Infirmation partielle 29 novembre 2017
Infirmation 24 avril 2018
Infirmation 5 juillet 2018
Cassation 16 janvier 2020
Cassation partielle 16 janvier 2020
Cassation partielle 16 janvier 2020
Rejet 16 janvier 2020
Irrecevabilité 10 novembre 2020
Cassation 1 avril 2021
Cassation 26 janvier 2023
Désistement 26 janvier 2023
Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 23/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2023, N° 12/01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.A., S.A. MAAF ASSURANCES c/ MAAF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024
PP
N° RG 23/01368 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFO7
[I] [R]
c/
[J] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : suivant déclaration de saisine en date du 13 mars 2023, en suite d’un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 26 janvier 2023 (Pourvoi n° P 21-15.483) cassant un arrêt rendu le 10 novembre 2020 (RG : 20/01380) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, elle-même saisie par déclaration de saisine en date du 12 mars 2020 en suite d’un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 16 janvier 2020 (Pourvoi n° 18-23.924) cassant un arrêt rendu par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de PAU le 29 novembre 2017 (RG : 14/01541) sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 17 mars 2014 (RG : 12/01693)
DEMANDERESSES :
[I] [R]
demeurant [Adresse 3]
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentées par Maître MAHAUD substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[J] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Philippe RUIZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et M. Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO,
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 novembre 2011, sur la commune d'[Localité 5] est survenu un accident de la circulation entre le véhicule Ford Fiesta conduit par Mme [I] [R] et M. [J] [P] circulant à moto lequel a été grièvement blessé dans cet accident.
Par acte du 21 septembre 2012, M. [P] a, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, saisi le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice et la condamnation de Mme [R] et de son assureur la SA Maaf Assurances (ci-après la Maaf ) à lui payer une provision de 25.000 € outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit que :
— le véhicule conduit par Mme [R] et assuré auprès de la Maaf, est impliqué dans l’accident du 11 novembre 2011,
— la preuve d’une faute commise par M. [P] et ayant concouru à la réalisation de cet accident n’est pas rapportée.
La cour d’appel de Pau ne retenait alors aucune exclusion ou limitation du droit à indemnisation de M. [P] et condamnait la Maaf au paiement de la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonnait une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 30 août 2016.
Par arrêt du 29 novembre 2017, en lecture de rapport d’expertise, la cour d’appel de Pau a :
— déclaré l’arrêt opposable à la CPAM de Bayonne,
— fixé comme suit les préjudices subis par M. [P] :
1- Postes de préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 119.458,16€, selon décompte CPAM :
— frais d’hospitalisation, indemnités journalières, frais médicaux et de pharmacie, frais de transport, actes de radiologie et de kinésithérapie, pour un montant total de 58.688,64 €,
— capital de rente AT d’un montant de 54.410,73 € (période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017),
— arrérage échus sur rente AT d’un montant de 6.358,79 € pour la période du 5 juillet 2013 au 15 juillet 2017),
* Frais divers (au titre du préjudice matériel) : 4.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Perte de gains professionnels futurs : 0 €
* Incidence professionnelle : 100.000 €
2- Postes de préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : 5.722,15 €
* Souffrances endurées temporaires (2,5/7) : 10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent 19% : 19.000 €
* Préjudice d’agrément : 8.000 €
* Préjudice esthétique : 2.500 €
— condamné en conséquence solidairement la Maaf et Mme [R] à payer à M. [P] la somme de totale de 134.222,15 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15.000 €,
— condamné solidairement la Maaf et Mme [R] à payer à M. [P] le montant des frais d’expertise judiciaire exposés par lui à titre d’avance à hauteur de 1.000 €,
— condamné en outre la Maaf à payer à M. [P], à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134.222,15 € à compter du 11 juillet 2012 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— condamné solidairement la Maaf et Mme [R] à payer à M. [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
La compagnie Maaf Assurances et Mme [R] ont formé un pourvoi en cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs, en conséquence, condamné solidairement la Maaf et Mme [R] à payer à M. [P] la somme de totale de 134.222,15 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision déjà versée à hauteur de 15.000 €, et condamné en outre la Maaf à payer à M. [P], à titre de pénalité, des intérêts équivalents au double du taux légal sur la somme de 134.222,15 € à compter du 11 juillet 2012 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, l’arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d’appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné Mme [R] et la société Maaf aux dépens,
— rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer à M. [P] la somme globale de 3.000 €.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu sur le premier moyen du pourvoi incident, au vu de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, que :
— pour rejeter la demande d’indemnisation de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d’appel a considéré que, même s’il se prévalait d’une attestation de son employeur pour justifier de son impossibilité de poursuivre son emploi de commis de cuisine, M. [P] ne versait pas cette pièce.
