Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 juin 2021, n° 20/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JEX, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AM/FA
MINUTE N° 21/347
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/03121 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNMW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2020 par le juge de l’exécution de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur B Z
[…]
ISRAËL
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. F B Z, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
URSSAF D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.C.P. GERALD VITELLI & ARNAUD VIX, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Mme DONATH
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme X
HOUSER, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Z a exercé la profession de chirurgien en urologie à Strasbourg jusqu’au 31 décembre 2017 et a été immatriculé à ce titre à l’Urssaf d’Alsace en sa qualité de travailleur indépendant.
Se prévalant d’un certain nombre de titres exécutoires ayant condamné Monsieur B Z au paiement des cotisations sociales, l’Urssaf d’Alsace a fait pratiquer, les 8 juin 2018 et 11 juin 2018, les saisies de droits d’associé suivantes :
— saisie des parts détenues par le débiteur dans la Sci Dag pour un montant en principal, intérêts et frais de 19 453,05 euros, signifiée entre les mains de Monsieur D Z, associé de la société civile immobilière qui a accepté et s’est déclaré personne habilitée, saisie dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 13 juin 2018 reçu le 29 juin 2018,
— saisie des parts détenues par le débiteur dans la Sci Dag pour un montant en principal, intérêts et frais de 38 586,09 euros, saisie signifiée par dépôt en l’étude de l’huissier instrumentaire et dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 13 juin 2018 reçu le 29 juin 2018,
— saisie des parts détenues par le débiteur dans la Sci du Groupe Urologique de l’ Esca, pour un montant principal, intérêts et frais de 56 803,98 euros, saisie signifiée entre les mains du F Y, associé et cogérant et dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 13 juin 2018 reçu le 29 juin 2018,
— saisie des parts détenues par le débiteur dans la Selarl F B Z pour un montant en principal, intérêts et frais de 56 747,83 euros, saisie signifiée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 13 juin 2018 reçu le 29 juin 2018.
Par ailleurs, l’Urssaf a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution de Strasbourg du 26 juin 2018, à pratiquer, en garantie de la somme totale de 177 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires, une saisie conservatoire :
— sur la pleine propriété des parts sociales n°1 à 3000 et sur l’usufruit des parts n° 3001 à 7000 de la Sci Dag appartenant au débiteur,
— sur la pleine propriété de 78 parts de la Selarl F B Z appartenant au débiteur.
En vertu de cette autorisation, l’Urssaf d’Alsace a fait pratiquer les deux saisies conservatoires suivantes :
— le 5 juillet 2018, la saisie conservatoire des parts détenues par le débiteur dans la Sci Dag, saisie signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire et dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 9 juillet 2018 reçu le 20 juillet 2018
— le 9 juillet 2018, la saisie conservatoire des parts détenues par le débiteur dans la Selarl F B Z , saisie signifiée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile et dénoncée au débiteur à son adresse en Suisse par acte du 9 juillet 2018 reçu le 20 juillet 2018.
Par acte du 10 septembre 2018, Monsieur B Z , la Sci Dag, la Sci Groupe Urologique de l’Esca et la Selarl F B Z ont fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en contestation des saisies de droits d’associé et des saisies conservatoires précitées.
Par acte du 15 octobre 2018, les requérants ont fait assigner en intervention forcée la Scp Vitelli-Vix, huissier instrumentaire.
Par jugement du 21 janvier 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2019, le juge de l’exécution a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Urssaf d’Alsace , au profit du juge de l’exécution de Strasbourg.
Par jugement en date du 9 octobre 2020, le juge de l’exécution de Strasbourg a débouté Monsieur B Z , les Sci Dag et Groupe Urologique Esca et la Selarl du F B Z de toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a constaté qu’en dépit de nombreux renvois concédés à Monsieur B Z afin de lui permettre de présenter ses moyens de fond concernant la contestation des saisies critiquées, l’intéressé s’était borné à solliciter le renvoi de la cause sans d’ailleurs produire aucune pièce ; que l’Urssaf d’Alsace justifie par les pièces produites en complément de ses écritures des nombreux titres exécutoires dont elle dispose ainsi que des nombreuses décisions rendues tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin que par la cour d’appel de Colmar ; qu’au regard de ces éléments, les saisies des droits d’associé doivent être validées ; et que de même les saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 28 juin 2018 sont parfaitement justifiées, l’Urssaf d’Alsace disposant d’une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est d’autant plus menacé que Monsieur B Z ne s’acquitte jamais de ce qu’il doit et qu’au contraire il a élu domicile à l’étranger et tente de mettre son patrimoine hors de portée de ses créanciers.
