Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 févr. 2021, n° 17/05847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2017, N° 14/05114 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame K LEQUES, Conseiller)
F N° RG 17/05847 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCSJ
Monsieur E Y
c/
Monsieur G X
Madame H I épouse X
Madame J X
Madame K X
Monsieur L X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2017 (R.G. 14/05114) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2017
APPELANT :
E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant […]
Représenté par Me Gérard A, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François DE FIRMAS avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
G X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant […]
J X
née le […] à […]
de nationalité Française
Intérimaire, demeurant […]
K X
née le […] à […]
de nationalité Française
Responsable d’agence, demeurant […]
L X
né le […] à […]
de nationalité Française
Ingénieur, demeurant […]
Représentés par Me Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame K LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant règlement daté du 15 novembre 1969 et déposé au rang des minutes de Me Poulain, notaire à Pessac, le 5 janvier 1970, une copropriété a été constituée sur la commune de La Teste au Cap-Ferret, lieu dit Le Phare, ayant pour assiette un terrain cadastré section EX numéro 169 et 170, d’une superficie totale de 587 m², et comportant trois bâtiments.
Cette copropriété comporte deux lots :
'le lot numéro un consistant en une maison d’habitation en forme de chalet situé dans la partie Est du terrain, dénommée Villa Minerva et portant la lettre A, le droit d’utilisation et de jouissance exclusive du terrain construit et du jardin qui l’entourent, d’une superficie de 331 m² environ, et les 550/1000 èmes dans la propriété du sol, dont la propriété est aujourd’hui démembrée entre les parents X, usufruitiers et leurs enfants X, nu-propriétaires
'le lot numéro deux, consistant en une maison d’habitation désignée comme le bâtiment B, le second bâtiment en briques à usage de garage, atelier et chai, désigné sous la lettre C, le droit d’utilisation et de jouissance exclusive du terrain construit, ainsi que de la cour située entre les bâtiments B et C, et les espaces qui les entourent, pour une superficie d’environ 256 m², outre les 450/1000 de la copropriété du sol, le tout appartenant à M Y, nue-propriétaire, et à ses parents, usufruitiers.
L’accès au lot numéro un est assuré par une voie dépendant du domaine public maritime.
Le lot numéro deux dispose de sa propre sortie sur […].
Le règlement de copropriété a institué 'dans le cas où l’autorisation d’accéder à cette voie dépendant du domaine maritime serait supprimée’ une servitude de passage au profit du lot numéro un sur le lot numéro deux, d’une largeur de deux mètres, en limite sud du terrain attribué en jouissance au lot deux, pour permettre l’accès à […].
Le 15 février 2010, M. Y a obtenu un permis de construire pour des travaux de surélévation et d’extension de son immeuble, lesquels ont été achevés en début d’année 2013.
Un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné par ordonnance de référé du 6 février 2012 ; il a réuni une assemblée générale le 5 décembre 2013, laquelle a décidé de ne pas procéder à la désignation d’un syndic, et de rejeter la scission de la copropriété demandée par M. Y.
Par acte du 26 mars 2014, les consorts X ont assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 12 septembre 2017, ce tribunal a ainsi statué :
— ordonne la remise en état d’origine, conformément au règlement de copropriété du 15 novembre 1969, de l’assiette de la servitude de passage permettant l’accès des propriétaires
du lot numéro un à […] dans le cas où l’autorisation d’accéder à leurs lots par la voie dépendant du domaine public maritime serait retirée
— ordonne à cette fin à M. Y de procéder à la démolition du garage d’une surface de 21 m² édifié en limite sud de la parcelle EX 170 en lieu et place de l’appentis léger visé au règlement de copropriété, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois
— dit que l’assiette du passage devra être rétablie sur la parcelle EX 170 dans ses configuration et surface précisées au règlement de copropriété du 15 novembre 1969 et que la servitude pourra également s’exercer sur la parcelle EX 171 qui procède d’une division illicite de la parcelle EX 170
— déboute les consorts X du surplus de leurs prétentions
— rejette l’intégralité des demandes de M. Y
— condamne M. Y à payer aux consorts X la somme globale de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. Y aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
M. Y a formé un appel le 18 octobre 2017.
Il a notifié des conclusions le 17 janvier 2018.