— en statuant comme elle l’a fait, alors que M. [P] avait régulièrement produit l’attestation de son employeur qui était jointe au dire n°2 du 3 mai 2016 de son avocat adressé à l’expert médical, lesquels portaient le n°11 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d’appel, la cour d’appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe visé.
Par déclaration du 12 mars 2020, M. [P] a saisi la cour d’appel de Bordeaux
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
Statuant dans les limites de la cassation;
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] et la SA Maaf Assurances au titre de la période de doublement des intérêts de retard,
— rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
En conséquence,
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] et la SA Maaf Assurances au titre de l’incidence professionnelle et de l’imputation de la créance de la CPAM,
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La compagnie Maaf Assurances et Mme [I] [R] se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande 'indemnitaire’ (erreur) formée par Mme [R] et la société Maaf au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour, autrement composée,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a retenu que :
— sur le second moyen : en retenant que l’évaluation du préjudice global de M. [P], telle qu’arbitrée par la cour d’appel de Pau, en ses dispositions non affectées par la cassation, est couverte par l’autorité de chose jugée, de sorte que la demande relative aux modalités d’imputation de la créance de la caisse est irrecevable, alors que les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public, la cour d’appel, qui était saisie par la Maaf et Mme [R] d’un moyen de pur droit tiré de l’obligation d’imputer la rente accident du travail sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, a violé les articles L.434-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
— sur le premier moyen : pour déclarer irrecevable la demande de nouvelle fixation de la période de doublement des intérêts de retard, l’arrêt du 10 novembre 2020 retient qu’une telle demande ne peut être considérée comme ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Pau atteinte par la cassation, puisque l’éventuelle modification de l’assiette globale du calcul de ces intérêts n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de la période retenue pour le doublement des intérêts. La cour de Cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que le dispositif de l’arrêt de cassation incluait explicitement, parmi les chefs de l’arrêt annulés, la condamnation de la Maaf à titre de pénalité au paiement d’intérêts au double du taux légal sur la somme de 134 222,15 euros et sur la période du 11 juillet 2012 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, de sorte que la juridiction de renvoi était investie de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, y incluse la période durant laquelle la pénalité devait être appliquée, la cour d’appel a violé les 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
Mme [R] et la SA Maaf Assurances ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 13 mars 2023 et par dernières conclusions du 30 août 2023 demandent à la cour :
1) Sur les postes préjudices soumis à la Cour d’Appel de renvoi,
A titre principal :
Confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29/11/2017 n° RG 14/01541 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Réformer et juger que la créance de la Caisse d’Assurance Maladie au titre de la rente accident du travail devra s’imputer sur le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle fixée à 100 000 €,
En conséquence, la somme revenant à M. [P] au titre de l’incidence professionnelle est de 39 230,48 €
Subsidiairement
Réformer et juger que la perte de gains professionnels futurs de M. [P] sera chiffrée à 5 161€,
Réformer et juger que la créance de la CPAM sera imputée sur la perte de gains professionnels futurs,
En conséquence :
Réformer et juger qu’aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est due,
Réformer et juger que la créance de la Caisse d’Assurance Maladie au titre de la rente accident du travail devra s’imputer sur le montant alloué au titre de l’incidence professionnelle fixée à 100 000 €,
En conséquence, la somme revenant à M. [P] au titre de l’incidence professionnelle est de 44 391,48 €,
2) Sur le doublement des intérêts,
Réformer l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29/11/2017 n° RG 14/01541 en ce qu’il a condamné la Maaf au doublement du taux des intérêts du 11 juillet 2012 au jour où
l’arrêt était devenu définitif,
— juger que le doublement du taux des intérêts ne pourra être appliqué que sur la période du 11 juillet 2012 au 7 avril 2017,
Sur le surplus :
— débouter M. [P] de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P] à verser à la Maaf et à Mme [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties ses propres dépens.
