Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 févr. 2024, n° 23/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 25 mai 2023, N° 21/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à conseil d'administration, S.A. SOCIETE D' AMENAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT R URAL ( SAFER ) c/ S.A.S. COMPAGNIE DE VILLEMETRIE, SASU, Société, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/02795 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTV
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL (SAFER)
c/
Monsieur [Y] [J]
SASU [6] [R]
Société Civile [6] EXPLOITATION
Madame [N] [A] [E] [P]
S.C. CHATEAU [6] – HERITIERS [P]
S.A.S. COMPAGNIE DE VILLEMETRIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 21/00941) par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER)
SA à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
appelante dans l’une des déclarations d’appel du 12.06.23 et intimée dans l’autre déclaration d’appel du 12.06.23
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté de Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [J]
intimé dans les deux déclarations d’appel du 12.06.23
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Directeur Technique,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de PARIS
SASU [6] [R]
société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 898 128 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
appelante dans l’une des déclarations d’appel du 12.06.23 et intimée dans l’autre déclaration d’appel du 12.06.23
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
Société Civile [6] EXPLOITATION
société civile, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n° 898 354 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
appelante dans l’une des déclarations d’appel du 12.06.23 et intimée dans l’autre déclaration d’appel du 12.06.23
demeurant Château [6] – Lieudit [Adresse 12]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
[N] [A] [E] [P]
viticultrice-gérante de société,
appelante dans l’une des déclarations d’appel du 12.06.23 et intimée dans l’autre déclaration d’appel du 12.06.23
née le 06 Juin 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.C. CHATEAU [6] – HERITIERS [P]
intimée dans les deux déclarations d’appel du 12.06.23
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COMPAGNIE DE VILLEMETRIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
intimée dans les deux déclarations d’appel du 12.06.23
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Christine JAÏS, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Marion CHARRIERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiées (la SAS) Compagnie de Villemétrie est une société familiale qui exploite plusieurs vignobles, notamment en appellation d’origine contrôlée (AOC) [Localité 11]. Il s’agit des quatre crus classés : Clos Fourtet, château Poujeaux, Côte de Baleau et Clos Saint Martin.
Ayant appris à la fin de l’année 2020 qu’une propriété mitoyenne d’une de ses exploitations, le Château [6], premier grand cru classé en [Localité 11], allait être vendue, la SAS Compagnie de Villemétrie a fait part de sa volonté de se porter acquéreur, par la suite en partenariat avec un agriculteur, s’agissant de Monsieur [Y] [J]. D’autres candidats se sont par ailleurs manifestés, notamment Mme [M], représentant le Château [5].
Le 14 novembre 2020, l a société [6] à informé la SAS Compagnie de Villemétrie que sa candidature avait été retenue, sous réserve de l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui peut intervenir en amont de la vente, par substitution en signant pour son propre compte une promesse d’achat avec le vendeur, dans laquelle peut encore se substituer un acquéreur de son choix.
Une promesse unilatérale de vente a été signée le 17 février 2021 entre la société [6] et la SAFER, avec délai butoir expirant le 12 avril 2021 pour lever l’option d’achat qui lui était consentie, moyennant le prix de 68.000.000 € hors stock augmenté d’une partie variable au titre des stocks, avances aux cultures et matières sèches, outre un éventuel complément de prix lié à la position de la propriété au sein du prochain classement des vins de [Localité 11] devant intervenir.
La SAS Compagnie de Villemetrie a aussi signé avec la SAFER une promesse unilatérale d’achat le 9 mars 2021.
A la suite de la publicité légale organisée par la SAFER, plusieurs offres d’achat concurrentes ont été formulées, l’une d’entre-elles émanant d’une société constituée par Madame [M] du Château [5], l’autre du groupe cosmétique Clarins, famille [R], intervenant avec Mme [N] [P], fille de l’un des associés et ancien co-gérant de la société [6].
Le 07 avril 2021, la SAFER a pris la décision d’attribuer les parcelles viticoles au groupe Clarins, et plus précisément à la Sas [6] [R] en qualité de propriétaire et à la SCEV [6] Exploitation en qualité d’exploitant, évinçant par conséquent la société Compagnie de Villemetrie et M. [J].