Les consorts X ont notifié le 16 avril 18 des conclusions contenant appel incident.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation au 29 juin 2020 dans le cadre d’une procédure écrite sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020'304 du 25 mars 2020.
Les parties n’ ayant pas accepté la procédure sans audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 janvier 2021.
M. Y a notifié des conclusions le 22 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2020.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2018, M. Y demande de :
*réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à M. Y de procéder à la démolition du garage d’une surface de 21 m² édifié en limite sud de la parcelle EX 170 en lieu et place de l’appentis léger visé au règlement de copropriété, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois
— dit que l’assiette du passage devra être rétablie sur la parcelle EX 170 dans ses configuration et surface précisées au règlement de copropriété du 15 novembre 1969 et que la servitude pourra également s’exercer sur la parcelle EX 171 qui procède d’une division illicite de la parcelle EX 170
*débouter les consorts X de leurs demandes de démolition de la construction Y
( appentis) édifiée sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage et de leur demande d’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle EX 171, et de leurs demandes de dommages-intérêts et indemnité de procédure
— réformer la décision qui a rejeté la demande de remise en état des parties communes du lot numéro un X dans son état primitif par démolition des constructions édifiées sur les parties communes par les consorts X
— condamner les consorts X à payer à M. Y la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts X aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 avril 2018, les consorts X demandent de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la remise en état d’origine, conformément au règlement de copropriété du 15 novembre 1969, de l’assiette de la servitude de passage permettant l’accès des propriétaires du lot numéro un à […] dans le cas où l’autorisation d’accéder à leurs lots par la voix dépendant du domaine public maritime serait retirée
— ordonné à cette fin à M. Y de procéder à la démolition du garage d’une surface de 21 m² édifié en limite sud de la parcelle EXE 170 en lieu et place de l’appentis léger visé au règlement de copropriété, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
— dit que l’assiette du passage devra être rétablie sur la parcelle EX 170 dans ses configuration et surface précisées au règlement de copropriété du 15 novembre 1969 et que la servitude pourra également s’exercer sur la parcelle EX 171 qui procède d’une division illicite de la parcelle EX 170.
— faisant droit à leur appel incident : condamner M. Y à leur payer la somme de 102'000 €
au titre du préjudice subi
— en tout état de cause : condamner M. Y à leur payer la somme globale de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2020, M. Y demande de :
*confirmer le jugement sauf en ce qu’il a
— condamné M. Y à procéder à la démolition du garage d’une surface de 21 m² édifié en limite sud de la parcelle EX 170 en lieu et place de l’appentis léger visé au règlement de copropriété, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois
— dit que l’assiette du passage devra être rétablie sur la parcelle EX 170 dans ses configuration et surface précisées au règlement de copropriété du 15 novembre 1969 et que la servitude pourra également s’exercer sur la parcelle EX 171 qui procède d’une division illicite de la parcelle EX 170
— condamné M. Y au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*réformant le jugement :
— débouter les consorts X de leur demande de démolition de la construction.Y
( appentis) édifiée sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage et de leur demande d’établissement d’une servitude de passage sur la parcelle EX 171, et de leurs demandes de dommages-intérêts et indemnité de procédure
— réformer la décision qui a rejeté la demande de remise en état des parties communes du lot numéro un X dans son état primitif par démolition des constructions édifiées sur les parties communes par les consorts X
— condamner les consorts X à payer à M. Y la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts X au d’entiers dépens dont distraction au profit de maître A avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2021.
Le 23 décembre 2020, le conseil des consorts X, vu la tardiveté de la signification de ses conclusions de M Y, a sollicité le report de la clôture et de la date de plaidoiries.
