Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 7 avril 2022
Cassation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mars 2021, n° 18/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 16/12797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MARS 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04337 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KR35
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE I
c/
D X
SARL SOCIÉTÉ I J MOBILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11/03/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/12797) suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2018
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE I agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître KREMERS substituant Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
D X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIÉTÉ I J MOBILE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître G H-A, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Madame X, viticultrice, exploite le Château de Piote sur la commune d’Aubie et Espessas (33240). Elle a sollicité Monsieur Y, exerçant sous l’enseigne I J MOBILE (AEM), afin qu’il procède à l’J de la récolte 2011 sur la propriété.
Monsieur Y a effectué sa prestation les 26 et 27 janvier 2012 en procédant à l’J de 18.200 bouteilles notamment de Bordeaux Blanc 2011, Bordeaux Rosé 2011 et Bordeaux Clairet 2011.
Monsieur Y était alors assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société CRAMA GROUPAMA.
Monsieur Y a, avant de procéder à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le12 décembre 2012, transféré son activité à la SARL AEM immatriculée le 30 octobre 2012.
À cette occasion, Monsieur Y a sollicité la résiliation de ses contrats d’assurance souscrits auprès de la CRAMA GROUPAMA à effet du 30 novembre 2012, en raison de la cession de son entreprise.
Faisant valoir que la mauvaise qualité des opérations d’J était à l’origine de l’altération des vins embouteillés et par voie de conséquence de l’annulation de nombreuses commandes de la
part de ses clients habituels, Madame X a, par actes d’huissier des 26 et 28 février 2013, assigné la SARL AEM et la SA GROUPAMA devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que l’allocation d’une provision d’un montant de 14.400 €.
Par ordonnance avant-dire-droit du 3 juin 2013, le juge des référés a enjoint à Madame X d’appeler en la cause la CRAMA GROUPAMA CENTRE I.
Madame X a assigné la CRAMA GROUPAMA CENTRE I suivant acte du 14 juin 2013.
Par ordonnance du 28 octobre 2013, le juge des référés a débouté Madame X de ses demandes au motif que ses pièces n’établissaient pas l’existence d’un intérêt légitime permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, les plaintes de ses clients ne permettant pas de rattacher la mauvaise qualité du vin aux opérations d’J.
Par arrêt du 3 décembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance, a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et a condamné la SARL AEM et la CRAMA Groupama à payer à Madame X la somme de 14.400 € à titre de provision à valoir sur son préjudice ainsi qu’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mai 2016, l’expert judiciaire, M. Z, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2016, Madame X a assigné la société I J Mobile (AEM) et la société CRAMA Groupama devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir reconnaitre la responsabilité de la société AEM et la garantie de la société CRAMA Groupama.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Déclaré responsable la société AEM du sinistre subi par Madame X,
— Condamné in solidum la SARLU Aquitaine J Mobile et la société CRAMA Centre I Groupama à payer à Madame X la somme de 49.415 €,
— Débouté Madame X du surplus de ses demandes ,
— Condamné in solidum la société AEM et la société CRAMA Centre I Groupama à payer à madame D X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société CRAMA Centre I Groupama à garantir la société AEM de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame X,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision , sous la condition de la production d’une caution bancaire par Madame X,
— Condamné in solidum la SARLU Aquitaine J Mobile et la société CRAMA Centre I Groupama aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a relevé que l’expert imputait l’origine du dommage à l’J ; que le contrat d’J conclu entre les parties fait peser une obligation de résultat qui emporte une présomption de responsabilité de la société AEM à qui il appartient de prouver qu’elle n’a pas commis de faute ; que la société AEM ne démontrant pas qu’elle n’a pas
commis de faute, sa responsabilité contractuelle est engagée et elle doit être tenue à réparation du préjudice subi ; que le contrat d’assurance prévoyait une garantie 'fait dommageable’ ; que celui-ci ayant eu lieu en janvier 2012 alors que M. Y était couvert par la compagnie GROUPAMA, celle-ci doit donc être tenue à garantie.
La compagnie d’assurance Groupama Centre I a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 23 juillet 2018 et par conclusions du 28 février 2019, elle demande à la cour de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé;
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juillet 2018;
Statuant à nouveau,
— Juger que les conditions de la garantie de la compagnie GROUPAMA CENTRE I ne sont pas réunies.
— Juger que la responsabilité de la SARL I J MOBILE n’est pas engagée.
En conséquence,
— Débouter Madame D X et la SARL I J MOBILE (AEM) de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE I.
