Infirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 nov. 2017, n° 14/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 13 janvier 2014, N° F13/00014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Madame L M de Gordon, présidente,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/00879
C D, décédée le […]
Madame E Y,
ayants droit de F X, décédé le […]
c/
SAS KSB
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2014 (R.G. n°F 13/00014) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 13 février 2014,
APPELANTE :
Madame E Y ayant droit de F X décédé le […], puis ayant droit de C D décédée le […],
née le […] à […], Profession : Peintre en lettres, […]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS KSB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social ZI de Gagnaire Fonsèche – […]
[…]
représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame L M de Gordon, présidente
Madame Isabelle Lauqué, conseillère
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E-I J-K,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F X a été engagé par la SAS KSB, le 17 août 1975, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d’ouvrier qualifié -niveau 2, coefficient 190 de la convention collective applicable-, pour une rémunération brute mensuelle de 2.120,68 €.
Le 3 décembre 2008, l’existence d’un lien direct entre une pathologie déclarée, à savoir une épicondylite droite, et l’exposition professionnelle incriminée a été reconnue.
M. X a subi différentes périodes d’arrêt de travail et en particulier, le 8 mai 2012, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie. L’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 juillet 2012.
Lors d’une visite médicale de reprise du 14 août 2012, il était déclaré inapte à son poste actuel de travail.
Le 5 septembre 2012, le médecin du travail rendait un avis définitif d’inaptitude au poste actuel de travail.
Après un entretien préalable fixé au 5 octobre 2012, et par lettre du 15 octobre 2012, M. X a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux le 14 janvier 2013 aux fins de voir :
— juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner son ex-employeur à lui verser diverses indemnités ainsi que dommages et intérêts.
Suite au décès de M. X, le […], Mme C D et Madame E X épouse Y, respectivement, veuve et fille de M. X, ont repris les demandes de ce dernier.
Par jugement de départage du 12 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Périgueux, section industrie, a :
— débouté Mesdames Z et Y, venant aux droits de M. X, de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mesdames Z et Y aux entiers dépens.
Mesdames Z et Y ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 février 2014.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2015 et développées oralement à l’audience par Mme Y, venant aux droits de Mme Z, décédée le […], l’appelante conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la cour de :
— constater l’irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel,
— constater le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à verser les sommes de :
— 200.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 4.241,36 € à titre d’indemnités équivalentes au préavis,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 100 € par jour de retard.
À cet effet, Mme Y fait valoir que :
— sur l’irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel,
— l’employeur a convoqué les délégués du personnel après avoir commencé à engager la procédure de licenciement,
— sur le manquement à l’obligation de reclassement,
— il ne ressort nullement de la lettre de licenciement que l’employeur a régulièrement et valablement rempli son obligation de reclassement,
— sur la demande indemnitaire,
— M. X était titulaire d’une ancienneté de 37 ans, n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque ou avertissement et est titulaire de 3 médailles du travail,
— M. X est décédé, Mme X était en longue maladie, le couple avait souscrit des crédits à la consommation,
— sur le paiement d’une indemnité équivalente au préavis,
— M. X est demeuré arrêté depuis 2007 et a alterné les périodes d’arrêt maladie, maladie professionnelle et accident du travail.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2017 et développées oralement à l’audience, la SAS KSB conclut à la confirmation intégrale du jugement et demande à la cour de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cet effet, la SAS KSB fait valoir que :
— sur l’irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel,
— les requérantes ne produisent toujours aucune pièce venant établir que l’inaptitude fut en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail. En l’occurrence, tel n’est pas le cas car M. X serait décédé d’une maladie incurable sans rapport avec ses problèmes de coude,
— sur le manquement à l’obligation de reclassement,
— elle a bien recherché dans la structure, tout poste correspondant aux restrictions préconisées par le médecin du travail. Elle a même envisagé toute condition d’aménagement possible à ce poste et a recherché toute possibilité de reclassement hors de l’enceinte de la structure dans le groupe. Il n’y a donc aucune infraction à l’obligation de moyens instituée à sa charge,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude du salarié ayant entraîné son licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine son accident du travail ou sa maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel ;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.
L’article R.4624-22 prévoit que l’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une ou l’autre de ces mesures et qu’il doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Selon l’article R.4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié qu’après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
En l’espèce, M. F X a fait l’objet de deux visites médicales de reprise après un arrêt de travail pour maladie dont rien ne permet de caractériser qu’il serait en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Il n’en demeure pas moins que de façon très explicite le docteur Paris, médecin du travail, a d’une part, le 14 août 2012, déclaré M. X inapte à son poste actuel à savoir ouvrier de maintenance (conducteur nacelle), a d’autre part indiqué que M. X devait être revu dans 15 jours et a enfin rappelé au titre de l’avis médical, des restrictions successives énoncées à partir du 23 novembre 2011 à savoir contre-indication à l’utilisation d’engins vibrants et contre-indication aux gestes répétitifs puis à partir du 14 décembre 2011 à savoir contre-indication aux travaux en hauteur et enfin à partir du 11 avril 2012 à savoir contre-indication au travail bras en hauteur.
Lors de la seconde visite du 5 septembre 2012, la fiche de visite, portant la mention manuscrite 'définitif', déclare M. X inapte à son poste actuel, rappelle les différentes restrictions déjà énoncées et mentionne en outre 'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 14 août 2012.'
