Confirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mars 2018, n° 16/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 septembre 2016, N° 14/00236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE CHAMBERY c/ Société PETZL PRODUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mars 2018
RG : 16/02344
ET /SD
Projet d’arrêt rédigé par B C Juriste assistante
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Septembre 2016, RG 14/00236
Appelants
M. LE RECEVEUR F – DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CHAMBÉRY, recette régionale des douanes, demeurant […]
assisté de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
M. E F DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CHAMBÉRY
Service Contentieux, demeurant […]
assisté de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE CHAMBÉRY, représentée par son Directeur F en ses bureaux, demeurant […]
assistée de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimée
Société PETZL PRODUCTION, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me François CITRON de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 septembre 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Eissa Sheridan, élève avocat,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Petzl Production est spécialisée dans la fabrication de matériel de montagne destiné à l’escalade, la spéléologie et l’alpinisme.
A partir de l’année 2004, elle a importé pour un usage d’éclairage portatif des diodes électro luminescentes (LED) montées sur carte électronique, comportant ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé (Asic).
Le 29 octobre 2003, la société Petzl Production a sollicité de l’administration des douanes un renseignement tarifaire contraignant. Il lui a été demandé un certain nombre de précisions, afin de savoir à quelle lampe était destinée la carte électronique en cause, s’il s’agissait d’un simple circuit imprimé ou sinon, la nature des composants présents et leur rôle. Après avoir reçu les documents de réponse, l’administration des Douanes a classé, dans un renseignement tarifaire contraignant (RTC) FR-E462003-003558 du 9 février 2004, la marchandise en position tarifaire 85 41 40 10 du tarif visant les diodes émettrices de lumière, y compris diodes laser, exemptées de droits de douanes.
Selon procès verbal du 15 janvier 2009, l’administration des Douanes a fait un constat de non conformité des produits avec les déclarations qui avaient été faites, estimant que les marchandises devaient être déclarées en position 85 13 90 00 et soumises à un droit de douanes de 5.7 % en notifiant sur la période du 4 janvier 2005 au 24 septembre 2008 des infractions de fausse déclaration d’espèces à la société Petzl.
Le 16 avril 2009 était émis un avis de mise en recouvrement d’un montant de 729.980 euros de droits de douane et de 143.076 euros de TVA. A partir du 3 octobre 2008, le service des Douanes a contesté le classement tarifaire choisi pour chacun des dédouanements des produits et créé 130 nouveaux avis de mise en recouvrement, pour 263.807 euros.
Le 16 mars 2010, la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) a estimé que les LEDS concernées relevaient de la position tarifaire retenue par la société Petzl à savoir 85 41 40 10 et d’une exonération. Mais l’administration ne s’est pas rangée à cet avis et a maintenu son analyse, aux termes d’un avis récapitulatif des contrôles réalisés et effectués du 2 novembre 2010, en ajoutant outre ceux existants, 15 nouveaux avis de mise en recouvrement entre le 12 septembre 2011 et le 13 mai 2013, également contestés par la société Petzl. L’administration a rejeté ces nouvelles contestations.
Le 4 février 2014, la société Petzl Production a fait assigner Monsieur le Receveur F, Monsieur E F des douanes et droits indirects de Chambéry, ainsi que l’administration des douanes afin d’obtenir l’annulation des 15 avis de mise en recouvrement et l’annulation de la décision de rejet de la contestation du 9 décembre 2013.
Par un jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— annulé les 15 avis de recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 et le 14 mai 2013,
— condamné l’administration des Douanes à rembourser à la société Petzl Production l’ensemble de ses frais de caution,
— condamné l’administration des Douanes à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens sur le fondement de l’article 367 du code des Douanes.
La direction régionale des Douanes et des droits indirects de Chambéry a fait appel de la décision par courrier du 24 octobre 2016, parvenu au greffe de la cour d’appel le 26 octobre 2016.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 août 2017, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les 15 avis de mise en recouvrement,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Petzl Production de toutes ses prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 7.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les articles 345 et suivants du code des Douanes organisent les conditions de recouvrement de la dette douanière selon un régime autonome et non subordonné aux dispositions relatives à la CCED. Elle indique que dès lors qu’elle est constatée, la créance douanière doit faire l’objet d’un avis de mise en recouvrement. En vertu de la Section II ' Recouvrements ', chapitre II ' poursuites et recouvrements ', titre 12 ' contentieux et recouvrements ' ' contentieux et recouvrements du Code des douanes ' l’incidence de la saisine de la CCED n’est envisagée qu’au regard du délai ouvert au redevable pour contester l’avis de mise en recouvrement.
Elle indique que la saisine de la CCED ne conditionne pas la mise en oeuvre de l’article 345 du code des Douanes qui prévoit que ' les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement '. Elle souligne que les conséquences d’une telle saisine sont envisagées par les articles 345 à 349 bis du même code seulement en ce qui concerne le point de départ du délai de réponse du Directeur F à la contestation de l’avis de mise en recouvrement. Elle soutient qu’aux termes d’une décision du 1er mars 2011, le tribunal d’instance de Chambéry a jugé que l’avis de mise en recouvrement répondait à une procédure autonome en application des
privilèges du préalable et de l’exécutoire.
Elle fait état de la jurisprudence de la cour de cassation qui a notamment jugé que l’avis de mise en recouvrement pouvait être délivré avant l’expiration du délai fixé pour saisir la CCED.
Elle affirme ensuite que la garantie visée par l’article 441, paragraphe 2 du code des Douanes ne peut être liée à l’avis de mise en recouvrement émis dès l’instant où la créance est constatée.
Elle insiste sur le fait qu’elle a régulièrement pris en compte au sein des registres comptables de l’Administration, les droits litigieux.
Elle fait valoir que la chronologie du dossier démontre le respect du contradictoire par l’administration des Douanes afin de garantir les droits de la défense : demande de renseignement tarifaire, réponse du 9 février 2004, rejet le 8 avril 2008 d’une demande de remboursement des droits acquittés, réunion du 24 juillet 2008 avant finalement d’aboutir aux avis de mise en recouvrement, tandis que la société Petzl Production, parfaitement informée de l’analyse des Douanes a fait le choix de déclarer la marchandise à une position refusée par l’administration. Elle indique également que les dispositions des articles 67a) et suivants du code des Douanes ne sont apparues que dans la Loi du 30 décembre 2009 mais précise que de telles dispositions ont été mises en oeuvre en amont du procès-verbal du 19 janvier 2011 le 2 novembre 2010.