— Condamner Madame D X à restituer Ia somme de 14 400 € versée à titre de provision.
A titre subsidiaire,
— Limiter la part de responsabilité de la SARL I J mobile (AEM) à 50%.
— Limiter le montant des sommes allouées à Madame D X à 24 481,67 €.
En conséquence,
— Limiter le montant des condamnations à la charge de la compagnie GROUPAMA CENTRE I à la somme de 12 240,83 €.
— Condamner Madame D X à restituer la somme de 2 159,17 €.
En tout état de cause,
— Condamner Madame D X à payer à la compagnie GROUPAMA CENTRE, I une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame D X aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT sur le fondement des dispositions de l’articie 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 16 avril 2019, la société I J MOBILE demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel incident de la société I J MOBILE recevable et bien fondé.
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juillet 2018, en ce qu’il a :
— déclaré responsable la société A.E.M. du sinistre subi par Madame X,
— condamné la société A.E.M. à payer à Madame X la somme de 49.915 €,
— condamné la société A.E.M. à payer à Madame X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A.E.M. aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la responsabilité de la SARL I J n’est pas engagée.
En conséquence, débouter Madame X de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL I J
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour retenait la responsabilité de la société A.E.M. :
— limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame X à la somme de 12.874,45 €,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2018 en ce qu’il a jugé que les conditions de la garantie de la compagnie GROUPAMA CENTRE I sont réunies et en ce qu’il a condamné GROUPAMA CENTRE I à garantir la société A.E.M. de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame X.
En tout état de cause :
— Condamner Madame X à payer à la SARL I J MOBILE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame D X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me G H-A sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2019, Mme D X demande à la cour de :
— Dire et juger que l’appel est recevable,
— Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2018 en ce qu’il a solidairement condamné I J MOBILE et la CRAMA GROUPAMA CENTRE I à verser 49 415 euros de réparations matérielles à Madame X, aux frais d’expertise de 17 962,61 euros et aux dépens dont le montant minimal s’élève à 24 359,02 euros, ainsi qu’à 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2018 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Madame X et condamner solidairement I J MOBILE et la CRAMA GROUPAMA CENTRE I à verser à Madame X 15 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
— Condamner solidairement I J MOBILE et la CRAMA GROUPAMA CENTRE I au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement I J MOBILE et la CRAMA GROUPAMA CENTRE I aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la société AEM, qui avait contracté l’obligation de mettre en bouteille 18.200 bouteilles de vin de Mme X, était tenue dans le cadre de cette prestation de service d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer totalement que par la preuve de la force majeure, et partiellement par la preuve d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il est constant que le 26 janvier 2012, la société AEM a mis en bouteille les vins blancs, rosés et clairets (10.800 bouteilles) ; que le lendemain, soit le 27 janvier 2012, elle a embouteillé les vins rouges (7.400 bouteilles).
La société AEM soutient que, selon les instructions données par Mme X, elle a utilisé, pour la mise des vins blancs, rosés et clairets, des plaques de filtration n°10 tandis que les vins rouges ont été filtrés avec des plaques de filtration n°5. Elle ajoute avoir fourni lesdites plaques de filtration, soit 21 plaques de filtre KD10 et 21 plaques de filtre KD5. Elle précise que lors de la mise des vins rouges, le 27 janvier 2012, deux colmatages sont survenus et ont nécessité le changement des plaques de filtration ; que la société AEM n’ayant pas de plaques en réserve, Mme X a alors acheté deux jeux de plaques KD5.
Il n’est pas contesté que fin 2012, les vins blancs et de clairet présentaient un trouble et des défauts organoleptiques les rendant impropres à la commercialisation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Z que :
'1- Dans le cas du vin blanc et du clairet, le trouble allégué existe bien. Il est essentiellement dû à des levures ; ces micro-organismes se sont développés dans les vins à partir des sucres résiduels présents dans les vins en produisant une fermentation alcoolique pure. La fermentation a provoqué une combinaison du dioxyde de soufre libre, l’apparition d’odeur de 'réduction’ mais relativement peu d’oxydation car les bouteilles sont demeurées étanches (…)
2 – Le vin rosé ne présente qu’un léger trouble qui est lié à un précipité fin de bitartrate de potassium et à une oxydation/insolubilisation de la matière colorante.
