Infirmation partielle 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2021, n° 19/17264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17264 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2019, N° 2017068863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17264 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017068863
APPELANTE
SAS EURINTER FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 380 24 8 3 93
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 549 800 373
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite de prestations de travaux exécutés dans le cadre de la réalisation de deux programmes immobiliers, La SARL MCP MULTITECHNIQUE a émis à l’égard de la SAS EURINTER FRANCE les 8 factures suivantes, représentant un montant global de 55.906,84 euros TTC :
— 160905 du 30/09/2016 à échéance du 30/11/2016 d’un montant de 2.773,97 euros TTC
— 160904 du 30/09/2016 à échéance du 30/11/2016 d’un montant de 8.245,54 euros TTC
— 160906 du 30/09/2016 à échéance du 30/11/2016 d’un montant de 5.543,24 euros TTC
— 160907 du 30/09/2016 à échéance du 30/11/2016 d’un montant de 3.738,67 euros TTC
— 161007 du 25/10/2016 à échéance du 30/12/2016 d’un montant de 10.526,92 euros TTC
— 161006 du 25/10 /2016 à échéance du 30/12/2016 d’un montant 7.044,36 euros TTC
— 161005 du 25/10/2016 à échéance du 30/12/2016 d’un montant de 5.071,98 euros TTC
— 161002 du 30/10/2016 à échéance du 30/01/2017 d’un montant de 12.962,16 euros TTC.
Ces 8 factures ont fait l’objet de bordereaux de cession DAILLY au profit de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en date des 5 octobre 2016, 22 octobre 2016, 25 octobre 2016 et enfin 29 novembre 2016, et ces cessions ont été notifiées à la société EURINTER FRANCE par lettres en date des 7 octobre, 26 octobre et 30 novembre 2016.
La liquidation judiciaire de la société MCP MULTITECHNIQUE ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15 novembre 2017, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre RAR du 20 novembre 2017 visant les cessions de créances impayées pour la somme en principal de 55.906,84 euros avec intérêts au taux légal du 30 novembre 2016 au 15 novembre 2017 représentant 380,66 euros et des encaissements à déduire de 12 000 euros, soit au total 44.287 euros.
Parallèlement suivant LRAR datée du 13 avril 2017, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a vainement mis en demeure la SAS EURINTER FRANCE d’avoir à lui régler la somme de 56.048,39 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 novembre 2017, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner la SAS EURINTER FRANCE devant le tribunal de commerce de PARIS, en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44.287,50 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de PARIS a :
— condamné la SAS EURINTER FRANCE à payer à la BPVF la somme de 44.287,50 euros en principal outre les intérêts au taux légal du 18 avril 2017 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la SAS EURINTER FRANCE à payer à la BPVF la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie ;
— condamné la SAS EURINTER FRANCE aux dépens de l’instance.
Ce, aux motifs que :
— la banque a valablement acquis les factures en cause, l’admission de sa créance à la liquidation de la société MCP MULTITECHNIQUE n’a aucune incidence sur la solution du litige mais lui permet seulement en cas d’impayé de la part de la société EURINTER FRANCE de faire néanmoins valoir sa créance ;
— les moyens tirés du défaut de réalisation des prestations facturées et invoqués postérieurement à la cession sont inopérants ;
— la société EURINTER FRANCE n’est pas fondée à invoquer la compensation résultant de la résiliation des marchés en date du 19 janvier 2017 ;
— la créance est certaine et exigible, le transfert s’est opéré à la date de l’acte et l’exception extérieure à la dette est inopposable.
Par déclaration en date du 30 août 2019, la société EURINTER FRANCE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chef.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1324 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 8 juillet 2019 ;
— constater que la banque ne justifie pas d’une admission de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société MCP MULTITECHNIQUE ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE formées à l’encontre de la société EURINTER FRANCE ;
Subsidiairement,
— constater que la société EURINTER FRANCE est créancière de la société MCP MULTITECHNIQUE ;
— constater qu’elle ne doit donc aucune somme à la société MCP MULTITECHNIQUE ;
En conséquence,
— débouter la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses demandes ;
Infiniement subsidiairement,
— constater qu’elle devrait tout au plus la somme de 19.649,46 euros ;
En conséquence,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens.