Elle insiste sur le fait que si la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître leurs observations, des restrictions sont possibles en présence d’un objectif d’intérêt général et si de telles mesures n’ont pas pour effet de vider les droits de la défense de leur substance.
Elle présente ensuite de façon détaillée les composants et caractéristiques des produits concernés en particulier, l’existence d’éléments passifs tels que les condensateurs et résistances mais aussi d’éléments actifs tels les diodes, puces et transistors qui ne sont pas ceux qui avaient été présentés au RTC qui ne comportaient ni interrupteur, ni transistor à effet de champ, ni circuit intégré et n’avaient aucun élément actif sauf la diode. Les produits concernés sont beaucoup plus complexes.
Elle expose ainsi les éléments suivants :
— en application de la règle générale 3b) ' les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents….sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel ' la diode étant essentielle et émettrice de lumière, correspond à une position tarifaire 85 41 40 10,
— selon l’article 12 du code des Douanes, le titulaire doit prouver qu’il y a concordance à tous égards entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
— la CCED n’a pas procédé à des constatations matérielles et techniques mais a uniquement statué en droit, or son avis ne peut lier la cour d’appel, seule compétente pour appliquer les règles de classement,
— d’après la Cour de Justice de l’Union Européenne, le critère décisif de classification tarifaire réside dans les caractéristiques et propriétés objectives, définies par le libellé de la position de la nomenclature tarifaire.
Elle explique par ailleurs qu’il existe une sous-position dans le tarif douanier commun pour les parties de lampes portatives qui conduisent à classer la marchandise concernée en 85 13 90 00, en effet, la note 2b) de la section XVI indique que ' les parties reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière….sont classées dans la position afférente à cette machine '. Elle soutient que la marchandise concernée n’est pas constituée de la seule diode et que l’article 2a) n’exclut pas la mise en oeuvre de l’article 2b).
Elle affirme en outre que le classement 85 42, sollicité subsidiairement par la société Petzl Production, n’est pas adapté, il concerne les 'circuits intégrés électroniques' et il convient de se référer à la note 8 du chapitre 85, la marchandise en cause, n’est pas une microstructure ayant une densité élevée en composants actifs et passifs, telles celles évoquées par les notes explicatives du système harmonisé, les composants hybrides ne sont pas réunis de façon indissociable, en effet, le déplacement et le remplacement de certains reste possible sur le produit, par exemple la LED.
Elle expose enfin que les articles 220 2b) et 236 du code des Douanes, les droits à l’importation ne peuvent être remis ou remboursés que lorsque l’absence de prise en compte résulte d’une erreur des autorités douanières, que cette erreur ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, si ce dernier observait toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne la déclaration de douane et lorsqu’il a agi de bonne foi. Elle fait état des dispositions de l’article 78 du code des Douanes et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui précisent que l’acceptation initiale des déclarations par la douane ne fait pas obstacle à l’exercice de contrôles ultérieurs. Elle fait valoir que l’erreur de l’administration, visée par l’article 220 2b) doit résulter d’un comportement actif de ces autorités :lorsque l’opérateur économique a mentionné des données factuelles nécessaires à l’application de la réglementation en cause (désignation des marchandises selon les spécifications de la nomenclature à côté de la position tarifaire) de sorte qu’un contrôle ultérieur des autorités douanières ne permettrait pas de révéler un élément nouveau et lorsque les importations étaient d’un certain nombre et qu’elles ont eu lieu pendant une période longue sans que la position tarifaire n’ait été contestée.
Elle soutient qu’en l’espèce, les produits concernés sont des dispositifs complexes, les éléments fournis par la société Petzl Production n’étant pas de nature à permettre aux autorités douanières de constater que la position tarifaire déclarée par le redevable était erronée. Elle ajoute que la période durant laquelle elles ont persisté dans l’erreur de classification des marchandises, ne peut être un critère déterminant, que la société Petzl Production est un opérateur économique expérimenté et que la bonne foi qu’elle invoque est contredite par les courriers des autorités douanières.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 août 2017, la société PETZL Production, demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 12 septembre 2016 qui a annulé l’avis de mise en recouvrement du 16 avril 2009 et les 130 avis de mise en recouvrement émis entre le 15 octobre 2008 et le 4 août 2011,
y ajoutant,
— juger qu’en l’état d’une contestation de la position tarifaire déclarée au moment du dédouanement, l’administration ne pouvait émettre d’avis de mise en recouvrement,
— en conséquence, annuler les quinze avis de mise en recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 et le 13 mai 2013,
— juger que la douane n’apporte pas la preuve de la prise en compte de sa créance avant notification par procès verbal du 15 janvier 2009, et de la constatation des créances liquidées par les 130 avis de mise en recouvrement,
Subsidiairement,
— dire que les marchandises relèvent de la position tarifaire 85 41 40 10 du tarif douanier commun, et subsidiairement de la position 85 42 en tant que « circuits intégrés hybrides »,
Très subsidiairement,
— dire que les dispositifs litigieux relèvent de la position 85 43 du tarif douanier commun en tant que machines et appareils électriques ayant une « fonction propre non dénommée ni comprise ailleurs »,
Reconventionnellement,
— condamner l’administration à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Petzl Production fait valoir que chacune des contestations visées par les avis de mise en recouvrement contestés le 4 octobre 2013 est intervenue au moment du dédouanement au regard de la procédure de l’administration depuis la première notification de redressement intervenue en janvier 2009. Elle explique avoir fourni à l’administration des Douanes une garantie bancaire du montant du différentiel des droits entre la position tarifaire déclarée et la position tarifaire reconnue par elle. Elle soutient que ce mécanisme de garantie est exclusif de la notion de ' constatation ' visée par l’article 345 du code des Douanes applicable lorsqu’elle souhaite émettre des avis de mise en recouvrement.
Elle soutient sur le fondement de l’article 446 du code des douanes qui prévoit qu’en cas de saisine de la CCED, la procédure est réglée conformément au chapitre III du titre XII du code, que l’administration ne pouvait procéder à l’émission d’avis de mise en recouvrement alors que l’entreprise avait choisi le mécanisme de garantie, exclusif de la notion d’une constatation visée à l’article 345 du code des Douanes.
