Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2021, n° 17/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2017, N° F14/01644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame G H-I, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/04244 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J53D
Monsieur B X
c/
Société SARL VILABEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°F 14/01644) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2017,
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant 1, Lieu-dit 'Cameillac’ – 33210 LEOGEATS
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Vilabel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Lieu-dit '[…]
représentée et assistée de Me Franck DE SERMET de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H-I G, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H-I, présidente
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché en qualité d’ouvrier d’exécution par la SAS Vilabel (la société) à effet du 9 mai 2011 suivant contrat à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2011 par avenant au contrat de travail.
L’effectif de la SAS Vilabel est de moins de onze salariés et la société applique la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décrêt du 1er mars 1962.
Suite aux entretiens du 27 novembre 2013, 7 décembre 2013 et 19 décembre 2013, un formulaire de rupture conventionnelle et un protocole de rupture conventionnelle ont été signés entre les parties le 19 décembre 2013.
La rupture ayant été homologuée par la DIRECCTE, la société a remis au salarié ses documents de fin de contrat à effet du 31 janvier 2014.
Par courrier du 27 février 2014, M. X a dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2014 et sollicité le paiement d’heures supplémentaires ainsi que d’indemnités de trajet.
La SARL Vilabel n’y a pas donné une suite favorable.
Le 13 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la nullité de la rupture conventionnelle et sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité, outre le paiement d’heures supplémentaires et des indemnités de trajet.
Par jugement du 9 juin 2017, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
— déclaré nul le protocole de rupture conventionnelle,
— rejetté la demande de nullité du formulaire de rupture conventionnelle formée par M. X,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. X à verser à la SARL Vilabel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2017, M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 janvier 2018, M. X sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa confirmation pour le surplus.
Sur les points réformés, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 909,73 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013,
— 90,97 euros au titre des congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires,
— 3 950,01 euros au titre d’indemnités de trajet de 2011 à 2013,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le salarié demande enfin de se réserver la liquidation de toute astreinte prononcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2017, la SARL Vilabel sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le protocole de rupture conventionnelle nul et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que M. X soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la loi, du contrat et atteinte à la sécurité juridique des transactions, outre
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le protocole de rupture conventionnelle
Si M. X ne fait appel ni sur la demande de nullité de la convention de rupture qu’il a présenté devant les premiers juges, ni sur le fait que le conseil de prud’hommes a déclaré nul
le protocole de rupture conventionnelle, la SARL Vilabel sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul le protocole de rupture conventionnelle.
La demande, devant la cour, se cantonne donc à l’étude du protocole de rupture conventionnelle.
Aucun document complémentaire au formulaire de demande d’homologation n’est obligatoire pour la validité de la demande de rupture conventionnelle.
En sa partie 3, le formulaire prévoit la possibilité pour les parties de convenir d’une convention de rupture.
Si les parties le souhaitent, ce formulaire peut être éventuellement complété par des feuillets annexes explicitant les points d’accord de volonté des parties dans le cadre de la rupture.
Cette annexe est un véritable avenant indissociable de la convention de rupture et doit être revêtu des mentions qui le caractérisent comme tel et est donc joint au formulaire de demande d’homologation.
Le document de rupture conventionnelle soumis à homologation de la DIRECCTE ne doit pas faire office de transaction.
Toutefois, rien n’interdit de conclure une transaction après une rupture conventionnelle à la double condition que la transaction intervienne postérieurement à l’homologation et qu’elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans le document de rupture conventionnelle soumis à homologation.
En l’espèce, le formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle signé le 19 décembre 2013 ne fait état d’aucune convention de rupture dans sa partie 3 ni d’aucune annexe soumise conjointement pour homologation.
