Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 20/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01407 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hautes-Pyrénées, 17 septembre 2015, N° 15/04158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES ANCIENNEMENT DENOMMEE TURBOMECA c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
SECURITE SOCIALE
N° RG 20/01407 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQJA
S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES anciennement dénommée TURBOMECA
c/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées
Madame Z Y
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le17 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées (recours 21200114) , suivant déclaration de saisine en date du 16 mars 2020, suite à un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 janvier 2020 (arrêt n°110 F-D) cassant l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de PAU du 12 juillet 2018 (RG 15/04158)
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. SAFRAN HELICOPTER ENGINES anciennement dénommée TURBOMECA, demanderesse après cassation, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité siège social, […]
[…]
représentée par Me Amandine SIAU substituant Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées, défenderesse en cassation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Madame Z Y, défenderesse après cassation
de nationalité Française, demeurant […]
assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP LEDOUX &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Turbomeca a employé M. X en qualité de technicien d’atelier entre 1974 et 2010.
M. X est décédé.
Le 6 janvier 2011, Mme Y ès qualité d’ayant droit de M. X, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle de son concubin, M. X et une demande de reconnaissance du caractère
professionnel du décès de M. X.
Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2010, faisait état d’un 'processus tumoral très indifférencié avec une tumeur primitive pulmonaire (lobe inférieur droit) […] chez un ouvrier qui me dit avoir été exposé professionnellement à l’amiante (tableau 30 bis)'.
Par courriers du 13 janvier 2011, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées a notifié à la société Turbomeca ces demandes.
Le 2 mars 2011, Mme Y a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour un décès suite à mésothéliome.
Par courrier du 2 mai 2011, la caisse a notifié à la société Turbomeca le rejet des demandes formulées par Mme Y.
Par décision du 13 septembre 2011, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé ces décisions.
Le 13 octobre 2011, Mme Y a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X dans le cadre du tableau n°30D, accompagnée d’un certificat médical du 2 février 2011 et une demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. X.
Le 19 décembre 2011, la caisse a notifié à la société Turbomeca ces demandes.
Par courrier du 24 janvier 2012, la caisse a notifié à la société Turbomeca la prorogation du délai d’instruction.
Par courriers du 7 février 2012, la caisse a notifié à la société Turbomeca la clôture de l’instruction de ces demandes.
Par décisions du 28 février 2012, la caisse a reconnu le caractère professionnel :
• de la maladie survenue à M. X,
• du décès de M. X.
Par décision du 15 mai 2012, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par la société Turbomeca contre cette décision.
Le 10 juillet 2012, la société Turbomeca a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées aux fins de :
• se voir déclarer inopposables les décisions rendues le 28 février 2012 par la caisse ayant :
admis au titre de la législation professionnelle la maladie dont M. X a été victime,
♦
reconnu le caractère professionnel de M. X,
♦
• voir condamner la caisse aux dépens.
Mme Y, ès qualité d’ayant droit de M. X, est intervenue à la cause.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Hautes-Pyrénées a :
• déclaré irrecevable l’intervention de Mme Y dans l’instance,
• déclaré opposable à la société Turbomeca les décisions rendues le 28 février 2012 par la caisse ayant :
admis au titre de la législation professionnelle la maladie dont M. X a été victime,
♦
reconnu le caractère professionnel du décès de M. X,
♦
condamné la société Turbomeca aux dépens.
♦
Par déclaration du 6 novembre 2015, la société Turbomeca a régulièrement relevé appel de ce jugement.
La société Safran Helicopter Engines est venue aux droits de la société Turbomeca.