Saisi par la SAS Compagnie de Villemétrie, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux l’a, par ordonnance du 12 avril 2021, autorisé à mandater un huissier de justice afin d’obtenir la remise par la SAFER des décisions du comité technique départemental du 18 mars 2021 et du comité de validation régional, du procès-verbal du conseil d’administration du 07 avril 2021 et des autorisations de commissaires du gouvernement.
Cette ordonnance a été exécutée le 13 avril 2021.
Les actes de vente ont été signés le 12 avril 2021, la société [6] [R] a acquis le foncier. La Société d’Exploitation Agricole [6] [R] (la SCEA [6] [R]) s’est vu concéder l’exploitation par bail à ferme et une convention de mise à disposition.
La décision d’attribution imposait à l’acquéreur plusieurs conditions afin de garantir que le projet retenu correspondait aux objectifs assignés par la loi à la SAFER, à défaut de quoi cette dernière devait se retirer du dossier.
Estimant que ces conditions n’étaient pas remplies et contestant le choix opéré le 07 avril 2021, la société Compagnie de Villemetrie a, suivant des actes d’huissier des 21, 24, 27 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, assigné la SAFER Nouvelle Aquitaine, la Société Civile du Château [6] héritiers [P], la Société par Actions Simplifiées (la SAS) [6] [R], la SCE [6] Exploitation et Mme [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir le prononcé de la nullité ou la caducité de la décision d’attribution prise par la SAFER et plus généralement de toute décision d’attribution et de substitution au profit de la SAS [6] [R] ainsi que par voie de conséquence celle de l’acte de vente du 12 avril 2021, des baux consentis le même jour ainsi que de la convention de mise à disposition.
Par acte d’huissier des 28, 29 octobre et 03 novembre 2021, M. [Y] [J] a assigné la SAFER, la Société Civile Château [6] héritiers [P], la SAS [6] [R], la SCE [6] Exploitation et Mme [N] [P] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir ;
— la nullité de la décision d’attribution du 07 avril 2021,
— la nullité des actes de vente, des baux et de la convention de mise à disposition du 12 avril 2021,
— qu’il soit constaté que la décision d’attribution de la SAFER a épuisé ses effets le 12 avril 2021,
— la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/941,
— la condamnation de la SAFER au paiement de la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation de la SAFER au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que DES dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme tardive l’exception d’incompétence soulevée,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit que le juge de la mise en état pourrait être compétent pour statuer sur les demandes, mais a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne statuant en formation collégiale en matière de mise en état, à l’audience du 23 mars 2023 à 14 heures, afin que cette juridiction statue sur les questions de fond et sur les fins de non-recevoir soulevées,
— dit que l’instruction n’est pas close et qu’elle se poursuivra éventuellement à l’issue de cette procédure,
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
— rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la SAFER, par la SAS [R], la SCEA [6] Exploitation et Madame [P],
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 27 juin 2023 à 9 heures avec injonction de conclure à Me [V], Me [S] et Me [B],
— réservé les dépens.
Le jugement rendu le 25 mai 2023 par la formation collégiale de mise en état a :
— rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la SAFER, par la SAS [R], la SCEA [6] Exploitation et Mme [P],
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 27 juin 2023 à 9 heures avec injonction de conclure à Maîtres [V], [S] et [B],
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 12 juin 2023, la SAFER Nouvelle Aquitaine a interjeté appel de cette dernière décision.
La SASU [6] [R], la SC [6] Exploitation et Mme [N] [P] ont également formé le même jour une voie de recours à l’encontre du jugement rendu par la juridiction libournaise.
Les deux procédures ont été jointes le 11 septembre 2023 par mention au dossier
Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2023, la SAFER Nouvelle Aquitaine demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne statuant en matière de mise en état le 25 mai 2023.
— déclarer la société [6] [R], la société [6] Exploitation et Madame [N] [P] recevables et bien fondées en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne statuant en matière de mise en état le 25 mai 2023.
— réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par elle et par la société [6] [R], la société [6] Exploitation et Mme [N] [P],
Statuant à nouveau :
— déclarer forclose toute action en contestation de la décision de rétrocession publiée et notifiée aux candidats non retenus, les demandes de la SAS Compagnie de Villemétrie et de M. [J] ne visant que la nullité de la décision d’attribution de son conseil d’administration du 07 avril 2021, de la vente par acte authentique du 12 avril 2021 ainsi que des baux et de la convention de mise à disposition consentis le même jour,
— constater l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Compagnie de Villemétrie et de M. [J] en nullité de la décision d’attribution de son conseil d’administration du 07 avril 2021, de la vente par acte authentique du 12 avril 2021 ainsi que des baux et de la convention de mise à disposition consentis le même jour,
— constater l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Compagnie de Villemétrie aux fins de solliciter la caducité de la décision d’attribution de son conseil d’administration du 07 avril 2021 et des actes subséquents,
— constater l’absence de qualité à agir de la SAS Compagnie de Villemétrie et de M. [J] en nullité de l’acte de vente du 12 avril 2021 et des actes subséquents régularisés le même jour sur le fondement de la fraude,
— déclarer en conséquence la SAS compagnie de Villemétrie et M. [J] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SAS Compagnie de Villemétrie et M. [J] à lui payer, chacun, une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Compagnie de Villemétrie et M. [J] aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions du 09 janvier 2024, la SASU [6] [R], la SC [6] Exploitation et Mme [N] [P] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du 25 mai 2023,
— d’infirmer l’ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par elles ainsi que par la SAFER,
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 juin 2023 à 9 heures avec injonction de conclure à Maîtres [V], [S] et [B],
— réservé les dépens ,
Statuant à nouveau :
— de déclarer et juger irrecevables les actions de la SAS Compagnie de Villemétrie et de M. [J] pour :
— défaut d’intérêt et de qualité à l’encontre du procès-verbal du conseil d’administration du 7 avril 2021,
— pour tardiveté, prescription en ce qui concerne la décision de rétrocession affichée en mairie le 10 mai 2012 et notifiée le 11 mai 2021,
— défaut de qualité à l’encontre de l’acte de vente du 12 avril 2021,
— de débouter la SAS Compagnie de Villemétrie et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner in solidum la SAS Compagnie de Villemétrie et M. [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction requise au profit de la SELARL Ausone.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 789 6° du Code de procédure civile, L.141-1, R.141-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 1162 et 1240 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— rejeter les fins de non-recevoir ;
— débouter les appelantes de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner in solidum la SAFER, la SAS [6] [R], la SCEA [6] Exploitation et Mme [N] [P] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, la Société Civile Château [6] héritiers [P] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à sa décision concernant l’appel du jugement du 25 mai 2023,
— condamner la SAS Compagnie de Villemétrie et M. [J] à lui payer in solidum la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, la SAS Compagnie de Villemétrie demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le recours ayant été engagé moins de 6 mois après la notification effectuée par la SAFER,
— rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la décision d’attribution de la SAFER, de l’acte de vente du 12 avril 2021 et des actes subséquents puisque ayant la qualité d’acquéreur évincé, elle a intérêt à agir et partant qualité à agir,
— débouter en conséquence toutes leurs demandes, la SAFER, la SCI du Château [6] héritiers [P], la SAS [6] [R], la SCEA [6] Exploitation, Mme [N] [P],
— condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 18 septembre 2023 a fixé la date de l’audience au 15 janvier 2024 et la date de clôture au 02 janvier 2024.
A l’audience et avant tout débat au fond, les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
l’article L.141-1 I du Code rural et de la pêche maritime détermine les missions confiées aux SAFER. Celles-ci :
— oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
— concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
— contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
— assurent la transparence du marché foncier rural.
Pour remplir ces missions, le II du même article prévoit
'Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent:
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières;
2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente'
A peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Le comité technique départemental de la SAFER s’est réuni le 18 mars 2021 pour examiner les quatre candidatures et émettre un avis purement consultatif.