Les niveaux de turbidité sont élevés dans les vins blancs et le clairet et empêchent leur commercialisation, mais ils demeurent faibles à insignifiants dans le rosé et n’affectent pas la qualité de sa présentation.(…)'
Après avoir écarté comme cause des désordres le verre des bouteilles, les bouchons utilisés ainsi que les conditions de stockage, l’expert conclut que : 'Les désordres constatés sur les vins blancs et clairets possèdent la même origine. Le développement de levures ayant causé la re-fermentation des sucres résiduels dans les vins a pour cause un défaut de filtration de ces vins à l’occasion de leur mise en bouteille.'
Sur les conditions de filtration et de mise en bouteille, l’expert estime que : 'Les moyens de filtration mis en oeuvre en théorie auraient dû, même s’ils ne correspondaient pas strictement aux exigences spécifiées et à savoir une mise en bouteille stérile vis-à-vis des levures, empêcher l’apparition du problème dans le délai de déclaration constaté du sinistre.
En conséquence, on peut conclure que c’est plus certainement l’inversion du type de plaque de filtration, à savoir l’utilisation de plaque de type K5 sans capacité de rétention des germes au lieu de plaques K10 dotée d’une plus forte capacité de rétention (sans être pour autant d’une porosité suffisamment faible pour garantir la stérilité du tirage), et non leur colmatage lors de la mise en bouteille, ou bien l’oxydation du dioxyde de soufre pendant la mise en bouteille, qui est à l’origine du problème.
Le colmatage intervenu le jour suivant alors que des vins rouges plus âgés, c’est-à-dire élevés et donc a priori décantés et stabilités, alors qu’ils auraient dû être filtrés sur plaque K5 à large porosité, nous conforte également dans cette hypothèse. La filtration sans aucun problème après changement des jeux de plaques par de nouvelles plaques fournies par Mme X et non plus par AEM ajoute un élément supplémentaire de présomption d’inversion par erreur.'
L’irrégularité des opérations de filtration caractérise un manquement de la société AEM à l’obligation de résultat de fournir une prestation d’J exempte de défaut. Ainsi que le souligne justement Mme X, la société AEM ne saurait se retrancher derrière la qualité de simple 'remplisseur de bouteille’ dont elle se prévaut, dès lors qu’il est établi qu’elle procédait à la filtration du vin et fournissait les plaques de filtration ainsi que cela résulte de la facture (pièce n°1) produite aux débats.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle au titre de son obligation, la société AEM s’oppose à l’hypothèse, émise par l’expert judiciaire, d’inversion des plaques de filtration et s’appuie sur le rapport d’expertise amiable de M. B, expert mandaté par elle, qui, dans son rapport du 10 décembre 2018, conclut que 'l’accident, objet du litige, est une multiplication de levures dans les vins blancs et clairet. Cette refermentation a été rendue possible par la présence de sucres résiduels et de levures dans ces vins. Cette présence de sucres était bien connue du producteur et de son conseil oenologique comme le montrent les résultats des analyses de ces vins. Dans ces conditions, seule une stérilisation physique (filtration stérile ou pasteurisation) ou chimique (acide sorbique) pouvait permettre d’éliminer un risque de refermentation. Or, il est clair que les dispositions techniques prises n’étaient pas de nature à éliminer ce risque. Le facteur déclenchant de l’accident est ainsi catégoriquement celui des choix oenologiques retenus qui étaient sous la responsabilité du producteur et de son conseil. Il a été, au cours de l’expertise initiale, évoqué la possibilité d’une erreur d’utilisation de plaques par l’embouteilleur. Il s’agit là d’une simple hypothèse qui n’est soutenue par aucune preuve réelle. Dans tous les cas, il ne pourrait s’agir que d’un élément éventuellement aggravant le risque initial pris par le producteur et son conseil.'
Au préalable, outre que ce rapport d’expertise amiable n’est pas contradictoire, il sera observé qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, la société AEM n’a produit aucun document de nature à relater les opérations de filtration et d’J et ce n’est qu’à l’occasion d’un dire du 19 mars 2016, soit plus de 4 ans après l’intervention litigieuse, que la société AEM a versé aux débats une chronologie extrêmement précise de son travail, faite de mémoire sans élément objectif de nature à étayer cette déclaration, ce dont s’étonne l’expert judiciaire.
Il convient ensuite d’examiner les moyens invoqués par la société AEM.
En premier lieu, la société AEM expose que si une inversion des plaques avait eu lieu, les vins rosés, qui ont été mis en bouteille le 26 janvier 2012 entre le vin blanc et le vin clairet, auraient été affectés des mêmes désordres.
