Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2020, n° 16/09468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 9
N° RG 16/09468
N° Portalis DBVL-V-B7A-NRQ4
M. A X
Mme B Z
M. C Y
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES GWENAN à GUIDEL
C/
EURL CELT’ETANCH
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camus Rousseau
Me Segarull
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu
compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la residence LES GWENAN à GUIDEL pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA CAGIL inscrite au RCS de Lorient sous le n° 316 972 835, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e C A M U S – R O U S S E A U d e l a S E L A R L PICHOT-CAMUS-ROUSSEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANTS VONTAIRES par conclusions du 13 03 2017 :
Monsieur A X, propriétaire du lot […],
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT-CAMUS-ROUSSEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame B Z, propriétaire du lot N° 50, intervenant volontaire
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e C A M U S – R O U S S E A U d e l a S E L A R L P I C H O T – CAMUS-ROUSSEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur C Y, propriétaire du lot N° 38, intervenant volontaire
né le […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a r t i n e C A M U S – R O U S S E A U d e l a S E L A R L P I C H O T – CAMUS-ROUSSEAU, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
EURL CELT’ETANCH, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
Selon devis du 03 septembre 2014 accepté le 07 novembre 2014, la SAS CITYA GAGIL IMMOBILIER, syndic de copropriété de l’immeuble LES GLENANS à Guidel, a confié à l’Eurl CELT’ETANCH des travaux d’étanchéité et de réfection de trois balcons de l’immeuble, pour un montant total de marché de 12.568,74 eurosTTC.
Après réalisation des travaux, un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 26 février 2015, conduisant l’entreprise a facturé sa prestation le même jour.
Le syndicat de copropriété a ensuite contesté la qualité esthétique des travaux et une réunion contradictoire du 06 mai 2015 n’a pas permis de mettre fin au litige, l’entreprise exigeant le paiement de 95% de sa facture avant d’effectuer des travaux de reprise à titre commercial.
Par ordonnance du 09 juillet 2015, il a été enjoint au syndicat de copropriété de payer la somme de 14.508,14 euros soit la facture, une indemnité forfaitaire et des intérêts de retard.
Le 17 août 2015, le syndicat a fait opposition à l’ordonnance, d’autant qu’il avait effectué un paiement de 5.580,30 euros.
Par jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a :
— débouté la société CITYA CAGIL de toutes ses demandes,
— condamné la société CITYA CAGIL à payer à l’Eurl CELT’ETANCH la somme de 6.988,44 euros au titre du solde du marché augmenté des intérêts au taux de 5,5 fois le taux légal à compter du 26 mars 2015,
— condamné la même au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour troubles et tracas et résistance injustifiée,
condamné la société CITYA CAGIL IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société CITYA CAGIL IMMOBILIER aux dépens.
La société CITYA CAGIL IMMOBILER, en sa qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble Les Glénans à Guidel, a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Gwenans à Guidel, représenté par son syndic la société CTYA CAGIL, ainsi que M. D X, propriétaire du lot 11, Mme B Z propriétaire du lot 50 et M. C Y, propriétaire du lot 38 de l’immeuble, ont contesté que les travaux aient été réceptionnés sans réserve pour ceux portant sur les parties privatives puisque le procès-verbal de réception indique «sous réserve des propriétaires concernés». Ils ont aussi conclu que l’entreprise était tenue d’une garantie de parfait achèvement pendant l’année suivant la réception et qu’elle était tenue de reprendre les désordres lui ayant été dénoncés.
Ils ont demandé que la Cour :
• condamne la société CELETANCH à reprendre sous astreinte ses ouvrages conformément aux préconisations du maître d’ouvrage Yann Vit et à défaut, les autoriser à faire réaliser les travaux par une entreprise tierce dont le montant, estimé à 16.189,57 euros, sera à la charge de l’intimée,
• subsidiairement, ordonne une expertise,
• condamne la société CELT’ETANCH au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le syndicat de copropriété ainsi que Messieurs X et Y et Mme Z ont de nouveau conclu le 06 novembre 2019, en communiquant une nouvelle pièce.
