Infirmation partielle 15 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 sept. 2022, n° 20/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° F19/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 20/05131 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L264
S.A.S. TESTEDIS
c/
Madame [S] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. n°F19/00848) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2020.
jonction avec le RG 20/5365
APPELANTE :
S.A.S. TESTEDIS Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége social [Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [M]
née le 21 Juillet 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2013, la société Testedis a engagé Mme [M] en qualité d’hôtesse de caisse.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [M] était élue délégué unique du personnel et désignée déléguée syndicale.
Le 26 mai 2016, Mme [M] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juin 2016.
Le 7 juin 2016, le comité d’entreprise a émis un avis favorable au licenciement de Mme [M].
Par décision du 23 juin 2016, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier Mme [M].
Le 26 juillet 2016, la société Testedis a saisi le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social aux fins de contestation de la décision de l’inspecteur du travail.
Par décision du 2 décembre 2016, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 23 juin 2016 et a autorisé le licenciement de Mme [M].
Le 9 décembre 2016, Mme [M] a été licenciée pour faute grave au motif selon lequel elle n’a pas encaissé le bon d’achat d’un client d’une valeur de 14,48 euros et l’a transmis à une collègue aux fins d’utilisation personnelle.
Le 2 décembre 2016, Mme [M] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’annulation de la décision du Ministre du travail.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du Ministre du travail du 2 décembre 2016.
Le 13 juin 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave du 9 décembre 2016.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
'jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'condamné la société Testedis à verser à Mme [M] les sommes suivantes:
' 971 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311 euros de congés payés y afférents,
' 9 330 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 933 euros de congés payés y afférents,
' 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution,
'débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
'ordonné l’exécution provisoire,
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société Testedis a relevé appel du jugement.
Par déclaration du 30 décembre 2020, Mme [M] a relevé appel du jugement.
Le 8 janvier 2021, les deux recours ont été joints sous le n° RG 20/05131.
Par ses dernières conclusions du 21 juin 2021, la société Testedis sollicite de la Cour qu’elle:
'confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
' dit et jugé que le licenciement de Mme [M] n’est pas nul,
' rejeté sa demande en indemnité à hauteur de 25 000 euros sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail,
'infirme le jugement déféré pour le surplus,
' juge que le licenciement de Mme [M] ne peut pas être considéré comme nul,
' juge que son licenciement repose sur une faute grave,
' constate qu’aucune retenue sur salaire n’a été réalisée au titre de la mise à pied conservatoire et que Mme [M] a réintégré son emploi,
' rejette les demandes de Mme [M],
' la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Testedis fait valoir en substance sur la demande d’indemnité fondée sur l’article L 2422-4 du code du travail que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice justifiant sa demande ; que son préjudice moral ne doit pas être indemnisé sur le principe ou sinon a minima doit être justifié ce qui n’est pas le cas ; que de façon générale cette indemnité, si elle devait être due à Mme [M], doit être calculée sur des sommes nettes et non brutes. Sur le licenciement de Mme [M], la société expose qu’il n’existe aucun lien entre le statut protégé de la salariée et son licenciement qui justifierait de considérer ce dernier comme nul ; qu’en outre, malgré la décision du juge administratif, le juge judiciaire peut analyser les faits commis par Mme [M] comme étant une faute grave en ce que Mme [M] n’a nullement oublié d’encaisser le bon client qui était nominatif mais l’a volontairement détourné pour sa collègue, qu’elle n’a d’ailleurs nullement informé sa supérieure de la découverte de ce bon alors que cette procédure était connue des hôtesses de caisse ; que le fait que Mme [M] n’ait pas directement tiré profit de ce détournement n’est pas de nature à faire disparaître le caractère fautif de son action justifiant son licenciement; qu’au surplus, Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure applicable de vérification des billets de banque de 50 euros, élément confortant le caractère fautif du licenciement. Enfin, la société Testedis considère injustifiée la demande en rappel de salaire en ce que Mme [M] a intégralement perçu son salaire dès sa réintégration dans l’entreprise lors de la réception du refus d’autorisation de licenciement ; qu’en outre la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exorbitante au regard de la faible ancienneté de Mme [M] ; qu’en tout état de cause, son licenciement ayant pour origine une faute grave, aucune indemnité devra être versée à Mme [M].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, Mme [M] sollicite de la Cour qu’elle :
'infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de paiement de l’indemnité fondé sur l’article L 2422-4 du code du travail et sollicite l’augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
'si par extraordinaire la Cour venait à réformer le jugement déféré et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fasse droit à la demande de nullité du licenciement,
'juge que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'rejette les demandes de la société Testedis,
'condamne la société Testedis à lui verser les sommes suivantes :
' 25 000 euros à titre d’indemnité prévu par l’article L 2422-4 du code du travail,
' 15 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 3 110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311 euros de congés payés y afférents,
' 971 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 9 330 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 933 euros de congés payés y afférents,
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
'juge que son licenciement est nul,
'rejette les demandes de la société Testedis,
'la condamne à lui verser les sommes suivantes :
' 25 000 euros à titre d’indemnité prévu par l’article L 2422-4 du code du travail,
' 15 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 3 110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 311 euros de congés payés y afférents,
' 971 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 9 330 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 933 euros de congés payés y afférents,
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement, Mme [M] fait valoir que l’indemnité fondée sur l’article L 2422-4 du code du travail est acquise au salarié indépendamment d’une faute de l’employeur et qu’elle aurait donc dû la percevoir en réparation de son préjudice tant moral que matériel puisque cette indemnité doit couvrir la totalité du préjudice qu’elle a subi en ce que l’article susvisé prévoit bien la réparation du préjudice total sans qu’elle ait à démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Quant à son licenciement, Mme [M] fait valoir que l’appréciation du juge administratif de l’absence de cause réelle et sérieuse dans son licenciement lors de l’annulation de l’autorisation de licenciement doit s’imposer au juge judiciaire et qu’il sera donc considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu’en outre, elle n’a jamais eu l’intention de détourner frauduleusement le bon de réduction pour le remettre à sa collègue, bon qu’elle avait tout simplement oublié d’encaisser lors du passage de son propriétaire et qu’il n’existait à sa connaissance aucune procédure à suivre s’agissant des bons d’achats non utilisés ; qu’à défaut de ne pas considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de le considérer comme nul au regard du lien entre son licenciement et son statut de salarié protégé dans une entreprise où elle a subi de nombreuses pressions quant à son appartenance syndicale. Enfin, sur les conséquences du licenciement, Mme [M] considère que c’est à bon droit que le jugement contesté a déterminé les indemnités qu’elle devait percevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions éconformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Le préjudice subi par le salarié licencié, suite à une autorisation administrative ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l’intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d’une activité professionnelle ou des allocations chômage.
En l’espèce il est constant que Mme [M] a été désignée le 18 mars 2015 déléguée syndicale CGT au sein de la société. Il est aussi constant que par jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux annulait la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de Mme [M]. Cette dernière est donc en droit de demander l’indemnité fondée sur l’article L 2422-4 du code du travail.
En l’espèce entre le 9 décembre 2016, jour de son licenciement et le 7 avril 2019, date d’expiration du délai de deux mois à compter du jugement du tribunal administratif, Mme [M] n’a pas perçu sa rémunération habituelle. Elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter de décembre 2018, se trouvant donc pendant tout un temps dans une situation financière très délicate. Son préjudice matériel est donc bien établi. Elle s’est en outre vu privée de son emploi qu’elle occupait depuis 2013 avec un quotidien modifié et une souffrance liée à sa situation et son inactivité. Il lui sera donc reconnu l’existence d’un préjudice moral.
A la lecture des relevés de situation de Pôle emploi, Mme [M] a perçu entre janvier 2017 et décembre 2018 la somme de 9 774,50 euros au titre des allocations chômage.
A compter de décembre 2018, Madame a retrouvé un emploi et il n’est pas contesté qu’elle a perçu, depuis cette date et jusqu’au 7 avril 2019, des salaires au titre de son nouvel emploi supérieurs à ceux perçus dans le cadre de son précédent emploi au sein de la société Testedis.
Les allocations chômage calculées en net et ne pouvant être reconstituées en brut, il sera retenu les montants nets des salaires perçus par Mme [M] pour déterminer le montant de son préjudice, à savoir 1 200,10 euros pour la rémunération mensuelle perçue au sein de la société Testedis et 1 227,77 euros pour celle perçue au sein de la mairie de la [Localité 4].
