Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 janv. 2021, n° 19/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04388 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 18 février 2019, N° 17/00765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04388 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 17/00765
APPELANTE
SARL TRYFAZ agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
Assisté de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
Société SAS PRH – FRANCE NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
C/O Société EMERGENCE
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché par la société PRH France Nord, entreprise de travail temporaire en qualité de chauffeur poids-lourds par différents contrats de mission à compter du 17 septembre 2015 et mis à disposition de la société Tryfaz, entreprise utilisatrice, entre le 21 septembre et le 30 décembre 2015 par sept contrats de mise à disposition successifs au motif d’un 'accroissement temporaire d’activité lié à une variation cyclique d’activité'.
À compter du 1er février 2016, M. X a été embauché par la société Tryfaz en qualité de chauffeur super poids-lourds par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois mois devant s’achever le 1er juin 2016. La relation de travail a cessé au terme du contrat.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées pendant la durée de ses contrats de mise à disposition, avoir travaillé au profit de la société Tryfaz durant trois jours au mois de janvier 2016 et sollicitant la requalification de la relation contractuelle au titre du travail temporaire comme du contrat de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée tant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire que de l’entreprise utilisatrice, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 29 juillet 2016 afin d’obtenir la condamnation des sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail.
Après radiation du 29 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Melun, section commerce, a, par jugement du 18 février 2019 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties :
— fixé le salaire moyen de M. X avec la société PRH’France Nord à la somme de 2 763,89 euros,
— fixé le salaire moyen de M. X avec la société Tryfaz à la somme de 2 593 euros,
— condamné in solidum la société PRH-France Nord et la société Tryfaz à payer à M. X les sommes de 1 240,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 124,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Tryfaz à payer à M. X les sommes de :
* 251 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 4, 5 et 12 janvier 2016 outre 25 euros au titre des congés payés y afférents,
* 15'558 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 1er février 2016 en contrat à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail par la société Tryfaz s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juin 2016,
— condamné la société Tryfaz à payer à M. X les sommes de :
* 2 593 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 593 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 593 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 259 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 593 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamné in solidum la société PRH France Nord et la société Tryfaz à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par les sociétés Tryfaz et PRH-France Nord des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail conformes au jugement sous astreinte pour chacune des sociétés de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement pendant une durée de 30 jours, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Tryfaz de sa demande reconventionnelle,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter de 15 jours suivant la notification et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamné in solidum la société PRH-France Nord et la société Tryfaz aux entiers dépens.
La société Tryfaz a régulièrement relevé appel du jugement le 1er avril 2019 à l’encontre de M. X.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Tryfaz prie la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée à payer à M. X les sommes de 1 240,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 124,08 euros au titre des congés payés y afférents, 251 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 4, 5 et 12 janvier 2016, 25 euros au titre des congés payés y afférents, 15'558 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé'; a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juin 2016, l’a condamnée à payer à M. X les sommes de 2 593 euros à titre d’indemnité de requalification, 2 593 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 593 euros au titre de l’indemnité de préavis, 259 euros au titre des congés payés y afférents, 2 593 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés, des attestations Pôle emploi, des reçus pour solde de tout compte et du certificat de travail conformes au jugement sous astreinte, et l’a condamnée aux dépens,
— le confirmer pour le surplus,
— ordonner en conséquence la restitution par l’intimé de la somme nette de 3 654,76 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
M. X a fait assigner la société PRH-France Nord en appel provoqué par exploit du 20 septembre 2019 délivré à personne présente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2019, signifiées à la société PRH’France Nord le 20 septembre 2019, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire moyen avec la société Tryfaz à la somme de 2 593 euros, prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juin 2016, condamné in solidum la société PRH France Nord et la société Tryfaz à lui payer les sommes de 1 240,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2015, 124,08 euros au titre des congés payés y afférents, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens ; en ce qu’il a condamné la société Tryfaz à lui payer les sommes suivantes : 251 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 4, 5 et 12 janvier 2016 outre 25 euros au titre des congés payés y afférents, 15'558 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 2 593 euros à titre d’indemnité de requalification, 2 593 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 593 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 259 euros au titre des congés payés y afférents, 2 593 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive’et ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
l’infirmer pour le surplus,
— condamner in solidum la société PRH France Nord et la société Tryfaz à lui payer les sommes de 272 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’octobre 2015 outre 27 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner in solidum la société PRH France Nord et la société Tryfaz à lui payer la somme de 17'128 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— prononcer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Tryfaz à compter du 21 septembre 2015 et la condamner à lui payer la somme de 2 855 euros à titre d’indemnité de requalification,
— requalifier la rupture du contrat au 30 décembre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
et condamner la société Tryfaz à lui payer les sommes de':
* 2 855 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 659 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 855 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— requalifier le contrat de travail temporaire avec la société PRH France Nord en contrat à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2015,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 décembre 2015,
— condamner la société PRH’France Nord à lui payer les sommes de :
* 2 855 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 2 855 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 285 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 855 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive
— ordonner aux sociétés Tryfaz et PRH’France Nord de rectifier les bulletins de salaire, les attestations pôle emploi, les reçus de solde pour tout compte, et le certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner que les condamnations relatives aux rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016,
— prononcer la capitalisation des intérêts par période annuelle,
— condamner la société Tryfaz et la société PRH’France Nord à payer in solidum à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les condamner aux dépens.