Monsieur B Z , désormais domicilié en Israël, et la Selarl du F B Z ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 octobre 2020 et par dernières écritures notifiées le 23 novembre 2020, ils concluent ainsi que suit :
« Réformer le jugement du 9 octobre 2020 en ce qu’il :
* déboute B Z , la Sci Dag, la Sci Groupe Urologique Esca et la selarl F B Z de toutes leurs demandes ,
* condamne in solidum les mêmes aux dépens de l’instance et à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Surseoir à statuer en attendant la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige,
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
Juger le juge de l’exécution de Strasbourg territorialement incompétent pour connaître du litige,
Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Paris,
Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes
Juger les actes de dénonciation litigieux nuls et de nul effet,
Juger les actes de saisie conservatoire et les actes de dénonciation de saisie conservatoire nuls et de nul effet,
En tout état de cause, ordonner la mainlevée des saisies des droits d’associé et des saisies conservatoires,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles des
appelants,
Condamner solidairement l’Urssaf poursuivante et la Scp Vitelli et Vix au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement l’Urssaf poursuivante et la Scp Vitelli et Vix au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir : que Monsieur B Z ayant été domicilié en Suisse et les sociétés concernées ayant eu leur siège social à Paris et non plus à Strasbourg à la date de délivrance des assignations devant le juge de l’exécution de Paris, seul le juge de l’exécution de Paris est compétent pour connaître des contestations ; que les actes sont nuls dans la mesure où l’Urssaf est faussement identifiée comme étant un établissement public alors
qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, circonstance qui leur ferait grief, que l’adresse des parties concernées est systématiquement erronée ; que la saisie signifiée entre les mains de Monsieur D Z a été pratiquée en l’absence d’un titre exécutoire dès lors que le jugement rendu en premier ressort et qui n’a pas été signifié ne peut être mis à exécution ; qu’aucun des autres actes de saisie datés du 8 juin 2018 n’a été régulièrement remis à son destinataire ; qu’il n’est pas justifié de créances certaines liquides et exigibles ; que les saisies conservatoires font référence à une ordonnance rendue par un magistrat incompétent ; que trois des procès-verbaux de saisie du 8 juin 2018 doivent être tenus pour inexistants ; qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ; que les actes de saisie conservatoire sont affectés de divers vices et doivent être annulés ; que l’Urssaf , qui ne s’est pas faite immatriculer au registre des mutuelles avant le 31/12/2002 est dissoute et que partant elle n’a pas qualité à agir.
Par écritures notifiées le 22 décembre 2020, l’ Urssaf d’Alsace conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation in solidum des appelants aux dépens et au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir : que les appelants ne justifient d’aucun pourvoi en cassation, lequel serait, en tout état de cause, dépourvu d’effet suspensif ; que l’exception d’incompétence n’est pas recevable en vertu de l’article 96 second alinéa du code des procédures civiles et se heurte à l’autorité de chose jugée ; que le caractère erroné d’une des mentions prescrites à l’article 648 du code de procédure civile relève d’une irrégularité de forme de sorte que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour le débiteur de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, ce que ne font pas les appelants ; que les procès-verbaux de saisie conservatoire comme les actes de saisie de droits d’associé contiennent toutes les mentions requises par les dispositions de l’article
R523-1 du code des procédures civiles d’exécution; que le jugement du Tass du Bas-Rhin du 21 mars 2018 est exécutoire par provision et a été notifié par le greffe à Monsieur Z ; que les actes de saisie, fondés sur des titres exécutoires, ont été signifiés à leur destinataire ; que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg était parfaitement compétent pour rendre l’ordonnance du 26 juin 2018, ce qu’ont confirmé le juge de l’exécution de Paris et la cour d’appel de Paris ; que l’objectif même de solliciter du juge de l’exécution par voie de requête l’autorisation de pratiquer des saisis conservatoires est de rendre les biens du débiteur indisponibles jusqu’à l’obtention du titre exécutoire ; que les procès-verbaux de saisie vente ont été signifiés au tiers saisi à l’adresse de leur siège social
tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés à la date de signification ; que Monsieur Z ne paie plus ses cotisations depuis le mois de mai 2013 et a systématiquement contesté les mises en demeure dont il a fait l’objet devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour obtenir mais en vain l’annulation des décisions rendues par ladite commission ; que de même il a systématiquement fait oppositions aux contraintes qui lui ont été signifiées ; qu’il résulte d’un tableau joint en annexe 16 et des pièces justificatives jointes
