Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 24 févr. 2021, n° 19/06741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2019, N° 17/01433 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° 1/2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06741 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01433
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281, avocat postulant
Assisté de Maître Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque D754, avocat plaidant
INTIMEE
Madame A B
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Maître Léa FORESTIER de la SCP FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A407, avocat postulant
Assistée de Maître Mathilde ARJALLIET de la SCP FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A407, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne X, Présidente
Mme Anne CHAPLY, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne X, Présidente
Mme Anne CHAPLY, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne X, Présidente, et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2016 à Y Z, le 20 décembre 2016 à C D, et le 12 octobre 2016 à la société E, à la requête de A B, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :
— de dire et juger que l’ouvrage de Y Z «'Des sanglots dans la voie, mas sorrir para a vida » comporte des passages portant atteinte à sa vie privée,
— de dire et juger que les propos écrits au sein de la postface par C D constituent une atteinte à sa vie privée,
— condamner les Editions E à supprimer dans les exemplaires du livre le contenu des pages 52 à 53, 65 à 77, 93 à 103, 111 à 121, 143 à 147, 165, 201 à 210, 252 et 264,
— de condamner in solidum les éditions E et Y Z à lui payer la somme de quatre vingt mille euros (80 000 euros) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
— de condamner in solidum les éditions E, C D et Y Z à lui verser la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée dans la postface de l’ouvrage,
— de condamner in solidum les éditions E, C D et Y Z à lui verser la somme de dix mille euros (10 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner en tous les dépens.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 février 2019 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— condamné Y Z et les Editions E à payer in solidum la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la vie privée de A B,
— débouté A B de ses demandes dirigées contre C D, Y Z et les Editions E relatives à la postface de l’ouvrage,
— débouté A B de sa demande en suppression des pages 52 à 53, 65 à 77, 93 à 103, 111 à 121, 143 à 147, 165, 201 à 210, 252, 264,
— débouté A B du surplus de ses demandes,
— débouté Y Z de ses demandes,
— condamné Y Z et les Editions E à payer in solidum la somme de deux mille euros (2 000 euros) à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z et les Editions E aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par Y Z le 26 mars 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2020 par voie électronique par Y Z, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que A B n’établit aucunement l’atteinte à sa vie privée, dont elle se prévaut,
— débouter A B de l’ensemble de ses demandes,
— condamner A B à payer à Y Z la somme de cent cinquante cinq mille euros (155.000 euros) en réparation du manque à gagner résultant des agissements fautifs de A B, outre dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice moral,
— condamner A B à payer à Y Z, la somme de quinze mille euros (15.000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,
— condamner A B aux entiers dépens au titre de la première instance et de l’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2019 par A B qui sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en tous points le jugement rendu par le tribunal de grane instance de Paris le 06 février 2019,
— condamne au titre d’une demande reconventionnelle, Y Z à verser à A B la somme de dix mille euros (10 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2020,
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
Le 7 avril 2016 est paru aux éditions E, un livre intitulé «'des sanglots dans la voie, mas sorrir para a vida'», ayant pour auteur Y Z, auteur-compositeur-interprète.
A B a estimé que plusieurs passages de ce livre seraient attentatoires à son droit à voir respecter sa vie privée.
A B a exposé qu’elle est parfaitement identifiable en raison d’une part de la description de plusieurs personnages de l’ouvrage présenté de manière fallacieuse comme un roman et d’autre part du fait de plusieurs interventions de Y Z dans la presse, ce dernier révélant lui-même le caractère autobiographique de son 'uvre. A B a soutenu que Y Z a rompu le pacte fictionnel par ses incursions dans le roman, la postface de ce dernier ou les interviews qu’il a réalisées dans la presse.
Y Z lui a opposé l’absence d’atteinte à sa vie privée, l’ouvrage appartenant au genre romanesque et explorant le thème du déracinement. Il a exposé que les procédés littéraires utilisés et le nombre limité de passages incriminés par A B permettent au lecteur de différencier les personnages des circonstances émanant de la réalité.
Reconventionnellement, il faisait valoir que les procédures intentées par A B ont entraîné la rupture anticipée du contrat qu’il avait conclu avec les EDITIONS E portant sur la parution de trois romans. En outre, la sortie du présent roman devait conditionner la sortie d’un nouvel album. Il indiquait avoir ainsi subi un préjudice dont il sollicitait réparation.
