Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 janv. 2017, n° 15/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, ch n°1, 18 août 2015, N° 15/02671 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIAC |
Texte intégral
R.G : 15/06336 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 mars 2015
RG : 12/02608
XXX
et
Décision rectificative du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 18 août 2015
RG : 15/02671
XXX
X
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 24 Janvier 2017 APPELANTS :
Mme C-D X
XXX
XXX Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
M. A X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société DIAC, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2016
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2017
Audience présidée par C-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— C-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Selon bon de commande d’un véhicule d’occasion n°0281541 en date du 12 septembre 2010, M. et Mme X ont commandé auprès de la société JPM AUTO, exploitant sous l’enseigne « FIX AUTO », un véhicule de marque Y, modèle Laguna, coupé série spéciale, moyennant la somme de 30 000 euros.
Le règlement de la carte grise d’une valeur de 350 euros était également prévu, à charge pour la société JPM AUTO d’obtenir le certificat d’immatriculation auprès de la Préfecture.
Le 13 septembre 2010, la déclaration de cession du véhicule a été régularisée entre les parties. La somme de 30 000 euros a été débitée le 15 septembre 2010 par la société JPM AUTO sur le compte bancaire de M. et Mme X.
Durant de nombreuses semaines, M. et Mme X ne pourront pas obtenir de la société JPM AUTO le certificat d’immatriculation en dépit de son engagement contractuel.
M. et Mme X recevront finalement un certificat d’immatriculation désignant comme propriétaire la société JPM AUTO.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Aubenas, la société JPM AUTO a été placée sous procédure de sauvegarde à compter du 12 octobre 2010.
Après de nombreuses relances et plusieurs mois sans réponse, la société JPM AUTO a transmis à M. et Mme X une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d’Aubenas le 8 mars 2011 déboutant la société DIAC de sa demande en revendication à l’encontre de la procédure de sauvegarde de la société JPM AUTO du fait de l’absence de publicité des contrats de crédit-bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2011, M. et Mme X mettaient en demeure leur venderesse puisqu’ils ne pouvaient toujours pas justifier de document officiel concernant le véhicule qu’ils avaient pourtant intégralement réglé.
Le 13 octobre 2011, la société DIAC a adressé à M. et Mme X une mise en demeure de lui restituer le véhicule sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2011, M. et Mme X ont fait valoir que la société DIAC n’était pas en mesure de faire valoir un droit de propriété en l’absence de publicité du contrat de crédit-bail.
Le 26 octobre 2011, la société DIAC leur indiquait qu’elle n’agissait pas en tant que propriétaire mais en vertu de son droit de suite découlant du gage précisant ainsi que la procédure collective affectant le garage JPM AUTO n’avait aucune incidence sur cette demande.
La société DIAC a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire.
Par jugement en date du 9 septembre 2011, le Tribunal de Commerce d’Aubenas a jugé que la société DIAC ne justifiait pas d’une clause de réserve de propriété à l’égard de la société JPM AUTO, pas plus que d’un gage sur les véhicules, et a rejeté ses demandes en restitution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2012, M. et Mme X ont demandé à la société DIAC qu’elle procède à la main levée du gage auprès de la Préfecture.
La société DIAC a alors saisi le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin de se voir autorisée sur requête à appréhender le véhicule de M. et Mme X, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2012. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2012, M. et Mme X ont formé opposition.
Par acte du 3 août 2012, la société DIAC a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et subsidiairement, leur condamnation au paiement de la somme de 32 971,11 euros.
Par jugement en date du 10 mars 2015 rectifié le 18 août 2015, le tribunal a ordonné la restitution à la SA DIAC du véhicule de marque Y Laguna série spéciale in/FI CTB10643686116 immatriculé AW-082- CH.