qu’il est redevable à l’Urssaf de cotisations à hauteur de 137 640 € et de majorations de retard à hauteur de 10 139 euros soit une somme totale de 147 779 € ; que les majorations de retard complémentaire de 0,40 % par mois ou fraction de mois de retard continuent à courir et s’élèvent aujourd’hui à plus de 35 000 € ; qu’au jour de la saisie du juge de l’exécution la créance était estimée à 219 888,58 euros ; que cette créance apparaît d’autant plus fondée en son principe que Monsieur A soulève systématiquement les mêmes arguments dans les procédures l’opposant à l’intimée, systématiquement rejetées par les juridictions ; que le recouvrement de la créance est actuellement menacée, Monsieur Z multipliant les incidents et exceptions de procédure dans le seul dessein de l’empêcher de délivrer des contraintes et de pratiquer des mesures d’exécution pour recouvrer les cotisations sociales obligatoire ; qu’en outre M. Z a arrêté toute activité en France et que les locaux professionnels dans lesquels il exerçait son activité ont été mis en vente ; que les appelants qui arguent de l’impossibilité de saisir les parts sociales compte- tenu des dispositions statutaires ne justifient même pas du statut des sociétés ; qu’en tout état de cause, la clause statutaire d’agrément ne rend nullement inopérante une tentative de saisie des parts sociales ; que les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie conservatoire sont parfaitement réguliers ; que la cour d’appel de céans a déjà rejeté par deux arrêts du 26 octobre 2017 l’argumentation consistant à faire valoir que l’Urssaf serait en réalité une mutuelle et que faute d’immatriculation au registre des mutuelles, elle se trouverait dissoute.
La SCP avocat Gérald Vitelli et Arnaud Vix n’a pas constitué avocat.
******
L’affaire a été fixée à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile suivant ordonnance en date du 3 novembre 2020.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige.
Pour autant, ils ne justifient pas même avoir introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2019 qui a confirmé la décision du juge de l’exécution de Paris, lequel s’était déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes et avait renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution de Strasbourg.
La demande de sursis à statuer, au demeurant formulée pour la première fois à hauteur de cour, sera en conséquence rejetée.
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, la désignation par le juge qui se déclare incompétent de la juridiction qu’il estime compétente, s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, dans son arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution de Paris du 21 janvier 2019 qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’Urssaf d’Alsace et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Strasbourg.
Cette désignation s’imposait donc au juge de l’exécution de Strasbourg comme elle s’impose à la cour d’appel de Colmar.
Il y a donc pas lieu à statuer sur la compétence territoriale de la juridiction appelée à connaître des contestations formées par les appelants à l’encontre des actes d’exécution et actes conservatoires pris à son encontre par l’Urssaf d’Alsace.
Sur la nullité des actes à l’origine des poursuites
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les appelants n’expliquent pas en quoi l’erreur d’indication dans les actes querellés quant à la forme juridique de l’Urssaf (désignée comme établissement public au lieu de personne morale de droit privé ) leur a causé un grief quelconque.
Par ailleurs, les appelants qui ont été en mesure de contester en temps et heure les différentes actes d’exécution dont ils soutiennent qu’ils leur ont été signifiés à des adresses erronées, ne rapportent pas davantage la preuve d’un grief qui en aurait résulté.
Il n’ y a donc pas lieu de prononcer la nullité des dits actes que ce soit sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile ou que ce soit sur le fondement de l’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de titre exécutoire et sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible
Les appelants font valoir, au visa de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement rendu en premier ressort le 21 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, fondant un acte de poursuite en date du 8 juin 2018 (remis à D Z) ne serait pas un titre exécutoire et que faute de signification préalable, il ne permettrait pas de rentrer en voie d’exécution.
Or, le jugement du 21 mars 2018, dossier 2140057, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a validé la mise en demeure du 16 mai 2014 à la somme de 5330 €, celle du 27 mai 2014 à la somme de 5528 € et celle du 26 juin 2014 à la somme de 5330 € et a condamné M. Z à payer à l’Urssaf la somme de 16 398 €, celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 983,28 euros à titre d’amende civile.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire, a valablement été notifiée à Monsieur
Z le 21 mars 2018 et celui-ci en a relevé appel le 5 avril 2018.
Ce jugement qui constate des créances liquides et exigibles constitue le titre exécutoire prévu à l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que la contestation élevée est sans aucun fondement.
Par ailleurs, l’Urssaf d’Alsace verse aux débats l’ensemble des titres exécutoires fondant les poursuites ainsi que les actes de notification. Ces productions n’ont soulevé aucune critique précise.
Les actes de saisies conservatoires ont été signifiées au siège social de chaque société concernée , tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés au jour de l’acte, étant précisé que les appelants n’ont jamais rapporté la preuve d’un transfert du siège social de ces sociétés dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris antérieurement aux saisies pratiquées et par des décisions opposables aux tiers.