Par message électronique envoyé le 5 janvier 2021, les conseils des parties ont été avisés de ce que la cour souhaitait mettre dans le débat la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile , de la réponse de l’appelant, formulée dans ses conclusions du 22 décembre 2020, à l’appel incident qui lui a été notifié par les intimés le 16 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la remise en état d’origine de l’assiette de la servitude de passage
M. Y soutient que :
— l’exercice de la servitude conventionnelle de passage est subordonné à la condition préalable de la suppression par l’autorité administrative de la possibilité d’accéder à la voie publique ouverte sur le domaine maritime, voie publique qui dessert depuis l’origine le lot des consorts X ; or une telle suppression même si elle est théoriquement possible puisque le domaine maritime de l’État est imprescriptible, est hautement improbable car la commune de Lage Cap Ferret est titulaire d’une délégation de gestion de l’espace public maritime depuis plusieurs décennies, a entrepris sur ce chemin de desserte des travaux d’aménagement urbain très importants ( réseaux enterrés, revêtement bitumé, signalétique réglementaire, etc.) ; la crainte des consorts X de voir supprimer du jour au lendemain le droit de passage par le domaine public maritime est donc d’autant moins fondée que jamais
à aucune époque le passage sur ce domaine public n’a été interrompu ni même menacé : le lot un n’est donc en rien enclavé puisqu’il bénéficie sans discontinuer d’un accès au domaine public, et la mise en 'uvre de la servitude conventionnelle de passage sur le lot numéro deux doit être refusée puisqu’il n’y a eu aucune modification de la situation de leur lot depuis 1969
— l’appentis léger adossé au bâtiment C en limite sud du terrain n’a pas été transformé, ni modifié, par les travaux de surélévation du bâtiment B en limite Nord du terrain ; selon lui cet appentis est toujours une structure légère en bois et bardage bois apparent, comme l’indique M B, architecte, dans un courrier du 2 octobre 2017 ; le permis de construire délivré le 15 février 2010 l’a été pour le bâtiment B en limite Nord de la parcelle, et autorise des travaux de surélévation de la maison d’habitation existante, le projet ayant surélevé d’un étage la maison existante, en laissant place un garage au rez-de-chaussée avec transfert de la partie habitation à l’étage.
— en jugeant que la présence d’un appentis léger est entrée dans le champ contractuel et constitue un élément substantiel de la servitude de passage dès lors qu’il pouvait être aisément et rapidement démoli, le tribunal a considéré que l’appentis léger visé par ce règlement de copropriété ne pouvait faire l’objet d’aucun aménagement et d’aucune modification ni même d’aucune réparation sans l’accord préalable des copropriétaires, et que cet ouvrage édifié sur l’assiette réservée de la servitude de passage devait être contractuellement figé et insusceptible de modification : il s’agit selon l’appelant d’une interprétation extensive de la constitution de servitude puisque les dispositions de l’article 1 du règlement de copropriété relatives aux parties privatives prévoient que' toutes les réparations et tous les aménagements qui lui conviendront, les dépenses afférentes à ces bâtiments seront supportés en totalité par le propriétaire du lot sur lequel ces bâtiments sont édifiés'
— le règlement de copropriété met expressément à la charge du lot numéro deux tous les frais de démolition de l’appentis et d’aménagement du passage destiné à l’exercice de la servitude : quelle que soit l’ampleur des aménagements effectués par le copropriétaire du lot numéro deux sur cet appentis, les copropriétaires du lot numéro un ne verront donc pas leur charge financière augmentée en cas de nécessité de démolition de cet ouvrage
— dans la mesure où le règlement de copropriété indique clairement que l’appentis ne devra être démoli que lorsque la servitude de passage entrera en usage consécutivement à la suppression de l’accès au lot numéro un par le domaine public maritime, et qu’en attendant cet événement hypothétique, le copropriétaire du lot numéro deux peut procéder à tous les aménagements qui lui paraîtront convenables sur les bâtiments constituant ces parties privatives en ce compris l’appentis, le tribunal ne pouvait juger sans contredire le titre clair faisant la loi des parties que toute modification de l’appentis était prohibée à M. Y et qu’il fallait démolir le bâtiment existant.
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la parcelle EX 171 ne résulte pas d’une division illicite de la parcelle EX 170, mais il en a fait l’acquisition par acte des 23 novembre et 4 décembre 2006, et cette parcelle n’a jamais fait partie de la copropriété, ni d’une division antérieure du sol commun. En effet, la société nouvelle foncière du Cap-Ferret, qui lui a vendu cette parcelle, était restée propriétaire de petites parcelles longeant la voie publique qui avaient été réservées lors de la création des voies de circulation desservant le lotissement futur créé en 1929. Ces parcelles ont été vendues aux riverains par le liquidateur judiciaire, Maître C ; cette acquisition n’a donc pas, comme le soutiennent les consorts X, été faite en fraude des droits de la copropriété.