Elle affirme ensuite que 14 des 15 avis de mise en recouvrement litigieux émis sur la base d’une déclaration en douane, se réfèrent expressément au recours CCED et n’ont pu donner lieu à une constatation, ce qui n’est pas le cas de l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013, faisant suite à la notification d’un procès-verbal en date du 30 avril 2013 lui-même notifié à la suite d’une procédure contradictoire offerte en application des dispositions de l’article 67a) du code des Douanes. Elle indique que les 14 premiers avis de mise en recouvrement mentionnent la constatation des créances en objet et rappelle qu’un droit est constaté dès lors que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne sa prise en compte et sa communication au redevable, tel que cela résulte du règlement CE EURATOM n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 en son article 2-1. A ce titre, elle insiste sur le fait qu’un droit doit avoir été préalablement constaté afin de faire l’objet d’un avis de mise en recouvrement et que la prise en compte et la communication au redevable doivent être antérieures à l’émission de l’avis litigieux (article 221 du code des Douanes
communautaire). Elle expose que la notion de prise en compte, est définie par l’article 217 du même code communautaire comme l’inscription par les autorités douanières d’une créance dans les registres comptables ou tout autre support qui en tient lieu et rappelle que la communication des droits ne peut se faire par le biais de la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Elle soutient en conséquence que 14 des 15 avis de mise en recouvrement n’ont fait l’objet d’aucune communication des droits par l’administration et qu’elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire. Elle indique que l’administration des Douanes se limite à produire aux débats une pièce intitulée ' Liquidation d’office ' au termes de laquelle elle communique deux registres des douanes, le premier ' enregistrement LO / LS ' ne comportant aucune indication s’agissant des années 2010, 2011 et 2012 alors que les 14 premiers avis de mise en recouvrement ont été émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 et faisant apparaître des extraits d’un registre intitulé ' notification de résultats d’enquêtes, registre de prise en compte de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu ' qui visent un courrier du 30 mars 2012 qui lui aurait été adressé, sans en rapporter la preuve et alors-même que celui-ci est postérieur aux 14 premiers avis de mise en recouvrement.
Sur l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013, elle indique que l’administration des douanes a mis en oeuvre une procédure contradictoire afin de satisfaire au droit d’être entendu visé par l’article 67a) et suivants du code des Douanes. Elle fait valoir cependant que l’appelante ne produit pas la liquidation supplémentaire visée par la pièce intitulée ' Liquidation d’office ', qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de la prise en compte des droits préalablement au 30 avril 2013.
Elle rappelle que le RTC lie l’administration émettrice et affirme que, bien que celle-ci conteste l’opposabilité d’un tel document, au motif que le dispositif classé serait différent de ceux dont elle réfute le classement, l’article 6 des dispositions d’application prévoit que la demande de RTC ne peut porter que sur un seul type de marchandise. Elle fait valoir que les contours de cette notion ont été définis par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme le fait qu’une demande de RTC puisse porter sur différents types de marchandises si elles présentent des caractéristiques similaires et si elles ne présentent aucun élément de différenciation dépourvu de pertinence aux fins de leur classification tarifaire.
Elle invoque l’absence de justification d’argument tarifaire par l’administration ne justifie autre que le 8541 faisant valoir que le RTC de 2004 s’applique à tout type de dispositif comprenant des LEDS qui constituent leur caractère essentiel. Elle s’en réfère à la règle 3b selon laquelle pour des produits mélangés ou des ouvrages composés de matières différentes pour les assemblages d’articles différents, il convient d’opérer le classement d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. Ce caractère essentiel varie selon le type de marchandises en fonction de sous-positions et notes de sous positions.
Elle estime que l’administration ne prouve pas comment, au motif que les articles comporteraient des éléments actifs, ils devraient être qualifiés d'« ensembles complexes » et non pas d'« articles composites » tels qu’elle a elle-même qualifié l’article repris sur le RTC, alors qu’elle ne définit pas ces deux notions.
Elle expose ensuite que l’appelante ne peut se fonder sur la note 2b) de la section XVI dès lors que la note a) lui interdit de s’en prévaloir. Il en résulte selon elle, que les « diodes émettrices de lumière » montées sur cartes électroniques, qu’elles comportent ou non un interrupteur, un ASIC, un transistor doivent être classées en position 85 41 plutôt que dans la classification « partie de lampes ».
La société s’appuie sur un avis de la CCED en date du 16 mars 2010 constatant que le produit présenté sous plusieurs références est une LED dont tous les éléments sont uniquement destinés à son fonctionnement, en commandant l’alimentation des LED, leur intensité, leur allumage ou leur extinction, les composants supplémentaires ne modifiant pas au sens de la règle 3b la caractéristique essentielle du produit et ne doit donc pas avoir d’incidence sur son classement tarifaire.
Subsidiairement, les éléments litigieux doivent être classés comme circuits intégrés hybrides et donc selon la position 85 42 qui a priorité sur la position 85 13, rappelant la définition des circuits intégrés hybrides par l’article 8 b) 2) du chapitre 85 comme ' réunissant de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (…) des éléments passifs (…) obtenus par la technologie des circuits à couches minces ou épaisses et des éléments actifs (…) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets '. Elle affirme à ce titre que l’ensemble des composants y compris les LEDS ou certains composants apparaissant ne pas être intégrés dans les circuits imprimés, lui sont fixés par un vernis dont l’enlèvement nécessiterait une opération chimique et ajoute que les circuits utilisés par ses sous-traitants sont des circuits imprimés, composés de fibres de verre et de résine époxy compressées à chaud afin d’obtenir un ensemble compact.
Elle indique enfin que la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt Lemnis lighting BV aux termes duquel elle a refusé de classer un circuit imprimé, comportant notamment des diodes, transistors, résistances, condensateurs et des bobines ainsi que des circuits intégrés, à la position partie de lampe au motif que la lampe à LED n’est pas indispensable au fonctionnement d’un luminaire et qu’elle a exclu la position 85 41, retenue aujourd’hui par l’administration, au motif que les diodes émettrices de lumière de ladite position comprennent les diodes émettrices de lumière qui ne sont pas assemblées avec d’autres composants électroniques. Elle énonce que la Cour ne différencie pas la classification selon la sophistication de la carte électronique ou le nombre, l’identité des composants qui la constituent. Elle estime en conséquence qu’un taux de droit ad valorem de 3,7 % est applicable au lieu du taux de 5,7 % revendiqué par l’administration et soutient l’hypothèse de l’absence de droits de douane en cas de classification à la position 85 42 comme circuits intégrés hybrides et donc à l’annulation des avis de mise en recouvrement.
