Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 16/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 avril 2016, N° 12/09464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 16/03501
— N° Portalis DBV3-V-B7A-QU2H
AFFAIRE :
SA GENERALI IARD GENERALI IARD -
C/
C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 12/09464
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA GENERALI IARD GENERALI IARD -
N° SIRET : 552 06 2 6 63
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 -
Représentant : Me Jean PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à CASABLANCA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1201229 -
Représentant : Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
Madame D E épouse X
née le […] à COURBEVOIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1201229
Représentant : Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 748
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame E-José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont acquis, suivant acte notarié du 21 octobre 1998, une maison à usage d’habitation sise à Louveciennes qui avait subi en 1993 des travaux de confortement par les anciens propriétaires à la suite d’une période de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Après la publication en février 2008 d’un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle pour la période de l’été 2005, M et Mme X ont déclaré des fissures apparues au rez-de-chaussée de leur maison auprès de leur assureur, Generali.
Constatant en septembre 2009 l’aggravation des fissures et à la suite de la publication en janvier 2011, d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle pour la période de l’été 2009, ils ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 16 janvier 2011.
M. Z expert désigné par la société d’assurances Generali, après avoir fait intervenir l’entreprise Technosol, a déposé un rapport le 23 septembre 2011 à la suite duquel la société d’assurance a informé M. et Mme X, le 14 juin 2012 qu’elle refusait sa garantie.
Le 30 octobre 2012 M. et Mme X ont fait assigner la société Generali pour obtenir la prise en charge de ces deux sinistres.
Par jugement du 12 avril 2016 le tribunal de grande instance de Versailles a :
• jugé recevables les actions de M. et Mme X,
• condamné la compagnie d’assurance Generali à garantir M. et Mme X des dommages matériels directs causés par les deux périodes de sécheresse de juillet à septembre 2005 et 2009,
• avant dire droit, ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. A avec pour mission notamment de 'décrire les travaux nécessaires à la réparation des dommages matériels directs causés par les deux périodes de sécheresse de juillet à septembre 2005 et 2009 ainsi que le coût de tels travaux',
• fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge de M.
• et Mme X sursis à statuer sur les autres demandes,
• retiré l’affaire du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
• réservé les dépens.
Le 9 mai 2016 la société Generali a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er février 2018, la cour a notamment :
• confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M et Mme X
• infirmé le jugement pour le surplus
• statuant à nouveau :
• ordonné une mesure d’expertise et commis à cette fin Georges A avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles :
— de décrire les désordres affectant le bien immobilier de M et Mme X,
— de faire la liste des périodes de sécheresse ayant été classées en catastrophe naturelle depuis les années 90,
— d’expliquer le phénomène à l’origine des désordres,
— si les travaux réalisés en 1993 y ont participé, de dire pour quelles raisons,
— dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient à l’origine des désordres, de donner tous éléments techniques utiles permettant de définir celle qui est déterminante,
— de décrire et de chiffrer le coût des travaux de nature à mettre fin aux dommages matériels directs,
— de faire toutes observations techniques utiles à la résolution du litige,
• fixé à 2 000 euros le montant de la somme à consigner par M et Mme X,
• sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
• dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer
• réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2021, complété par un additif en février 2021.
Aux termes de conclusions du 1er septembre 2021, la société Generali Iard demande à la cour de :
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande des époux X au titre du préjudice immatériel.
Subsidiairement :
— dire qu’une somme maximale de 379 933,70 euros TTC. peut être allouée aux époux X au titre du préjudice matériel,
— dire que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu’à compter des conclusions d’ouverture de rapport,
— débouter les époux X de leurs demandes pour le surplus,
— recevoir Generali en sa demande de frais irrépétibles.
Y faisant droit :
— condamner M. et Mme X à payer à Generali 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X en tous les dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 31 août 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. et Mme X,
— confirmer le jugement en qu’il a condamné la compagnie d’assurance Generali à indemniser M. et Mme X des dommages matériels directs causés par les deux périodes de sécheresse de juillet à septembre 2005 et 2009.