Faisant valoir pour l’essentiel que :
— alors qu’elle déclarait initialement pour une somme de 73.000 euros soit plus que la totalité des factures qu’elle produit, elle en a déduit des règlements de sorte que d’après la banque la société EURINTER FRANCE resterait devoir la somme de 44.287,50, cependant rien ne permet d’établir que la créance aurait été admise par le mandataire liquidateur ;
— en application de l’article 1324 du code civil, le débiteur cédé EURINTER FRANCE peut opposer les exceptions d’inexécution inhérentes à la dette à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, or les deux marchés en cause ont été résiliés par lettre du 19 janvier 2017 en conséquence d’une situation de travail dissimulé non régularisée, et l’appelante n’est pas satisfaite des prestations exécutées, ce qui constitue bien de telles exceptions inhérentes à la dette qui peuvent être opposées y compris après la signification des cessions de créances ;
— pour le premier marché il est réclamé le paiement de trois factures totalisant 22.642,28 euros, or un rapport technique montre que les travaux n’ont pas été exécutés ;
— s’agissant du deuxième lot en cause, la résiliation du marché a nécessité des reprises effectuées par des entreprises tierces de sorte que la société EURINTER FRANCE est créancière de MCP MULTITECHNIQUE à hauteur de 30.764,32 ;
— aucune des factures litigieuses n’est due dans son intégralité en l’absence de réalisation complète des travaux concernés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à la cour de :
Vu les factures et bordereaux de cession Dailly notifiés les 26 octobre 2016 et 30 novembre 2016,
Vu les pièces justificatives versées par la BPVF au titre de sa créance,
Vu la déclaration de créance de la BPVF entre les mains du mandataire liquidateur,
Vu les dispositions des articles nouveaux 1315 ,1321, 1323 al1, 1324 al1, 1324 al 2 du code civil,
Vu la lettre de résiliation des contrats par EURINTER FRANCE auprès de MCP en date du 19 janvier 2017,
— dire et juger la créance de la BPVF certaine, liquide et exigible ;
— dire et juger que le transfert de la créance s’est bien opéré à la date de l’acte soit par les bordereaux de cession Dailly des 5 octobre 2016, 22 octobre 2016, 25 octobre 2016 et 29 novembre 2016, et leur notification des 26 octobre et 30 novembre 2016 ;
— dire et juger inopposable à la BPVF l’exception extérieure à la dette invoquée par la SAS EURINTER,
En conséquence,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS EURINTER FRANCE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EURINTER FRANCE en tous les dépens.
Faisant valoir pour l’essentiel que :
— la différence entre le montant total, soit 73.898,64 euros déduction faite des 29.611,14 euros correspondant au solde débiteur du compte numéro 31121706456 de la SARL MCP MULTITECHNIQUE donne bien un résultat restant dû par le cessionnaire DAILLY soit la société EURINTER FRANCE de 44.287,50, la banque a déduit un encaissement d’un montant de 12.000 euros d’où la différence avec le montant initial de 55.906,84 euros TTC ;
— la créance cédée étant « sortie » du patrimoine du cédant et ce transfert de propriété étant opposable aux tiers dès la date figurant sur le bordereau de cession, les effets de la procédure collective sur le patrimoine du débiteur n’entravent pas le recouvrement de la créance garantie entre le cessionnaire et le cédé puisque le règlement de la dette est assuré par ce dernier, il est donc indifférent que la créance soit admise préalablement ;
— il y a lieu de distinguer les exceptions inhérentes à la dette, celles extérieures à la dette ou encore celles personnelles au cédant, lesquelles contrairement à la première, ne sont opposables au cessionnaire que si elles sont nées avant que la cession de créance n’ait été rendue opposable au débiteur, or EURINTER FRANCE en se disant créancière de MCP invoque toujours la compensation qui est une exception personnelle, de même les contestations relatives à chaque facture lui sont inopposables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- fin de non recevoir tirée de l’absence d’admission préalable des créances litigieuses :
Il convient de préciser que comme l’a implicitement jugé le tribunal en n’y répondant pas aux termes de son dispositif, ce moyen n’est pas une cause d’irrecevabilité des demandes mais le cas échéant de leur rejet comme étant mal fondées.
