Infirmation partielle 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 5 juin 2019, n° 17/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 mai 2017, N° F16/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°19/00087
05 Juin 2019
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RG N°17/01526 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EPGZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
04 Mai 2017
F 16/00333
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Cinq juin deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Pascal DAHLEM, Défenseur syndical
INTIMÉE
:
SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE Représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Maître Stéphane FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Maître Nicolas DAMAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Régine PIERSON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant étéavisées du prorogé du délibéré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Monsieur Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B X a été embauchée par la SNC EIMER-KLIPFEL le 12 août 1991 sous contrat de qualification en deuxième année de CAP « employée de pharmacie » à temps complet. Par avenant du 1er septembre 2007, la durée hebdomadaire du travail de Madame B X a été ramenée à 32,5 heures.
La pharmacie a ensuite été rachetée le 1er novembre 2008 par la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE.
Par avenant à effet au 31 août 2009, la durée hebdomadaire du travail de Madame B X a été fixée à 30 heures.
Madame X a été déclarée inapte le 04 août 2016, à l’issue de deux visites médicales, et licenciée par lettre du 05 septembre 2016.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 26 septembre 2016, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de voir son contrat de travail requalifié en contrat à temps plein, et de voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude. Elle demandait également le versement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, et de différentes primes, de l’indemnité de licenciement, du préavis, de l’indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination et des conditions de travail subies. Elle réclamait également la délivrance des documents de fin de contrat.
Par jugement du 04 mai 2017, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a statué ainsi qu’il suit :
• DEBOUTE Madame X de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
• CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à verser à Madame X les sommes de :
4 357,21 euros brut au titre du rappel de salaire de base sur l’évolution salariale ;
653,58 euros brut au titre de la prime d’ancienneté
370,12 euros brut au titre de rappel sur le 13e mois
4 419,56 euros brut au titre de la bonification pour dermo-cosmétique
2 965,63 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
1 500,00 euros net à titre de dommages intérêts pour discrimination et conditions de travail subies
500,00 euros au titre de l’article 700 CPC
• ORDONNE à la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE de délivrer à Madame X ses fiches de salaires rectifiées conformément aux dispositions du présent jugement, l’attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 30€ net par jour de retard par document à compter du 30e jour suivant réception du présent jugement ;
• SE RESERVE le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
• ORDONNE l’exécution provisoire sur toutes les sommes attribuées hormis celle attribuée à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au titre de l’article 700 du CPC, jusqu’à concurrence de 23 310,54 euros ;
• DEBOUTE Madame X de ses plus amples demandes
• DEBOUTE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE de ses prétentions au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution du jugement.
Par déclaration formée au greffe le 31 mai 2017, Madame X a régulièrement interjeté appel partiel dudit jugement qui lui a été notifiée le 12 mai 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 08 août 2017, notifiées au greffe le 09 août 2017, Madame X demande à la Cour de :
• INFIRMER le jugement entrepris, sauf :
concernant la réévaluation de son taux horaire
en ce qu’il a admis que les primes, élément de salaires, indemnités, doivent être recalculée en fonction de ces réévaluations
en ce qu’il a admis que des rappels sur les primes suivantes lui sont dues : prime d’ancienneté, 13e mois, bonification dermo-cosmétique
en ce qu’il a admis qu’un rappel était dû sur l’indemnité de licenciement
en ce qu’il lui a reconnu le droit à des dommages et intérêts pour discrimination et conditions de travail subies (seul le montant de ces dommages et intérêts est contesté
• REQUALIFIER le contrat à temps partiel de Madame X en contrat à temps plein
• RECONNAITRE le caractère professionnel de son inaptitude
• CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à lui verser les sommes suivantes avec intérêt légal sur les sommes dues à compter du jour de saisine :
15 248,44 € brut à titre de rappel de salaire sur le salaire de base suite à la requalification du contrat en temps plein
2 287,27 € brut à titre de rappel sur la prime d’ancienneté
1 295,74 € brut à titre de rappel sur prime de 13e mois
766,17 € brut à titre de rappel sur prime de bilinguisme
6 703,14 € brut au titre de la bonification pour dermo-cosmétique
'subsidiairement, 5 745,43 € brut
27 577,89 € net à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement
'subsidiairement, 23 163,35 € net
6 342,97 € brut à titre d’indemnité de préavis
13 181,64 € net à titre d’indemnité de travail dissimulé
26 363,28 € net à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination et des conditions de travail subies
1 500 € net au titre de l’article 700 du CPC
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris concernant les sommes octroyées.