Selon les règles de l’oralité de la procédure, aucune ordonnance de clôture n’a été rendue.
Les parties ont formulé une demande de renvoi pour l’audience du 2 mai 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2017 et mise en délibéré au 2 novembre 2017 puis prorogée au 15 mars 2018.
Motivation de la décision :
Sur la régularité en la forme de l’émission des avis de mise en recouvrement :
Afin que la dette douanière soit établie, il convient pour l’administration des douanes de tout d’abord mettre en évidence le principe même de son existence et ensuite de déterminer le moment et le lieu de sa naissance.
Selon l’article 74 du code des Douanes communautaire, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne la naissance d’une dette douanière, il ne peut être donnée mainlevée des marchandises faisant l’objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n’est pas applicable pour le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation. Lorsque, en
application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée.
L’administration des douanes doit impérativement calculer le montant des droits dus par l’opérateur économique dès qu’elle dispose des éléments nécessaires et doit par la suite les prendre en compte, en les inscrivant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, tel que cela résulte des dispositions de l’article 217 du code des Douanes communautaire notamment en présence d’un montant de droits légalement dus supérieur à celui déterminé sur la base d’un renseignement contraignant.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 221 paragraphe 1 du code des Douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte, étant précisé que la prise en compte a lieu après d’éventuelles vérifications opérées par les services douaniers des documents remis par le déclarant, des documents réclamés par l’administration elle-même et des échantillons requis pour un contrôle plus approfondi.
L’article 243 du même code énonce la possibilité pour le débiteur d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. Il précise que le recours, introduit dans l’Etat membre où la décision a été prise ou sollicitée, peut être exercé dans un premier temps devant l’autorité douanière elle-même, désignée à cet effet par les Etats membres et dans un second temps, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire.
En vertu de l’article 104 du code des Douanes en vigueur jusqu’au 22 mars 2012, dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service. Toutefois, le recours à ces dispositions n’est pas obligatoire lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue.
En application des dispositions de l’article 441 du même code, dans le cas prévu au I de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que si E général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la CCED, instituée par l’article 265 du code des Douanes, sera consultée pour avis. Il est dressé acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable ou sous consignation, d’une somme qui peut s’élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis.
Enfin, l’article 345 du code des Douanes susvisé prévoit que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. Ce document, émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative, en l’occurrence, E F des douanes ou le comptable des douanes, ainsi que sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, un agent ayant au moins le grade de contrôleur, constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, constatant une créance certaine, liquide et exigible.
1) Sur l’incidence de la mise en oeuvre du mécanisme de garantie et de la saisine de la CCED sur la validité des avis de mise en recouvrement :
En l’espèce, après avoir examiné les échantillons produits par la société Petzl Production et les argumentaires fournis par les services des Douanes et ladite société, la CCED, saisie à la fin de l’année 2008 par la société ABX LOGISTICS, a rendu un avis lors de la séance du 16 mars 2010 aux termes duquel elle a estimé que les LEDS, dont tous les éléments sont uniquement destinés à son fonctionnement, relèvent de la position tarifaire 85 41 40 10 confirmant le RTC du 9 février 2004.
Sur la base des articles 74 du code des Douanes communautaire,104 et 441 du code des Douanes suscités, la société Petzl Production a accepté de fournir à l’administration des Douanes une garantie bancaire, lors de chacun de ses dédouanements.
En effet, elle verse aux débats en pièce 8 bis, un acte sous seing privé intitulé ' caution bancaire ' du 1er décembre 2008 aux termes duquel l’organisme bancaire CIC Lyonnaise de Banque déclare se porter ' caution personnelle et solidaire de la société Petzl Production envers l’administration des Douanes, à concurrence de la somme de 500.000,00 euros au titre du règlement des droits et taxes de douanes impayés, dont la tarification fait actuellement l’objet d’une contestation et d’un recours porté devant la CCED ' et au sein duquel figure la mention ' caution acceptée et enregistrée sous le n° 052/08 le 8 décembre 2008 ".
En outre, si la société Petzl Production invoque que l’existence d’une garantie lors des dédouanements, neutralise la possibilité dont dispose l’administration douanière afin de constater les créances douanières d’émettre des avis de recouvrement, il ressort de l’article 345 du code des Douanes, qui traite de la procédure précontentieuse de recouvrement d’une dette douanière après authentification par l’administration, ainsi que des articles 74, 104 et 441 du même code qui réglementent la caution à l’origine de la mainlevée des marchandises litigieuses, que le mécanisme de garantie est indépendant de la notion de constatation des dettes douanières issue de l’avis de mise en recouvrement.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’avis de mise en recouvrement constitue en lui-même un titre exécutoire permettant à l’administration d’authentifier les créances douanières non recouvrées, sans avoir recours à l’autorité judiciaire afin de l’obtenir, celle-ci demeurant compétente postérieurement à l’émission de tels titres afin de trancher d’éventuelles contestations.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la mise en oeuvre d’une garantie bancaire, régie par l’article 441 du code des Douanes, inclu dans le titre XIII ' La commission de conciliation et d’expertise douanière 'est intrinsèquement liée à la procédure devant la CCED. Il s’ensuit qu’elle n’exclut pas la possibilité pour l’administration douanière d’émettre des avis de mise en recouvrement afin de constater l’existence de dettes douanières, l’emploi d’un tel terme par l’article 74 précité et celui de ' créance ' par l’article 345, démontrant la volonté du législateur de différencier les deux procédures, d’une part la procédure amiable devant la CCED et d’autre part la procédure contentieuse, postérieure à l’émission d’avis de mise en recouvrement. Chacune d’elle dispose en conséquence d’un régime autonome.
Enfin, la saisine de la CCED étant facultative et la commission n’émettant que des avis qui ne lient pas l’administration douanière, l’absence de consultation n’entache pas de nullité les conditions d’émission d’un avis de mise en recouvrement. En effet, la procédure de l’article 345 est applicable aux créances de toute nature, constatées et recouvrées par l’administration.
