Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 6 févr. 2020, n° 18/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 26 janvier 2018, N° F17/00076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2020
N° RG 18/00917 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFAL
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de DREUX
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/00076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 311 999 833
194 bureaux de la Colline
Bâtiment D
[…]
Représentant : Me Laurence PINCHOU de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R165 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859083
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 6 mai 2001, M. A X était embauché par la société Ethypharm en qualité d’opérateur de
fabrication par contrat à durée indéterminée. A compter du 1er août 2006 il devenait opérateur de
fabrication expérimenté. Le contrat de travail était régi par la convention de l’industrie
pharmaceutique.
Depuis le 20 juin 2011, M. A X était reconnu travailleur handicapé.
La relation contractuelle était ponctuée de plusieurs avertissements et mises à pied disciplinaires.
Le 9 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 20 juin 2016. Le 24 juin 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute en
raison d’une falsification des données de lots de fabrication.
Le 7 novembre 2016, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Dreux.
Vu le jugement du 26 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Dreux qui a :
En la forme,
— déclaré M. A X recevable en ses demandes, déclare la SAS Ethypharm recevable en sa
demande reconventionnelle,
En droit,
— dit et jugé que le licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS Sthypharm à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 21 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 313,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 231,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande,
en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les
autres sommes allouées,
— dit que par application combinée des dispositions des articles R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15
du code du travail le paiement des sommes susmentionnées et la délivrance des documents
bénéficient, hormis le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité
pour non respect de la procédure de licenciement, de l’exécution provisoire de droit dans la limite
maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 313,14 euros conformément aux
dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
condamne, en outre, la SAS Ethypharm à payer à M. A X la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Vu la notification de ce jugement le 31 janvier 2018,
Vu l’appel interjeté par la SAS Ethypharm le 6 février 2018,
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Ethypharm, notifiées le 29 novembre 2019 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a jugé que le licenciement de
M. A X était dénué de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que la mise à pied de M.
A X en 2014 était valable et a rejeté le rappel de salaire et les dommages-intérêts
demandés à ce titre
Et statuant, à nouveau :
— dire que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Le débouter de sa demande du titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer la rémunération moyenne de M. A X à 4 105 euros brut,
— ramener l’éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son minimum en
application de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— condamner M. A X à payer à la société Ethypharm la somme de 2000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens,
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 27 novembre 2019 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— voir confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a jugé que le
licenciement de M. A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Faisant droit à l’appel incident de M. A X,
— voir dire et juger que la sanction en date du 24.10.2014 doit être annulée,
— voir condamner la SAS Ethypharm au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 636,52 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 313,14 euros,
— Congés payés afférents : 231,31 euros,
— Rappel de salaire, mise à pied disciplinaire : 323,44 euros,
— Congés payés afférents : 32,34 euros,
— Dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 2 313,14 euros,
— voir condamner la SAS Ethypharm au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— voir condamner la SAS Ethypharm aux dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat
au barreau de Versailles, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Le salarié demande l’annulation de la sanction lui ayant été notifiée le 24 octobre 2014 (pièce 6 du
salarié) et ayant consisté en une mise à pied de 3 jours. Il sollicite, en conséquence, un rappel de
salaire de 323,44 euros ainsi que 32,34 au titre des congés payés afférents et la somme de 2 313,14
euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée.
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle est prescrite.
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de
travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, il apparaît que la sanction critiquée a été portée à la connaissance du salarié le 24
octobre 2014 et qu’il en a demandé l’annulation lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 7
novembre 2016 soit plus de deux ans après.
Il ressort de ces constatations que la demande du salarié est prescrite sans que l’on puisse, en
l’espèce, considérer que la lettre adressée par le conseil de celui-ci le 26 septembre 2016 (pièce 16 du
salarié) à la société ait pu avoir un effet interruptif de la dite prescription.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande du salarié concernant la sanction
considérée.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié
par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis
par les parties, après avoir ordonné, si besoin est, toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Si un
doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait grief au salarié d’avoir, le 16 mai 2016,
procédé à une falsification de données concernant des lots en fabrication (pièce 10 de la société).
