Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 17 déc. 2020, n° 20/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2019, N° 17/04067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00616 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2I3
X
C/
MDPH DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/04067
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/01039 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MDPH DE L’ISERE
[…]
[…]
[…]
non comparante ni représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— C D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a formé le 31 août 2017 une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Isère qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 septembre 2017, au motif que si le taux d’incapacité est reconnu compris entre 50 et 79 %, l’état de santé de Monsieur X n’entraîne pas de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE) de l’intéressé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2017, Monsieur Z X a saisi le tribunal de l’incapacité de la région Rhône-Alpes, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, pour contester cette décision.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation réalisée sur le champ par le Docteur Y qui a conclu à l’absence de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance a :
— rejeté le recours de Monsieur X,
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, – ordonné l’exécution provisoire
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 23 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour de :
ANNULER le jugement.
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement entrepris.
DIRE que la décision de la MDPH de l’Isère du 26.09.2017 portant refus de l’allocation adulte handicapé à Monsieur X doit être annulée.
JUGER que l’état de santé de Monsieur X entraîne un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ouvrant droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— se faire communiquer tout document utile,
— entendre les parties et les convoquer,
— examiner Monsieur X et exposer les différents problèmes de santé qu’il subit et les séquelles envisageables, ainsi que les traitements médicaux auxquels il est astreint,
— évaluer le taux d’incapacité de Monsieur X
— dire si cette incapacité engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des dispositions des articles L 821-2 et D 821-1-2 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNER la MDPH au paiement à la SCP Benoît PIN et Sandra DOMEYNE, avocats, de la somme de 1.000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de
la loi sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER la MDPH au paiement à Monsieur X de la somme de 100 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La MDPH de l’Isère n’a pas comparu.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X soutient en premier lieu que le tribunal n’a pas personnalisé la motivation de son jugement, en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et que le jugement est donc nul par voie de conséquence.
Monsieur X prétend ensuite, au fond, que le rapport d’expertise du médecin consultant
est dénué de toute pertinence puisque ce dernier n’a pas tiré toutes les conséquences médicales et donc professionnelles de ses constatations.
Il fait valoir en effet qu’il est atteint de plusieurs pathologies :
— un kératocône corrigé par des lentilles de contact ou des lunettes mais imparfaitement et qui génère parfois des migraines,
— une inflammation des glandes paupières qui influe sur la fabrication de larmes indispensables au confort de l’oeil,
— une amblyopie de l’oeil gauche, avec une allergie oculaire aux vent, poussière, froid et pollen,
— une fibromyalgie occasionnant des douleurs chroniques importantes des cervicales et du rachis.
— un scotome bilatéral (perte d’audition),
— un état anxio dépressif chronique.
Il fait valoir qu’il est donc peu tolérant aux lentilles de contact du fait de ses allergies, qu’il ne voit plus dans la pénombre même avec des lentilles, ses yeux sont dans un inconfort constant par manque de larmes. Le port de lentille n’est donc qu’un idéal rarement vécu au quotidien et certainement pas dans un milieu professionnel.
La fibromyalgie dont il souffre n’a en outre pas été prise en compte alors qu’elle est justifiée et le handicape.
Il conteste aussi les observations du médecin consultant qui a noté que l’acuité auditive était correcte pour le conversationnel.
Enfin, il observe que le médecin n’a pas évoqué son syndrome anxio-dépressif.
S’il ne conteste pas le taux de 50 à 79 % retenu, il y a lieu de considérer selon lui, qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au regard de son état de santé, de sa formation professionnelle, de ses capacités professionnelles et des réalités du monde du travail. Il expose qu’il était en effet préparateur physique en judo ce qui est incompatible avec ses problèmes de santé, qu’une reconversion professionnelle est illusoire au regard de l’aléa qu’induit le port de lentilles sans lesquelles il ne voit rien. La fibromyalgie est invalidante et éprouvante et exclut tout travail physique et intellectuel, de même que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre.
Il rappelle que d’octobre 2007 à octobre 2017, la MDPH a admis la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi le concernant.
Sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé.
Le tribunal a fait siennes les conclusions du médecin consultant qu’il a reprises dans sa décision et celle-ci ne peut dès lors être critiquée pour un défaut de motivation.
La demande d’annulation du jugement doit donc être rejetée.
Sur le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi
Au titre de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à toute personne handicapée dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 50% et inférieur à 80% et pour laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La restriction d’accès à l’emploi s’apprécie au regard des critères posés par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, et ainsi d’un ensemble d’éléments permettant de mettre en évidence l’importance des effets du handicap dans les difficultés d’accès à l’emploi rencontrées par le demandeur, y compris lorsque ces difficultés sont liées aux interactions entre plusieurs facteurs.
Il ressort de la lecture de l’avis du médecin consultant tel que repris en page 2 du jugement auquel il est annexé, que si l’état de Monsieur X justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % alors que sont relevées diverses pathologies (keratocône bilatéral, acuité auditive non appareillée, traitement pour un état anxio-dépressif, une fibromialgie déclarée), celui-ci n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au regard de la possibilité pour Monsieur X 'reprendre une activité professionnelle adaptée en terme de temps et de charge de travail'.
Le Docteur Y retient en particulier que la vision corrigée avec des lentilles de contact s’évalue à 10/10° (5° sans correction) à droite (P1,5) et à 5/10° (3° sans correction) à gauche (P2), tout en notant l’existence d’allergies et sécheresse oculaires, que l’acuité auditive est correcte pour le conversationnel, que la marche se fait sans boiterie, la palpation ne met pas évidence de douleurs (pour ce qui est de la région cervicale l’examen a été limité par le fait que Monsieur X 'dit qu’il va avoir mal'), enfin des examens cités en fin de contrôle ne révèlent aucune anomalie.
Monsieur X a indiqué dans sa demande déposée auprès de la MDPH vouloir mettre en place un projet de micro-entreprise pour offrir des services de mentorat en ligne, et avoir besoin d’une formation et d’un accompagnement spécialisé pour ce faire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, du fait même du handicap, n’est pas avérée alors même que l’accès à une activité professionnelle adaptée apparaît possible suivant le médecin consultant, et sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
*
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité procédurale.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
A B C D
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