Dans tous les cas :
• ORDONNER l’exécution de droit et par provision du jugement
• METTRE les frais et entiers dépens à la charge de la partie adverse
• ORDONNER la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date du jugement d’une fiche de paie avec les éléments de salaire accordés, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail rectifié où figure la mention de la fonction d’esthéticienne
Par ses dernières conclusions portant appel incident en date du 22 septembre 2017, notifiées par voie électronique le même jour, la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE demande à la Cour de :
• REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame X
• INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à payer à Madame X :
4 357,21 euros brut à titre de rappels de salaire de base sur l’évolution salariale
653,58 euros brut au titre de la prime d’ancienneté
370,12 euros brut au titre de rappel de 13e mois
4 419,56 euros brut au titre de la bonification dermo-cosmétique
2 965,63 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination et conditions de travail subies
500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
• DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention y compris celles formulées à hauteur d’appel
• CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Madame X
• CONDAMNER Madame X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à verser à la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2018, la Cour a
• Déclaré irrecevables les conclusions en réplique sur appel incident que Madame X a notifiées à la société PHARMACIE DE L’AIGLE le 1er décembre 2017
• Ordonné la clôture du dossier et fixé l’affaire à l’audience de la Cour du 23 octobre 2018 à 14H00
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet
Madame X sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein aux motifs qu’elle a travaillé le mercredi après-midi sans qu’aucun avenant ne soit conclu, que le contrat de travail prévoyait une clause d’exclusivité permettant à l’employeur de la faire travailler à temps plein, qu’elle a effectué des heures complémentaires non rémunérées (réunions d’équipe, stage, « repas labo »,…) et qu’elle a dépassé la durée de travail hebdomadaire de 35 heures à plusieurs reprises.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE soutient que le nouveau planning a été rendu nécessaire pour s’adapter au changement de rythme d’activité de l’entreprise et que ce changement ne nécessitait pas un avenant. Elle ajoute que la salariée ne justifie nullement s’être tenue à disposition permanente de la PHARMACIE DE L’AIGLE pour une durée de 35 heures hebdomadaires.
A titre subsidiaire, la PHARMACIE DE L’AIGLE fait valoir que le requalification ne peut s’étendre qu’à partir de la semaine au cours de laquelle le volume horaire effectué a atteint 35 heures.
L’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 1 et 2 que « le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un
salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame X est passé de 32,5 heures à 30 heures hebdomadaires à compter du 31 août 2009 par un avenant signé le 24 juillet 2009.
Cet avenant prévoit la répartition des horaires entre les jours de la semaine et indique que le mercredi après-midi sera « libre ».
Il est constant que l’employeur a modifié les horaires de la salariée et lui a imposé par un nouveau planning de venir travailler le mercredi après-midi à compter du 29 février 2016. Madame X n’était pas donc dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail et par conséquent ne devait pas se tenir à disposition de l’employeur.
Madame X ne verse aucune pièce s’agissant des heures complémentaires réalisées lors des prétendues réunions, stages, formations et « repas labo » qui n’ont fait ni l’objet d’une contrepartie financière ni d’une contrepartie sous forme de repos.
En revanche, Madame X fait valoir qu’elle réalisait de nombreuses heures complémentaires récupérées d’une semaine à l’autre et produit un planning relatif aux changements d’horaire qui laisse apparaître que la salariée a réalisé 7 heures complémentaires la semaine du 3 août 2015 soit 37 heures hebdomadaires.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire le planning produit par la salariée et reconnaît d’ailleurs qu'« une seule fois, le volume horaire hebdomadaire a atteint 35 h 00, à savoir la semaine du 3 août 2015 ».
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de Madame X et de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 3 août 2015.