De surcroît, si l’article 446 du code des Douanes sur lequel se fonde la société Petzl pour justifier l’annulation des avis de mise en recouvrement émis par l’administration, prévoit que la procédure subséquente à l’avis de la CCED devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre 3 du titre
XII, qui a trait aux règles procédurales applicables devant les juridictions, cette disposition n’exclut pas, pour autant, la notion de constat de dettes douanières et leur recouvrement.
Au surplus, il convient de relever que le titre XII, chapitre 2, section II ' Recouvrement ' n’envisage l’incidence de la saisine de la CCED qu’au regard des délais ouverts au redevable pour contester des avis de mise en recouvrement et concernant la prescription de l’action.
Dès lors, la société Petzl Production sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
2) Sur la prise en compte des dettes douanières et la communication du montant des droits par l’administration des Douanes afférente aux 15 avis de mise en recouvrement émis entre 2011 et 2013 :
'> Sur les 14 avis de mise en recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 au 27 février 2012 :
Comme rappelé ci-avant, l’avis de mise en recouvrement constitue l’acte formel par lequel les créances douanières qui n’ont pas été acquittées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve de la saisine du juge judiciaire. Il s’agit d’une notification administrative de la dette, permettant l’exercice du recours contre les décisions des autorités douanières, tel que cela résulte des dispositions de l’article 243 susénoncé.
L’administration douanière doit néanmoins respecter une chronologie procédurale spécifique visant à informer le redevable du montant des droits à l’importation qui résultent d’une dette douanière. En effet, pour faire l’objet d’un avis de mie en recouvrement la créance douanière doit avoir été constatée, tel que cela résulte de l’article 345 du code des Douanes. Le règlement CE EURATOM n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 ' portant application de la décision 94/728 CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ' a précisé, en son article 2-1, qu’un droit est constaté ' dès lors que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne sa prise en compte et sa communication au redevable '.
La prise en compte des droits de douane impose à l’administration de procéder à leur calcul dès qu’elle dispose des éléments nécessaires pour le faire et de les inscrire au sein des registres comptables ou tout autre support qui en tient lieu, en vertu des dispositions de l’article 217 précitées. Puis, les services de Douanes ont l’obligation, sur la base de l’article 221, de communiquer au débiteur le montant des droits, dès qu’il a été pris en compte.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte (CJUE 23 février 2006, Belgische Staat c. Molenbergnatie NV, C-201/04 ; CJUE 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08). A défaut, les avis de mise en recouvrement sont annulés.
Ainsi, tel que le soulève la société Petzl Production, il appartient à l’administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte des droits de douane réclamés au titre des avis de mise en recouvrement émis entre 2011 et 2012, ainsi que de leur communication, étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 345 du code des Douanes et de l’article 221 du code des douanes communautaire que la communication au redevable et la prise en compte ne peuvent être concomitantes (Com. 2 février 2016, n° 14-24.819 P).
En l’espèce, la société Petzl Production a reçu 14 avis de mise en recouvrement entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 faisant état de liquidation des droits et taxes en application des articles 20-1 et 214-1 du code des douanes communautaire ainsi que d’un recours devant la CCED concernant les articles déclarés sous la position tarifaire 85 41 40 10 00 et reconnue sous les positions 85 13 90 00 00 :
— avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21825191 du 30 août 2011, visant des droits à l’import de 1.266,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 249,00 euros, soit un total de 1.515,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21761439 du 24 août 2011, visant des droits à l’import de 897,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 176,00 euros, soit un total de 1.073,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21721934 du 22 août 2011, visant des droits à l’import de 897,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 176,00 euros, soit un total de 1.073,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21714721 du 22 août 2011, visant des droits à l’import de 1.952,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 383,00 euros, soit un total de 2.335,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22153282 du 21 septembre 2011, visant des droits à l’import de 2.116,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 415,00 euros, soit un total de 2.531,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22057766 du 13 septembre 2011, visant des droits à l’import de 1.089,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 213,00 euros, soit un total de 1.302,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22332423 du 29 septembre 2011, visant des droits à l’import de 809,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 158,00 euros, soit un total de 967,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22617968 du 17 octobre 2011, visant des droits à l’import de 142,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 28,00 euros, soit un total de 170,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22715475 du 26 octobre 2011, visant des droits à l’import de 830,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 163,00 euros, soit un total de 993,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23629295 du 13 décembre 2011, visant des droits à l’import de 1.467,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 287,00 euros, soit un total de 1.754,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23856710 du 27 décembre 2011, visant des droits à l’import de 989,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 194,00 euros, soit un total de 1.183,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23995217 du 9 janvier 2012, visant des droits à l’import de 875,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 172,00 euros, soit un total de 1.047,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 24050318 du 11 janvier 2012, visant des droits à l’import de 514,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 101,00 euros, soit un total de 615,00 euros,
— avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 24156709 du 17 janvier 2012, visant des droits à l’import de 3.266,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 640,00 euros, soit un total de 3.906,00 euros.
L’ensemble de ces avis comporte la mention selon laquelle ' les sommes ci-dessous ont été constatées à votre encontre et n’ont pas fait l’objet d’un règlement à leur date d’exigibilité'.
S’agissant de la détermination de la date de prise en compte, l’administration des Douanes produit au dossier une pièce 7 référencée ' Liquidations d’office ' distinguant deux parties, la première intitulée ' Chambéry CERDOC : enregistrement LO / LS ' et la seconde ' service F d’enquêtes de la Douane de Chambéry : notification de résultats d’enquête, registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu '.