Dès lors, il y a lieu de chiffrer le préjudice matériel de Mme [M] à la somme de
8 109,70 euros et son préjudice moral à la somme de 6 000 euros, soit un total de 14 109,7 euros.
Le jugement déféré, ayant débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L 2422-4 du code du travail sans aucune motivation, sera infirmé sur ce point. La société Testedis est condamnée à verser à Mme [M] à ce titre la somme de 14 109,7 euros.
Sur le licenciement
Selon l’article L 2411-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le licenciement d’un salarié protégé ne doit pas être en rapport avec ses fonctions représentatives et il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. En outre, pour refuser l’autorisation, l’administration a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
Si l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l’annulation de l’autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l’employeur ayant retenu que ces faits, soit n’étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle ci s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le tribunal administratif dans son jugement du 7 février 2019 a considéré que « la réalité de ces faits, qui n’est pas contestée, est suffisamment établie par les pièces du dossier, notamment par la retranscription des images de vidéo surveillance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui exerce ses fonctions au sein de la société depuis le 20 novembre 2013, n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, que le montant total du préjudice subi par la société s’élève à la faible somme de 14,48 euros et que les faits ne présentent pas un caractère de répétition. De même, la requérante n’en a pas directement profité, puisqu’elle en a fait bénéficier une collègue dont elle connaissait les difficultés financières. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en énonçant que les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme [M] est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 2 décembre 2016. »
Ainsi, à la lecture du jugement du tribunal administratif, les faits reprochés à Mme [M] ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement.
La Cour de céans est saisie de l’appréciation des mêmes faits. Sur le fondement de la séparation des pouvoirs, l’appréciation portée par le juge administratif de la cause réelle et sérieuse s’impose au juge judiciaire. C’est donc à bon droit que le jugement déféré a considéré que la faute grave de Mme [M] n’est pas caractérisée et son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9.
Au regard des conditions particulières dans lesquelles s’est déroulée la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté de Mme [M] dans l’entreprise, de son âge et de sa difficulté à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 9 330 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article L 1234-1 du code du travail et en l’absence des dispositions conventionnelles plus favorables, c’est à bon droit que le jugement entrepris a alloué à Mme [M] la somme de 3110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 311 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Conformément à l’article L 1234-9 du code du travail, c’est à bon droit que le jugement entrepris a alloué à Mme [M] la somme de 971 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire
Il n’est pas contesté que Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire par courrier en date du 26 mai 2016 durant la procédure d’enquête de l’inspection du travail.
Cependant, il ressort des pièces communiquées, et notamment des bulletins de paie de Mme [M], que cette dernière a été immédiatement réintégrée dans l’entreprise dès la réception du refus d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail et qu’elle a intégralement perçu ses salaires entre le mois de juin 2016 et la notification du licenciement suite à la décision du Ministre du travail autorisant son licenciement le 9 décembre 2016. En outre, aucune retenue sur salaire n’a été pratiquée au titre de la mise à pied conservatoire.
De ce fait, Mme [M] doit être déboutée de sa demande en rappel de salaire afférent à la mise à pied à titre conservatoire. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens
La société Testedis, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [M] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagé, restés à sa charge. La société Testedis devra lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 1er décembre 2020, sauf en ce qui concerne la demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L 2422-4 du code du travail ainsi que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel des salaires au titre de la mise à pied conservatoire,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
CONDAMNE la société Testedis à payer à Mme [S] [M] la somme de
14 109,7 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 2422-4 du code du travail
CONDAMNE la société Testedis à payer à Mme [S] [M] la somme de 9 330 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
CONDAMNE la société Testedis aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Testedis à payer à Mme [S] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Voirie ·
- Récolement ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Conseil
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Remboursement ·
- Luxembourg
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Bien immobilier ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Cession ·
- Trésorerie ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Actif ·
- In solidum ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Intermédiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Restitution ·
- Tableau
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Architecte ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Action ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Partie civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Espace vert ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Agence ·
- Promotion immobilière ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Dépôt ·
- Employeur
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Condensation ·
- Expert judiciaire ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.