Cependant, ainsi que le souligne justement Mme X, la faible teneur en sucre des vins rosés peut expliquer qu’il n’y ait pas eu de re-fermentation, même dans l’hypothèse d’une filtration avec des plaques KD5 'poreuses'.
En deuxième lieu, elle prétend que la survenance de deux colmatages lors de la mise en bouteille des vins rouges le 27 janvier 2012 exclurait l’hypothèse de l’inversion des plaques, le second colmatage ayant eu lieu avec les plaques KD5 fournies par Mme X.
Or, le fait que Mme X achète en urgence, lors de l’J des vins rouges le 27 janvier 2012, des plaques KD5 révèle au contraire que le stock de plaques initialement prévu par la société AEM ( 21 plaques KD5 et 21 plaques KD10) était épuisé alors que les plaques KD5 n’auraient dû être utilisées que le 27 janvier 2012 pour les vins rouges et non le 26 janvier 2012.
En troisième lieu, la société AEM – de même que la société GROUPAMA – font valoir que le profil analytique des vins les exposait à un risque élevé de fermentation et nécessitait une filtration avec des plaques stériles, décision relevant de la responsabilité de la viticultrice, le cas échéant sur le conseil de son oenologue.
Il résulte cependant de l’analyse de l’expert judiciaire que 'les moyens de filtration mis en oeuvre en théorie (soit les plaques KD10) auraient dû, même s’ils ne correspondaient pas strictement aux exigences spécifiées et à savoir une mise en bouteille stérile vis-à-vis des levures, empêcher l’apparition du problème dans le délai de déclaration constaté du sinistre.'
L’expert exclut en outre la thèse de l’insuffisance de l’acide sorbique en indiquant que : 'même si la quantité d’acide sorbique ajouté au Clairet peut être jugée un peu insuffisante, cet antiseptique, associé au dioxyde de soufre lui-même présent en quantité également un peu faible pour le vin considéré au moment du tirage, aurait dû assurer une protection satisfaisante (…)'.
Enfin, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, il sera rappelé que les analyses réalisées sur les vins les 17, 24, 25 janvier 2012 par la Société Bordelaise d’Oenologie et le 15 mars 2012 par la société Quali Bordeaux ont été déclarées conformes, excluant de ce fait l’hypothèse d’un vin impropre avant usage.
Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas établi que le dommage soit dû à une cause étrangère à l’intervention de la société AEM, dont au contraire, et de manière superfétatoire, le rapport d’expertise a permis de caractériser la faute en indiquant que c’était certainement l’inversion du type de plaque de filtration par la société AEM qui était à l’origine des désordres. La société AEM ne
s’exonère donc pas de la présomption de responsabilité qu’elle encourt.
Il n’est pas plus établi que la société AEM doit être partiellement exonérée en raison d’une faute commise par Mme X, qui aurait contribué au préjudice dont elle se plaint.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société AEM entièrement responsable, pour manquement à son obligation de résultat, des préjudices subis par Mme X.
Sur le préjudice
L’expert évalue le préjudice direct correspondant, d’une part, à la perte de chiffres d’affaires et, d’autre part, au manque à gagner compte tenu du remplacement des retours par échange de vins, à la somme de 24.481,67 €.
Il ajoute à cela un préjudice commercial indirect, 'établi sur la base de la variation du chiffre d’affaire des clients ayant fait l’objet d’un traitement des réclamations et qui n’ont plus commandé désormais documents comptables à l’appui poste par poste', à la somme de 39.333,45€.
Mme X demande en outre une indemnité de 15.000 € en réparation de son préjudice moral constitué de l’atteinte à son image et à sa considération auprès de ses clients.
Toutefois, en l’absence de toute justification du principe même d’un tel préjudice, cette demande sera rejetée.
Le préjudice de Mme X sera donc justement évalué à la somme totale de 63.815 € auquel il convient de déduire la provision de 14.400 € déjà versée.
La société AEM sera donc condamnée au paiement de la somme de 49.415 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie
La CRAMA GROUPAMA Centre-I considère ne pas être concernée par le litige. Elle expose que le contrat la liant jusqu’en décembre 2012 à M. Y a été souscrit en base réclamation ; que la garantie est de ce fait déclenchée par la réclamation, même si le fait dommageable est survenu pendant la période de garantie ; qu’en l’espèce, la réclamation de garantie du sinistre a été faite postérieurement au 31 janvier 2013 soit après la résiliation du contrat d’assurance conclu avec M. Y ; qu’elle ne peut donc être tenue à garantie.