Par conclusions du 12 mai 2017, l’EURL CELT’ETANCH a demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• déboute le syndicat de copropriété de toutes ses demandes,
• le condamne au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ayant causé troubles et tracas,
• le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
• le condamne aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2019.
Par conclusions du 22 novembre 2019, l’EURL CELT’ETANCH a demandé que soit prononcé la révocation de cette ordonnance afin que puissent être admises aux débats ses conclusions au fond et qu’à défaut, soient rejetées les conclusions et pièces communiquées le 06 novembre 2019. Le syndicat s’est opposé à cette demande dans ses propres conclusions de procédure et a déposé des conclusions au fond le 27 novembre 2019.
La cour a demandé que lui soit communiqué durant le délibéré le procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté les travaux, ce qui fut fait.
Les parties ont convenu que devant le premier juge, la société CITYA CAGIL n’est jamais intervenue qu’ès-qualités de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble Résidence LES GWENAN.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Les parties ont été avisées le 09 mai 2019 que l’instruction de l’affaire serait clôturée le 07 novembre 2019 pour être plaidée le 28 novembre suivant.
Alors que les dernières conclusions figurant au dossier dataient du 12 mai 2017, le syndicat de copropriété a conclu le 06 novembre 2019 et versé aux débats à cette date le règlement de copropriété qui lui avait été maintes fois réclamé par L’EURL CELT’ETANCH.
Aucun motif ne justifiait de conclusions et d’une communication aussi tardives d’une pièce qui préexistait à l’introduction même de l’instance, dans un délai ne permettant pas à L’EURL CELT’ETANCH d’en prendre utilement connaissance.
Aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture n’a été justifiée.
La pièce numéro 17 du syndicat est dès lors écartée des débats.
Il en sera de même des conclusions du 06 novembre 2019 qui contiennent des moyens nouveaux fondés sur cette pièce 17 ainsi qu’un fondement juridique à la demande d’expertise formulée précédemment.
Enfin, les conclusions du 26 novembre 2019 de L’EURL CELT’ETANCH et celles du 27 novembre du syndicat sont déclarées irrecevables.
Par conséquent, la Cour statuera au visa des conclusions du 13 mars 2017 du syndicat et du 12 mai 2017 pour L’EURL CELT’ETANCH.
Au fond :
Sur la facture de l’EURL CELT’ETANCH :
Le devis des travaux d’étanchéité confiés à L’EURL CELT’ETANCH a été établi au nom de la société CYTIA CAGIL et, s’il porte sur des travaux dans des locaux décrits comme appartement X, appartement Y et appartement Z, du nom de chacun des copropriétaires, n’a été accepté que par le syndic, qui a apposé son cachet.
Le devis comporte les coordonnées de l’assureur décennal et le numéro du contrat. Parmi les pièces du dossier de l’intimée figure désormais l’attestation d’assurance pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Le procès-verbal de réception des travaux est daté du 26 février 2015 et porte comme mention, de la main d’une préposée du syndic : maître de l’ouvrage : 'SDC LES GLENANS', et comporte une mention : les travaux et prestations prévus aux marchés ont été exécutés 'sans réserves', avec indiqué dessous 'sous réserves de l’avis des copropriétaires', puis une mention 'la réception est prononcée le 26 février 2015".
Ce procès-verbal rappelle donc, de la main d’un préposé du syndic de copropriété, que le maître de l’ouvrage, conformément aux termes du devis valant contrat après acceptation, est le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que les digressions tenant au caractère commun ou privatif des parties de l’immeuble sur lesquelles ont été réalisés les travaux sont inopposables à l’entreprise CELT’ETANCH.
D’autre part, le syndic de copropriété ne pouvait tout à la fois signer un procès-verbal indiquant sans ambiguïté que les travaux avaient été exécutés sans réserve et indiquer 'sous réserve de l’avis des copropriétaires concernés', sauf à refuser de prononcer la réception et à demander la convocation des copropriétaires pour réceptionner les travaux.
Ensuite, une 'réserve’ au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil est la mention de la constatation d’un désordre ou d’une non-conformité, et le procès-verbal n’en mentionne aucune.
