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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3DA
— ----------------------
[L] [S] [U], [W] [E]
c/
[Z] [J], [A] [J], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] BOULEVARDS
— ----------------------
DU 10 OCTOBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 OCTOBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Vietnam), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], ayant élu domicile au cabinet de Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (Thaïlande), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], ayant élu domicile au cabinet de Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT demeurant [Adresse 2]
absentes
représentées par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 28 juin 2024,
à :
Madame [Z] [J] agissant en qualité d’héritière de monsieur [M] [G] [J]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [J] agissant en qualité d’héritière de monsieur [M] [G] [J]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
absentes
représentées par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat postulant au barreau de BERGERAC, et par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de DAX, substituée par Me TRAORE, avocat au barreau de PAU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] BOULEVARDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Périgueux a notamment :
Constaté que le plan de surendettement arrêté au profit de M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] est devenu caduc de plein droit,
Constaté que la créance de Mme [Z] et [A] [J] s’élève à 15.817,21 euros, somme arrêtée au 9 février 2021, sans préjudice des intérêts au taux légal majoré de 4 points, frais et accessoires,
constaté que la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 12] s’élève à 38 164,05 € au titre du prêt de 75 853 € et 2878,72 € au titre du prêt de 6000 €,
ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier appartenant à M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] à l’audience du 2 juillet 2024,
Ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi à l’audience.
M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] ont fait assigner Mme [Z] [J], Mme [A] [J] et le crédit mutuel de [Localité 12] en référé aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Périgueux le 2 avril 2024 et de les voir condamnées aux dépens et à leur payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 20 septembre 2024, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes, sollicitant à titre subsidiaire le rejet de la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble, et portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2000 €.
Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les créancières ne remplissent pas les conditions de reprise des poursuites puisqu’elles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une mise en demeure conforme à l’article R732-2 du code des procédures civiles d’exécution, celle ayant été éventuellement adressée étant de plus antérieure à l’entrée en vigueur du plan ; en ce que Mme [Z] [J] et Mme [A] [J] ne disposent pas d’une créance certaine, liquide et exigible car la société Asie Gourmet a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2020 et qu’à partir de cette date tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement adressent leur déclaration de créance au mandataire judiciaire, ce qu’elle ne démontrent pas avoir fait.
Ils exposent en outre que la saisie immobilière n’est pas proportionnée au montant de la créance et que l’exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives pour eux puisqu’elle entraînera un transfert de propriété.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [Z] [J] et Mme [A] [J] sollicitent que M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à leur payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’elles étaient fondées à reprendre le bénéfice de la procédure de saisie immobilière, puisque M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] n’ont pas respecté le plan de surendettement, qu’elles les ont en vain mis en demeure postérieurement à l’entrée en vigueur du plan et enfin, qu’elles ont informé la commission de surendettement de la caducité et indiqué leur volonté de reprendre les poursuites. Elles ajoutent qu’elles ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société Asie Gourmet, laquelle a été admise à 15.817 euros et que la saisie immobilière parait proportionnée au montant de la créance compte tenu de la valeur du bien et de sa mise à prix, les débiteurs étant insolvables et d’autres créanciers s’étant fait connaître. Elles exposent qu’elles sont propriétaires du bien objet du bail commercial et ont un intérêt à agir. Elles précisent que l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision n’est pas un critère.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Boulevards a comparu représentée par son avocat, mais n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il convient de rappeler que le premier président doit apprécier la demande de sursis à exécution sur le seul fondement de l’article précité, de sorte que l’argumentation relative aux conséquences manifestement excessives, qui n’est pas un critère requis par ce texte, n’est pas opérante et ne sera pas examinée par la juridiction.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment, la décision de la commission de surendettement portant aménagement des dettes, date d’entrée en vigueur au 7 avril 2023 et date limite de mise en application au 31 mai 2023, le courrier recommandé adressé aux débiteurs par Mme [Z] et [A] [J] le 19 avril 2023 portant mise en demeure de payer l’échéance avant le 7 mai 2023 et transfert d’un RIB pour mise en place d’un virement, le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice le 31 mai 2023 à M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] portant mise en demeure de payer l’échéance prévue au plan sous 15 jours, l’accusé de réception signé le 1er juin 2023 portant le numéro de référence de l’étude, qu’en considérant que Mme [Z] et [A] [J] étaient fondées à revendiquer la caducité du plan de surendettement et à reprendre les poursuites aux fins d’exécution dans le cadre du commandement de payer valant saisie immobilière en date des 13 et 15 mars 2021, le premier juge n’a commis aucune erreur dans l’application de la règle de droit et aucune erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait de l’espèce, d’autant que M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] ne démontrent pas avoir effectué de paiements libératoires. De ce chef il n’existe donc aucun moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs il ressort de la déclaration de créance à la liquidation de la société Asie Gourmet, dont M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] sont cautions solidaires et poursuivis en cette qualité, en date du 2 juin 2020, que la créance de Mme [Z] et [A] [J], qui établissent en outre leur droit de propriété et leur qualité à agir, est à l’égard des cautions certaine, liquide et exigible, au moins à hauteur de la créance déclarée, la circonstance que le montant visé par le commandement soit supérieur restant sans incidence sur les caractères de cette créance, puisque la saisie peut être cantonnée, de sorte qu’en procédant ainsi et en motivant comme il l’a fait, le premier juge n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation. De ce chef il n’existe là encore aucun moyen sérieux de réformation.
Il s’en déduit que faute pour M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] de démontrer qu’il existe un moyen répondant aux conditions du texte susvisé, ils seront déboutés de leur demande de sursis à l’exécution de la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E], tendant au rejet de la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi qui ne relève pas de la compétence de la juridiction du premier président et qui n’est pas formulée par Mme [Z] et [A] [J].
M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer à Mme [Z] et [A] [J] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] de leur demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement en date du 2 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières près le Tribunal judiciaire de Périgueux et de ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la prétention subsidiaire de M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E], tendant au rejet de la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,
Condamne M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] à payer à Mme [Z] et [A] [J] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande du même chef,
Condamne M. [L] [S] [U] et Mme [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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