Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 janvier 2024, n° 23/01368
TGI Sabres 7 mars 2014
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TGI Bayonne 17 mars 2014
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CASS 25 mars 2015
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TGI Dunkerque 28 avril 2017
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CA Pau
Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Infirmation 5 juillet 2018
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CASS
Cassation 16 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 16 janvier 2020
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CASS
Rejet 16 janvier 2020
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 10 novembre 2020
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CASS
Cassation 1 avril 2021
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CA Lyon 14 juin 2022
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CASS
Cassation 26 janvier 2023
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CASS
Désistement 26 janvier 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 16 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre l'accident et la perte de revenus

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que M. [P] était inapte au travail, et que ses revenus après l'accident ne démontraient pas une perte par rapport à ses revenus antérieurs.

  • Accepté
    Imputation de la créance de la CPAM

    La cour a confirmé que la créance de la CPAM doit être déduite de l'indemnisation accordée à M. [P] pour l'incidence professionnelle.

  • Accepté
    Application du doublement des intérêts

    La cour a jugé que le doublement des intérêts doit être appliqué à partir du 11 juillet 2012 jusqu'au 7 avril 2017.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux, saisie par renvoi de cassation, a statué sur l'affaire opposant MAAF Assurances à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne. L'affaire concerne un accident de la circulation survenu en 2011, dans lequel M. P a été blessé. Le tribunal de grande instance de Bayonne avait initialement débouté M. P de ses demandes d'indemnisation, mais la cour d'appel de Pau avait infirmé cette décision et condamné MAAF Assurances à verser une indemnité à M. P. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. Dans sa décision, la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. P de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et a fixé la créance de M. P à la somme de 69 452,63 € après déduction de la créance de la CPAM de Bayonne. La cour a également condamné MAAF Assurances à payer cette somme à M. P, avec des intérêts au double du taux légal. La demande de MAAF Assurances et de Mme R de réduire la période d'application de la sanction du doublement des intérêts a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 23/01368
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01368
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 janvier 2023, N° 12/01693
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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