Sur un plan général, à titre préalable, la société rappelle qu’en tant que laboratoire pharmaceutique
qui fabrique des médicaments concernant la douleur, les addictions, l’oncologie, les affections
cardiovasculaires et le système nerveux, elle est soumise à une réglementation très stricte concernant
la production pharmaceutique regroupée dans les – Bonnes pratiques de fabrication (les BPF) – qui
doivent garantir la conformité et l’efficacité des produits destinés aux patients.
En sa qualité d’opérateur de fabrication expérimenté (pièce 2-1 de la société), le salarié était soumis à
diverses obligations s’intégrant dans un processus général de qualité, ce qui lui avait été
régulièrement notifié.
Sur un plan particulier, il apparaît que le 14 mai 2016, le salarié avait participé à la fabrication d’un
lot de médicaments contre les maux d’estomac (Esoméprazole) et notamment à son tamisage, ce qui
impliquait de peser les matières rejetées par le tamis. Après avoir accompli cette opération, M.
X – désigné par ses initiales Dme – ce qui n’est pas contesté, avait indiqué sur le dossier qu’il
n’avait recueilli aucune matière, ce qui était illustré par la mention 'N/A' (non applicable) (pièce 8 de
la société).
Le 16 mai 2016, le responsable du salarié, M. Y, faisait état d’une incohérence sur le poids
final du lot en cause, notamment sur le poids des matières rejetées, ce qui conduisait M. X à
procéder à une autre pesée le 16 mai 2016 (pièce 27 de la société).
Le 2 juin 2016, après avoir constaté une anomalie sur le lot en cause (n° ESO 162860) compte tenu
des mentions différentes, Mme Z (pièce 24 de la société) établissait une fiche anomalie pour
déterminer 'l’origine de l’écart de date et du potentiel impact sur le produit'.
Le 8 juin 2016, M. X était interrogé sur l’incohérence constatée et il déclarait avoir oublié de
peser les déchets après le tamisage le 14 mai et avoir procédé à la pesée des déchets le 16 mai (pièces
8-2 et 8-3 du salarié).
Dans la mesure où l’atelier avait été nettoyé entre le 14 et le 15 mai, cette pesée n’avait pu intervenir
et en définitive, M. X devait admettre que le 14 mai, il n’y avait pas eu de déchet et que le 16
mai il avait pesé des petits objets pour coller ensuite un ticket dans le dossier (pièce 25 de la société).
M. X ne conteste pas les circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus mais il souligne
avoir agi 'après avoir reçu l’ordre de la hiérarchie' et 'n’avoir eu d’autre choix que de s’exécuter' dès
lors que M. Y avait indiqué que le 14 mai, il y avait eu 'oubli de pesée' et selon lui, la seule
falsification avait été le fait de M. Y sous l’instigation duquel il avait lui-même procédé à
une pesée le 16 mai 2016. Il affirme n’avoir pas agi de manière délibérée. Par ailleurs, il précise
n’avoir pas reçu les formations adéquates depuis son entrée dans la société.
Sur le premier point, il apparaît que M. X admet avoir procédé le 16 mai 2016 à la pesée
d’éléments sans relation avec la fabrication du médicament en cause ; de ce seul fait, il a commis une
falsification délibérée et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière une
éventuelle demande formulée par son supérieur hiérarchique alors que lui-même occupait un poste
d’opérateur de fabrication expérimenté et qu’il ne pouvait ignorer que ses agissements se trouvaient
en contradiction avec ses obligations contractuelles dès lors qu’il avait pesé de faux déchets (pièces
2-1 et 2-2 de la société).
Sur le second point, concernant la formation dispensée au salarié, s’il apparaît que le fait de
falsification imputé au salarié en l’espèce ne nécessitait aucune formation spécifique, il doit être
observé, en toute hypothèse, que M. X a suivi plusieurs actions de formation (pièces 13 à 17 de
la société) et qu’il ne pouvait, en toute hypothèse, ignorer les exigences rigoureuses auxquelles est
soumise la fabrication d’un médicament excluant toute pesée de faux éléments.
En conclusion, au regard des explications qui précèdent, la matérialité du fait de falsification
reproché au salarié est caractérisée. Il ressort de cette constatation que le licenciement du salarié
repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement
intervenu ne repose sur aucun motif réel et sérieux. M. X sera débouté de toutes ses prétentions
liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Le salarié qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa
demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
la société les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux (section activités diverses) en ce qu’il a
considéré que le licenciement de M. A X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. A X de toutes ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Ethypharm et M. A X de leur demande formée par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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