Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 mai 2021, n° 20/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 17 septembre 2020, N° 2018J00268 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT MUTUEL ARKEA c/ S.N.C. COSSON, S.E.L.A.R.L. EKIP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 20/03470 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWNJ
c/
S.N.C. X
S.E.L.A.R.L. Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 17 septembre 2020 (R.G. 2018J00268) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2020
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.N.C. X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. Z ès qualité de liquidateur judiciaire de la « SNC X » par l’intermédiaire de son représentant,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC X exploitait un fonds de commerce de presse, librairie, papeterie, tabac à Saint Vincent de Paul (33). Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2018 et la SELARL Z’ désignée comme mandataire judiciaire.
La SA coopérative Crédit Mutuel Arkéa (le Crédit Mutuel ou la Banque) a déclaré une créance de 16 800 euros à titre chirographaire, créance contestée.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a rejeté la créance.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de la décision le 24 septembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l’ordonnance et intimant la société X ainsi que la société Z’ ès qualités.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de la décision le 1er octobre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l’ordonnance et intimant la société X ainsi que la société Z’ ès qualités.
Les deux déclarations d’appel ont fait l’objet d’une jonction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
Dire la société Arkea bien fondée en ses demandes
Débouter la SNC X en ses observations
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance en date du 17 septembre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par le Crédit Mutuel Arkea au passif de la liquidation judiciaire de la SNC X
Admettre la créance d’Arkea pour 16 800 euros comme déclarée à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SNC X
Fixer au passif ou au besoin condamner les contestants à une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et au besoin fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la SNC X
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir que l’activité de la société Coson bénéficiait d’une caution de la société Européenne de Cautionnement, partenaire historique des buralistes, elle-même garantie par le Crédit Mutuel. Elle précise que sa créance correspond au montant des factures impayées par la société X à la société Logista réglées par la société Européenne de cautionnement en exécution de son engagement. Elle invoque une quittance subrogatoire, rappelle le caractère transparent de la SNC et soutient que la dette concernait bien cette société.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société X demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 septembre 2020 ;
Condamner la société Crédit Mutuel Arkea à payer à la SNC X une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Crédit Mutuel Arkea aux entiers dépens.
Elle soutient que la garantie à première demande à laquelle était tenu le Crédit Mutuel ne concernait que les dettes de la société X au profit de la société Altadis Distribution mais non pas Mme X. Elle ajoute que si celle-ci a pu conclure des engagements en son nom, ils ne bénéficiaient pas du mécanisme de garantie et contre garantie. Elle précise enfin que la nouvelle quittance produite annulant la précédente, la déclaration n’était pas justifiée.
La société Z’ ès qualités n’a pas constitué avocat et a indiqué ne pas disposer de fonds pour le faire. Le Crédit Mutuel lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses première conclusions par acte du 26 novembre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte du 14 mars 2012, le Crédit Mutuel s’était engagé à hauteur de 16 800 euros en qualité de caution de la société Européenne de Cautionnement elle-même garante des sommes que la SNC X représentée par sa gérante, Mme X, pouvait être débitrice à l’encontre de la société Altadis Distribution dans le cadre de l’exploitation du débit de tabac.
C’est en visant cette caution bancaire ainsi qu’une quittance subrogative que le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Pour la rejeter, le premier juge a retenu que la quittance subrogative visait la défaillance de Mme X au titre de factures impayées à la société Logista de sorte que la créance n’était
pas justifiée au passif de la société X.
Des éléments produits il résulte cependant que la société Logista correspond à la nouvelle dénomination de la société Altadis distribution mais qu’il s’agit bien de la même personne morale avec un numéro de RCS identique.
Quant à la quittance, qui établit uniquement le paiement, elle a certes été rédigée le 6 mars 2018 en visant des dettes de Mme X. Cependant, c’est bien pour les dettes de la société X que la caution bancaire avait été appelée ainsi qu’il résulte de la lettre du 16 novembre 2017 actionnant la caution, lettre accompagnée de factures émises envers la SNC X. Le directeur général de la société Européenne de cautionnement a d’ailleurs établi une nouvelle quittance subrogatoire indiquant que le paiement était intervenu suite à une défaillance de la société X représentée par sa gérante.
La société X soutient que cette seconde quittance annulant la première confirme le caractère illégitime du paiement. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si la première quittance souffrait d’une imprécision dans sa rédaction, la seconde quittance annulant la première ne modifie en rien le paiement lui-même qui est bien intervenu et dont il est justifié, au delà même de la rédaction de la quittance, qu’il est intervenu suite au non paiement par la SNC X de factures qui lui étaient adressées. Mme X ne pouvait ainsi être visée qu’en sa qualité de gérante, indépendamment même de la question de la transparence d’une SNC.
Alors que la déclaration de créance était en outre accompagnée d’un relevé du compte faisant apparaître le paiement au 15 janvier 2018 et que les dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce n’interdisent pas la production de pièces complémentaires lors de la vérification du passif, il apparaît que la créance est bien justifiée.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée et la créance du Crédit Mutuel admise au passif de la liquidation judiciaire de la société X pour la somme de 16 800 euros à titre chirographaire.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SA coopérative Crédit Mutuel Arkéa au passif de la SNC X pour la somme de 16 800 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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