M. et Mme X ont relevé appel et demandent à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société DIAC de sa demande de restitution sous astreinte et de dommages et intérêts, et le jugement rectificatif, et statuant à nouveau de :
— déclarer irrecevable les demandes de la société Diac pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société DIAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme X font valoir :
— que la société DIAC est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir dès lors qu’elle ne dispose pas d’un gage et d’un droit de suite sur le véhicule litigieux et qu’elle a nécessairement obtenu le règlement de sa créance par la société JPM AUTO ainsi qu’il ressort du courrier du mandataire judiciaire,
— que selon certificat de situation administrative en date du 28 octobre 2015 relatif au véhicule Y immatriculé AW-082-CH, il apparaît que :
« La situation administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité : absence de gage et d’opposition. »,
— que si la société DIAC a pu obtenir un gage lors de la conclusion du contrat de prêt avec la société JPM AUTO, il s’avère qu’elle ne dispose plus à ce jour d’aucune sûreté régulièrement inscrite sur le registre spécial tenu par la Préfecture de l’Ardèche,
— que les développements de la société DIAC sur l’opposabilité des effets d’un gage à l’égard du sous-acquéreur sont sans effet,
— que la société DIAC ne peut valablement solliciter la restitution d’un véhicule qu’ils ont acquis contre paiement de la somme de 30 000 euros alors qu’ils sont étrangers au contrat de financement conclu avec la société JPM AUTO et que l’intimé ne dispose d’aucune sûreté à leur encontre,
— que le premier Juge a adopté à tort les arguments avancés par la société DIAC pour qualifier la convention passée entre l’intimée et la société JPM AUTO de contrat de prêt accessoire à la vente alors qu’il s’agissait d’un contrat de crédit-bail puisque la société JPM AUTO, concessionnaire Y, a fait l’acquisition d’un véhicule qu’elle ne pouvait pas mettre en vente à ses clients,
— que le juge commissaire a débouté à juste titre la société DIAC de sa demande en revendication pour défaut de publicité des contrats, – qu’à défaut de publicité régulière, la Cour dira que la société DIAC ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le véhicule en cause,
— que la société DIAC ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L322-2 du Code de la route pour établir une faute de M. et Mme X puisque cette disposition fait obligation au vendeur de délivrer à l’acheteur un certificat de situation administrative et non à l’acheteur de le réclamer, de sorte que sa demande sera jugée non fondée à l’instar du tribunal,
— que le préjudice de la société DIAC résulte de la défaillance de son co-contractant et non d’une faute de M. et Mme X qui ont uniquement acquis un véhicule mis à le vente par un concessionnaire Y contre paiement de la somme de 30 000 euros,
— que la société DIAC fait preuve d’acharnement à l’encontre des époux X alors qu’elle ne justifiait d’aucun droit sur le véhicule litigieux et que sa créance a très certainement été réglée et a multiplié les procédures judiciaires à l’encontre de possesseurs de bonne foi qui ont été contraint de se démener pour obtenir des informations sur la situation auprès de la société JPM AUTO, de son Conseil, du Mandataire Judiciaire, du Juge Commissaire, ce qui établit le bien-fondé de leur demande d’indemnisation.
La société DIAC demande à la cour de confirmer les jugements en toutes leurs dispositions et de condamner M.et Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. et Mme X au paiement d’une indemnité de 28 970,68 euros outre intérêts au taux légal compter de la signification de l’assignation.
Elle soutient :
— que la demande en restitution du véhicule est fondée au motif que ce bien fait l’objet d’un gage inscrit en préfecture le 16 juillet 2010,
— qu’elle est créancière de la société JPM AUTO au titre d’un contrat de prêt accessoire à la vente du véhicule, ce prêt étant garanti par un droit de gage sur le véhicule,
— que ce droit de gage est opposable aux tiers dans la mesure où il a été régulièrement inscrit en préfecture et que cette publicité fait obstacle à la possession d’un tiers acquéreur de bonne foi,
— que le créancier gagiste qui a procédé régulièrement à l’inscription du gage, bénéficie d’un droit de suite lui permettant d’appréhender son gage en quelques mains qu’il se trouve, y compris d’un tiers acquéreur de bonne foi,
— que la cession du véhicule à M. et Mme X est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société JPM AUTO et qu’en l’absence de paiement de sa dette, le droit de suite tiré du gage grevant le véhicule est opposable aux défendeurs,
— qu’en application de l’article 2249 du code civil, le gage est indivisible malgré la divisibilité de la dette et est maintenu tant que l’intégralité de la dette n’est pas réglée,
— que le relevé de situation administrative du 28 octobre 2015 versé au débat par M.et Mme X résulte d’une erreur de l’administration du fait des man’uvres de la société JPM qui a trompé la préfecture sur la portée du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aubenas le 9 septembre 2011 dans le cadre de la procédure de sauvegarde,
— que M. et Mme X ont commis une faute lui causant préjudice dans la mesure où lors de l’achat du véhicule ils n’ont pas sollicité de certificat sur la situation administrative du bien qui leur aurait permis de constater l’existence du gage,
— que son préjudice doit être indemnisé à hauteur du solde de la dette de la société JPM AUTO.