Sur le rappel de salaire pour évolution du taux salarial
Madame X réclame un rappel de salaire sur les trois dernières années au titre de l’évolution de la grille des salaires selon le pourcentage de l’augmentation de la valeur du point conformément à l’article 6 de son contrat de travail et ce en prenant compte de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE réplique que le rappel de salaire au titre de requalification en temps complet ne peut se faire qu’à compter du 3 août 2015 et que la clause contractuelle ne signifie pas que l’augmentation de son salaire est automatique du fait de l’évolution du point d’indice mais elle signifie simplement que son salaire ne serait jamais inférieur au minimum conventionnel. Elle ajoute que la salarié ne peut pas demander un rappel de salaire en faisant application rétroactivement d’une hausse de salaire depuis 2009.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Madame X aurait dû être classée au coefficient 300 à compter du 1er septembre 2015 au lieu du coefficient 290, sans que cela ait une incidence sur la demande de rappel de salaire compte tenu du salaire de la salariée qui était supérieur au minimum conventionnel.
Toutefois, l’article 7 de l’avenant à effet du 1er septembre 2007 et l’article 6 de l’avenant à effet du 31 août 2009 prévoient « son salaire suivra l’évolution de la grille des salaires selon le pourcentage de l’augmentation de la valeur du point ».
Ces articles, tel qu’ils sont rédigés, signifient bien que, chaque fois que la valeur du point augmente, le salaire de base de la salariée devra suivre la même évolution.
En vertu des avenants de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, la valeur du point a augmenté de :
1,2% au 1er janvier 2009 soit un taux horaire de 13,486 euros brut,
1,1% au 1er octobre 2010 soit un taux horaire de 13,634 euros brut,
2,31% au 1er janvier 2012 soit un taux horaire de 13,949 euros brut,
1,6% au 1er janvier 2013 soit un taux horaire de 14,172 euros brut,
1,4% au 1er janvier 2015 soit un taux horaire de 14,37 euros brut,
0,8% au 1er mars 2016 soit un taux horaire de 14,485 euros brut.
Madame X, dont la rupture du contrat de travail est survenue le 5 septembre 2016, peut demander un rappel de salaire sur les trois dernières années soit jusqu’au 5 septembre 2013, en prenant compte toutefois la situation régularisée depuis 2009.
Considérant la requalification du contrat de travail à temps partiel (130 heures) en temps complet (151,67 heures) à compter du 3 août 2015 tel que cela a été statué précédemment, Madame X est en droit de réclamer :
• une somme de 2 709,72 euros brut pour la période de septembre 2013 à juillet 2015 pour 130 heures par mois,
• une somme de 4 058,95 euros brut pour la période de août 2015 à avril 2016 correspondant à 151,67 heures par mois.
En conséquence, la PHARMACIE DE L’AIGLE sera condamnée à verser à Madame X la somme globale de 6 768,67 euros brut au titre du rappel de salaire compte tenu de l’évolution salariale et de la requalification à temps complet à compter du 3 août 2015 à laquelle il convient d’ajouter la somme de 676,87 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur l’évolution salariale mais sera infirmé sur le quantum des sommes allouées compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet à compter du 3 août 2015.
Sur la prime d’ancienneté
Madame X affirme que la prime d’ancienneté est calculée en fonction du salaire de base et qu’elle doit donc être recalculée en fonction du rappel de salaire précédent.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE soutient que la prime d’ancienneté a toujours été payée à Madame X et conclut au débouté de la salariée à ce titre.
L’article 11 de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit une prime d’ancienneté de 15% après 15 ans d’ancienneté.
En l’espèce, Madame X a une ancienneté supérieure à 15 ans et peut réclamer un rappel de prime d’ancienneté sur la somme retenue précédemment soit une prime d’ancienneté de 1 015,30 euros brut (6 768,67 x 15%) pour la période de septembre 2013 à avril 2016.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à verser à Madame X la somme de 1 015,30 euros brut au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et la somme de 101,53 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe mais infirmé sur le quantum des sommes allouées à la salariée.
Sur le treizième mois
Madame X soutient que de la même façon que la prime de treizième mois n’a pas été versée à hauteur de ce qui lui est dû.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE conclut au débouté de la salariée.
Il est constant que Madame X perçoit une prime de treizième mois calculée sur sa rémunération.