La société PRH’France Nord régulièrement citée par exploit du 20 septembre 2019 délivré à personne présente n’a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
MOTIVATION':
Sur les relations contractuelles au titre du travail temporaire :
M. X soutient que la relation contractuelle de travail temporaire doit être requalifiée en deux contrats de travail à durée indéterminée, l’un avec l’entreprise utilisatrice, l’autre avec l’entreprise de travail temporaire et présente une demande d’indemnité de requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Il soutient également que chacun des deux contrats de travail à durée indéterminée ainsi requalifié a été rompu abusivement de sorte qu’il présente des demandes cumulatives à ce titre à l’encontre de chacun des employeurs. Il sollicite en sus la condamnation, cette fois in solidum, des
deux sociétés au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes n’ayant que partiellement fait droit à sa demande, et au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de requalification présentée à l’encontre de la société Tryfaz, entreprise utilisatrice :
M. X sollicite la requalification des contrats de mission à l’encontre de la société Tryfaz pour les motifs suivants :
— son emploi est lié à l’activité normale et permanente de la société Tryfaz,
— l’accroissement temporaire d’activité n’est pas avéré,
— les contrats de mission avec la société PRH-France Nord ont été renouvelés sans respect du délai de carence.
La société Tryfaz s’oppose à la demande en faisant valoir que l’accroissement temporaire d’activité résulte de la période de fin d’année et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et que s’il peut être recouru à un salarié intérimaire en cas d’accroissement temporaire d’activité, conformément à l’article L. 1251-6 2° du code du travail, il appartient à l’entreprise utilisatrice de justifier, en cas de litige, de la réalité du motif du recours au travail temporaire tel qu’énoncé dans le contrat de travail.
A cette fin, la société Tryfaz communique une douzaine de confirmations d’affrètement et commandes pour les 14 et 23 septembre 2015 puis les 16,17, 27 et 28 novembre 2015 ; 7, 14, 21 décembre 2015 ce qui ne suffit pas à justifier l’accroissement temporaire d’activité invoqué sur une période de trois mois et demi, de sorte que la cour requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2015 en application de l’article L. 1251-40 du code du travail sur ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de requalification invoqués par le salarié.
Sur l’indemnité de requalification :
Eu égard à la solution du litige, M. X est fondé, conformémenent à l’article L. 1251-41 du code du travail, à réclamer la condamnation de la société Tryfaz, entreprise utilisatrice, à lui payer une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire de sorte que la cour condamne la société Tryfaz à lui payer la somme de 2 855 euros à titre d’indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire au vu des bulletins de salaire communiqués pour l’ensemble de la période, heures supplémentaires incluses. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La relation de travail ayant pris fin au 30 décembre 2015 à l’issue de la dernière mission, cette rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sans notification de ses motifs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine compte tenu de son ancienneté de moins de six mois en application de l’article 5 de l’annexe 1 de la convention collective et la société Tryfaz est donc condamnée à lui payer la somme de 659 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés
payés sur préavis.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, M. X ne justifiant pas de la réalité de son préjudice est débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, M. X est fondé à percevoir une indemnité en fonction du préjudice dont il justifie en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son âge au moment du licenciement (né en 1980), son ancienneté dans l’entreprise (3 mois) au montant de sa rémunération, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement (embauche par la société Tryfaz en contrat de travail à durée déterminée jusqu’en juin 2016), la société Tryfaz est condamnée à lui verser la somme de 2 855 euros conformément à sa demande, suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur la demande de requalification présentée à l’encontre de la société PRH France nord, entreprise de travail temporaire :
Il est constant que les contrats de mission se sont succédé du 21 au 29 septembre 2015 puis du 26 septembre au 2 octobre, puis du 3 au 16 octobre puis du 19 au 31 octobre puis du 1er novembre au 14 novembre et enfin du 15 novembre au 25 décembre et du 28 décembre au 31 décembre 2015.
