Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 sept. 2024, n° 22/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2022, N° 22/1746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03566 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZZC
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. n°22/1746) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me BERETTI Nicolas substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [1] a employé M. [B] en qualité de mécanicien à compter du 1er juin 2017.
Le 8 mars 2019, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'A l’atelier, démontage d’un silent bloc de presse. Démontage d’un silent bloc à la presse et la pige de calage est partie et a coincé le doigt'.
Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2019, jour de l’accident, mentionne un 'contusion abdominale – contusion du pouce gauche, arrachement de l’ongle, fracture ouverte de P2 du pouce gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de M. [B] a été considéré comme consolidé au 1er octobre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 31 juillet 2020, ladite commission a rejeté le recours intenté.
Par requête du 20 août 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 8 mars 2019.
Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 30 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur suite à l’accident du travail dont a été victime M. [B], le 8 mars 2019, était de 9% ;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de l’employeur à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse, en date du 31 juillet 2020, confirmant la décision initiale du 4 novembre 2020 ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 28 mars 2024, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— infirme en conséquence, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dise qu’à la date de consolidation, le 30 septembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 8 mars 2019 était de 10% ;
— confirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 31 juillet 2020 confirmant la décision initiale du 4 novembre 2020 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [B] a été victime le 8 mars 2019 ;
— déboute la société [1] de son recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 31 juillet 2020, confirmant la décision initiale du 4 novembre 2020 mais également de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamne la société [1] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que son service médical a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] à 10% pour une amputation partielle de phalange unguéale du pouce gauche chez un droitier. Elle fait valoir une note de son médecin-conseil, le docteur [W], expliquant que l’assuré présentait, à la consolidation, une hyperesthésie tactile épicritique avec atteinte de la pince fine pouce-index gauche et que cette atteinte non susceptible d’amélioration par traitement antalgique constitue une perte fonctionnelle de la phalange assimilable à une amputation selon le barème précité. La caisse sollicite donc, à titre principal, la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une consultation médicale.
Par ses dernières conclusions du 2 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Par conséquent,
— juger qu’à son égard les seules séquelles faisant suite à l’accident du 8 mars 2019 justifient un taux de 9% ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire, non fondée, de la caisse ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] se prévaut des observations de son médecin-consultant, le docteur [V], évoquant un ongle réimplanté après sinistre professionnel sans indication des suites. Le travail a été repris au même poste au bout d’un mois d’arrêt. Le praticien souligne ne pas avoir eu accès au dossier médical du salarié, de sorte que le débat médical n’était pas vraiment contradictoire. Il ajoute que le rappel des faits a été survolé, que l’examen ne mentionne pas de diminution de longueur du pouce, de dystrophie unguéale à la repousse ou de limitation de l’interphalangienne. L’employeur fait également valoir qu’aucune pièce ne fait état d’une amputation de sorte que le taux d’incapacité doit être fixé en dessous de 10%. La société [1] s’oppose à ce qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, qu’elle estime non fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé par la société [1] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 10% qui lui était opposable suite à l’accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B], le 8 mars 2019, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Le praticien a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, en expliquant que l’on « comprend mal comment une amputation partielle du pouce pourrait s’accompagner d’une réimplantation de l’ongle sans problèmes par la suite. D’ailleurs la perte de la phalange unguéale est évaluée à 12% selon le barème alors que le médecin conseil n’a proposé que 10%. Dans ce cas on peut retenir des douleurs et dysesthésies de l’extrémité du pour ainsi qu’une gène à la pince. Le taux de 9% parait devoir être proposé ».
Il est ainsi patent que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur a été diminué parce que la formulation des constatations médicales ne permettait pas au médecin-consultant désigné par le tribunal de comprendre la nature exacte des séquelles conservées.
Au soutien de son appel, la caisse produit une note de son médecin-conseil expliquant que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par assimilation à une amputation du pouce.
L’annexe I au code de la sécurité sociale indique en effet, en son paragraphe 1.2.1 relatif aux amputations, que « La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ». La perte totale ou partielle de segment de doigts est évaluée à 12% pour une phalange unguéale. Or le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] fait état d’une hyperesthésie tactile épicritique de la pulpe du doigt avec pince fine non fonctionnelle. L’assuré a donc perdu la sensibilité correcte de la pulpe de son pouce et présente des douleurs à la saisine des objets, déformant sa pince.
C’est donc à juste titre que la caisse a évalué ces séquelles qui doivent être assimilées à une amputation, peu important qu’il ait repris son travail rapidement. Le taux a toutefois été minoré puisqu’il est ici question d’assimilation et non d’une véritable amputation et que l’ongle a été réimplanté. L’évaluation initialement faite par la caisse était donc en adéquation avec les préconisations du barème indicatif d’invalidité, étant rappelé que le médecin-conseil de la caisse a examiné la victime en personne et a eu accès à son entier dossier médical, contrairement au docteur [V] à qui s’oppose le secret médical. Par ailleurs, l’employeur fonde sa défense sur la même note médicale qu’en première instance sans apporter d’autres éléments contredisant la note du docteur [W].
Dans ces conditions, il convient donc d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 9 % et de fixer ce taux à 10 %. Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] à 9% suite à l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 8 mars 2019;
Statuant à nouveau,
Dit qu’au 30 septembre 2019, date de consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du travail de M. [B] du 8 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] était de 10% ;
Confirme le jugement critiqué pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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