Par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d’appel de Pau a :
• confirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées,
• condamné la société Safran Helicopter Engines venant aux droits de la société Turbomeca au paiement du droit visé à l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La société Safran Helicopter Engines a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
• cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau,
• remis l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
• condamné la caisse aux dépens,
• rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 août 2020, la société Safran Helicopter Engines sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de Mme Y,
• l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
en tout état de cause, juge nulle la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 15 mai 2012,
♦
à titre principal, juge nulles les décisions rendues par la caisse le 28 février 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X,
♦
à titre subsidiaire, lui déclare inopposables les décisions rendues par la caisse le 28 février 2012 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X,
♦
ordonne à la caisse de communiquer la décision à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Aquitaine en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de M. X de son compte des accidents du travail-maladies professionnelles et de rectifier les taux de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles de la société, pour
♦
l’établissement concerné,
• rejette les demandes formulées par la caisse et par Mme Y,
• condamne la caisse aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 24 novembre 2020, la caisse des Hautes-Pyrénées demande à la cour de :
• débouter la société Safran Helicopter Engines de sa demande visant à la nullité à son égard des décisions de la CPAM des Hautes Pyrénnées du 28 février 2012,
• confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénnées à l’encontre de la société Safran Helicopter Engines en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de Madame B Y,
• confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénnées à l’encontre de la société Safran Helicopter Engines pour l’ensemble des autres points de son dispositif,
• condamner la société Safran Helicopter Engines aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention de Mme Y
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu’en application du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part et la caisse et le salarié d’autre part, l’employeur peut contester une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle sans que cette procédure n’ait d’incidence pour le salarié, même en cas d’issue favorable pour l’employeur.
En l’espèce, Mme Y est ayant droit du salarié ; ses droits ont été préservés dans le rapport entre la caisse/salarié de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré son intervention irrecevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-11 II et III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle.
Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de
la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société Safran Helicopter Engines soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’a pas diligenté d’enquête pour la deuxième procédure ce qui ne lui permet pas d’établir un fait nouveau entre les deux procédures de reconnaissance de maladie professionnelle et de décès.
La caisse prétend qu’il y a eu deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle distinctes et que la première décision de rejet notifiée dans le cadre de la première procédure ne lie pas la caisse. Elle ajoute, qu’en ce qui concerne la deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle a informé l’employeur préalablement à sa décision de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et elle a transmis les pièces du dossier à l’employeur avant de prendre sa décision.
Il est constant que suite à une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30bis et à une demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son concubin et au refus de prise en charge par la caisse, Mme Y a adressé à la caisse, une deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. X au titre du tableau n°30D et une demande de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. X.
Il résulte du courrier du 5 janvier 2012 que, dans le cadre de la deuxième procédure, l’enquêteur assermenté a adressé le compte rendu rédigé lors de la première procédure de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’il n’a pas interrogé l’employeur dans le cadre de cette deuxième procédure. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants :
'Suite à votre demande d’enquête du 19/12/11 auprès de la société TURBOMECA à BORDES, vous trouverez ci-joint le compte-rendu de mon intervention. Ce compte rendu vous a déjà été transmis le 24/02/11.
Je n’ai pas estimé nécessaire de revoir l’employeur, car lors de ma visite du 24/02/11, j’ai informé la société TURBOMECA que la MP n°30 bis (Cancer Pulmonaire) avait été requalifiée MP n°30D (Mésothéliome malin primitif), suite au diagnostic établi le 25/01/11 par le professeur GALATEAU SALLE du CHU de Caen. Cette information est consignée dans mon rapport d’enquête.
Les réserves de l’employeur sur ce dossier ont été explicitement prononcées en fonction de cette affection, car il a réfuté toute forme d’exposition du salarié, directe, indirecte ou même environnementale.'
A la lecture de la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2012, il ressort que la caisse a transmis à l’employeur, par courrier du 24 février 2012, les diverses pièces du dossier parmi lesquelles un rapport d’enquête établi par la caisse. Toutefois, il est indiqué que ce rapport a été établi dans le cadre de la première procédure et aucun rapport d’enquête n’est mentionné au titre de la deuxième procédure.
Par conséquent, la caisse en s’abstenant de mener une enquête au titre de la deuxième demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 30 D et du décès consécutif, n’a pas respecté le principe du contradictoire de sorte que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. X sont inopposables à la société Safran Helicopter Engines.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme Y,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans cette limite
Déclare inopposables à la société Safran Helicopter Engines les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. X du 28 février 2012,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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