En vertu de ce qui précède, Madame X peut réclamer un rappel de salaire sur prime de treizième mois sur la somme retenue précédemment soit une prime de troisième mois de :
• 1 842,36 euros brut en décembre 2013 au lieu de 1 717,94 euros brut soit une différence de 124,42 euros brut,
• 1 842,36 euros brut en décembre 2014 au lieu de 1 732,38 euros brut soit une différence de 109,98 euros brut,
• 2 179,50 euros brut en décembre 2015 au lieu de 1 732,38 euros brut soit une différence de 447,12 euros brut.
Par conséquent, la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE sera condamnée à payer à Madame X la somme de 681,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de treizième mois. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois mais infirmé sur le quantum.
Sur la prime de bilinguisme
Madame X sollicite le rappel de salaire sur prime de bilinguisme, la régularisation de l’employeur étant effectué sur la base de l’horaire à temps partiel.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE réplique que la demande est devenue sans objet ayant fait l’objet d’une régularisation.
L’article 8-3 de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit que le personnel polyglotte a droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail et d’un montant mensuel brut égal à 8 % du salaire minimum de son coefficient, pour l’utilisation professionnelle et régulière d’une langue étrangère, y compris maternelle, sous réserve que l’usage de cette langue étrangère soit indispensable à la communication avec les patients.
L’employeur a régularisé la prime de bilinguisme le 9 août 2016 par virement d’un montant de 1 213,05 euros brut mais cette régularisation a été réalisée sur la base de 130 heures hebdomadaires ce en quoi Madame X est en droit de solliciter un rappel de salaire sur prime de bilinguisme à compter du mois d’août 2015.
— août 2015 : (290 x 4,26 x 21,67 / 100) x 8 % x 1 mois = 21,41 euros brut ;
— septembre 2015 à février 2016 : (300 x 4,32 x 21,67 / 100) x 8 % x 6 mois = 134,80 euros brut ;
— mars 2016 à avril 2016 : (300 x 4,355 x 21,67 / 100) x 8 % x 2 mois = 45,30 euros brut ;
soit un total de 201,51 euros brut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de Madame X au titre de la prime de bilinguisme à compter du 3 août 2015 pour un montant de 201,51 euros brut auquel il y a lieu d’ajouter 20,15 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la bonification pour dermo-cosmétique
Madame X sollicite le paiement d’une bonification dermo-cosmétique qui correspond à 10 % du salaire minimum conventionnel de son coefficient.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE soutient que Madame X ne remplit ni la condition de diplôme ni celle relative aux prestations spécialisées pour se voir verser la bonification pour dermo-cosmétique.
L’article 8-4 de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit que « les préparateurs en pharmacie titulaires du titre de conseiller en dermo-cosmétique (code RNCP 22924) et l’ayant obtenu dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011, ont droit à une prime, calculée proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail, d’un montant mensuel brut égal à 10 % du salaire minimum de leur coefficient, en cas de pratique régulière des connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce titre. Cette prime ne se confond pas avec le salaire brut de base. Elle figure sur une ligne spécifique du bulletin de paie et n’entraîne aucune modification de coefficient ».
Madame X verse aux débats son diplôme de CAP d’esthéticien cosméticien délivré par l’académie Nancy-Metz et obtenu le 24 juin 1991.
La salariée n’est donc pas titulaire du titre de conseillère en dermo-cosmétique (RNCP 22924) qui se diffère du CAP d’esthéticien cosméticien.
La convention collective ne prévoit aucune bonification pour les salariés titulaire d’un CAP esthéticien.
Dès lors, Madame X sera déboutée de sa demande au titre de la bonification dermo-cosmétique. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Madame X sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude du fait de ses conditions de travail et de la discrimination qu’elle a subies et demande une indemnité de licenciement doublée en prenant en compte des divers rappels de salaire précédents.
Elle précise qu’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours au moment de licenciement et que la société avait connaissance de cette procédure.