Il résulte de l’examen de ce registre comptable, dont la communication n’est que partielle, que la première partie ne concerne que des droits de douanes autres que ceux mis en cause aux termes de la présente procédure, puisqu’il est fait mention de droits antérieurs à l’année 2011 ou postérieurs à l’année 2012 pour la société Petzl Production. La deuxième partie, fait état de plusieurs lignes comptables mentionnant la société Petzl Production et la société Petzl Distribution, concernant en totalité des droits de douanes postérieurs aux droits objets des avis de mise en recouvrement émis entre 2011 et 2012 tel que cela ressort des points suivants :
— point n°23 mentionnant une date d’envoi d’un courrier recommandé au 30 mars 2012 sans faire état d’accusé réception, sans précision du numéro de contentieux, rappelant le ' PV récapitulatif des notifications effectuées par le bureau de Grenoble ' et la mise en oeuvre du droit d’être entendu, pour des droits de douane de 11.190,00 euros et un montant de TVA de 57.066,00 euros, soit un total de 68.256,00 euros,
— point n°26, Petzl Distribution, visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 28 septembre et 1er octobre 2012, une date de LO/LS au 28 septembre 2012 ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 13043D00462, pour des droits de douane de 84.304,00 euros et un montant de TVA de 23.404,00 euros, soit un total de 107.708,00 euros,
— point n°29, Petzl Production, visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 21 et 22 mars 2013, une LO/LS en date du 19 mars 2013, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 13043D00175, pour des droits de douane de 34.336,00 euros et un montant de TVA de 6.733,00 euros, soit un total de 41.069,00 euros,
— point n°44, Petzl Production, visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 26 et 27 mars 2014, une LO/LS du 24 mars 2014, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 14043D00203, pour des droits de douane de 20.932,00 euros et un montant de TVA de 4.126,00 euros, soit un total de 25.108,00 euros,
— point n° 58, Petzl Production, visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 28 et 29 mai 2015, une LO/LS du 27 mai 2015, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 15043D00263, pour des droits de douane de 12.745,00 euros et un montant de TVA de 2.548,00 euros, soit un total de 15.293,00 euros,
— point n°76, Petzl Distribution, visant une date d’envoi et de réception de courrier recommandé au 19 et 20 juillet 2016, une LO/LS du 18 juillet 2016, ainsi que la mise en oeuvre du droit d’être entendu, n° de contentieux 16043D00640, pour des droits de douane de 3.815,00 euros et un montant de TVA de 763,00 euros, soit un total de 4.578,00 euros.
L’administration douanière se limite, aux termes de ses dernières conclusions, à affirmer que les registres comptables établissent la prise en compte du montant des droits litigieux sans fournir aucune explication quant à l’absence de toute mention au sein du document versé.
Au surplus, la prise en compte et la communication du montant des droits de douanes au redevable par les services de Douanes, sont nécessairement antérieures aux avis de mise en recouvrement venant authentifier la dette douanière et constituant le point de départ de la procédure contentieuse, conformément à la définition d’un droit constaté et à la mention des invoquant l’antériorité de la constatation de la créance douanière sur les avis de mise en recouvrement.
Il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, l’avis de mise en recouvrement ne peut être considéré comme l’acte formel par lequel l’administration communique au débiteur le montant de la créance qu’elle détient à son encontre.
Dès lors, faute pour l’administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte effective des droits de douane visés par les 14 avis de mise en recouvrement et de la communication de leur montant au débiteur en amont, il convient en conséquence, de dire que la procédure qui a conduit à leur émission est irrégulière et qu’ils doivent être annulés.
L’administration douanière sera condamnée à rembourser à la société Petzl Production l’ensemble de ses frais de caution.
'> Sur l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 :
Jusqu’à la loi du 30 décembre 2009, le code des Douanes ne comportait aucune disposition visant à garantir le respect d’une procédure contradictoire avant la délivrance d’un avis de mise en recouvrement.
Depuis lors, l’article 67a) du code des Douanes, en vigueur au 1er janvier 2010, prévoit que ' sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des Douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document '.
En l’occurrence, la société Petzl Production a reçu 1 avis de mise en recouvrement le 14 mai 2013 faisant état de liquidation des droits et taxes en application de l’article 285 du code des Douanes pour
les valeurs de 602.187,00 euros (liquidation supplémentaire n°13DNA 8 026200), précisant par ailleurs qu’il fait suite à la notification d’infractions, intervenue par procès-verbal n°6 en date du 30 avril 2013, relative à de fausses déclarations d’espèce. Il vise des droits de douane à hauteur de 34.336,00 euros et une TVA de 6.733,00 euros, soit un total de 41.069,00 euros.
La société Petzl Production ne conteste pas le respect des conditions posées par l’article 67a) du code des Douanes s’agissant du principe du contradictoire et du droit d’être entendu auquel est astreint l’administration. Elle ne remet pas non plus en cause la communication du montant des droits de douane conformément aux exigences de l’article 221 du code des Douanes communautaire, aux termes du procès-verbal de notification d’infractions relative à de fausses déclarations d’espèce du 30 avril 2013.
Elle conteste la réalité de la prise en compte du montant des droits de douanes par l’administration. Toutefois, il résulte de la première partie de la pièce 7 ' Liquidations d’office ' intitulée ' Chambéry CERDOC : enregistrement LO / LS ', l’inscription d’une liquidation supplémentaire s’agissant de la société Petzl Production le 19 mars 2013, mentionnant l’existence d’une phase contradictoire, référencée sous le n° contentieux 13043D00175 et visant un montant de droits de douane de 34.336,00 euros et un montant de TVA de 6.733,00 euros soit un total de 41.069,00 euros, identiques à ceux de l’avis de mise en recouvrement litigieux.
De plus, la seconde partie du registre ' service F d’enquêtes de la Douane de Chambéry : notification de résultats d’enquête, registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu ' comporte elle aussi une ligne correspondant à cette liquidation supplémentaire (point n°29) du 19 mars 2013 et mentionne l’envoi du courrier recommandé le 21 mars 2013, reçu le 22 mars 2013, référencée sous le même numéro contentieux, visant des montants de droits de douane similaires et faisant état de la mise en oeuvre du droit d’être entendu.
Dès lors, il ressort de l’analyse du registre comptable fourni par les services de Douane, qu’ils ont effectivement et régulièrement pris en compte les droits de douane visés par l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 pour un montant global de 41.069,00 euros.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la procédure ayant conduit à l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 régulière.
Sur le montant de la créance douanière :
1) Sur l’opposabilité à l’administration douanière du RTC du 9 février 2004:
Lorsque l’application d’un RTC est revendiquée par son titulaire, il résulte des dispositions de l’article 12, paragraphe 3 du code des Douanes communautaires, qu’il doit être en mesure de prouver qu’il y a correspondance entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le RTC.
Cette obligation de conformité est rappelée par l’article 10, paragraphe 3 des Dispositions d’application du code des douanes communautaires (DAC), le titulaire d’un renseignement contraignant ne peut s’en prévaloir pour une marchandise déterminée que s’il est établi, en matière tarifaire, à la satisfaction des autorités douanières, qu’il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté.