MOTIFS
La société Diac a engagé une action en restitution du véhicule Y Laguna sur lequel elle prétend exercer un droit de suite au titre du gage.
Bien que M. et Mme X aient obtenu de la Préfecture le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, la société DIAC revendique son droit de gage dans la présente procédure et a donc intérêt et qualité à agir à la présente instance, la recevabilité ne pouvant se confondre avec le bien-fondé de son action.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir de la société Diac.
Selon l’article L.313-7 du code Monétaire et Financier, le contrat de crédit bail se définit comme une opération de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Le contrat conclu entre la société JPM AUTO et la société DIAC ne stipule aucune promesse de vente avec option d’achat en fin de contrat de location et moyennant un prix prenant en compte les versements des loyers intervenus.
Il s’agit bien d’un contrat de prêt accessoire à la vente du véhicule par la société Arno Groupe Bernard à la société JPM, ce que confirme l’établissement de la carte grise au nom de cette société le 1er juillet 2010, alors que s’il s’était agi d’un crédit-bail, la carte grise aurait été établie au nom du crédit-bailleur.
Dès lors, ce contrat n’était pas soumis aux règles particulières de publicité mentionnées à l’article L.313-10 du code monétaire et financier conditionnant l’opposabilité du contrat aux tiers.
L’article 2351 du code civil dispose que lorsqu’il porte sur un véhicule terrestre à moteur, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui est faite à l’autorité administrative.
Il résulte de l’article 8.2 du contrat de prêt que la société JPM AUTO a affecté en gage le véhicule Y Laguna au profit de la société DIAC.
La société DIAC a communiqué au débat le justificatif de l’inscription du gage en Préfecture le 16 juillet 2010.
M. et Mme X ne peuvent nier l’existence de ce gage dont ils ont demandé la main levée par courrier recommandé à la société JPM le 9 juin 2011.
La société Diac justifie donc bien avoir inscrit son gage sur le véhicule.
Il découle de ces éléments que dès la délivrance du reçu de la Préfecture le 16 juillet 2010, le gage était opposable aux tiers, et donc à M. et Mme X lorsqu’ils ont fait acquisition du véhicule le 12 septembre 2010. La société DIAC est ainsi réputée avoir conservé le véhicule gagé en sa possession et bénéficie d’un droit de suite à l’égard du tiers possesseur même de bonne foi dès lors qu’il n’est pas justifié d’une cause d’extinction du gage par le règlement intégral de la créance à l’égard de la société JPM, le droit de gage étant indivisible, puisque M. et Mme X font état d’un règlement échelonné partiel dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société JPM.
Si par jugement en date du 9 septembre 2011, le Tribunal de Commerce d’Aubenas a estimé que la société DIAC ne justifiait pas d’une clause de réserve de propriété à l’égard de la société JPM AUTO, pas plus que d’un gage sur les véhicules, et a rejeté ses demandes en restitution, cette décision ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée dont pourraient se prévaloir M. et Mme X dans le cadre du présent litige.
La société Diac est ainsi fondée à obtenir la restitution du véhicule Y Laguna en vertu de son droit de suite.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnisation présentée par la société Diac à titre subsidiaire pour le cas où la demande de restitution serait rejetée.
M. et Mme X, qui succombent, ne peuvent prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties en appel,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl Brumm et associés, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la route.
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