Elle soutient qu’elle vivait une situation difficile au sein de la PHARMACIE DE L’AIGLE compte tenu des faits suivants :
• son contrat de travail et ses avenants n’étaient pas respectés puisqu’elle travaillait le mercredi
• après-midi, qu’elle a dû accepter de réduire son temps de travail,
• son contrat de travail l’obligeait à travailler exclusivement dans la pharmacie,
• elle n’était pas classée au bon coefficient,
• son taux horaire était inférieur à ce qu’il aurait dû être,
• l’employeur n’a pas fait le nécessaire rapidement auprès de l’organisme de prévoyance concernant son maintien de salaire,
• il aura fallu que la CFTC envoie ses courriers pour que Madame X reçoive son décompte des heures de DIF,
• le comportement des employeurs lui rendait la situation difficile (agressivité, mise à l’écart, diminution des missions, réduction de son autonomie et de ses responsabilités…)
• elle a été la seule à ne pas suivre certaines formations, ce qui a engendré une dépendance envers ses collègues pour des opérations courantes et à ne pas avoir été conviées à certains événements.
Elle affirme avoir été anxieuse à cause de son travail, avoir eu des tremblements, des pertes de cheveux, des démangeaisons, des douleurs musculaires, des insomnies et que le lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude est reconnue par les médecins.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE conteste le calcul de l’indemnité de licenciement établi par Madame X.
Elle conteste toute discrimination ou harcèlement au travail et souligne que la CPAM a, en date du 3 octobre 2016, refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle conclut que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle et que l’indemnité de licenciement correspond à celle de la convention collective.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être mises en ouvre dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’étant pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale, qui est un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
C’est au salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude à son poste et la maladie professionnelle.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1132-1 dans sa rédaction applicable à la cause, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ou de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et/ou d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et/ou discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers.
Madame X soulève que l’employeur n’a pas respecté son contrat de travail et a modifié ses horaires sans son accord alors qu’elle avait besoin de son mercredi après-midi pour son enfant.
En principe, un changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée de travail alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques constituent un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Toutefois, l’article 3 de l’avenant au contrat de travail de Madame X prévoit expressément que le mercredi après-midi sera « libre ».
En conséquence, la modification de cette clause contractuelle, qui s’avère disposer explicitement que le mercredi après midi n’était pas travaillé, nécessitait l’accord de la salariée.
Toutefois, Madame X n’apporte aucun élément de nature à laisser apparaître que la modification de ses horaires de travail aurait eu un impact sur ses obligations familiales. Elle ne justifie d’ailleurs pas avoir évoqué ses impératifs familiaux auprès de l’employeur.
Dès lors, il n’est pas avéré que la modification unilatérale des horaires de travail ait eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail.
La salariée ne démontre pas qu’elle a dû réduire son temps de travail pour pouvoir continuer en contrepartie à bénéficier de son mercredi après-midi de libre.
La clause d’exclusivité, présente dans l’avenant au contrat de travail du 1er septembre 2007, n’a pas eu d’incidence sur les conditions de travail de Madame X au sein de l’entreprise.
L’employeur reconnaît ne pas lui avoir appliqué par erreur le bon coefficient mais cela n’a eu aucun d’impact sur la rémunération de Madame X ou sur ses conditions de travail.
Il a été retenu précédemment que l’employeur ne respectait pas le taux horaire auquel la salariée pouvait prétendre au titre de l’évolution salariale prévue dans son contrat de travail. L’évolution salariale n’a pas été appliquée depuis 2007 soit depuis 9 ans avant que la salariée ne sollicite
l’employeur sur ce point par courrier en date du 10 juillet 2016.
De plus, le retard dans les démarches auprès de la prévoyance ne peut pas être reproché à l’employeur sachant que ce dernier a reçu le décompte des indemnités journalières par courrier en date du 10 juillet 2016.
En outre, l’employeur a transmis à la salariée le décompte des heures de DIF suite au courrier en date du 10 juillet 2016 le réclamant et a régularisé la situation de la salariée dès que cette dernière l’a sollicité.