La société Petzl Production se prévaut d’un RTC de l’administration douanière du 9 février 2004 référencé FR-E4-2003-003558, comportant les éléments suivants 'circuit imprimé sur lequel sont réunis 3 LEDS et 3 résistances et doté de deux fils électriques. La tension de fonctionnement est de 4,5 volts dc (3 piles de 1,5 v). Les LEDS éclairent toutes dans le même sens et l’ensemble est destiné à des éclairages portatifs tel qu’une lampe électrique'.
Cette analyse a été rendue sur la base d’échantillons et d’informations complémentaires transmis par la société aux services des douanes le 28 janvier 2004, suite à sa demande du 21 janvier précédent ainsi que d’un rapport d’analyse du laboratoire des douanes de Paris n° PA2003.7022.1 du 3 février 2004. Le RTC précise en outre être fondé sur les règles générales 1 et 6 afin de déterminer le classement tarifaire de la marchandise à la position 85 41 40 10 de la nomenclature douanière.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la note du laboratoire des douanes du 13 mai 2008 que l’analyse du laboratoire des douanes de Paris n° PA2003.7022.1 du 3 février 2004 a porté sur une carte électronique comportant essentiellement 3 résistances et 3 LEDS. Elle expose que les documents transmis par la société Petzl Production dans le cadre du RTC correspondaient à une carte à 4 LEDS (avec interrupteur et circuit intégré) pour une lampe frontale ' TIKKA + ', qui n’était pas en adéquation avec la demande de RTC déposée au CRD de Grenoble. Elle rappelle que le laboratoire de Paris a proposé un classement sous la position 85 13 90 00 mais que la position finalement retenue pour le RTC et communiquée au déclarant était celle visée au n° 85 41 40 10.
Toutefois, elle invoque l’article 6 des DAC disposant que la demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises. Cette notion a été définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt Schenker Sia du 2 décembre 2010 (affaire n° C-199/09). Ainsi, elle a jugé qu’afin que l’objectif de sécurité juridique pour l’opérateur économique puisse être atteint, l’article 6 paragraphe 3 lui impose de fournir, dans sa demande, une description détaillée de la marchandise ainsi que tout élément utile de nature à permettre aux autorités douanières concernées de déterminer le classement correct de la marchandise au sein de la nomenclature douanière.
Elle a estimé que ' même si elles ont des caractéristiques similaires, elles ne sauraient être considérées comme appartenant à un seul type de marchandises (…) lorsqu’elles sont susceptibles d’être classées dans des positions ou des sous-positions différentes de la nomenclature douanière ' et en a déduit que ' dans ces conditions une demande de renseignement tarifaire contraignant ne saurait porter sur différentes marchandises, même si elles présentent des caractéristiques similaires, lorsque les éléments de différenciation existant entre lesdites marchandises sont susceptibles d’avoir une quelconque incidence sur la classification tarifaire de celles-ci '.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Petzl Production ne rapporte pas la preuve de l’identité des marchandises entre celles analysées par les services des douanes avant l’émission du RTC en cause aujourd’hui et celles importées par la suite et ayant fait l’objet du dédouanement, étant à l’origine du procès-verbal de notification d’infraction de fausses déclarations douanières du 30 avril 2013.
Cependant, il résulte de la chronologie des correspondances entre la société débitrice et l’administration des Douanes évoquée plus haut, que cette dernière disposait de l’ensemble des informations techniques relatives au dispositif des LEDS, qui présentait à la fois des éléments actifs et passifs, avant l’émission du RTC le 9 février 2004. Cette parfaite connaissance de la complexité de la marchandise est mise en exergue par la note du laboratoire des douanes du 13 mai 2008, qui rappelle que l’administration douanière a émis le RTC à l’encontre de son avis en 2004.
Dès lors, si elle indique que de tels dispositifs n’étaient pas tous identiques en ce qu’ils présentaient un élément de différenciation pouvant influer sur la classification tarifaire, il convient de relever que c’est en parfaite connaissance de cause qu’ils ont estimé en 2004, lors de l’émission du RTC, que les éléments de sophistication, mis en exergue par la documentation technique fournie par la société Petzl Production à la demande des Douanes le 28 janvier 2004, n’étaient pas de nature à avoir une incidence sur la classification tarifaire à adopter puisque le RTC porte sur la position 85 41 40 10, position qui plus est contraire à l’avis de son laboratoire.
En conséquence, il y a lieu de recevoir la société Petzl Production en sa demande et ainsi déclarer opposable à l’administration douanière le RTC du 9 février 2004 dans le cadre de la présente procédure afin d’évaluer le classement tarifaire des marchandises litigieuses.
2) Sur l’étendue de l’avis de la CCED :
Selon les dispositions de l’article 447, paragraphe 1 du code des Douanes ' Les constatations matérielles et techniques faites par la commission {CCED}, relatives à l’espèce ou l’origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d’une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal '.
En vertu de cet article, les juges du fond doivent retenir les constatations matérielles et techniques qui sont consignées dans l’avis, lequel possède un caractère contraignant, car les éléments de fait et techniques échappent à la compétence de la juridiction.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’avis émis par la CCED lors de sa séance du 16 mars 2010, qu’elle a rendu son avis après avoir examiné les déclarations des services des Douanes, de la société Petzl Production et de la société ABX LOGISTICS, les factures, les packing lists, les certificats de visite, les échantillons, et les analyses du laboratoire.
Elle a tout d’abord mentionné que ' l’électronique gérée par le circuit intégré ASIC commande l’alimentation des diodes électroluminescentes en courant constant délivrée par l’intermédiaire des transistors à effet de champ ' et que ' les condensateurs accélèrent l’allumage et l’extinction des LEDS et permettent la fermeture et l’ouverture du circuit d’alimentation ' en procédant à la description minutieuse de chacun des articles référencés par la société Petzl Production et précisant que tous les articles sous examen comportent des éléments passifs et actifs.
Après avoir rappelé les règles générales applicables à l’interprétation de la nomenclature combinée, il convient de relever qu’elle a constaté que ' le produit présenté sous plusieurs références est une diode électroluminescente (LED) dont tous les éléments sont uniquement destinés à son fonctionnement '. C’est donc en vertu de ce constat qu’elle a émis l’avis que les marchandises relèvent de la position tarifaire 85 41 40 10.
