Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2021, n° 19/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°403
B
C/
MDPH 80
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/03430 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ4F
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 01 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A B
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Mélodie PORTE, avocata u barreau d’AMIENS substituant Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 114
ET :
INTIME
MDPH 80 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Centre Administratif Départemental
1 Bld du Port-CP 70502
[…]
Représentée et plaidant par M. David CUVILLIER dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021 devant Mme E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme E F, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 1 er avril 2019, par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens , statuant dans le litige opposant Madame A B à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme (MDPH de la Somme), a :
— dit que Madame A B présente au jour de la demande un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%,
— débouté Madame A B de l’ensemble de ses prétentions visant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ,
— condamné Madame A B aux dépens,
— débouté Madame A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à Madame A B le 2 avril 2019 et l’appel relevé par celle-ci le 30 avril 2019
Vu l’ordonnance rendue le 4 juin 2019 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire , ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur X et l’ordonnance de remplacement du médecin consultant rendue le 11 juillet 2019 désignant le Docteur H Y en remplacement du Docteur X,
Vu le rapport de consultation effectué le 20 octobre 2019 par le Docteur H Y , déposé le 13 novembre 2019,
Vu les conclusions visées le 14 janvier 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame A B prie la cour de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger qu’à la date du 9 février 2018, l’état de santé de Madame A B justifiait l’attribution de l’allocation adultes handicapés justifiant d’un taux d’incapacité supérieur à 50%,
en tout état de cause,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme à verser à Madame A B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme prie la cour de confirmer la décision déférée,
***
SUR CE LA COUR,
Madame A B, née le […] , a déposé le 9 février 2018 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme une demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) .
Lors de sa séance du 19 septembre 2018 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme (CDAPH) lui a refusé cet avantage au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Contestant cette décision, Madame A B a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens.
Par jugement dont appel rendu le 1 er avril 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens, devenu compétent par l’effet de la réforme des juridictions sociales, a statué comme indiqué précédemment.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019 ,le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur H Y une mesure de consultation sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation du 20 octobre 2019 , le Docteur Y conclut ainsi, concernant Madame A B,: «''. à la date du 12 janvier 2018, le taux d’incapacité est inférieur à 50%….'»
Madame A B conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire qu’à la date du 9 février 2018, son état de santé justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle expose qu’elle a subi de nombreux problèmes de santé depuis 1995, notamment des douleurs intenses du rachis lombaire avec des irradiations descendantes le long du membre inférieur droit, avec antécédent de cancer du col de l’utérus en 2002, que le 8 janvier 2015, elle été déclarée inapte au poste d’agent d’entretien des locaux par le service de médecine préventive, mais apte à un poste de surveillance d’enfant dans une limite de 18 heures par semaine , puis déclarée inapte au poste d’animatrice périscolaire en maternelle par son médecin traitant.
Elle ajoute qu’elle est à ce jour victime d’hypothyroïdie, d’hypertension artérielle, de polyarthralgie notamment, que les médecins consultants n’ont pas étayé leur analyse de son taux d’incapacité, et que si elle reste autonome pour les actes élémentaires de la vie courante, elle subit néanmoins des douleurs intenses et des pathologies ne lui permettant plus de poursuivre une activité professionnelle, de sorte que c’est à tort que la juridiction de première instance l’a déboutée de sa demande.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle indique que Madame A B présente essentiellement des restrictions au port de charges lourdes, des douleurs articulaires diffuses, et un syndrome anxio-dépressif, qu’elle est autonome dans les actes essentiels de la vie courante au vu du questionnaire d’autonomie produits aux débats et du certificat de son médecin généraliste.
Elle observe que Madame A B , malgré la demande lui ayant été faite en ce sens, n’a pas fourni d’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail.
Elle ajoute que les restrictions présentées par Madame A B ne sont pas incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle, et que la MDPH de la Somme lui a reconnu le statut de travailleur handicapé lui permettant l’accès ou le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Elle soutient que Madame A B, en référence au guide barème en vigueur et aux pièces figurant au dossier présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, et que sa situation de handicap a un retentissement modéré n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
***
* Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés:
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, «'l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, . (…)'».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
— les déficiences à l’origine du handicap,
— les limitations d’activité résultant de ces mêmes déficiences,
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l’importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d’administration, à la nécessité d’un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu’ à l’impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d’activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l’effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins un an,
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le Docteur Z, médecin consultant désigné en première instance a conclu, s’agissant de Madame A B à un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Dans le même sens, le Docteur H Y indique qu’il n’existe pas pour Madame A B de difficulté pour se déplacer, que la préhension est normale de même que la cognition et l’entretien personnel.
Le médecin consultant conclut ainsi:'«'..Madame A B présente une déficience légère , donc très en dessous des 50%'»
Il ressort ainsi des rapports concordants et dépourvus d’ambiguité des médecins consultants ayant pris connaissance des pièces médicales produites aux débats, que le taux d’incapacité de Madame A B ne peut être considéré comme supérieur ou égal à 50 %.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de rechercher si Madame A B présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par Madame A B contre la décision de la CDAPH de la MDPH de la Somme lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame A B les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame A B de ses demandes contraires au présent arrêt,
DEBOUTE Madame A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE Madame A B aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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