Le procès-verbal de réunion du conseil d’administration en date du 07 avril 2021indique que la majorité des participants a voté l’attribution à la SAS [6] [R] et la SCE [6] Exploitation 'dans laquelle [N] [P] procèdera à son installation', cette décision étant assortie de trois conditions.
L’acte de vente de la propriété de la Société Civile du Château [6]-Héritiers [P] à l’actionnaire unique de la SAS en formation [6] [R] a été dressé devant Me [U], notaire, le 12 avril suivant. La SAFER y figure en qualité de partie intervenante.
L’affichage en mairie de la décision de la SAFER est intervenu le 10 mai 2021, soit dans le mois de la date de la cession comme l’exige l’article R. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Il se déduit de l’article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime que les candidats évincés peuvent contester devant le juge judiciaire les décisions d’attribution.
La procédure applicable prévoit que tout candidat non retenu par la SAFER doit être informé par celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs ayant déterminé le choix du ou des attributaires. La motivation de la décision doit permettre au postulant évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales définies à l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime précité. Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la nullité de la l’attribution par substitution.
La notification individuelle de la décision de la SAFER a bien été adressée le 11 mai 2021 par courrier à la SAS Compagnie de Villemétrie et à M. [J].
En application des dispositions de l’article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime, l’action contestant le choix opéré par la SAFER doit être introduite dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la décision motivée a été rendue publique.
Le délai court à compter du jour de l’affichage en mairie de la décision (CIV. 3ème, 06 juin 2019 n°.17-24.254). Cet affichage porte sur la copie de la décision de rétrocession comportant les références utiles du bien vendu, la qualité du cessionnaire, les conditions financières de l’opération ainsi que l’indication des motifs ayant déterminé le choix des attributaires.
La SAS Compagnie de Villemetrie et M.[J] ont intenté une action en contestation. La première nommé a assigné la SAFER le 24 septembre 2021 puis M. [J] le 03 novembre 2021, soit dans le délai de six mois qui leur était imparti.
Ces derniers considèrent que l’action intentée par les candidats évincés est irrecevable en soutenant :
— que ces derniers ne peuvent contester par voie judiciaire le bien-fondé de la décision de rétrocession avant même la date à laquelle cette décision leur a été notifiée et affichée en mairie ;
— qu’il n’est pas possible de contester judiciairement la décision du conseil d’administration du 07 avril 2021 qui n’est qu’une mesure préparatoire à la décision de rétrocession par substitution rendue ultérieurement par la SAFER telle que notifiée aux candidats évincés ;
— que ces derniers ne contestent pas la motivation figurant dans le courrier du 11 mai 2021 valant notification de la décision prise par le conseil d’administration le 07 avril 2021 ;
— que seul ce courrier et la décision qui y est annexée valent décision de rétrocession ce qui n’est pas le cas de celle du 07 avril 2021.
Elles en déduisent que la SAS Compagnie de Villemetrie et M. [J] :
— ne disposent pas de la capacité ni de l’intérêt à agir pour solliciter l’annulation ou à titre subsidiaire la caducité de la décision du conseil d’administration du 07 avril 2021;
— ont mal dirigé leur action de sorte que toute contestation de leur part de la décision motivée de rétrocession du 11 mai 2021 est désormais forclose.
En réponse, la SAS Compagnie de Villemetrie et M. [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a écarté les fins de non-recevoir et déclaré en conséquence leur action recevable.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il convient de dissiper au préalable une ambiguïté tenant à l’utilisation du terme 'rétrocession'.
Il est parfaitement exact que, comme le soutiennent les appelantes, lorsque, comme en l’espèce, la Safer obtient une promesse unilatérale de vente puis se fait substituer par un tiers à la suite d’une décision d’attribution, il n’y a pas de rétrocession au sens technique du terme ni au sens de la langue française.
Le terme de rétrocession est le substantif dérivé du verbe rétrocéder qui signifie, au sens étroit du terme : revendre ( vendre à nouveau) ou céder à celui dont on tient la propriété du bien vendu ou qui en avait été propriétaire antérieurement .