M. [P] dans ses dernières conclusions du 29 juin 2023, demande à la cour de :
— recevoir M. [P] en son argumentation,
Y faisant droit,
Réformer l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 29 novembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre des PGPF,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Maaf Assurances et Mme [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs au paiement des sommes de :
— à compter de la consolidation : 39.000 €
— pour le futur post décision : 234.878,40 €
— déclarer la Maaf et Mme [R] tant irrecevables que mal fondées en leur prétention,
— rejeter comme nouvelle en cause d’appel sa demande d’imputation de créance CPAM,
— débouter la Maaf et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner les intimées au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Bayonne n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par actes des 10 mai et 4 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 21 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
La cour d’appel de renvoi est saisie par l’effet de la cassation des seules questions afférentes au préjudice de pertes de gains professionnels futurs, à l’imputation de la rente accident du travail servie par l’organisme social et à la détermination du montant et de la période d’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal, les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Pau étant définitives.
Il sera toutefois observé qu’il n’appartient pas à cette cour de 'confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Pau', la cour demeurant saisie par l’effet de la double cassation du bien fondé du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 17 mars 2014, qui a d’ores et déjà été infirmé par la cour d’appel de Pau de manière définitive en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes.
Sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs :
M. [P] demande à la cour de renvoi de l’indemniser de ce chef de préjudice sur la base d’une perte de revenus de 600 euros par mois, à capitaliser pour l’avenir, correspondant au montant de sa perte de revenus du fait d’une inaptitude à l’exercice de son emploi de commis de cuisine résultant de l’accident qui l’a obligé à se reconvertir, expliquant la rupture conventionnelle, comme attesté par son employeur.
Mme [R] et son assureur contestent que la décision de M. [P] de quitter son emploi soit la conséquence de l’accident ou d’une inaptitude professionnelle qui en résulterait, ne relevant que du choix de M. [P] de monter sa propre entreprise.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune décision d’inaptitude n’a été prise par le médecin du travail et que malgré les avis opposés notamment du médecin du travail de reprendre son poste à plein temps, M. [P] a repris à plein temps à compter du 1er juillet 2013, en réalité le 8 septembre 2013.
L’expert a retenu une date de consolidation au 11 janvier 2014 correspondant à la fin de l’évolution des lésions de M. [P] et à la création de son activité professionnelle de vente d’aliments pour chats et chiens sur internet et observé que M. [P] avait de son fait signé une rupture conventionnelle.
M. [P] verse aux débats l’attestation de son employeur au moment de l’accident, M. [Y], du 28 décembre 2015, selon laquelle M. [P] n’était plus apte à la suite de son accident à exercer les fonctions de commis de cuisine raison pour laquelle ils ont convenu d’une rupture conventionnelle.
Il est par ailleurs constant comme ressortant du rapport d’expertise que:
— M. [P], âgé de 21 ans au jour de l’accident a présenté dans les suites immédiates de celui-ci un traumatisme crânien,
— le 16 novembre 2011, un bilan lésionnel mentionnait notamment un polytraumatisme, un ralentissement idéomoteur,
— un bilan neuropsychologique effectué entre le 28 novembre 2011 et le 5 décembre 2011 mentionnait une altération des facultés attentionnelles, un important syndrome frontal, une fragilité des capacités de mémoire de travail, et des troubles mnésiques associés,
— le 10 janvier 2012, un certificat du Dr [W] du centre de rééducation [7] mentionnait '.. Justifie actuellement, suite à l’avis du médecin du travail, une reprise d’activité à mi-temps thérapeutique'.
Certes, M. [P] n’a pas suivi cet avis et a tenté de reprendre son travail à plein temps mais cela n’est pas de nature à occulter un avis de mi-temps thérapeutique de la médecine du travail.