La rédaction de ces fiches de visite est à mettre en relation avec une étude du poste de travail de M. X déjà réalisée par le docteur Paris à l’occasion de la déclaration de l’épicondylite droite en maladie professionnelle, puisque dans un courrier du 15 octobre 2008, le docteur Paris indiquait que la difficulté d’analyse venait de la variété et de la variabilité des tâches effectuées et il notait que 'la répétitivité est faible, l’amplitude forcée est très variable plutôt faible, la résistance peut être importante en fonction du travail effectué, la contrainte de posture est absente, l’utilisation d’engins vibrants est peu fréquente, il n’existe pas de contraintes thermiques, par contre la contrainte de temps est importante : rendre la machine opérationnelle le plus vite possible.' Sur la base de ces éléments, le docteur Paris indiquait que l’hypothèse d’une origine professionnelle de l’épicondylite pouvait être retenue ce qui a effectivement été le cas conformément au courrier adressé à M. X le 3 décembre 2008, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La lettre de licenciement du 15 octobre 2012 énonce tout d’abord que le licenciement se place dans le cadre d’un licenciement individuel pour inaptitude d’origine non professionnelle et absence de reclassement possible. L’employeur indique en effet qu’à la suite de l’arrêt de maladie du 8 mai 2012 au 31 juillet 2012, M. X a été reçu par le médecin du travail en visite de reprise le 7 août 2012 et qu’à cette occasion, le médecin du travail a porté la mention : 'apte avec restrictions. À revoir dans sept jours'.
Il sera observé que cette fiche de visite ne figure pas au dossier remis à la cour.
L’employeur rappelle ensuite la visite du 14 août 2012, l’avis d’inaptitude au poste actuel et les restrictions énoncées.
L’employeur poursuit en relatant les recherches de reclassement, indiquant n’avoir trouvé aucune possibilité répondant au profil, le cas échéant avec adaptation à l’emploi, et répondant aux contre-indications émises par le médecin du travail.
L’employeur relate ensuite l’avis d’inaptitude définitif du 5 septembre 2012, la poursuite des recherches de reclassement,et précise avoir 'parallèlement, compte tenu de votre maladie professionnelle, consulté les délégués du personnel le 27 septembre 2012, sur les recherches de reclassement entreprises, l’absence de reclassement possible identifié au jour de la consultation et le projet de licenciement, précisant 'Les délégués du personnel ont, à l’unanimité, émis un avis défavorable sur ce projet de licenciement.'
Enfin, après avoir rappelé la convocation à l’entretien préalable et le déroulement de celui-ci, l’employeur indique que 'compte tenu de l’avis d’inaptitude définitif délivré par le docteur Paris, médecin du travail, en date du 5 septembre 2012 et de l’absence de reclassement possible dans l’ensemble des entités du groupe KSB, je vous notifie par la présente votre licenciement individuel pour inaptitude d’origine non professionnelle et absence de reclassement possible. Compte tenu de votre inaptitude d’origine non professionnelle, votre contrat de travail cessera de produire ses effets à la première présentation du présent courrier présumée le 17 octobre 2012.'
Il en résulte que quand bien même M. X aurait été atteint par ailleurs d’une maladie sans aucun caractère professionnel, ayant entraîné ultérieurement son décès, le licenciement a été prononcé sur la base d’avis d’inaptitude en lien avec l’épicondylite droite dont il était atteint, dont l’employeur avait connaissance, entraînant différentes restrictions ne permettant pas le maintien dans le poste de travail tel qu’il était occupé de sorte que M. X devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés déclarés inaptes par la médecine du travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement du 13 janvier 2014 sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les ayants-droit de M. X de toutes leurs demandes.
Sur le licenciement
Le salarié inapte en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie en particulier d’un droit à reclassement prévu à l’article L.1226-10 du code du travail et l’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.
Le même article précise que l’employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et que ladite proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
La consultation doit en conséquence précéder l’ouverture de la procédure de licenciement et avoir lieu après la deuxième visite du médecin du travail.
Mme Y, en qualité d’ayant-droit, soutient à juste titre que l’employeur ne justifie pas de la consultation préalable des délégués du personnel puisque celle-ci a eu lieu le 27 septembre 2012, après l’engagement de la procédure de licenciement, étant rappelé que M. X a été convoqué à l’entretien préalable en vue du licenciement par lettre du 24 septembre 2012.
Le licenciement a dès lors été prononcé en violation de cette formalité substantielle ce qui ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X au moment du licenciement et de sa rémunération brute au cours des trois derniers mois précédant celui-ci, il apparaît justifié de fixer l’indemnité à la somme de 40.000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du même code.
Il est en conséquence dû par l’employeur une indemnité égale à deux mois de salaire soit la somme de 4241,36 euros telle que réclamée.
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas KSB qui sera en outre condamnée à verser à Mme Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2014,
Statuant à nouveau,
Donne acte à Mme E Y de ce qu’elle vient aux droits de M. F X, à la suite du décès de celui-ci et de Mme C D épouse X,
Dit que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation régulière des délégués du personnel,
Condamne la Sas KSB à verser à Mme E Y, en qualité d’ayant-droit de M. F X, la somme de 40.000 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail,
Condamne la Sas KSB à verser à Mme E Y, en qualité d’ayant-droit de M. F X, la somme de 4241,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
Ordonne la remise, par la Sas KSB, d’un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la Sas KSB à verser à Mme E Y, en qualité d’ayant-droit de M. F X, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas KSB aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame L M de Gordon, présidente et par E-I J-K, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E-I J-K L M de Gordon
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