— leur lot n’étant pas enclavé, les consorts X ne sont pas fondés à demander l’établissement d’un droit de passage en application de l’article 682 du Code civil.
— le règlement de copropriété n’étant applicable qu’aux parcelles EX 169 et 170, il ne peut constituer un titre établissant une servitude de passage sur la parcelle EX 171.
— le rétablissement d’une servitude de passage sur la parcelle EX 171 ordonné par le tribunal n’est fondé ni sur les conditions régissant les servitudes légales, ni sur les dispositions contractuelles existantes entre les parties, et doit être rejeté par réformation du jugement.
Les consorts X exposent que :
— M. Y a obstrué l’assiette du passage prévu au règlement de copropriété en procédant à l’extension de sa maison et en remplaçant l’abri précaire par un garage en dur, alors que comme l’a jugé le tribunal, l’appentis léger situé sur l’assiette du passage est entré dans le champ contractuel ; or, il a été remplacé par un garage qui ne peut être aisément et rapidement démoli comme l’était l’appentis : le passage doit donc être remis dans l’état d’origine, comme l’a jugé le tribunal.
— M. Y a acquis la parcelle EX 171 sans autorisation de la copropriété, sans préciser qu’il n’était pas propriétaire des parcelles EX 169 et 170 et qu’il existait un passage devant permettre au lot un d’accéder à la voie publique
— lors de la création de la copropriété en 1969, la parcelle AX 170 jouxtait à cette date […] ; la parcelle AX 171 n’apparaît pas davantage sur le plan de masse dressé par géomètre expert le 7 décembre 2009 : comme l’a analysé le tribunal, la parcelle AX 171 résulte bien de la division de la parcelle AX 170, et était incluse dans le terrain d’assiette de la copropriété : le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la servitude de passage sur la parcelle AX 171 qui existe depuis l’origine.
***************************************
La servitude de passage instituée au profit du lot un par le règlement de copropriété du 15 novembre 1969 est rédigée dans les termes suivants :
'l’accès au lot un est assuré par une voie dépendant du domaine maritime, voie qui dessert de nombreux autres immeubles de ce quartier. Elle borde l’immeuble côté est sur une façade de 13,83 m ; dans le cas où l’autorisation d’accéder à cette voie dépendant du domaine maritime serait supprimée, il est formellement convenu que le lot un bénéficierait d’un droit de passage de deux mètres de largeur en limite sud du terrain attribué en jouissance au lot 2 pour permettre au lot un l’accès à […] ; sur ce passage est présentement construit un appentis léger adossé au hangar C ; cet appentis devrait être démoli par les soins et aux frais du deuxième lot et le passage rendu libre de tout encombrement, pour y permettre la libre circulation par l’attributaire du lot un'.
M. Y avait devant le premier juge fait valoir que le rétablissement du passage ne permettrait pas l’accès à […] compte tenu de la présence d’une autre parcelle cadastrée EX 171 entre la parcelle […] qui ne dépend pas de la copropriété mais lui appartient en propre ; il n’avait pas toutefois pas produit en premier ressort son titre de propriété, de sorte que le tribunal a considéré l’ origine de cette parcelle particulièrement incertaine au vu des pièces versées à la procédure, et en a conclu que la parcelle 171 résultait d’une division de la partie de la parcelle 170, inopposable aux autres copropriétaires.
Devant la cour, M. Y verse aux débats l’acte par lequel il a acquis les 23 novembre et 4 décembre 2006 de la Société Nouvelle Foncière du Cap Ferret , qui en était propriétaire depuis le 30 novembre 1956, la parcelle EX 171 d’une superficie de 0a53ca.
Cette parcelle est située entre la parcelle […].
Elle ne fait pas partie de la copropriété litigieuse ; la servitude de passage conventionnellement fixée par le règlement de copropriété entre les lots un et deux n’a été constituée qu’entre les fonds dépendant de cette copropriété, soit les parcelles EX 169 et 170.