Le tribunal de grande instance a jugé que le personnage du roman Noémie F G présentait des similitudes avec A B ainsi que le personnage de H I avec Y Z.
Le personnage H I avait également une fille née le […], date de naissance de J K, fille de Y Z… De plus, le narrateur se sépare de la mère de sa fille cinq mois après sa naissance tout comme A B et Y Z.
Le tribunal a estimé que A B était donc identifiable dans l’ouvrage : «'des sanglots dans la voie, mas sorrir para a vida'», écrit par Y Z, et ce malgré les précautions affichées par ce dernier afin de présenter son livre comme une 'uvre purement fictionnelle.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que A B est présentée dans des termes péjoratifs comme un parent inconséquent et peu soucieux des intérêts de son enfant dans les passages du récit, pages 65, 66 et 144, dévoilant la procédure judiciaire liée à la garde de J K.
En pages 69 à 71, le tribunal retient un passage portant également atteinte au droit à la vie privée de A B en révélant des faits intimes, des traits de caractère vrais ou présentés comme tels et en donnant des éléments sur sa santé qui relèvent de sa vie privée.
Devant la cour, il est soutenu par l’appelant que les procédés littéraires utilisés et le nombre limité de passages litigieux permettent au lecteur de différencier les personnages des circonstances émanant prétendument de la réalité, de sorte que l''uvre doit être qualifiée de fictionnelle et ne portant pas atteinte à la vie privée de A B.
Sur les atteintes à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué.
Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Ce droit au respect de la vie privée doit cependant être concilié avec la liberté d’expression, constitutionnellement et conventionnellement garantie, dont la liberté de création littéraire.
Cependant, le principe de création littéraire ne permet pas de considérer que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, celui qui se prévaut d’une telle atteinte doit, de surcroît, établir que celle-ci et le préjudice qui en est résulté présentent un caractère de particulière gravité.
La Cour de Strasbourg ayant eu l’occasion de préciser que «'ceux qui, par exemple, créent ou diffusent une 'uvre littéraire, contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique, d’où l’obligation, pour l’État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d’expression'».
Il n’en reste pas moins que l’écrivain et ceux qui diffusent ses 'uvres n’échappent pas aux possibilités de limitation que prévoit le paragraphe 2 de l’article 10 : « quiconque qui se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des devoirs et responsabilités ».
En l’espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation des passages du livre qui permettent l’identification de A B et de Y Z ainsi que de leur fille.
Le tribunal a relevé, par une analyse pertinente que la cour adopte, les similitudes entre les personnages du récit et les parties à la présente instance.
Y Z a certes le droit de raconter au public son récit inspiré même partiellement de sa vie, mais il ne saurait porter gravement atteinte au droit au respect de la vie privée de A B.
Or il a clairement porté atteinte à la vie privée de A B en décrivant la procédure relative à la garde de la petite fille et en présentant sa mère de façon très négative comme étant une mauvaise mère et une manipulatrice.
En outre, en pages 69 à 71, le passage relatif à l’état de santé mental du personnage identifié comme présentant des similitudes avec A B porte également atteinte au droit au respect de sa vie privée. En effet, une image très négative de ce personnage est présentée et des éléments intimes de sa santé sont exposés.
Dans ces conditions, cette atteinte à la vie privée a, pour A B, des conséquences d’une particulière gravité, tant en sa qualité de femme que de mère car elle est décrite comme une personne instable psychologiquement et une mère inconséquente qui ne se soucie pas de l’intérêt de sa fille.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par A B
La seule constatation des atteintes au droit à la vie privée ouvre droit à réparation et à l’octroi de
dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil, le préjudice étant inhérent à ces atteintes.
Le tribunal a, pour évaluer le préjudice moral, pris en compte la très faible diffusion de ce livre à 726 exemplaires et la communication publique faite également par A B sur sa vie privée et les relations qu’elle entretient avec sa fille.
Le tribunal a donc fait une juste appréciation du montant du préjudice moral à hauteur de la somme de cinq mille euros (5 000 euros) que Y Z sera condamné à verser à l’intimée.
En équité, Y Z sera condamné à payer à A L la somme globale de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Y Z à payer à A B la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Y Z aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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