S’agissant du comportement de l’employeur, Madame X soutient que l’ambiance au travail était difficile, qu’elle était mise à l’écart et que l’employeur avait un comportement déplacé et agressif. Elle verse alors aux débats les attestations suivantes :
— l’attestation de Madame L X en date du 7 août 2016, une cliente, qui certifie que les patrons de la salariée étaient « toujours à coté d’elle en attendant qu’elle fasse une erreur ». Ce témoignage n’est pas suffisamment précis et ne saurait être retenu comme probant dès lors qu’il est constant que Madame L X est la belle-soeur de la salariée ;
— l’attestation de Madame Y en date du 10 août 2016, une cliente, qui a constaté l’amaigrissement de Madame X sans en connaître la cause ;
— l’attestation de Madame Z en date du 10 août 2016, une ancienne apprentie de la PHARMACIE DE L’AIGLE, qui précise « les employeurs exerçaient une pression constante sur les employées pour qu’elles vendent plus et passent moins de temps avec chaque patient. Je ne suis ainsi pas arrivée dans une équipe mais au sein d’un groupe de personnes où chacune était désireuse de « sauver sa peau » », « j’ai ressenti que Madame X B était stressé malgré le peu de temps de je suis restée dans la pharmacie (moins de trois semaines) ». Ce témoignage concerne principalement la situation de Madame Z et décrit une situation générale sans apporter de précision sur la situation spécifique de Madame X d’autant que Madame Z reconnaît être restée que quelques semaines au sein de la pharmacie.
— l’attestation de Madame A en date du 10 septembre 2016, une cliente, qui précise « j’ai assisté à une scène qui pour moi était de l’intimidation et de peu de patience qu’à eu un D monsieur à lunettes poivre et sel envers B (la pharmacienne). Il la pressait de libérer le poste sur lequel elle tipait mes médicaments ('.) j’ai appris quelques jours après que ce monsieur froid et peu commode était le patron de B (') En effet, son patron après l’avoir pressée de libérer le poste, lui a certifié méchamment qu’elle avait oublié l’un des médicaments » et qualifie l’employeur comme « son tyran » et « quelqu’un de froid peu sympathique ». Ce témoignage n’est pas suffisamment précis et circonstancié quant à la date des faits, l’identité du « D monsieur à lunettes » et des propos tenus.
L’employeur, quant à lui, produit des attestations de salariées de la pharmacie, à savoir :
— l’attestation de Madame C en date du 10 octobre 2016 qui certifie que : « Messieurs D et E sont nullement concernés par cette situation (') Elle se dit « isolée» mais la réalité est qu’elle s’est isolée d’elle même avec ses propres propos et ses réactions » (') Après de longues années passées ensemble, j’ai pu constaté que Madame X avait, et bien avant 2008, un mal-être profond, qu’elle n’a pas réussi à gérer » ;
— l’attestation de Madame F en date du 7 octobre 2016 qui témoigne « l’ambiance à la pharmacie est toujours bonne, sans pression, sans stress ou objectif sur le chiffre d’affaire à réaliser » ;
— l’attestation de Madame G en date du 10 octobre 2016 qui fait état de la mise à l’écart de la salariée par elle-même et de ses difficultés dans sa vie privée ;
— l’attestation de Madame H en date du 19 octobre 2016 qui explique à la suite de changement d’employeur Madame X n’a pas « su passer le cap de ce changement alors qu’il n’y avait pas de raison ».
Les salariées ne font état d’aucun comportement déplacé ou agressif de l’employeur à l’encontre de Madame X. Elles rapportent d’ailleurs que Madame X s’est isolée elle-même du reste de l’équipe.
La salariée n’apporte pas d’élément de nature à caractériser une diminution de ses missions ou une réduction de son autonomie et de ses responsabilités.
Dès lors, appréciés dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée à l’appui de sa demande ne permettent pas de présumer un harcèlement moral ou des conditions de travail difficiles.
Enfin, s’agissant de la prétendue discrimination, la salariée affirme avoir été la seule à ne pas suivre la formation sur le traitement des dossiers tiers payants à transmettre à la sécurité sociale et la formation pour la gestion des rejets de la caisse de sécurité sociale et soulève ne pas avoir été conviée à une cure ni à une visite d’usine alors que d’autres collègues y étaient mais ne verse toutefois aucun élément sur ce point et n’invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à la traiter différemment de ses collègues.
Il en résulte que Madame X ne présente pas de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination à son encontre, de sorte que ce grief est également considéré comme non fondé.
Il en résulte que l’état de santé de Madame X ne peut être imputé à l’employeur, à l’encontre duquel ne sont pas retenus de faits constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination.