En application de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier relatif à la cession de créances professionnelles, celle-ci « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
La créance sortant ainsi du patrimoine du cédant à la date de remise du bordereau à son bénéficiaire, son paiement ne peut être conditionné par les effets d’une procédure collective ouverte à son encontre.
Il est donc indifférent que les créances déclarées par la banque n’aient pas été admises par le juge commissaire à la date à laquelle le paiement est réclamé au débiteur cédé.
2- moyens tirés des conditions d’exécution des prestations facturées :
L’article L. 313-29 du code monétaire et financier dispose que « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
Il s’en déduit a contrario que si le débiteur n’a pas accepté la cession, il peut invoquer à l’égard du cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant telles que la compensation entre des créances connexes ou l’exception d’inexécution, laquelle est inhérente à la dette et donc susceptible d’être opposée même si elle est apparue postérieurement à la notification de la cession.
Il appartient en ce cas au débiteur cédé de rapporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse de l’obligation à laquelle le cédant s’est contractuellement engagé en contrepartie des factures émises.
Or dans le cas d’espèce, la société EURINTER FRANCE verse aux débats :
— un procès verbal du 21 novembre 2016 faisant état d’une situation de travail dissimulé et les lettres de résiliation des deux marchés en date du 19 janvier 2017 ;
— un rapport de visite en date du 12 décembre 2016 relatif au chantier de ST GERMAIN SUR MORIN, pour lequel la société MCP MULTITECHNIQUE était attributaire du lot plomberie, VMC et chauffage, relevant une liste importante de travaux de pose et raccordement restant à effectuer et nécessitant « une visite contradictoire avec l’entreprise en charge de reprendre le chantier » (pièce EUR 8) ;
— un rapport de visite en date du 7 décembre 2016 relatif au chantier de CLAYE SOUILLY, pour lequel la société MCP MULTITECHNIQUE était attributaire du lot électricité, plomberie, VMC et chauffage, relevant une liste importante de travaux de pose et raccordement restant à effectuer et observant d’une part, que les équipements nécessaires à la finition des travaux ne sont que partiellement présents, et d’autre part, qu' « un état exhaustif doit être réalisé avant la reprise des travaux par une entreprise tierce » (pièce EUR 9) ;
— des factures de reprise à hauteur de 3 300 euros HT du 15 mai 2017, 2 026,25 euros HT du 15 février 2017, 3 600 euros du 23 mai 2017, 3 975 euros du 31 mai 2017 (pièce EUR 12) ;
— les documents remis à la signature des marchés nouvellement passés avec les sociétés DCB et SFERE (pièces EUR 10) lesquels ne permettent cependant pas de vérifier les montants globalement facturés par ces entreprises ni les prestations effectivement accomplies ;
— une déclaration de créance par la société EURINTER au passif de MCP MULTITECHNIQUE à hauteur de 30 764,32 euros.
Au regard de ces éléments, le cessionnaire des créances contestées ne peut se voir opposer une exception d’inexécution qu’à hauteur des reprises effectivement facturées, soit 12 901,25 euros.
La somme due au titre des cessions de créances litigieuses doit donc être ramenée à 44.287,50 – 12 901,25 soit 31.386,25 euros produisant intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2017, date de la réception de la mise en demeure du 13 avril 2017.
3- dépens et frais irrépétibles :
La société EURINTER FRANCE, qui succombe pour l’essentiel des demandes, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EURINTER FRANCE à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 44.287,50 euros en principal outre les intérêts au taux légal du 18 avril 2017 jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société EURINTER FRANCE à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 31.386,25 euros en principal outre les intérêts au taux légal du 18 avril 2017 jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EURINTER FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homme ·
- Faute lourde ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sursis ·
- Action publique ·
- Logiciel
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Intérêt
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Activité ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Avis ·
- Dire ·
- Travail
- Sociétés ·
- Client ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Pétrole ·
- Titre ·
- Loyauté
- Pont ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Action récursoire ·
- Dispositif de protection ·
- Juridiction administrative ·
- Dépense obligatoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Codéveloppement ·
- Contrats ·
- Déshérence
- Habitation ·
- Logement ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Demande
- Licenciement ·
- Associations ·
- Absence prolongee ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Industrie ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Formation ·
- Management
- Alcool ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Achat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Consommation ·
- Employeur
- Licenciement économique ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Vente à distance ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.