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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 janv. 2021, n° 20/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00127 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00127 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYF2
C X
c/
A Y, B Z
DU 07 JANVIER 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 JANVIER 2021
Nous, Nathalie PIGNON, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnances en date des 24 août et 1er septembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur C X
né le […] à […], commerçant, demeurant 153 route du Cap-Ferret LE CANON – 33950 LEGE CAP FERRET
Absent,
représenté par Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON
Demandeur en référé suivant assignation en date du 23 octobre 2020,
à :
Monsieur A Y
né le […] à […], entrepreneur, demeurant 48 Avenue George Mandel – 33930 VENDAYS-MONTALIVET
Madame B Z
née le […] à Champigny-sur-Marne (94500), de nationalité Française,
entrepreneur, demeurant 48 Avenue George Mandel – 33930 VENDAYS-MONTALIVET
Absents,
représentés par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 10 décembre 2020 :
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté la dissolution d’une société créée de fait entre Madame B Z, Monsieur A Y et Monsieur C X à compter du 13 mai 2017, prononcé sa liquidation, et condamné M. C X à verser à :
— Madame B Z la somme de 5.472 euros, outre celle de 21.500 euros au titre du fonds de commerce,
— M. A Y la somme de 2.031 euros, outre celle de 21.500 euros au titre du fonds de commerce.
Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement, et a condamné M. C X à payer à somme de 1.500 euros chacun à
M. A Y et Mme B Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2020, M. X a interjeté appel de la décision, et par assignation du 23 octobre 2020, il a fait assigner M. Y et Mme Z devant le Premier Président de la cour d’appel de BORDEAUX en sollicitant qu’il soit jugé qu’il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de BORDEAUX, et que soit arrêtée l’exécution provisoire de la décision, en raison des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution de la décision.
Le demandeur fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, aux motifs que :
— la dissolution de la société de fait lui a été imposée par M. Y et Mme Z,
— la société devait s’entendre au-delà de la seule boutique du Cap-Ferret,
— les comptes à faire entre les parties devaient notamment intégrer des marchandises payées par lui,
— son investissement pour le projet commun pendant 18 mois doit être indemnisé.
Il soutient par ailleurs qu’une exécution forcée des condamnations ne ferait qu’aggraver sa situation déjà obérée, puisqu’il a un statut d’auto-entrepreneur, ne dispose d’aucune trésorerie à la suite d’une saisie-attribution pratiquée à la demande de M. Y et Mme Z, a été victime d’un cambriolage au cours de l’été, et que la crise sanitaire a amplifié ses difficultés.
Il fait valoir enfin que M. Y et Mme Z, eux-mêmes auto-entrepreneurs ne présentent, en cas d’infirmation ou de réformation de la décision entreprise, aucune
garantie de restitution des sommes qui leur seraient versées.
M. Y et Mme Z demandent au délégataire du premier président de débouter M. X de sa demande et de le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en premier lieu que doivent être écartées des débats toutes les considérations touchant au fond du litige.
Ils prétendent en outre que M. X ne justifie pas de ses difficultés financières, et que les seules affirmations du demandeur sur la situation de la société 'La vache qui coiff'' ne suffisent en aucun cas à prouver un risque de non-restitution des fonds.
MOTIFS
Les articles 515 et 517-1 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret N° 2019 -1333 du 11 décembre 2019 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance a été introduite devant la juridiction de premier degré par assignation du 8 juillet 2017, date mentionnée sur le jugement du 27 juillet 2020, de sorte que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile demeurent applicables à la présente instance.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que le premier président n’a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel et pour se prononcer.
Les moyens de fond développés par M. X sont en conséquence inopérants.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
A l’appui de ses allégations concernant sa situation financière, M. X produit aux débats ses relevés bancaires arrêtés au 2 décembre 2020, ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires, outre des avis d’imposition.
Il convient d’observer que la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 sur les comptes bancaires de M. X a permis à M. Y et Mme Z d’appréhender la somme de 10.125,30 euros, ce qui démontre que la situation financière du débiteur n’était pas obérée.
Par ailleurs, M. X ne justifie pas de sa situation patrimoniale, les seuls éléments financiers versés aux débats étant les avis d’imposition des années 2018 et 2019, ainsi que ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour l’année 2020, aucun document n’étant fourni sur l’état de son patrimoine.
En outre, M. X ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’incapacité de contracter un emprunt pour faire face aux condamnations prononcées contre lui, ou qu’un tel emprunt lui aurait d’ores et déjà été refusé.
Enfin, la preuve du risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement pèse sur le demandeur, et aucun élément n’est apporté par M. X de nature à illustrer des craintes sur la capacité de restitution des fonds par M. Y et Mme Z , laquelle ne se présume pas.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge de M. X qui devra en outre verser à M. Y et Mme Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. C X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 27 juillet 2020 ;
Le condamnons à payer à M. Y et Mme Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. C X aux dépens.
La présente ordonnance est signée par, Nathalie PIGNON, présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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