Il est constant que le fait dommageable est survenu le 26 janvier 2012, lors des opérations d’J du vin de sa récolte 2011, effectuées par M. Y, alors que ce dernier était assuré auprès de la société GROUPAMA.
Il est tout aussi constant que M. Y a résilié son contrat d’assurance à effet du 30 novembre 2012 après avoir transféré son activité à la société AEM laquelle a souscrit un contrat responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ le 10 décembre 2012.
Il n’est pas discuté que Mme X, qui a eu connaissance du sinistre à partir de décembre 2012, l’a signalé le 31 janvier 2013 à M. Y lequel a avisé la société GROUPAMA au plus tard le 21 février 2013 ainsi que cela résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 décembre 2014.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances que :
'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.(…)
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.(…)'
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui invoque la garantie de l’assureur de démontrer que les conditions de garantie qu’ils invoquent sont réunies, la preuve des exclusions de garantie incombant à l’assureur.
La société AEM venant aux droits de M. Y produit aux débats les conditions particulières et les conditions générales du contrat la liant à la société GROUPAMA.
Force est de constater que contrairement à ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article L. 124-5 précité, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit entre M. Y et la société GROUPAMA ne précisent pas si la garantie est déclenchée par le 'fait dommageable’ ou si elle l’est par 'la réclamation'.
En revanche, il résulte de la lecture de l’article 27 des conditions générales que la garantie B responsabilité civile contractuelle s’applique 'aux réclamations formulées entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période.'
Contrairement à l’analyse retenue par le premier juge, il s’agit d’une garantie déclenchée par la réclamation.
Cette disposition est en outre corroborée par le document adressé par la société GROUPAMA à M. Y, intitulé 'Lettre de rappel de votre contrat RC ENTREPRISE ET COLLECTI’ relatif aux clauses du contrat telles que modifiées par la loi du 1er août 2003", selon lequel 'Lorsque la garantie couvre la responsabilité civile d’une personne morale ou physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle, la garantie est déclenchée par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.'
La garantie, déclenchée par la réclamation, est réputée subsister pendant cinq ans à compter de la résiliation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la réclamation est intervenue dans ce délai subséquent.
Cependant, il est démontré que le 10 décembre 2012, la société AEM a souscrit une nouvelle assurance auprès de la société ALLIANZ.
Dès lors qu’il est ainsi établi que la société AEM a resouscrit une assurance après la résiliation de la police auprès de la société GROUPAMA, c’est à la société AEM qu’il appartient de démontrer que ce nouveau contrat est inapplicable en l’espèce soit parce qu’il a été souscrit sur la base du fait dommageable soit parce que la société ALLIANZ ne couvre pas l’activité de la société AEM en ce qu’elle vient aux droits de M. Y.
En l’absence de toute preuve à cet égard, il convient d’écarter la garantie de la société GROUPAMA.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la société GROUPAMA aurait avoué, judiciairement et extrajudiciairement, devoir garantir le sinistre objet du litige.
Ainsi, le fait que dans un courrier du 21 février 2013 adressé au conseil de Mme X, la compagnie GROUPAMA se présente en qualité d’assureur de M. Y et mandate M. C pour une expertise contradictoire, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de garantie par l’assureur.
En outre, s’il résulte de l’ordonnance du 3 juin 2013 que lors de l’audience devant le juge des référés, la société GROUPAMA, revenant sur les termes de ses écritures suivant lesquels la SA ALLIANZ aurait été l’assureur de la SARLU AEM, aurait indiqué que l’assureur de cette entreprise était la CRAMA GROUPAMA Centre I, il sera rappelé que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets, étant au surplus observé que tant lors de l’audience devant le juge des référés du 1er juillet 2013 – ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 octobre 2013 -, que lors de la procédure devant la cour d’appel -ayant donné lieu à l’arrêt avant-dire-droit du 3 décembre 2014 – la société GROUPAMA contestait devoir sa garantie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la garantie de la société GROUPAMA ne sera pas retenue et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la société AEM sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société AEM sera condamnée à payer à Mme X la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société CRAMA GROUPAMA Centre I sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société CRAMA GROUPAMA Centre I, in solidum avec la société AEM, à indemniser Mme X et en ce qu’il a condamné la société CRAMA GROUPAMA Centre I à garantir la société AEM des condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DEBOUTE la société AEM et Mme X de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société CRAMA GROUPAMA Centre I ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AEM à payer à Mme X la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AEM aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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