En conséquence et y ajoutant :
— condamner Generali Iard à indemniser les époux X des sinistres ayant fait l’objet des déclarations de sinistre du 22 février 2008 et du 16 janvier 2011,
— condamner la société Generali à indemniser les époux X des préjudices subis en leur versant les sommes suivantes outre intérêts à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit à compter du 3 janvier 2021 :
— 496 493,08 euros, au titre des réparations
— 150 950 euros au titre des frais générés par les travaux de réparation
— 216 000 euros au titre de la privation de jouissance due à la résistance abusive de Generali
Total : 863 443,08 euros.
— juger qu’il serait manifestement inéquitable que M. et Mme X conservent à leur charge tout ou partie des frais qu’ils ont dû avancer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
En conséquence :
— condamner la société Generali Iard à payer à M. et Mme X une indemnité d’un montant de 45 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
SUR QUOI
Il sera rappelé à M et Mme X que la cour a d’ores et déjà confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et l’a infirmé pour le surplus, en sorte que leur demande tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et que celle tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generali à les indemniser sont devenues sans objet.
Sur la garantie
S’agissant du point central du litige, à savoir l’incidence des travaux réalisés en 1993, l’expert indique :
Contexte de la réalisation
Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés en 1993 à la suite de la sécheresse qui s’est abattue sur la région dans les années précédentes.
Ces travaux ont été réalisés pendant la période troublée. En effet, la période de troubles s’est poursuivie jusqu’en 1998, puis en 2003, 2004 et 2009.
Nature des travaux
En 1993 les travaux ont consisté à reprendre en sous-oeuvre par l’intermédiaire de puits les infrastructures situées dans la partie nord de la maison.
Nous ne disposons pas d’éléments techniques tels que l’étude de sols réalisée alors, ni les devis descriptifs et les plans détaillés.
Les sondages réalisés par la société Technosol montrent que la profondeur des puits est limitée à 2 mètres environ.
Incidence
Les concepteurs de la reprise en sous-oeuvre réalisée en 1993 ont sciemment limité l’intervention à la partie nord de la maison, très certainement la plus affectée.
Ce faisant ils ont introduit une hétérogénéité dans le mode de fondation. Néanmoins ce n’est pas cette hétérogénéité qui est à l’origine des désordres, mais bien la disparité des terrains sur lesquels la maison est fondée.
En reprenant la totalité de l’infrastructure de la maison comme les règles de l’art le préconisent, cela n’aurait pas empêché les désordres de réapparaître sachant que c’est bien la poursuite des périodes troublées qui est à l’origine des désordres constatés aujourd’hui.
Puis, l’expert dans un paragraphe consacré à la multiplicité des causes répond comme suit à la question de la cour, ' dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient à
l’origine des désordres, donner tous éléments techniques utiles permettant de définir
celle qui est déterminante’ :
• Insuffisance de la profondeur des reprises en sous-oeuvre :
• Sans incidence en période stable en termes de pluviométrie
• Incidence en période troublée
• Insuffisance de l’emprise des reprises en sous-oeuvre :
• Malgré les périodes troublées, les désordres ne se sont pas manifestés dans la
partie non traitée en 1993
• Poursuite des périodes troublées :
• Incidence du fait de l’augmentation de la dessiccation en profondeur
• Incidence du fait de l’hétérogénéité des sols
En conséquence, seule la poursuite des périodes troublées est déterminante et à l’origine des désordres.
Ces conclusions sont parfaitement claires et la société Generali ne développe pas d’arguments techniques utiles permettant de remettre en cause l’analyse de l’expert.
Generali reprend par ailleurs son argument selon lequel la garantie catastrophe naturelle n’a pas été instaurée pour pallier un recours manqué par l’assuré au titre de la garantie décennale des constructeurs, et soutient que les désordres s’étant manifestés 7 ans après les travaux comme l’indique l’expert, les époux X devaient mettre en oeuvre la responsabilité décennale des constructeurs qui ont réalisé la reprise en sous-oeuvre.
