Irrecevabilité 30 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 avr. 2018, n° 17/08922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 juin 2017, N° 14/03941 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
R.G : 17/08922 décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
14/03941
du 29 juin 2017
C D
C/
X
SARL Y Z
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Avril 2018
APPELANT :
DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. G C D
[…]
[…]
Représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/035359 du 07/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
SARL Y Z
[…]
[…]
défaillante
Audience tenue par E F, magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Avril 2018, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Avril 2018;
Signé par, E F magistrat chargé de la mise en état de la 6e Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 décembre 2017, G C D a relevé appel d’un jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,
qui a notamment ordonné la résolution de la vente de son véhicule à A X et l’a condamné à rembourser à celui-ci le prix de vente de 6.500 euros et à l’indemniser de ses préjudices pour 2.926,79 euros.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions incidentes des 13 mars et 10 avril 2018, A X demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
Il réclame en outre la condamnation de M. C D à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. X rappelle que le jugement attaqué est exécutoire par provision et que l’appelant ne s’est pas acquitté du paiement des condamnations prononcées.
Par conclusions du 11 avril 2018, G C D ne conteste pas que le montant de la condamnation n’a pas été versé, mais soutient que l’exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il s’oppose aux demandes de M. X et demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 juin 2017.
Il sollicite la condamnation de M. X à payer la somme de 1.000 euros qualifiée d’honoraires auprès de son conseil.
Les conclusions de M. X ont été signifiées à la société Maublan Z par procès-verbal de recherches infructueuses du 9 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. C D est irrecevable devant le conseiller de la mise en état, le premier président étant seul compétent pour statuer sur ce point par application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 526 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement attaqué, rendu le 29 juin 2017 par le tribunal d’instance du tribunal de grande instance de Lyon, est assorti de l’exécution provisoire.
M. C D ne conteste pas n’avoir pas réglé à M. X le montant des condamnations prononcées mais soutient qu’il est dans l’impossibilité de le faire, étant, avec son épouse, bénéficiaire du RSA pour un montant de 630,30 euros, avec un revenu annuel déclaré de 1.750 euros en 2016.
Cependant, le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de sa décision eu égard à l’ancienneté du litige, la vente du véhicule étant intervenue le 29 novembre 2012 et les désordres l’affectant dénoncés en 2013.
M. C D, qui a bien perçu le prix de 6.500 euros, ne s’explique pas sur l’emploi des fonds. Il se borne à justifier de la perception du RSA, d’une prime d’activité et de l’APL pour un montant de 991,47 euros en février 2018. Il ne s’explique pas sur son patrimoine et ses biens, non plus que sur ses revenus autres que ceux de l’année 2016 alors que la perception de la prime d’activité laisse penser qu’il a occupé un emploi salarié en 2017.
Il n’a jamais fait le moindre effort de paiement, notamment en proposant un règlement échelonné.
Dans ces conditions, M. C D ne justifie pas que l’exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. C D a la charge des dépens exposés par M. X mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E F, conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours en ce qui concerne la radiation de l’affaire,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf péremption de l’instance ;
Condamnons G C D aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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