D’ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que dans un compte rendu de consultation du 20 avril 2012, le Dr [G], de l’unité de rééducation neurologique CH St Jean de Luz, a
écrit : ' le traumatisme crânien qui s’en est suivi semble avoir été d’une gravité certaine .. La lacune péritraumatique s’étend de 9 H avant l’accident à environ 12 jours après. Il a pu reprendre son travail à mi-temps le 12 janvier 2012 puis à plein temps à compter du 13 mars 2012. Malheureusement, une grande fatigabilité, extrêmement fréquente dans les suites d’un traumatisme crânien, fait qu’actuellement, il ne se sent plus capable de continuer son travail à plein temps. J’ai donc établi des documents nécessaires à un retour à un travail à mi temps…'
M. [P] a de nouveau été placé en mi temps thérapeutique du 1er mai au 19 décembre 2012.
Un bilan neurologique du 20 juin 2013 était en faveur d’une amélioration de la fatigabilité moins importante, notant cependant que 'la plainte concernant la fatigabilité est trop prédominante', qu’il demeurait une 'hypersensibilité aux bruits’ durant les états de fatigue pendant lesquels il est sujet à des 'erreurs’ ou 'oublis'. Il était noté que sa vie se terminait après le travail n’étant plus disponible pour d’autres activités, s’endormant après celui-ci. Il était conclu à une impossibilité pour M. [P] 'à retrouver sa vie d’avant'
Malgré cela, M. [P] décidait à nouveau de reprendre son travail à plein temps à compter du 1er juillet. 2013, sans avis en ce sens.
Le médecin de la CPAM concluait le 4 juillet 2013 à 'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens’ justifiant une IPP de 20%. Quant au bilan neuropsychologique du 4 mai 2016 il mettait en évidence une diminution de la capacité de traitement des informations en termes de rapidité et de quantité, des troubles dysexécutifs avec difficulté de mémoire de travail visuelle et auditive, des troubles de l’inhibition et de la flexibilité mentale et une perturbation de la mémoire des faits récents.
En conséquence, si M. [P] a mis fin à son activité professionnelle de commis de cuisine, le 8 novembre 2013, date à laquelle il a signé une rupture conventionelle et entrepris de monter sa propre entreprise, c’est incontestablement dans un contexte de grande fatigabilité en lien avec l’accident, ainsi qu’en atteste son employeur, n’étant alors plus apte à tenir son emploi de commis de cuisine, en sorte que la perte de celui-ci est en lien avec l’accident.
Cependant, il n’en ressort aucune inaptitude de M. [P] au travail, ce qui n’est établi par aucun élément.
En outre si M. [P] soutient qu’il a perdu mensuellement au vu de son revenu net avant l’accident de 1451 euros par mois, par rapport à celui postérieur à la consolidation de 1116 euros par mois, une somme de 335 euros et, par rapport à l’activité qu’il a créée, de 600 euros, il résulte cependant de ses bulletins de salaires de mars 2011 à décembre 2011 qu’il a perçu sur ces dix mois un cumul net imposable de 11 930,84 euros soit mensuellement une somme de 1 193,08 euros, qui constitue son revenu salarié avant l’accident.
Après la consolidation, soit pour les années 2014 et 2015, M. [P] a déclaré au titre de son entreprise, un revenu de 14 888 euros (soit 1 240 euros par mois) et de 14 399 euros (soit 1 199 euros par mois), soit un revenu supérieur à celui d’avant l’accident. Il résulte par ailleurs du bilan de 2016, qu’il s’est versé un salaire de 15 474 euros (1 289,50 euros par mois) également supérieur à celui qu’il percevait avant l’accident.
Ainsi, ses revenus sur les trois années postérieures à la consolidation entre 2014 et 2016, ne permettent pas d’établir la perte de revenus dont il fait état, en sorte qu’il n’est nullement établi que l’évolution défavorable de ses revenus pour l’année suivante (2017-AIR 2018) où il n’a déclaré que 4 423 euros, alors qu’ au surplus, en 2018 ses revenus ont de nouveau été de 15 000 euros annuels, est en lien avec l’accident et la perte de son emploi de commis de cuisine.
M. [P] sera donc débouté de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Sur l’imputation de la créance de l’organisme social :
Contrairement à ce que prétend M. [P], la question de l’imputation de la créance de la CPAM, qui est d’ordre public et ne constitue pas une demande, ne saurait constituer une demande nouvelle en appel, alors qu’il appartient à la juridiction qui statue sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel de fixer, même d’office, la créance des tiers payeurs.
Il est constant que la rente AT servie par l’organisme social s’impute prioritairement sur les pertes de gains futurs puis sur l’incidence professionnelle.