Dans une conception plus large, il signifie : vendre, ou plus exactement céder, un bien que l’on a acquis, quel que soit le mode d’acquisition.
Dans tous les cas, la rétrocession suppose la propriété préalable du bien en question.
Au demeurant, les textes applicables à l’hypothèse d’une substitution après obtention d’une promesse de vente n’utilisent pas le terme de rétrocession au contraire de ceux concernant la préemption ( cf par exemple L. 141-1 II sus-cité, R.142-4, R.143-11).
Il est vrai toutefois que la Cour de cassation, procédant par abus de langage, utilise ce terme dans une telle hypothèse (cf par ex Civ 3, 20 mai 2021, n° 19-24.899).
Il est probable que cette confusion ait procédé de l’introduction en 1999 de cette possibilité par renvoi aux dispositions déjà existantes en matière de rétrocession après préemption.
Par conséquent, puisque la Safer, qui est l’organisme à qui par essence ces techniques prévues par la loi sont destinées, utilise elle-même cette impropriété de langage que valide la Cour de cassation, il convient d’en prendre acte et de faire de même pour éviter toute équivoque.
Si la possibilité pour un candidat évincé de contester la décision de la SAFER lui est juridiquement reconnue, il convient de déterminer quel est l’acte qui peut être critiqué.
Dans son assignation introductive d’instance, la SAS Compagnie de Villemetrie a soulevé la nullité :
— de la décision d’attribution prise le 07 avril 2021 par le conseil d’administration de la SAFER ;
— de toute décision d’attribution et de substitution au profit de la SAS [6] [R] ;
— de l’acte de vente consenti par la SCI du Château [6] héritiers [P] ;
— des baux consentis en suivant, ainsi que des conventions de mise à disposition.
Pour sa part, M. [J] sollicite uniquement l’annulation de la décision d’attribution prise par la SAFER le 07 avril 2021 qui lui a été notifiée le 11 mai 2021.
Il est vrai que le procès-verbal du 07 avril 2021 ne contient aucun élément motivé permettant de vérifier que les objectifs rappelés dans les textes du Code rural et de la pêche maritime précités ont été respectés.
Cependant, comme le mentionne la SAFER elle-même dans ses dernières écritures (p57) mais également dans des conclusions antérieures déposées devant le juge des référés (p17), la décision du conseil d’administration du 07 avril 2021 constitue bien une décision d’attribution ultérieurement explicitée dans la lettre recommandé avec avis de réception de notification adressée aux candidats évincés qui contient les éléments de motivation du choix opéré par celle-ci.
Le tribunal a en outre justement observé que l’acte de vente des parcelles viticoles à la SASU [6] [R] mentionne également la décision d’attribution du 07 avril 2021 valant validation du choix effectué par la SAFER.
De même, le compte-rendu d’une nouvelle réunion du conseil d’administration en date du 28 avril 2021 précise très clairement, au sujet de l’attribution des parcelles litigieuses, que 'M. [T] rappelle la décision prise par le conseil le 07 avril dernier’ (p4).
Le communiqué de presse de la SAFER indique d’ailleurs sans ambiguïté que son conseil d’administration du 07 avril 2021 a 'décidé d’attribuer la propriété à la Société [6] [R]'.
Si la procédure soumet effectivement le procès-verbal du 07 avril 2021 à la validation du commissaire du gouvernement, il doit être observé que l’attribution des parcelles litigieuses est intervenue en présence de quatre d’entre-eux qui ont ainsi validé en séance la décision du conseil d’administration. Cela explique que quelques jours seulement ont séparé la délibération du 07 avril 2021 de la date de signature de la vente au profit de l’acquéreur retenu par la SAFER ce qui démontre l’immédiateté de l’attribution des parcelles convoitées.
Le courrier explicatif du 11 mai 2021 dont la SAS Compagnie de Villemetrie et M. [J] ont été destinataires vise d’ailleurs expressément le procès-verbal du 07 avril 2021 ce qui démontre encore davantage le caractère décisionnel de la délibération du conseil d’administration de la SAFER prise ce jour-là.