Enfin, le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2013, démontre que la décision d’effectuer les travaux a été prise en assemblée générale et était donc une décision du syndicat et qu’a été votée une rémunération du syndic pour une mission de 'maître d’ouvrage délégué’ pour ces travaux.
Il en résulte que le syndic avait tous pouvoirs pour réceptionner les travaux et que le procès-verbal du 26 février 2015 est valable, opposable au syndicat mais aussi aux copropriétaires des lots et mentionne une réception sans réserve.
Dès lors, le solde de son marché est dû à L’EURL CELT’ETANCH, l’absence de réserve à la réception rendant impossible la moindre retenue de paiement du maître de l’ouvrage et le syndicat ne pouvant, en cas de désordres postérieurs, que solliciter des dommages et intérêts s’il démontre tant leur existence que leur caractère décennal ou leur imputabilité.
Le société CYTIA CAGIL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble LES GWENAN est ainsi condamnée à payer à L’EURL CELT’ETANCH la somme de 6.988,44 euros outre intérêts contractuels expréssement spécifiés sur le devis accepté, égaux à 5,5 fois le taux légal à compter du 26 mars 2015, soit de la date d’échéance de la facture ;
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de reprise des travaux formée reconventionnellement :
Les courriers versés aux débats et notamment les réclamations des 07 avril et 15 mai 2015 évoquent des désordres parfaitement apparents, surtout en présence d’un maître d’ouvrage délégué professionnel, puisqu’ils sont afférents à des 'problèmes d’esthétique et d’harmonie de l’ensemble vis à vis du profil aluminium posé', à une pose de dalle sur plots sans butée, à des finitions sur nez de balcons inesthétiques, à des solins tranchants et des finitions inachevées 'coulures, décollements, absence d’habillages' et sont donc couverts par une réception sans réserve.
Elles ont donné lieu à une réponse rappelant que les travaux avaient vocation à assurer l’étanchéité des balcons et que sur ce point, aucun désordre n’était signalé ; la pose des dalles était assurée comme conforme aux règles de l’art, les solins comme conformes aux normes et les finitions des balcons comme conformes au devis. Il était accepté une proposition d’intervention mineure sous réserve de paiement de la facture ; or, seul un paiement partiel est intervenu.
Compte tenu de ces échanges, le syndicat, ne peut, au seul visa du rapport unilatéral d’un maître d’oeuvre, demander la reprise des travaux, au surplus sur le fondement de la garantie d’achèvement, alors que celle-ci a vocation à permettre de terminer ou de reprendre les seuls travaux ayant fait
l’objet de réserves à la réception.
Il ne peut non plus demander une expertise une fois le litige né, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier sa carence dans l’administration d’une preuve de l’existence d’un désordre non apparent à la réception et dont l’existence se serait révélée postérieurement à celle-ci.
Sur ce dernier point, alors que le syndic de copropriété évoquait dans un courrier du 12 novembre 2015 un désordre de nature décennal (habillage en métal de garde-corps en bois non conforme, instable et dangereux pour la sécurité des personnes), il n’a pas saisi l’assureur décennal de la société CELT’ETANCH qui aurait pu diligenter une expertise, certes amiable mais tout de même contradictoire.
Par conséquent, le syndicat de copropriété est débouté de ses prétentions et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’EURL CELT’ETANCH ayant dû faire face à une opposition à injonction de payer, à une procédure de première instance et à une procédure d’appel alors même que la réception sans réserve de ses travaux obligeait de plein droit le maître de l’ouvrage au paiement de leur facture, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Le syndicat de copropriété, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à l’intimée la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Ecarte des débats la pièce numéro 17 du Syndicat de copropriété.
Déclare irrecevables les conclusions du 06 et du 27 novembre 2019 du Syndicat de copropriété et celles du 26 novembre 2019 de l’Eurl CELT’ETANCH.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Condamne le Syndicat de copropriétaires de la Résidence Les GWENAN à Guidel aux dépens d’appel.
Le condamne à payer à L’EURL CELT’ETANCH la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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