Et c’est en vain que Madame X invoque les courriers des Docteurs JURIN, I et J pour tenter d’établir que ses troubles psychiques ont été causés par les prétendues mauvaises conditions subies par l’employeur au motif que les mentions relatives au lien de causalité sont dépourvues de valeur probante dès lors qu’elles ne résultent que des doléances de Madame X elle-même.
De surcroît, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a constaté le désistement de l’instance engagée le 19 janvier 2017 par Madame X à l’encontre de la PHARMACIE DE L’AIGLE.
En conséquence, il convient de débouter Madame X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude déclarée le 4 août 2016. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1226-4 du code du travail relatif au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, prévoit « en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
En l’absence d’inaptitude d’origine professionnelle, les règles protectrices ne sont pas applicables de sorte que Madame X ne peut pas se prévaloir du doublement de l’indemnité de licenciement
ni de l’indemnité compensatrice de préavis sachant que le préavis n’a pas été exécuté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens sur ces points.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Madame X sollicite la régularisation d’indemnité de licenciement en prenant en compte de la requalification en temps plein, la prime de bilinguisme, la bonification dermo-cosmétique, la prime d’ancienneté et la prime de treizième mois.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE réplique que Madame X forme sa demande sur la base d’un salaire reconstitué tenant compte de son prétendu temps plein et n’hésite pas à rajouter les rappels de prime qui doivent être soit sans objet soit non fondées.
L’article 21 de la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 1 année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 1 an et jusqu’à 10 ans d’ancienneté, 2/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d’ancienneté, 2/10 de mois par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 de mois par année, soit 3,34/10 de mois par année d’ancienneté dans l’entreprise à compter de la onzième année.
Pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l’envoi par l’employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l’article 11.
Pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double ' ;
' soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d’envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis ».
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la requalification en temps plein à compter du 3 août 2015 et les divers rappels de salaire retenus précédemment.
Madame X retient le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois pendant lesquels la requalification en temps plein a été admise, la prime de bilinguisme, la bonification dermo-cosmétique, la prime d’ancienneté et ajoute la prime de treizième mois au prorata.
Au regard de ce qui a été jugé précédemment, il y a lieu de faire abstraction de la bonification dermo-cosmétique à laquelle la salariée ne peut pas prétendre.
Salaire moyen sur les 3 derniers mois : ((2 648,43 + 2 683,73 + 2 683,73) + (2 683,73/12 x3))/3 = 2 898,94 euros ;
Indemnité de licenciement conventionnelle : ( 2 898,94 * 1/5 (300,5/12)+ (2 898,94* 2/15 * (180,5/12)) = 20 332,84 euros ;
Reste dû : 20 332,84 ' 15 434,77 = 4 898,07 euros ;
Par conséquent, la SALARL PHARMACIE DE L’AIGLE sera condamnée à verser à Madame K la somme de 4 898,07 euros correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement perçue et l’indemnité de licenciement réellement due. Le jugement entrepris sera confirmé dans son principe mais infirmé sur le quantum alloué.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Madame X fait valoir que l’employeur ne lui a pas rémunéré les heures complémentaires, les heures de formation, qu’il a délibérément refusé d’appliquer la réévaluation du taux horaire et que son contrat de travail devait être considéré comme un temps plein de sorte qu’elle réclame une indemnité pour travail dissimulé.
La SELARL PHARAMACIE DE L’AIGLE soutient que la salariée n’apporte aucune preuve. Il ajoute qu’en aucun cas des heures complémentaires ou heures de formation n’ont été effectuées n’ont pas été rémunérées et conteste l’intention coupable concernant la mauvaise interprétation de la clause de révision de salaire et des prescriptions légales en matière de temps plein.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Madame X ne rapporte aucun élément s’agissant de la réalisation d’heures complémentaires n’ayant fait l’objet ni d’une contrepartie financière d’une contrepartie en repos.
Il est constant que Madame X a effectué des heures complémentaires qui ont été récupérées sous forme de repos tel que cela ressort du planning produit.