Ce courrier n’est que l’acte de notification de la décision qui a pour objet de la rendre opposable à ceux à qui il s’adresse.
Il ne peut être considéré comme une décision en soi, c’est-à-dire la décision de rétrocession selon la thèse défendue par la Safer, puisque pour qu’il y ait une décision encore faut-il que cette décision émane d’une autorité ayant pouvoir de décider.
En l’espèce, le seul organe investi d’un tel pouvoir ne peut être que le conseil d’administration qui n’a délibéré que le 07 avril et a pris la décision d’attribution.
Il n’y a donc pas eu d’autre décision dans cette affaire.
La rétrocession caractérisée par la substitution à la Safer de la Sas [6] [R] n’était que l’acte subséquent de la décision d’attribution et n’en constituait que la mise à exécution.
Elle n’impliquait d’ailleurs aucune appréciation et relevait d’une compétence liée pour ceux amenés à la mettre concrètement en oeuvre.
Il n’y a donc pas de décision de rétrocession en tant que telle.
Celle-ci ne résulte d’ailleurs d’aucun acte distinct de la notification elle-même, sous la forme d’une décision, quelle qu’en soit la forme, et prise par un organe apte à décider.
Au demeurant, puisque, comme on l’a vu, il n’y a pas de rétrocession à proprement parler, c’est-à-dire de revente, il ne peut y avoir de décision en ce sens mais seulement la substitution d’un acquéreur résultant de la simple application de la décision du conseil d’administration et des clauses de la promesse unilatérale de vente qui prévoyaient une telle faculté.
S’il est vrai cependant, que la critique de la décision d’attribution ne peut se faire qu’en considération de ses motifs tels qu’énoncés dans la lettre de notification, il ne peut en être déduit que ce serait cette dernière qui constituerait donc la décision puisque d’un autre côté, le délai de recours court non pas à compter de la notification mais de l’affichage en mairie qui peut lui être antérieur.
Dès lors, la SAS Compagnie de Villemetrie et M. [J] sont recevables à critiquer, dans leurs assignations introductives d’instance respectives, la décision d’attribution du 07 avril 2021 qui inclut par voie de conséquence la motivation du choix opéré figurant dans la LRAR valant notification du 11 mai 2021. Il doit être en outre observé que la première nommé a sollicité très largement la nullité/caducité de’toute décision d’attribution et de substitution au profit de la SASU [6] [R]' ce qui inclut tous les actes s’y rapportant.
En conséquence, ces deux parties ont donc qualité et intérêt à agir. Il s’en déduit nécessairement qu’aucune prescription n’est encourue puisqu’il n’est pas contesté que celles-ci ont agi dans le délai de six mois qui leur était imparti contre ce qui constituait bien la décision attaquable.
Le jugement de mise en état déféré ayant rejeté l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par la SAFER, la SASU [6] [R], la SC [6] Exploitation et Mame [N] [P] sera donc confirmé.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les griefs reprochés à la SAFER quant au choix retenu et dans l’hypothèse :
— de l’annulation de la décision d’attribution, sur la nullité ou la caducité de la vente et des actes subséquents (convention de mise à disposition, baux à ferme) qui en découle nécessairement ;
— du rejet des prétentions de la SAS Compagnie de Villemetrie et de M. [J] fondées sur les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, de déterminer si leur action s’appuyant également sur les textes du Code civil doit ou non aboutir dans la mesure où un tiers peut toujours invoquer la nullité absolue d’un contrat dont il n’est pas partie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge des appelantes, ensemble, le versement au profit de la SAS Compagnie de Villemetrie et de M. [J] (in solidum pour ce qui le concerne), chacun, le versement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine, la société par actions simplifiées unipersonnelle [6] [R], la Société Civile [6] Exploitation et Mme [N] [P] à verser à la société par actions simplifiées Compagnie de Villemetrie une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine, la société par actions simplifiées unipersonnelle [6] [R], la Société Civile [6] Exploitation et Mme [N] [P] à verser à M. [Y] [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine, la société par actions simplifiées unipersonnelle [6] [R], la Société Civile [6] Exploitation et Mme [N] [P] au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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