Le document intitulé par les parties « protocole de rupture conventionnelle » signé le 19 décembre 2013 par les parties, soit antérieurement à l’homologation de janvier 2014, et reprenant des différends relatifs à l’exécution du contrat tout comme des éléments de la rupture du contrat repris dans le formulaire de rupture conventionnelle ne constitue pas une annexe à la rupture conventionnelle et ne remplit pas les conditions de validité d’une transaction.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré nul ce document, sans que cette nullité n’affecte la validité de la rupture conventionnelle homologuée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de
sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. X expose qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur ; à l’appui de ses prétentions, il produit notamment :
— le reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2014 faisant état de la somme de 224,18 euros correspondant à des heures supplémentaires,
— un courrier qu’il adresse le 27 février 2014 à la SARL Vilabel aux fins de contester son reçu pour solde de tout compte et solliciter un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— un courrier du 12 mars 2014 de la société rappelant le protocole de rupture conventionnelle faisant état des discussions entre les parties, relatives aux heures supplémentaires,
— l’avertissement du 19 novembre 2013 dans lequel le gérant de la société rappelle à M. X qu’il est le seul à évoquer la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, qu’il n’a pas demandé que soient effectuées des heures supplémentaires mais seulement de réaliser le travail dans des délais normaux. Il ajoute : « je vous remercie de bien vouloir n’effectuer d’heures supplémentaires qu’avec mon autorisation et de me signifier, en fin de journée, le nombre d’heures effectuées. Ainsi, elles seront comptabilisées et rémunérées comme de droit »,
— un décompte manuscrit de quatre pages intitulé « horaires journalières 2013 (sortie de chantier au-delà des horaires rémunérés) » listant des jours, des horaires ainsi que les tâches effectuées et le lieu du chantier, voire parfois l’identité de la personne avec laquelle il a travaillé,
— un tableau récapitulatif des heures issues du décompte manuscrit avec leurs valorisations,
— les bulletins de paie faisant systématiquement état d’heures supplémentaires rémunérées telles qu’indiquées dans le contrat de travail : "la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures + 4 heures supplémentaires majorées suivant la législation en vigueur".
M. X produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés.
L’employeur produit quant à lui :
— l’attestation de M. Y qui indique que l’ensemble des salariés de la société sont payés en heures supplémentaires de 35 heures à 39 heures sans qu’aucune heure supplémentaire ne soit réalisée au-delà de 39 heures,
— l’attestation de M. Z selon laquelle il n’a pas été amené à réaliser des heures supplémentaires,
— l’attestation de M. A mentionne un travail de 39 heures hebdomadaires depuis le début de son contrat. Il ajoute avoir travaillé avec M. X qui avait le même statut que lui,
— l’attestation de M. D E indiquant : « Nous faisons tous 35 heures et nous sommes payés en heures supplémentaires de 35 à 39 heures. J’ai souvent travaillé avec M. X et on a toujours respecté les horaires ».
Les éléments produits par l’employeur qui ne donnent que des faits généraux sont insuffisants pour remettre en cause le document manuscrit de M. X, précis, renseignant pour chaque date les horaires effectués, le chantier où il a travaillé et la tâche réalisée.
La cour retient donc le planning produit par M. X comme étant le planning des heures réalisées par le salarié.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, la cour a la conviction, sans qu’il n’y ait besoin de mesure d’instruction, que M. X a effectué des heures supplémentaires qu’il convient d’évaluer à la somme de 909,73 euros, outre celle de 90,97 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 juin 2017 sera donc infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de trajets
Il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’application par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 10% n’exclut pas le versement d’indemnités de frais professionnels tel que l’indemnité de trajet.
Toutefois, dans ce cas, doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels dans leur globalité.
Sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; M. X peut prétendre à des indemnités de trajets.
M. X, sur la base de l’article 8-12 et suivants de la convention collective applicable et de ses bulletins de salaire, sollicite la somme de 3 950,01 euros, somme non contestée dans son montant par la SARL Vilabel ; en conséquence, cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 3 950,01 euros au titre des indemnités de trajets.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société
La demande reconventionnelle de la société est fondée sur l’article 1382 ancien du code civil.
La société prétend que M. X n’a respecté ni la loi ni le contrat signé et a ainsi porté atteinte à la sécurité juridique des transactions.
La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 juin 2017 en ce qu’il a déclaré nul le document intitulé « protocole de rupture conventionnelle ».
Aucune atteinte à la sécurité juridique des transactions n’est caractérisée ; M. X n’a commis aucune faute au préjudice de la SARL Vilabel.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable en l’espèce de condamner la SARL Vilabel à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 9 juin 2017 sauf en ce qu’il a déclaré nul le protocole de rupture conventionnelle et débouté la SARL Vilabel de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Vilabel à verser à Monsieur B X les sommes suivantes :
— 909,73 euros au titre d’un rappel de salaire lié aux heures supplémentaires,
— 90,97 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 3 950,01 euros au titre des indemnités de trajets,
Condamne la SARL Vilabel aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Vilabel à verser à Monsieur B X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame G H-I, présidente et par A.-Marie Lacour-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-F G H-I
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