Indépendamment du fait que l’expert judiciaire a imputé les désordres aux périodes de sécheresse successives et non aux travaux réalisés en 1993, il ne ressort d’aucun élément versé au débat par les parties que des désordres seraient apparus en 2000. La simple erreur de date commise par l’expert ne saurait suffire à faire la preuve que les désordres sont apparus en 2000. La cour avait déjà indiqué dans son arrêt du 1er février 2018, alors que Generali soutenait que les désordres étaient apparus en 2003 : ' Contrairement à ce que soutient Generali, aucune des pièces produites ne permet de considérer que les désordres en cause sont apparus en 2003, soit dans le délai de la garantie décennale. La pièce n°22 visée par l’appelante au soutien de son affirmation, qui est une lettre du 16 octobre 2006 du courtier à M et Mme X se contente de les informer de ce que Generali n’était pas en mesure d’intervenir au titre de la sécheresse de 2003, faute de respect du délai de 10 jours ayant suivi l’arrêté du 1er février 2005. Il ne résulte donc nullement de cette pièce que le moindre désordre soit apparu en 2003".
La société Generali est donc doublement mal fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs serait de nature à la mettre hors de cause.
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La commune de Louveciennes a fait l’objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle depuis 2006 (date d’apparition des désordres de seconde génération) à savoir :
— arrêté du 20 février 2008 pour la période de janvier à mars 2005 et de juillet à septembre 2005
— arrêté du 13 décembre 2011 pour la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.
Compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour, les sécheresses visées
dans les arrêtés susvisés apparaissent comme la cause déterminante des désordres en cause et la société Generali doit sa garantie.
Sur l’indemnisation
Les réparations
Du chef des travaux de remise en état, M et Mme X sollicitent la somme de
496 493,08 euros.
Ils considèrent que c’est à tort que l’expert a modifié à la baisse leurs évaluations, faisant valoir que ses réserves ne sont pas compréhensibles s’agissant de la réfection de leur allée goudronnée, qu’il y a non pas un wc à reprendre mais deux, et que quand il indique qu’il n’a pas constaté de fissures dans le salon il suffit de voir les photos. Ils reprochent à l’expert de retenir, au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, un montant de 4,5% du prix des travaux alors que le devis de la société B fait ressortir un montant de 8%, soit 36 249,21 euros TTC, et que c’est ce devis établi par un maître d’oeuvre indépendant qu’il faut retenir.
S’agissant des wc, l’expert a indiqué dans son additif du 2 février 2021 que les deux wc avaient bien été pris en compte par l’économiste Etudes & Quantum et donc par lui-même dans le cadre de l’évaluation.
En ce qui concerne la réfection de l’allée goudronnée (pour laquelle les époux X sollicitent la somme de 17 735,41 euros TTC), l’expert a indiqué que les prestations proposées étaient excessives puisqu’elles intégraient une reprise de la fondation de la voirie par un décaissé général de 143 m², considérant que les bordures sont toutes à remplacer et qu’il convenait de se limiter à l’application d’enrobés en réparation en assurant les protections nécessaires, prestation évaluée à dire d’expert à 143 m x 60 euros = 8 580 euros HT.
Cette estimation ne fait l’objet d’aucune critique utile de la part des époux X, elle sera donc entérinée.
S’agissant des fissures du salon TV, si les époux X ont fait constater quelques petites fissures dans cette pièce par un huissier le 7 février 2019, alors que la mesure d’expertise judiciaire était en cours, c’est à raison que l’expert a écarté toute réfection de ce chef dès lors que ces fissures n’avaient pas fait l’objet d’un constat contradictoire, étant observé qu’il s’est rendu sur place le 24 avril 2019, en sorte qu’il n’est pas admissible que les époux X ne lui aient pas montré ces nouveaux désordres.
