrêté de nous insulter, de nous traiter de raciste. »
Ces deux témoignages sont concordants, sans être identiques, et leur crédibilité n’est pas sérieusement remise en cause par l’argumentation de Mme E-R, ni par l’attestation qu’elle produit émanant de M. J K. En effet ce dernier indique que le 9 avril 2013 à 14h20, garé devant l’hôpital Aurad en attentant un ami en consultation, il a assisté à l’agression par deux personnes d’une ''jeune dame en blouse verte'' qui Z a déclaré ensuite que son employeur venait de la jeter dehors sans ménagement, elle même contredite, d’une part, par l’absence de contestation sur la date des faits qui se situent le lendemain et d’autre part, par l’attestation de Mme A directrice d’établissement de santé qui certifie qu’il n’y avait aucune consultation médicale dans les locaux à Gradignan le 10 avril 2013, de sorte qu’il ne peut être accordé aucune valeur probante à l’attestation de M. J K. Il s’en déduit que la société Net Diffusion rapporte une preuve suffisante de ce grief.
Enfin s’agissant du troisième grief relatif aux propos injurieux et diffamatoires à l’égard de l’entreprise, la société Net Diffusion ne produit aucune pièce de nature à l’étayer, les attestations ci-dessus analysées ne comportant aucune référence à ces propos. Ce grief n’est donc pas établi et ne peut être retenu.
En définitive, la société Net Diffusion établit à l’encontre de Mme E-R un manquement tenant à une comportement agressif et insultant à l’égard de deux autres salariés de la société Net Diffusion, mais elle ne rapporte aucune preuve de l’intention de nuire à son employeur qui caractériserait la faute lourde qui Z est reprochée. En revanche le licenciement de Mme E-R, qui avait déjà reçu un avertissement le 7 février 2013 pour des agissements et des paroles irrespectueuses à l’égard de Mme G, dont elle ne demande pas l’annulation même si elle avait contesté cette sanction en son temps, est justifié par une faute, qui du fait de la réitération de fait similaire, revêt un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du lien contractuel.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, et statuant à nouveau la cour dira que le licenciement de Mme E-R est fondé sur une faute grave et déboutera celle-ci de toutes les prétentions indemnitaire afférentes à cette rupture.
Il convient de mettre à la charge de Mme E-R qui succombe au principal les dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, a donné acte à la salariée qu’elle a été remplie de ses droits concernant les conséquences financières de cette requalification, et a condamné la société Net Diffusion aux dépens et à payer à Mme E-R la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme E-R est fondé sur une faute
grave,
Déboute Mme E-R de l’intégralité de ses demandes
afférentes à la rupture du contrat de travail,
Déboute Mme E-R et la société Net Diffusion de leur
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E-R aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par X
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X CHANVRIT Marc SAUVAGE
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