Infirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 4 juil. 2024, n° 23/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [B] [J] divorcée [P]
C/
S.C.P. LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU
— -------------------------
N° RG 23/02864 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJZY
— -------------------------
DU 04 JUILLET 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [B] [J] divorcée [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
présente
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 mai 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.C.P. LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI membre de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 14 Mai 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [J]-[P] a relevé appel d’une décision rendue le 4 mars 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 6.050 € HT soit 7.260 € TTC les honoraires dus par elle à la SCP LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU.
Elle indique n’avoir pas été informée tout au long de la procédure du montant exact des honoraires de Me [W] et fait valoir le manque d’implication, des réponses inadéquates voire pas de réponse du tout de la part de son avocat.
La société intimée s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme [J]-[P] ne conteste pas les diligences accomplies, mais que les difficultés sont nées de la carence de l’expert désigné, qui a organisé une seule réunion d’expertise et n’a rédigé aucun compte rendu.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat
au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération.
En l’absence de convention, comme en l’espèce, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Mme [J]-[P] et la SCP LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU.
Trois factures ont été présentées à Mme [J]-[P] :
— Facture n°39933 : 3.613 € TTC comprenant le détail suivant :
— rendez-vous au cabinet, analyse du dossier, préparation d’une requête et suivi Audience du 7 février 2019, forfait : 3.600 € TTC
droit de plaidoirie : 13€
— Facture n°40245 : 1.440 € TTC comprenant le détail suivant :
Suivi du dossier, entretiens téléphoniques, échanges de mails, assistance à la réunion d’expertise du 15 mai 2019
— Facture n°44619 : 2.220 € TTC comprenant le détail suivant :
Suivi du dossier et entretiens Procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises
Relances de l’expert.
Le total facturé atteint donc la somme de 7.273 €.
Aucune fiche de temps n’est produite à l’appui de cette demande et aucun détail des diligences effectuées (nombre de rendez-vous, d’entretiens…) n’est fourni, hormis :
— la requête en divorce
— un courrier du 30 septembre 2020 adressé au juge chargé du contrôle des expertises se plaignant de l’inaction de l’expert nommé par le juge conciliateur dans son ordonnance de non-conciliation du 28 février 2019, soit plus d’un an et demi après la désignation de l’expert, courrier suivi de trois courriers de relance des 28 juillet, 23 septembre et 5 octobre 2021,
— 5 e-mails échangés avec sa cliente, l’expert déchargé de sa mission et le nouvel expert, désigné le 31 décembre 2021.
Si Mme [J]-[P] ne conteste pas avoir été reçue en rendez-vous à 3 ou 4 reprises, et avoir été assistée lors de la seule réunion d’expertise, il n’est pas justifié d’autres diligences que celles listées ci-dessus.
Au regard de ces éléments, des diligences justifiées, de l’expérience et de la notoriété du cabinet intimé, les honoraires seront taxés à la somme de 5.053 € TTC correspondant aux deux premières factures, la décision déférée étant infirmée.
La SCP LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe à 5.053 € TTC l’honoraire dû par Mme [B] [J]-[P] à la SCP LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU ;
Condamne la SCP LAYDEKER-[W]-MOUSSEAU aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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