M. X sollicite la requalification de ses contrats de mission aux motifs que le délai de carence entre deux missions n’a pas été respecté par l’entreprise de travail temporaire et la cour fait droit à cette demande, dès lors les contrats de mission conclus par le salarié se sont succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de l’entreprise utilisatrice, le même poste de travail aux motifs d’un accroissement temporaire d’activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article L. 1251-37 du code du travail, de sorte que l’employeur, en ne respectant pas le délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail, se place hors du champ d’application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La relation de travail ayant pris fin au 30 décembre 2015 à l’issue de la dernière mission, cette rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sans notification de ses motifs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme précédemment, M. X est donc fondé à réclamer à l’encontre de la société PRH France nord sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la demande présentée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement étant rejetée, faute pour lui de justifier du préjudice subi.
Toutefois, M. X demande que les condamnations au titre de la rupture du contrat de travail soient prononcées de manière distincte et cumulative entre les deux sociétés. Or, si en raison de fautes distinctes, la cour retient qu’il pouvait se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée avec chacune d’entre elle, il n’en reste pas moins qu’il n’a effectué qu’une seule prestation de travail au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler de sorte que les condamnations sont prononcées in solidum à l’encontre de l’une et l’autre des sociétés PRH France nord et Tryfaz.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
M. X soutient avoir effectué des heures supplémentaires en octobre, novembre et décembre
2015 et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés PRH France nord et Tryfaz à lui payer une somme de 1 240,76 euros au titre des mois de novembre et décembre 2015 et leur condamnation à lui payer in solidum la somme de 272 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d’octobre 2015 outre 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Tryfaz conclut au débouté et à l’infirmation du jugement.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X communique des relevés tachygraphiques faisant apparaître les heures effectuées ainsi que des extractions de ces données et ses bulletins de salaire, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société Tryfaz produit ses propres tableaux d’extractions édités le 3 novembre 2018 faisant apparaître des chiffres différents de ceux présentées par M. X mais uniquement dans les colonnes des heures de service et de disponibilité ainsi qu’une attestation de son responsable d’exploitation, M. Z selon laquelle, après analyse de la fiche chronotachygraphique de M. X au mois de novembre, celui-ci se mettait en mode d’attente au lieu de se mettre en mode repos. Cependant, la cour observe que ces affirmations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs alors que les tableaux d’extraction produits par le salarié ont été édités en novembre et décembre 2015 contrairement à ceux que communiquent l’employeur qui ont été édités en 2018, en cours de procédure. La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Tryfaz et PRH France nord au titre des mois de novembre et décembre 2015 mais l’infirme en ce qu’il a débouté M. X de sa demande pour le mois d’octobre 2015 et retient qu’il justifie d’un nombre d’heures de service de 209,17 de sorte qu’il lui est dû une somme de 272 euros au titre de 17,62 heures supplémentaires effectuées mais non payées. Les sociétés Tryfaz et PRH France nord sont donc condamnées in solidum à lui payer cette somme outre celle de 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail dissimulé, la cour rappelle qu’en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, l’indemnité n’est due que si l’intention de dissimuler de l’employeur est établie.
En l’espèce, cette intention frauduleuse n’est pas caractérisée s’agissant de la demande présentée à l’encontre de la société PRH France nord laquelle établissait les bulletins de paie en fonction des données fournies par la société Tryfaz. Elle n’est pas non plus établie s’agissant de la société Tryfaz, la cour ayant retenu que l’existence des heures supplémentaires résultait des différences d’interprétation des données des disques tachygraphiques sans que soit démontrée l’intention frauduleuse de l’employeur.
La demande de paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre des heures
effectuées en octobre, novembre et décembre 2015 est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Tryfaz au titre du mois de janvier 2016 :
Sur le rappel de salaire :
M. X prétend avoir travaillé trois jours, les 4, 5 et 12 janvier 2016 pour le compte de la société Tryfaz sans pour autant avoir été rémunéré, celle-ci lui ayant promis de l’engager en contrat de travail à durée indéterminée et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 251,42 euros à titre de rappel de salaire outre 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Tryfaz s’oppose à la demande en admettant toutefois que M. X a travaillé pour elle, à la suite d’une erreur, le 12 janvier 2016 et en soutenant que la situation a été régularisée par le versement d’une prime exceptionnelle en février 2016.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une relation de travail de rapporter la preuve de l’exécution d’une prestation rémunérée sous la subordination de l’employeur supposé.
