Infirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 juin 2017, n° 16/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 décembre 2015, N° F14/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/00195
SAS CABINET BEDIN
c/
Madame F X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2015 (R.G. n° F 14/00071) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2016,
APPELANTE :
SAS Cabinet Bedin, agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Carole MORET de la SELAS Jacques BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame F X, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX – XXX, Représenée par Maître William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric Veyssière, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame J-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
La société Cabinet Bedin exploite des agences immobilières. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 7 avril 2003, elle a engagé Mme F X en qualité de secrétaire commerciale.
Au dernier état de la relation de travail, Mme X était en poste dans l’agence de Coutras et sa rémunération mensuelle s’élevait à 2074,84 euros.
Le 27 septembre 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 11 octobre 2013, la salariée a été licencié pour cause réelle sérieuse.
Le 25 mars 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse, a condamné la société Cabinet Bedin à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1005,90 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 659,18 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Cabinet Bedin a relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2017 et développées oralement à l’audience, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, qu’elle dise le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme X de ses demandes et la condamne au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 18 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre de la rupture abusive qu’elle demande à la cour de porter aux sommes suivantes :
— 37.350 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Elle sollicite, en outre, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Mme X d’avoir critiqué ouvertement son manager, M. Y, contesté systématiquement ses décisions, dénigré son travail, communiqué à la direction des informations incomplètes dans le but de nuire à ce dernier, de consulter à l’insu de celui-ci les courriels qu’il adresse à la direction et de nuire par ce comportement au bon déroulement de l’activité de l’agence.
L’employeur soutient que la relation de travail s’est dégradée à partir de
mai 2011 lorsque M. Z, agent commercial dans l’agence de Montpon Menesterol et compagnon de Mme X, a été affecté dans l’agence de Coutras. Le couple se serait, alors, ligué contre les autres membres de l’équipe. En octobre 2012, M. Z a été muté dans une autre agence puis, il a démissionné de son poste deux mois plus tard. En février 2013, M. A, responsable de l’agence, a alerté la direction sur le comportement de Mme X qui le dénigrerait systématiquement devant des tiers. En dépit d’un entretien positif de M. A avec Mme X le 12 août 2013, celle-ci a adressé à la direction le 19 août suivant un courriel dénonçant le fait que les mandats de M. Z étaient suspendus, ce qui tendait à mettre M. A en difficulté dans l’intention de lui nuire dans la mesure où l’information donnée était incomplète et travestie. S’agissant de la consultation des courriels de M. A a son insu, ces faits remontent à une période antérieure au départ de M. Z au cours de laquelle M. A avait remarqué que son ordinateur avait été activé pendant son absence. Or, seule Mme X possédait son code d’accès.
Il convient d’observer, en premier lieu, que, ainsi que le soutient la
salariée, ces derniers faits survenus avant octobre 2012 sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail qui prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. En effet, M. A atteste qu’il s’est rendu compte de cette consultation dés qu’elle s’est produite et qu’il a pris la décision de ne pas en parler. En tant que supérieur hiérarchique de Mme X et représentant de l’employeur, M. A a, donc, eu connaissance des faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 27 septembre 2013.
S’agissant des faits de dénigrement vis à vis de l’action de M. A, l’employeur produit :
— d’une part, un courriel rédigé par ce dernier le 7 février 2013 à l’attention de la direction de la société énonçant les faits suivants : 'je pense qu’il va être temps de recevoir l’assistante F X car son attitude dans la continuité des mois passés ne correspond pas à son poste d’assistante. Après le départ de B Z son fiancé à plusieurs reprise elle s’est permise des commentaires désobligeants sur mon compte et à l’encontre de la direction générale du style : 'B est parti, le meilleur est parti, le les mauvais restent’ 'ils vont le regretter à direction’ j’en passe… ces commentaires sont faits de manière ouverte par téléphone à des tiers face à l’ensemble de l’équipe récente mais toujours dans mon dos’ si ces événements restaient isolés, je ne vous aurais pas parlé mais’ j’ai appris ce matin, puisque hier de repos, que l’assistante est très énervée de ma réunion (du 5 février 2013) et en a fait part à l’ensemble de l’équipe : 'H I que des C’ (bêtises), c’est B le meilleur’ s’il a quelque chose à dire, il n’a qu’à appeler B et lui dire en face, les chiffres sont faux, il les inventent je vais en parler à B, il va voir etc.''
Mme C, ancienne salariée, confirme par attestation d’une part, que la relation entre M. Z et Mme X avait suscité des tensions au sein de l’agence dans la mesure où ceux-ci contestaient tout ce que disait le manager et d’autre part, que cette situation avait perduré après le départ de M. Z car Mme X lançait systématiquement des piques 'le meilleur est parti’ et agressait en permanence M. A.
Mme D, l’autre assistante commerciale de l’agence, atteste que l’arrivée de M. Z a perturbé le fonctionnement de l’équipe entraînant des suspicions de sa part et de Mme X notamment dans le partage équitable des dossiers ce qui a provoqué des conflits permanents avec le manager.
Mme Melle, la directrice commerciale de la société, indique qu’elle a été amenée à arbitrer des conflits entre F X et M. A, celle-ci essayant régulièrement de mettre à défaut la légitimité du manager et celui-ci l’ayant alerté sur l’attitude de Mme X qui mettait en doute systématiquement les comptes-rendus des réunions de direction.
