Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 19 mai 2022, n° 18/17930
TCOM Marseille 21 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de commissionnaire de transport

    La cour a retenu que la société TIER PORT SERVICES avait effectivement la qualité de commissionnaire de transport, n'ayant reçu aucune directive sur les modalités de transport.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a confirmé que le point de départ de la prescription est le jour de la livraison effective, et que la société DT PROJECT était en mesure de connaître le retard dès janvier 2014.

  • Rejeté
    Reconnaissance de responsabilité

    La cour a jugé que le courriel ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité et n'entraînait pas d'interversion de la prescription.

  • Rejeté
    Faute dans le transport

    La cour a estimé que la société TIER PORT SERVICES n'avait pas commis de faute personnelle démontrée à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 mai 2022, n° 18/17930
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17930
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 septembre 2018, N° 2016F01173
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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