Le lot 1 de la copropriété ne bénéficie donc d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 171.
Les consorts X n’ont pas formé de demande de droit de passage sur la parcelle 171 pour cause d’enclave, état d’enclave par ailleurs contesté par l’appelant.
Les consorts X ne bénéficient donc d’aucun droit de passage sur la parcelle 171.
Le rétablissement de l’assiette de passage telle que prévue au règlement de copropriété ne serait donc pas de nature à permettre de procurer au lot un une issue sur le rue des oliviers.
De plus, comme l’a relevé le tribunal, le lot un dispose actuellement d’une issue sur la voie publique en vertu de la tolérance de passage sur le domaine public maritime.
Or, le règlement de copropriété n’impose la démolition de l’appentis et la libération d’un passage de deux mètres de large en limite sud du terrain qu’en cas de suppression d’autorisation d’accéder à la voie dépendant du domaine maritime : il n’est pas établi que cette suppression d’autorisation soit envisagée dans un futur proche.
Comme le fait remarquer M. Y, il lui appartiendra, si l’accès du lot un au domaine public devait être supprimé, de libérer le passage à ses frais en pratiquant les démolitions nécessaires.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne peut être déduit de la lettre du règlement de copropriété et de la clause instituant la servitude, l’interdiction pour le propriétaire du lot deux d’apporter la moindre modification à l’appentis situé sur l’assiette du passage.
Dès lors que le lot un ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la parcelle 171, et que la remise en son état d’origine de l’assiette du passage sur le lot 2 ne serait donc pas de nature à lui assurer une sortie sur […] , et que, de plus, l’autorisation d’accéder à la voie dépendant du domaine public maritime n’est pas supprimée ni en passe de l’être, les consorts X ne sont pas fondés à demander le rétablissement de l’assiette de passage dans son état d’origine.
C’est donc à tort que le tribunal a imposé la remise en état d’origine de l’assiette de la servitude, ordonné à M. Y la démolition du garage édifié en limite sud, et dit que la servitude pourra s’exercer sur la parcelle EX 171.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et les demandes formées par les consorts X sur ce point seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire des consorts X
Le tribunal a rejeté la demande des consorts X de démolition de la surélévation de l’immeuble du bâtiment B, et leur demande de condamnation de M. Y à leur verser la somme de 102 000 € de dommages-intérêts.
À l’appui de leur appel incident portant seulement sur le rejet de la demande de
dommages-intérêts, formé dans leurs conclusions du 16 avril 2018, les consorts X font valoir que :
'M. Y n’a demandé aucune autorisation de la copropriété pour la surélévation et l’extension de son immeuble ; or, en vertu de son titre de propriété et du règlement de copropriété les propriétaires des lots un et deux n’ont qu’un droit d’utilisation et de jouissance du terrain construit et du jardin qui l’entoure.
— il ne pouvait pas déposer une demande de permis de construire à titre personnel alors que le sol en totalité est en copropriété ainsi que le mur qui sépare les deux immeubles
— il ne pouvait pas édifier la surélévation s’appuyant sur le mur de clôture séparant les deux lots sans en aviser la copropriété.
— M. Y a porté atteinte à la jouissance des autres parties privatives et des parties communes en procédant à l’agrandissement de son immeuble, ce qui a pour effet de diminuer la qualité de vie des consorts X avec perte d’ensoleillement et de tranquillité, et ce qui engendre une diminution de la valeur du lot du fait de la perte des droits à construire : il a ainsi causé aux consorts X un préjudice qui doit selon eux être indemnisé à hauteur de 102'000 €, comme l’a chiffré M D dans un rapport d’expertise qu’ils produisent.
M. Y n’a conclu en réponse à cet appel incident que par écritures notifiées le 22 décembre 2020, au delà du délai de trois mois prescrit par l’article 910 du code de procédure civile.
Ses conclusions sur ce point seront donc d’office déclarées irrecevables, ainsi que la pièce 21 communiquée à l’appui de celles-ci.