En l’absence de pertes de gains futurs, il convient de déduire de l’incidence professionnelle telle que définitivement chiffrée à la somme de 100 000 euros, la somme de 64 769,52 € selon son décompte définitif du 24 octobre 2017 (pièce 9 de l’appelant) euros servie par la CPAM au titre des arrérages échus de la rente AT ( 6 358,79 €) au 15 juillet 2017 et du capital (58 410, 73 €), soit une somme de 35 230,48 euros revenant à M. [P] au titre de l’incidence professionnelle.
Par voie de conséquence de la cassation et du présent arrêt, la rente AT servie par la CPAM, n’a pas à être intégrée au titre des DSA. Il convient de ne retenir au titre des DSA, selon les débours définitifs de la CPAM de Pau en date du 24 octobre 2017 (pièce n° 9 de M. [P]) que la somme totale de 35 909,62 euros au lieu de 119 458,16 euros retenus par la cour d’appel de Pau.
De même, la somme retenue au titre des DSA par la cour d’appel de Pau comprend des indemnités journalières et le dernier décompte de la CPAM porte mention d’indemnités journalières servies avant le 14 janvier 2014, date de la consolidation à hauteur de 18 779,42 euros.
Ces sommes ayant vocation à s’imputer sur le préjudice de perte de gains actuels, pour lequel aucune somme n’est accordée à M. [P], il conviendra, de porter cette somme au titre des PGPA, constituant la créance de la CPAM de ce chef.
Le préjudice de M. [P] peut être ainsi résumé dans le tableau suivant :
préjudice total
créance de la CPAM
créance de la victime
Préjudices Patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
DSA
35.909,62 €
35 909,62 €
—
Frais Divers
4.000,00€
4 000,00 €
Perte de gains professionnels actuels
(PGPA)
18.779,42 €
18.779,42 €
—
permanents (après consolidation)
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0,00€
0,00 €
Incidence Professionnelle
100 000,00€
64 769,52 €
35. 230,48 €
Préjudices Extra- Patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
5.722,15€
5 722,15 €
Souffrances endurées
(SET)
10.000,00€
10.000,00€
permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent ( DFP)
19.000,00 €
19.000,00 €
Préjudice d’agrément (PA)
8.000,00 €
8.000,00 €
Préjudice esthétique (PE)
2.500,00 €
2.500.00 €
TOTAL
203.911,19 €
119.458.56 €
84.452,63 €
TOTAL
— provision 15 000 €
69.452,63 €
En définitive, le préjudice total ressort à la somme de 203.911,19 euros et après déduction de la créance de la CPAM, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà versée, la créance de M. [P] s’élève à la somme de 69.452,63 €.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal :
Ni le principe de la sanction, ni le point de départ de la période au 11 juillet 2012 ne sont contestés, les parties n’étant en désaccord que sur la date de fin de sanction, Mme [R] et la Maaf, son assureur, demandant à la cour de dire qu’elle ne sera appliquée jusqu’au 7 avril 2017.
Toutefois, à défaut pour M. [P] de formuler une demande de réformation du jugement déféré, ni aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, alors que le jugement dont appel l’avait débouté de toutes ses demandes, il convient, ainsi que le demande Mme [R] et son assureur, de dire que la condamnation
au paiement de la somme de 69 452,63 € produit intérêts au double du taux légal du 11 juillet 2012 jusqu’au 7 avril 2017.
Succombant pour l’essentiel en son recours, M. [P] supportera les dépens de la présente procédure et l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau ayant infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne.
Y ajoutant :
Déboute M. [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Fixe la créance de M. [P] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 35 230,48 après imputation de la créance de la CPAM de Bayonne.
Fixe le préjudice total de M. [P] à la somme totale de 203.911,19 € et après imputation de la créance de la CPAM de Bayonne à la somme de 84.452,63 €.
En conséquence :
Condamne Mme [I] [R] in solidum avec la SA Maaf Assurances à payer à M. [J] [P] une somme de 69 452,63 € après déduction de la créance de l’organisme social et de la provision de 15 000 euros déjà versée.
Dit que cette somme produit intérêts au double du taux légal à compter du 11 juillet 2012 jusqu’au 7 avril 2017.
Déclare le jugement commun à la CPAM de Bayonne.
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [P] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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