Il est de la nature même d’une saisie conservatoire de ne pas « se baser sur un titre exécutoire non signifié » .
Sur l’ « inexistence » des actes de saisie du 8 juin 2018
Il sera rappelé encore une fois que les procès-verbaux de saisie vente du 8 juin 2018 ont été signifiés aux tiers saisis à l’adresse de leurs sièges sociaux tels que mentionnés au registre du commerce et des sociétés à la date de signification.
Ces actes sont donc parfaitement valables.
Sur les mesures conservatoires
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur Z était immatriculé à l’Urssaf d’Alsace en sa qualité de travailleur indépendant, gérant de la société F B Z ayant pour objet l’exercice libéral de la médecine et qu’à ce titre il était redevable de cotisations d’allocations familiales et de la CSG /CRDS.
La partie intimée a produit un tableau justificatif de ses créances lequel n’a appelé aucune observation de la part de Monsieur Z qui se borne de manière générale à arguer qu’il n’y a pas de créance fondée en son principe.
L’Urssaf du Bas-Rhin justifie de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance dans la mesure où Monsieur Z conteste systématiquement depuis de nombreuses années toute mise en demeure et décision de justice le condamnant au paiement des sommes qu’il doit incontestablement, alors qu’il a quitté la France pour s’installer dans un premier temps en Suisse puis à l’heure actuelle en Israël et semble vouloir liquider ses avoirs en France.
Il s’avère, comme le premier juge l’a déjà énoncé, que les saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 28 juin 2018 sont parfaitement justifiées et que leur contestation ne peut qu’être rejetée.
Il sera ajouté que les appelants invoquent une clause d’agrément contenue dans les statuts des
société qui ferait obstacle selon eux à la tentative de saisie des parts sociales. Or, les appelants qui ne versent pas aux débats les statuts des sociétés tiers saisies ne justifient pas même de l’existence d’une telle clause de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de leur prétention.
Sur l’annulation des actes de saisie conservatoire et sur la caducité de la dénonciation
Pour les mêmes causes qu’énoncées supra (absence de démonstration d’un grief) il n’y a pas lieu d’annuler les actes de saisie conservatoire au visa de l’article 648 du code de procédure civile pour « identification de la poursuivante erronée et incomplète » et « identification des sociétés concernées erronée ».
Il ne peut qu’être constaté que les actes de dénonciation de saisie conservatoire n’encourent pas de nullité ni de caducité.
Sur l’absence de qualité à agir de l’Urssaf
Il est contesté le droit à agir et à ester de l’Urssaf au motif de sa dissolution, dès lors qu’elle serait une mutuelle relevant du code de la mutualité et faute de son immatriculation au registre des mutuelles au 31 décembre 2002 alors qu’elle en aurait eu l’obligation en application de l’ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE 18 juin et 10 novembre 1992.
Or, l’Urssaf, organisme légal de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des assurés en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, n’exerce pas une activité économique et n’est pas soumise aux directives européennes précitées ni au droit européen de la concurrence en général.
Elle n’a pas la qualité de mutuelle qui nécessite un agrément préfectoral.
Il ne peut par conséquent être argué d’une dissolution.
L’Urssaf est un organisme privé chargé d’une mission de service public de recouvrement des cotisations sociales obligatoires et elle appartient à l’organisation statutaire de la sécurité sociale.
L’Urssaf a qualité à agir et à ester en justice dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des salariés, par les travailleurs indépendants, par les praticiens auxiliaires médicaux et les assurés volontaires.
Il suit de ces énonciations que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Urssaf doit donc être manifestement écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts au cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun abus de saisie.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur A et la selarl F B Z Z de leur demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Les appelants ont interjeté appel de la décision déférée sans motif particulièrement valable, se contentant de pétitions de principe très vagues ou reprenant des moyens déjà invalidés par la présente cour et sans fournir d’ailleurs toutes les pièces justificatives au soutien de leurs prétentions.
Cet appel qui ne procède en réalité que de l’opposition de principe du F Z au paiement des cotisations auquel il est assujetti de plein droit relève d’un abus du droit d’agir en justice.
La faute ainsi commise a occasionné à l’Urssaf d’Alsace un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur Z et la selarl F B Z Z seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de l’Urssaf d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 7000€.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire dans le périmètre de l’appel,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DIT n’ y avoir lieu à statuer du chef de la compétence de la présente cour,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Z et la Selarl F B Z à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 7000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les mêmes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Z et la Selarl F B Z aux dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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