En ce qui concerne le coût de la maîtrise d’oeuvre, l’expert a reçu du conseil des époux X, le 4 juillet 2019, un devis d’intervention de la société IPC au titre de la maîtrise d’oeuvre comportant une phase de conception et une phase de travaux, il a sollicité un complément afin de distinguer la phase de conception et celle des travaux ; la société IPC a transmis une nouvelle proposition fixant à 4 600 euros HT soit 5 520 euros TTC la phase conception et à 4 400 euros HT soit 5 280 euros TTC la phase travaux. Au total le coût de la maîtrise d’oeuvre était donc de 9 000 euros HT soit 10 800 euros TTC.
Après communication d’un autre devis par les époux X (M. B), l’expert a indiqué (page 42 de son rapport) que le montant de cette estimation (27 200 euros) ne semblait pas avoir de fondement, de sorte qu’il en restait à l’estimation basse de la société IPC à hauteur de 9 000 euros.
Répondant dans son additif dont l’objet était d’intégrer à son rapport de synthèse ses réponses à un ultime dire des époux X, l’expert a indiqué 'les époux X rappellent que Monsieur B a quantifié sa prestation à 8% du montant des travaux et IPC, qui assurait elle-même le suivi de son propre chantier, propose 1%. Il apparaît préférable aux yeux des époux X que le suivi soit confié à une entreprise qui ne soit pas celle qui effectue le chantier, et ce pour plus d’indépendance. Non. Le processus proposé n’est pas acceptable. S’il existe plusieurs façons de procéder, celle qui consiste à subdiviser les responsabilités n’est pas satisfaisante. Il faut un seul maître sur le chantier, monsieur B et le bureau d’études IPC, au terme d’un groupement occasionnel de maîtrise d’oeuvre. Le montant de 4,5% de l’ensemble des travaux, proposés par les époux X dans le cadre d’un rapprochement des deux opérateurs, nous semble acceptable et doit constituer une limite'.
Les époux X ne développent pas de critique argumentée d’une évaluation qui répond à leur propre proposition dans le cadre de l’expertise.
L’estimation du coût de la maîtrise d’oeuvre à 4,5% du montant des travaux sera donc avalisée.
L’expert a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 442 110,64 euros TTC.
Il convient de déduire de cette somme le montant de la franchise contractuelle qui est, selon les dires non contestés de Generali, d’un montant de 1 250 euros.
La société Generali sera donc condamnée à payer à M et Mme X la somme de
440 860,64 euros.
Cette somme sera mise à la charge de la société Generali.
M et Mme X sollicitent que la somme due produise intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2021, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
La société Generali s’y oppose en indiquant qu’elle ne peut être tenue qu’à compter de la remise d’un état des pertes par l’assuré, soit tout au plus à compter des conclusions des époux X en ouverture de rapport.
L’annexe 1 de l’article A. 125-1 du code des assurances dispose à l’alinéa f) : Obligations de l’assureur :
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal.
En application de ce texte il convient de considérer que seules les conclusions des époux X en ouverture de rapport, signifiées le 22 juillet 2021, valent remise de l’état estimatif des pertes.
Par suite, la somme de 440 860,64 euros produira intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021.
Les frais liés aux travaux
M et Mme X sollicitent une somme de 150 952 euros au titre des 'indemnités liées aux travaux’ résultant du fait qu’ils vont devoir déménager de leur maison pendant plusieurs mois. Ils demandent donc la prise en charge des frais de déménagement des meubles (7 128 euros), frais de garde meubles (16 672 euros sur deux ans), d’assurance de garde meubles (1 152 euros sur deux ans) et frais d’hébergement à l’hôtel (126 000 euros sur deux ans).
La société Generali rappelle que sa garantie est, conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances, limitée aux seuls dommages matériels directs.
Les époux X ne répondent pas à cet argument.
Il résulte du contrat d’assurance qu’ils ont souscrit que s’agissant des catastrophes naturelles la société Generali garantit la réparation pécuniaire des dommages matériels directs (souligné par la cour) subis par l’ensemble des biens garantis par le contrat.
Les frais de déménagement, de garde-meubles et de relogement ne constituent pas des
dommages matériels mais des dommages immatériels non garantis par le contrat.
M et Mme X seront donc déboutés de ce chef de demande.