Ainsi, il apparaît que Mme X contestait ouvertement la légitimité du responsable d’agence dés qu’elle estimait que les intérêts de M. Z lui semblaient être menacés. – d’autre part, un courriel rédigé par Mme X le 19 août 2013 à l’attention de la direction de la société 'énonçant les faits suivants : 'je constate que lorsque je suis absente (jour de repos, congés, arrêt maladie), les mandats de B Z ancien négociateur du CBI sont suspendus sans que j’en sois informé et surtout alors qu’ils sont toujours à la vente. Lors de la réunion des assistantes commerciales, j’avais déjà évoqué le problème. Dernier exemple en date, l’affaire 37-15 62, un terrain de 2133 m² à Libourne à 341'000 euros suspendue le 2 juillet 2013 au motif : 'ne vend plus'. Ce matin, j’ai contacté le vendeur M. E en prétextant un bug informatique afin de savoir si son bien était toujours en vente. Le vendeur m’a confirmé que c’était effectivement le cas. L’attitude du négociateur nuit à l’ensemble du réseau car des mandats actifs sont suspendus ou supprimés alors qu’ils sont encore en vente. Sa mesquinerie profite à la concurrence et pénalise le cabinet Bedin.'
Ce denier courriel constitue par les termes employés un acte évident de dénigrement qui, bien que ne visant pas une personne dénommée, avait pour but de dénoncer le responsable de l’agence.
En effet, il ressort de l’attestation du responsable informatique de la société que seuls le responsable d’agence et les assistantes commerciales ont le pouvoir de supprimer les mandats du système informatique. Il s’en déduit que Mme X présente dans la société depuis 10 ans en qualité d’assistante commerciale était, donc, consciente que sa démarche imputait nécessairement à M. A la responsabilité de ces agissements. Mme Melle, la directrice commerciale déclare l’avoir interprété dans ce sens. Sur le fond, l’employeur justifie que conformément à la pratique suivie dans l’entreprise, M. A avait retiré ce mandat des fichiers de l’agence car le bien en vente n’avait suscité aucune visite ni d’intention d’achat. Plutôt que de solliciter des explications auprès de M. A sur les motifs légitimes de ce retrait, Mme X a dénoncé les faits sans aucune précaution en présupposant que M. A avait agi de mauvaise foi, en considération de la qualité de M. Z, son compagnon à l’égard duquel M. A se serait montré déloyal, ce qui était inexact. Il est à noter, à cet égard, que M. A avait adressé au siège de la société le 12 août 2013 un courriel faisant le point sur ses relations avec Mme X aux termes duquel il indiquait avoir eu un dialogue constructif avec elle et en concluait qu’ils allaient travailler à partir de ce jour en parfaite harmonie ce dont il se déduit que M. A n’avait pas d’intention malveillante vis à vis de la salariée.
Il résulte de ces pièces que Mme X a réitéré sur une période de six mois des actes de déloyauté manifestes. Du fait de la persistance de ces manquements, elle ne peut se prévaloir de la prescription des faits relatés dans le courriel du 7 février 2013 dés lors que les derniers faits datés du 19 août 2013 ont donné lieu à l’engagement de la procédure de licenciement le 11 octobre 2013, soit dans un délai de deux mois.
La cour retient, en conséquence, que la preuve de la réalité des griefs non prescrits est établie et qu’ils sont suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme X sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de rappels d’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R 1234'2 du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté auxquelles s’ajoutent 2/15 par année au-delà de 10 ans.
L’article 33 de la convention collective nationale de l’immobilier dispose que, après 2 ans de présence, les salariés licenciés par application de la procédure prévue aux articles 30 (sauf pour faute lourde ou grave) et 31 de la convention reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base du quart du salaire global brut mensuel contractuel défini à l’article 37. 3.1 (soit 1/3 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant l’ouverture du droit aux indemnités) acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence prorata Temporis et sous réserve de l’application plus favorable du dispositif légal conduisant à une indemnité pouvant être plus favorable que la présente conventionnelle.
Mme X soutient que l’employeur aurait du calculer le montant de l’indemnité de licenciement en prenant en compte à la fois les dispositions du code du travail relatives au salaire de référence et les dispositions conventionnelles portant sur la base de calcul.
Toutefois, il résulte de la comparaison des dispositions légales et conventionnelles qu’au total ces dernières sont plus favorables puisque l’indemnité de licenciement est calculée sur la base d’un quart du salaire au lieu du cinquième. Dès lors, la disposition conventionnelle doit s’appliquer dans son intégralité même si l’une de ses composantes est moins favorable (en l’espèce, le salaire de référence) que celle prévue par la loi.
L’employeur a donc fait une exacte application des dispositions conventionnelles en calculant le montant de l’indemnité conventionnelle sur la base de la rémunération mensuelle contractuelle perçue par la salariée durant les 12 derniers mois. Toutefois, compte tenu du salaire de référence retenu par l’employeur (1919,07 euros), il reste du à la salariée un reliquat de 590,47 euros ainsi que calculé par Mme X dans ses conclusions et non sérieusement contesté par l’employeur.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 12 34-1 3° du code du travail prévoit que lorsque le licenciement
n’est pas motivé par une faute grave le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans bénéficie d’un préavis de 2 mois. L’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier comporte des dispositions identiques.
En l’espèce, Mme X a perçu une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3490,50 euros au lieu de 3838,14 euros (1919,07 euros x 2). L’intéressé peut en conséquence prétendre un solde de 348,14 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société cabinet Bedin, qui succombe en partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré. statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme X de ses demandes relatives à une rupture abusive de son contrat de travail.
Condamne la société cabinet Bedin à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 348,14 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis
— 590,47 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
y ajoutant :
Condamne la société cabinet Bedin à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société cabinet Bedin aux dépens de première instance d’appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par J-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
J-Marie Lacour-Rivière Eric Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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