En l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul fait de ne pas avoir rémunéré les heures complémentaires ni de ne pas avoir respecté les dispositions légales concernant le travail à temps partiel qui a donné lieu à une requalification du contrat de travail en temps plein.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur concernant l’application de la clause d’évolution salariale ne révèle pas un travail dissimulé, et notamment l’intention de l’employeur de se soustraire, aux déclarations relatives aux salaires, en sorte qu’en état de ces éléments, il convient de débouter la salariée de sa demande en paiement d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination et conditions de travail subies
Madame X soutient que les discrimination dont elle a fait l’objet et les conditions de travail subies ont eu une conséquence sur sa santé et on conduit à la rupture de son contrat de travail. Elle souligne qu’elle est encore au chômage et qu’elle a subi une grosse perte de salaire et demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts en raison de la discrimination et des conditions de travail.
Tel que justement retenu par les premiers juges, la modification des horaires de travail de Madame X aurait dû faire l’objet d’un accord entre l’employeur et la salariée.
Toutefois, la salariée ne démontre pas que le changement de ses horaires de travail lui ait été préjudiciable.
De plus, ni le harcèlement moral ni la discrimination n’ont été établis.
En conséquence, en l’absence de discrimination, de harcèlement moral et d’élément sur l’existence et l’étendue du préjudice causé par la modification unilatérale du contrat de travail, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions de travail subies.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Sur la remise des documents sociaux
Madame X demande que son certificat de travail soit corrigé et mentionne son emploi esthéticienne. Elle demande également que lui soient remises une fiche de paie avec tous les éléments de salaire accordés et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement.
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE soutient que la fonction d’esthéticienne n’a jamais figuré dans le contrat de travail de Madame X et qu’elle disposait de la qualification de préparatrice en pharmacie. Il ajoute que les bulletins de paie déjà transmis ne pourront pas être rectifiés.
La cour constate que l’employeur a transmis l’attestation Pôle emploi rectifiée et un nouveau certificat de travail en exécution du jugement de première instance.
Ce nouveau certificat de travail de Madame X mentionne un emploi de « préparateur en pharmacie » et non le poste préparatrice en pharmacie et esthéticienne tel que figurant dans des avenants en date du 1er septembre 2007 et du 24 juillet 2009.
Toutefois, il est constant que la PHARMACIE DE L’AIGLE ne réalise aucun soin esthétique et ne possède aucun espace dédié à la réalisation de prestations esthétiques ce en quoi, Madame X n’exerçait pas la fonction esthéticienne étant précisé que le temps de travail de Madame X était consacré à la délivrance des ordonnances et au conseil de médicaments et produits de parapharmacie.
La salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer que son poste relevait des fonctions de préparatrice de pharmacie ' esthéticienne.
En conséquence, l’employeur est tenu de remettre à la salariée un bulletin de salaire avec tous les éléments de salaire accordés et l’attestation Pôle Emploi conformément à la présente décision sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les intérêts
Par application des articles 1153 devenu 1231-6 et 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement de la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE, valant mise en demeure, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à Madame X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Forbach du 4 mai 2017 en ce qu’il fait droit à la demande de rappels de salaire de Madame X au titre de l’évolution salariale, de la prime d’ancienneté, de la prime de treizième mois, de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, en qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
INFIRME sur le surplus.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Madame X en temps plein à compter du 3 août 2015.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 6 768,67 euros brut au titre du rappel de salaire compte tenu de l’évolution salariale et de la requalification à temps complet à laquelle il convient d’ajouter la somme de 676,87 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1 015,30 euros brut au titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et la somme de 101,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 681,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de treizième mois,
— 201,51 euros brut à titre de la prime de bilinguisme auquel il y a lieu d’ajouter 20,15 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 4 898,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
DIT que les sommes ci-dessus produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement de la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE, pour celles de nature salariale et à compter du présent arrêt, pour celles de nature indemnitaire,
DEBOUTE Madame X de sa demande au titre de la bonification dermo-cosmétique.
DEBOUTE Madame X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination et conditions de travail subies.
DEBOUTE Madame X de sa demande remise d’un certificat de travail rectifié avec la mention de la fonction d’esthéticienne.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la remise du bulletin de salaire avec les éléments de salaire accordés et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision.
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE à payer à Madame X la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DE L’AIGLE aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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