A cette fin, M. X communique les relevés de sa carte conducteur pour les journées des 4, 5 et 12 janvier 2016 qui font apparaître ses temps de travail. Il communique également un bon de livraison faisant apparaître son nom et celui du transporteur Tryfaz pour la journée du 12 janvier 2016. La cour constate que sur les trois journées, le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par M. X figurant sur les relevés de la carte conducteur de l’intéressé est le même, de sorte que contrairement à ce que soutient la société Tryfaz, l’exécution de la prestation de travail est suffisamment établie ainsi que le lien de subordination avec l’employeur.
La société Tryfaz n’est pas en mesure de justifier avoir rémunéré M. X pour les journées de travail effectuées, aucun élément communiqué n’établissant que la prime exceptionnelle payée en février 2016 correspondait en réalité à la journée de travail du 12 janvier 2016, de sorte qu’elle est condamnée à lui payer les sommes réclamées de 251,42 euros à titre de rappel de salaire outre 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et que le jugement est confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Tryfaz à payer à M. X une somme de 15 558 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la volonté de dissimulation étant caractérisée par l’absence totale de paiement pour le travail sollicité.
Sur la relation de travail issue du contrat à durée déterminée conclu avec la société Tryfaz le 1er février 2016 :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. X sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée en invoquant l’absence de mention du motif de recours à un contrat à durée déterminée et la cour fait droit à sa demande en application de l’article L. 1242-12 du code du travail dès lors que le contrat de travail à durée déterminée communiqué ne fait effectivement mention d’aucun motif de recours contrairement aux exigences du texte, la société Tryfaz ne pouvant valablement invoquer une simple erreur non créatrice de droit.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la société Tryfaz est donc condamnée à payer à M. X une somme de 2 593 euros correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité de
requalification et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Comme l’a retenu à bon droit le conseil de prud’hommes, la rupture de la relation de travail au terme du contrat sans notification des motifs de celle-ci constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juin 2016.
La société Tryfaz est en conséquence condamnée à payer à M. X une somme de 2 593 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-1 du code du travail, outre 259 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise étant supérieure à six mois dès lors que la relation de travail a débuté le 21 septembre 2015 par le biais du contrat de mission requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement, M. X ne justifie pas de la réalité de son préjudice et est donc débouté de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Tryfaz à payer à M. X une somme de 2 593 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice, conformément à la demande de celui-ci.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale courent à compter du 3 août 2016, date de la réception par chacune des sociétés défenderesses de sa convocation devant le bureau de jugement et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour ordonne à la société Tryfaz et à la société PRH France nord de remettre à M. A X des bulletins de salaire rectifiés, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le jugement est infirmé de ce chef.
Les sociétés Tryfaz et PRH France nord, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et doivent indemniser in solidum M. X, la cour retenant que le nom de Y mentionné dans le dispositif des conclusions résulte d’une erreur purement matérielle, à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Tryfaz en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum la société Tryfaz et la société PRH France nord à payer à M. A X les sommes de 1 240,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires impayées pour les mois de novembre et décembre 2015 outre 124,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la société Tryfaz à payer à M. A X les sommes de 251 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 4, 5 et 12 janvier 2016 outre 25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 15 558 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2 593 euros à titre d’indemnité de requalification, 2 593 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 259 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 2 593 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— débouté M. A X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé pour les mois d’octobre à décembre 2015 à hauteur de la somme de 17 128 euros et de ses demandes pour irrégularité du licenciement présentées à hauteur de la somme de 2 855 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum les sociétés PRH France nord et Tryfaz à payer à M. A X les sommes de 272 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’octobre 2015 outre 27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
REQUALIFIE la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2015, tant à l’égard de la société PRH France nord, qu’à l’égard de la société Tryfaz,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 décembre 2015,
CONDAMNE in solidum la société PRH France nord et la société Tryfaz à payer à M. A X les sommmes de :
— 2 855 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 659 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 855 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale courent à compter du 3 août 2016 et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire courent à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Tryfaz et à la société PRH France nord de remettre à M. A X des bulletins de salaire rectifiés, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision
DÉBOUTE M. C X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la société Tryfaz et la société PRH France nord à verser à M. A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Tryfaz et la société PRH France nord aux dépens de première
instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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