Dès lors, bien qu’elle ne soit pas tenue par la position tarifaire retenue par la CCED aux termes de son avis du 16 mars 2010, dans la mesure où ses constatations matérielles et techniques relatives à l’espèce des marchandises, sont les seules qui peuvent être retenues par la juridiction, la cour est tenue par l’avis de la CCED en ce qu’il a retenu que tous les éléments des LEDS sont uniquement destinés à son fonctionnement.
3) Sur le classement tarifaire de la marchandise objet de l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 :
Lorsqu’un produit pénètre sur le territoire communautaire, il fait l’objet d’un classement au regard de la nomenclature combinée propre à l’Union européenne, conforme à la nomenclature tarifaire unifiée sur le plan mondial par la Convention de Bruxelles du 15 décembre 1950, dite « Système Harmonisé». Ce classement permet de déterminer l'« espèce » de la marchandise. Il convient ensuite de se reporter au tarif douanier commun pour connaître le taux de douane applicable.
Des règles générales interprétatives, accompagnées de notes explicatives, ont été prévues par ce règlement, en application desquelles :
— le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n’a qu’une valeur indicative, de sorte qu’il n’en résulte aucune conséquence juridique pour le classement, lequel est déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (règle n°1),
— lorsque les marchandises sont des articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus (règle n°2b), il faut se référer à la règle n°3 qui prévoit trois méthodes de classement, à examiner successivement dans l’ordre suivant :
a) le classement s’opère selon la position la plus spécifique c’est-à-dire celle qui identifie plus clairement et selon une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée, qui doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale,
b) si les positions sont également spécifiques, le classement s’opère d’après la matière ou l’article qui lui confère son caractère essentiel (pour les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail),
c) à défaut, le classement s’opère dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être prises en considération.
S’y ajoutent des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la nomenclature combinée.
L’introduction au tarif douanier français expose ensuite qu’il faut partir du texte de la nomenclature afin de classer la marchandise et qu’en présence de plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d’interprétation suscitées, les notes et les notes complémentaires de sections et chapitres. Elle explique également que les principaux critères sur lesquels sont articulés le système harmonisé et la nomenclature combinée visent le matériau, le degré de transformation et la fonction.
Enfin, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 octobre 2008 X BV, « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres ».
En l’espèce, l’administration douanière sollicite l’application de la position 85 13 90 00 00 visant les parties de lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du n°85 12. De son côté, la position revendiquée par la société Petzl Production concerne les diodes, autres que photodiodes et les diodes émettrices de lumière.
L’administration douanière a émis un RTC le 9 février 2004, pour un 'circuit imprimé sur lequel sont réunis 3 LEDS et 3 résistances et doté de deux fils électriques ', classé à la position 85 41 40 10 de la nomenclature douanière, document qui lui est opposable, ayant motivé la société Petzl à classer les LEDS importées ensuite au rang de cette position.
De plus, il résulte des constatations matérielles de la CCED, qui s’imposent à la cour, que, malgré l’existence de différence entre les marchandises référencées et examinées (E86400 LF, E47400LF, X, Y ainsi que Z et A), tous les éléments des LEDS sont uniquement destinés à son fonctionnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer les marchandises en ce qu’elles comprennent ou non des éléments actifs et passifs, comme l’a fait l’administration des Douanes, pour définir leur classement tarifaire, mais de les considérer dans leur ensemble.
Au regard des règles générales suscitées, il y a lieu de faire application de la règle 3b qui a vocation à s’appliquer aux ouvrages dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable. Ainsi en est-il des marchandises litigieuses comprenant des LEDS montées sur carte électronique, qu’elles comportent ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé, la caractéristique essentielle de ces dispositifs étant d’émettre de la lumière.
Il résulte de la note 2 de la section XVI 'Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ' que sous réserve d’exceptions, les parties de machine (sauf celles précisées au n°8484, 8544, 8545, 8546 ou 85 47) sont classées conformément à la règle suivante :
— 2a : ' les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées ',
— 2b ' lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (…), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à ,cette ou ces machines (…) '.
Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 3b) et de leur caractéristique essentielle d’émission de lumière, les LEDS relèvent de la position spécifique n°85 41 40 00 et non de la position ' partie de lampe ', l’administration douanière ayant elle-même validé cette position aux termes du RTC de 2004.
Si l’appelante invoque l’application de la note 2b, il convient de relever que la position qu’elle défend (85 13 90 00) ne figure pas parmi les exceptions envisagées par la note 2a, conditionnant l’application de la note 2b aux marchandises litigieuses, celle-ci précisant en effet avoir un portée limitée aux ' parties, autres que celles visées au paragraphe précédent '.
De surcroît, la note 8 du chapitre 85, dispose en son dernier alinéa qu’ ' aux fins de classement des articles définis dans la présente note, les n°85 41 et 85 42 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature, à l’exception du n°85 23 susceptible de les couvrir en raison de leur fonction '. Elle énonce en amont qu’au sens des n° 85 41 et 85 42, sont considérés comme diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, objet du dernier alinéa, les dispositifs de l’espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l’influence d’un champ électrique.
En l’occurrence, la présence d’un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé (Asic) ne modifie pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés objectives des diodes électro luminescentes (LED) montées sur carte électronique qui ont vocation à émettre de la lumière.
Dès lors, en vertu de leur caractéristique essentielle d’émission de lumière et en application de la note 2a de la section XVI, les LEDS, visées aux chapitres 84 et 85, suivent un régime qui leur est propre même si elles ont vocation à être utilisées comme partie d’une lampe.
Il y a donc lieu de retenir la position initiale de l’administration comme devant s’imposer aux marchandises objets du procès-verbal du 30 avril 2013 ayant donné lieu à l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 et dire que LEDS montées sur carte électronique, comportant ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé (Asic) relèvent de la position 85 41 40 10, dont la nomenclature combinée prévoit qu’elles sont exemptées de droits de douanes.
En conséquence, l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 n°13 875 063 doit être annulé et l’administration douanière est condamnée à rembourser à la société Petzl Production l’ensemble de ses frais de caution.
Sur les mesures accessoires :
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation aux dépens, en vertu de l’article 367 du code des Douanes.
L’administration douanière pour raison d’équité, sera condamnée à payer à la société Petzl Production la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’administration douanière à payer à la société Petzl Production la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du 22 mai 2000
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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