Le préjudice de jouissance
M et Mme X réclament enfin une somme de 216 000 euros en réparation de la privation de jouissance (72 000 euros en réparation de la perte de la jouissance d’une chambre totalement sinistrée pendant 12 ans outre l’atteinte à la jouissance sur les autres parties de la maison, soit 144 mois à 500 euros/mois + 144 000 euros du chef de l’impossibilité de louer leur maison pendant les trois mois d’été au cours de laquelle ils se trouvent dans leur résidence secondaire, soit 12 ans x 3 mois x 4 000 euros).
La société Generali soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
L’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La prétention formée en appel à hauteur de 216 000 euros n’avait effectivement pas été formée en première instance puisque devant les premiers juges les époux X demandaient seulement au tribunal de condamner la société Generali à garantir le sinistre, à leur verser une provision et d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer leurs dommages.
Dans ce contexte, la demande de réparation d’un préjudice de jouissance constitue une conséquence de la réalisation de l’expertise et est recevable en appel.
Elle ne saurait toutefois prospérer sur le fondement du contrat d’assurance puisque, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, ce préjudice ne constitue pas un préjudice matériel direct susceptible d’être garanti par la société Generali.
Les époux X prétendent donc fonder cette prétention sur le refus de garantie et l’inertie de la société Generali. Ils rappellent que son expert a énormément tardé à déposer son rapport (mandaté en mars 2008, il n’a achevé sa mission qu’en septembre 2011), qu’elle a attendu le mois de juin 2012 pour refuser sa garantie puis qu’elle s’est ensuite entêtée à maintenir ce refus.
M et Mme X semblent oublier que si leur première déclaration de sinistre date de février 2008, une aggravation des dommages est survenue en cours d’expertise, en septembre 2009, et le second arrêté de catastrophe naturelle n’est intervenu que le 13 janvier 2011. Dans ce contexte, s’il apparaît que plusieurs mois se sont écoulés après la première réunion d’expertise du 14 avril 2008 et le mois
d’octobre 2009 date à laquelle les époux X ont relancé l’assureur, il s’est avéré qu’ils n’avaient jamais reçu le courrier que l’expert leur avait adressé le 28 avril 2008 afin de leur demander de faire établir un devis pour mettre en place des jauges et relever leur valeur tous les deux mois pendant 8 à 10 mois.
Cette perte de temps ne peut être attribuée à une faute de l’assureur.
L’expertise, après analyse des jauges enfin posées, s’est poursuivie dans un délai parfaitement raisonnable, sachant qu’il a été nécessaire de recourir à une étude de sol.
Il est exact que l’expertise a été déposée fin septembre 2011 et que ce n’est que par courrier du 14 juin 2012 que Generali a informé M et Mme X de son refus de garantie. Toutefois, force est de constater qu’il n’est pas justifié du moindre courrier de relance des époux X entre ces deux dates, en sorte qu’il ne peut être considéré ce retard comme une inertie fautive source de préjudice.
Par la suite, les époux X ont fait le choix de solliciter en justice la garantie de leur assureur, sans être en mesure de chiffrer leurs pertes puisqu’ils sollicitaient du tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise pour ce faire.
Il n’est pas établi que la défense de l’assureur ait été de mauvaise foi ou ait dégénéré en abus. Le seul fait que la position qu’il soutenait ne soit finalement pas retenue par la cour est insuffisant pour caractériser un abus ou une mauvaise foi générant un préjudice indemnisable.
Faute de prouver que la société Generali a commis une faute qui soit à l’origine de leur préjudice de jouissance, M et Mme X seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
La société Generali qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle versera en outre une somme de 15 000 euros à M et Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Vu l’arrêt du 1er février 2018 ;
Dit que les demandes de M et Mme X tendant à confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leur action recevable et en ce qu’il a condamné Generali à les indemniser sont sans objet.
Condamne la société Generali Iard à payer à M et Mme X la somme de 440 860,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021.
Condamne la société Generali Iard à payer à M et Mme X la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M et Mme X.
Condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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