***********************************
En application de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 6, selon lequel ' la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs’ , il convient donc à défaut de conclusions de M Y sur ce point d’examiner les motifs du jugement ayant rejeté les prétentions des consorts X en première instance pour apprécier le bien-fondé de l’appel.
Dans son rapport amiable établi non contradictoirement à la demande des consorts X,
M D chiffre à la somme de 102 000 € le préjudice subi par les consorts X du fait de la réalisation de constructions sur le lot deux ; il se limite à affirmer que la surélévation du bâtiment B entraîne d’importantes nuisances, éclairement, ensoleillement, vue, pour la villa des consorts X sans aucune précision ou constatation à l’appui , et que le lot un subit du fait de l’extension du bâtiment C, une perte de droit à construire, sans aucune explication ni quantification des droits à construire au regard du POS applicable.
Aucune autre pièce utile n’est produite par les consorts X à l’appui de leur demande de dommages-intérêts sur la réalité du préjudice allégué par eux.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a déclaré non fautive la surélévation du bâtiment B, et a jugé qu’aucune preuve n’était rapportée ni d’un préjudice de jouissance résultant d’une perte d’ensoleillement, de la création d’une vue directe sur leur propriété ou de nuisance sonores, ni d’un préjudice résultant de la perte de droits de construire, et a rejeté la demande de dommages-intérêts .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de démolition des constructions édifiées sur les parties communes par les consorts X
M. Y demande la réformation de la décision qui a rejeté la demande de remise en état des parties communes du lot numéro un dans son état primitif par démolition des constructions édifiées sur les parties communes par les consorts X.
Il soutient que la comparaison des plans initiaux de la copropriété avec l’immeuble actuel permet, même en l’absence de mesures exactes, de constater que les consorts X ont augmenté la surface de leur habitation en empiétant sur le sol des parties communes sur l’arrière du bâtiment jusqu’à la clôture séparative avec le lot numéro deux, pour une surface qui peut être estimée à 40 m² sur les plans à l’échelle ; contrairement à la surélévation du bâtiment B du lot deux qui n’a pas augmenté l’emprise au sol, cette extension a été réalisée selon lui sur le sol indivis, partie commune, en violation des règles d’urbanisme et du règlement de copropriété ; c’est donc à tort que le tribunal aurait rejeté la demande de démolition de cette extension ainsi que la demande de remise en état des parties communes du lot 1 dans leur état initial.
Les consorts X objectent que contrairement à ce qu’affirme M. Y, il résulte de la comparaison des plans actuels et anciens de la copropriété que les consorts X n’ont pas étendu la surface d’habitation dont la superficie, terrasse couverte incluse, est selon eux restée inchangée.
*****************************************
Le tribunal a pertinemment relevé que la preuve de la réalité d’une extension par les consorts X de la surface de leur maison n’était rapportée ni par la production des plans actuels et anciens de la copropriété, ni par aucun autre élément.
Il n’est pas davantage produit en appel de pièces permettant de connaître avec précision les mesures initiales de l’immeuble construit sur le lot un et donc de rapporter la preuve de l’augmentation de surface alléguée.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts X, partie perdante,seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 22 décembre 2020 par M Y en réponse à l’appel incident formé par les consorts X, ainsi que la pièce 21 communiquée à l’appui de celles-ci
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts X du surplus de leurs prétentions
— rejeté l’intégralité des demandes de M. Y
Statuant à nouveau dans cette limite
Rejette la demande des consorts X tendant à obtenir
— la remise en état d’origine de l’assiette de la servitude de passage permettant l’accès des propriétaires du lot numéro un à […]
— la condamnation de M. Y de procéder à la démolition du garage d’une surface de 21 m² édifié en limite sud de la parcelle EX 170 en lieu et place de l’appentis léger visé au règlement de copropriété
— le rétablissement de l’assiette du passage sur la parcelle EX 170 dans ses configuration et surface précisées au règlement de copropriété du 15 novembre 1969 avec exercice du droit de passage sur la parcelle EX 171
Rejette la demande des consorts X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
Condamne solidairement M. G X, Mme H X, Mme J X, Mme K X et M. L X à payer à M. Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. G X, Mme H X, Mme J X, Mme K X et M. L X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile .
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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