Infirmation partielle 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2024, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 novembre 2021, N° 2019F00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIS VALLEY c/ Société TESSI TECHNOLOGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2024
N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPVM
c/
Société TESSI TECHNOLOGIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 (R.G. 2019F00624) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANTE :
SAS CIS VALLEY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître David BOUSSIDAN, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMÉE :
Société TESSI TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CisValley a pour activité le conseil en informatique et la vente de matériels informatiques, notamment de marque Hewlett-Packard.
La société Tessi Technologies exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. A ce titre, elle propose à ses clients du stockage de données.
Elle a souhaité en 2016 acquérir son propre Data Center et s’est rapprochée de la société Cis Valley qui lui a vendu, selon proposition commerciale du 16 février 2017 acceptée le 17 février 2017, un serveur de marque Hewlett-Packard et de type Moonshot et une prestation de maintenance pour un montant de 191 136,56 euros, le prix de vente étant ainsi décomposé :
— la vente de matériel Hewlett-Packard Moonshot et des cartouches pour la somme de 127 925,49 euros HT,
— un contrat de maintenance dit 'Hewlett Packard Entreprise 5H Foudation Care’ pour la somme de 25 615 euros HT,
— des prestations d’installation, de configuration et de paramétrage pour la somme de 5740 euros.
L’installation du matériel par la société Cis Valley dans les locaux de sa cliente s’est achevée le 27 mars 2017.
Le jour même, la société Hewlett-Packard a mis à disposition de ses clients une nouvelle version du logiciel équipant le matériel livré. Cette nouvelle version n’a pas été installée.
Le 8 août 2017, la société Tessi Technologies a signalé un grave incident à la société Cis Valley l’ayant obligé à basculer les données de ses clients sur une infrastructure d’urgence suite à une procédure qu’elle avait initiée dite de 'nommage des cartouches'. Elle a immédiatement mis en oeuvre la garantie 'Foundation Care’ et la société Hewlett-Packard est intervenue à ce titre à plusieurs reprises.
Malgré cette intervention et le changement des différentes cartouches, la Tessi Technologies qui soutenait que le matériel acquis était toujours inutilisable, a adressé un premier courrier le 27 novembre 2017 à la société Cis Valley pour solliciter la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés et a demandé le remboursement du prix en contrepartie de la restitution du matériel.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société Cis Valley a contesté l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité, le matériel ayant fonctionné du 23 mars 2017 au 8 août 2017 et a émis l’hypothèse que sa cliente avait procédé à 'des altérations de l’ensemble livré'.
Le 4 septembre 2018, le conseil de la société Tessi Technologie a adressé à la société Cis Valley un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à sa demande par M. [X] qui concluait à la faute de la société Cis Valley, celle-ci ayant installé un logiciel qui contenait un bogue.
La société Tessi Technologie a également fait réaliser une expertise amiable portant sur son seul préjudice économique qu’elle a confiée à M. [J].
A défaut d’accord, par acte du 28 mai 2019, la société Tessi Technologies, considérant que les interventions de la société Hewlett Packard postérieures à sa mise en demeure n’avaient toujours pas réglé les difficultés, a assigné la société Cis Valley devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Prononce la résolution du contrat n° 201701001-vil entre la société Tessi Technologies et la société Cis Valley,
— Condamne la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 191.136,96 euros (cent quatre vingt onze mille cent trente six euros, quatre vingt seize centimes) correspondant aux coûts du matériel, à l’extension de garantie et aux prestations d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
— Ordonne la mise à disposition de la société Cis Valley du matériel objet du contrat n° 201701001-v11 à l’établissement de la société Tessi Technologies sis [Adresse 2], [Localité 4] dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement,
— Condamne la société Cis Valley à payer la société Tessi Technologies la somme de 37.575,42 euros (trente sept mille cinq cent soixante quinze euros, quarante deux centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— Condamne la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800,00 euros (quarante mille Huit cents euros) au titre des frais d’expertises,
— Déboute la société Cis Valley de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société Tessi Technologies du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Cis Valley aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de commerce a notamment jugé que :
— le fournisseur du matériel, la société Hewlett Packard, avait mis à disposition de ses clients une mise à jour destinée à résoudre un problème existant préalablement à l’acquisition du matériel litigieux et donc en germe au jour de la vente,
— il était fait mention dans la documentation de mise en réseau du fait que l’ensemble des mises à jour devait avoir été effectué,
— la société Cis Valley ne rapportait pas la preuve d’avoir vérifié l’existence de cette mise à jour au jour de l’installation, qu’elle n’a pas signalé non plus l’existence de cette mise à jour à l’issue de la mise en réseau et mis en garde sa cliente des conséquences liées à un défaut d’exploitation,
— la société Cis Valley ne rapportait pas la preuve que le dysfonctionnement avait pour origine un usage du matériel par sa cliente contraire à sa destination,
— le matériel n’avait pu être partiellement opérationnel qu’en février 2018 obligeant la société Tessi à trouver une solution de remplacement,
— le matériel était impropre à sa destination en raison de l’existence d’un vice préexistant à la vente,
— la vente devait être résolue en raison du manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance.
La décision a été exécutée, le matériel a ainsi été restitué.
Par déclaration en date du 3 janvier 2022, la société Cis Valley a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Cis Valley demande à la cour de :
— Déclarer bien fondé l’appel formé par la société Cis Valley et faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer mal fondées les demandes formulées par la société Tessi Technologies et l’en débouter ;
— Déclarer mal fondé l’appel incident formulé par la société Tessi Technologies et l’en débouter ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Prononcer la résolution du contrat numéro 201701001-v11 entre la société Tessi Technologies et la société Cis Valley.
Condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 191.136,96 euros correspondant aux coûts du matériel, à l’extension de garantie et aux prestations d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017.
Ordonner la mise à disposition de la société Cis Valley du matériel objet du contrat numéro 201701001-v11 à l’établissement de la société Tessi Technologies sis [Adresse 2], [Localité 4] dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement.
Condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 37.575,42 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800 euros au titre des frais d’expertise.
Débouter la société Cis Valley de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Cis Valley aux dépens.
Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Tessi Technologies du surplus de ses demandes indemnitaires.
Statuant de nouveau
— Débouter la société Tessi Technologies de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Cis Valley ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Tessi Technologies à payer à la société Cis Valley, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et mauvaise foi ;
En tout état de cause
— Condamner la société Tessi Technologies à payer à la société Cis Valley, la somme de 15 000 euros ht, soit 18 000 euros ttc au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tessi Technologies aux entiers dépens de première instance et en
cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Tessi Technologies demande à la cour de :
Vu les articles 1603,1604, 1641 et suivants du Code civil
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil
Vu les articles 1194, 1217 et s. du Code civil
Vu les articles 900 et suivants du Code de procédure civile,
— déclarer mal fondé l’appel formé par la Cis Valley et la débouter de toutes ces demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Tessi Technologies.
Y faisant droit ;
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
« prononcé la résolution du contrat n°201701001-v11 entre la société Tessi Technologies et la société Cis Valley ,
Condamné la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 191 136.96euros (Cent quatre vingt onze mille cent trente six Euros, quatre vingt seize centimes) correspondant aux coûts du matériel, à l’extension de garantie et aux prestations d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
Ordonné la mise à disposition de la société Cis Valley du matériel objet du contrat n° 201701001-v11 à l’établissement de la société Tessi Téchnologies sis [Adresse 2], [Localité 4] dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement,
Condamné la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800.00 euros (quarante mille huit cents euros) au titre des frais d’expertises,
Débouter la société Cis Valley de l’ensemble de ses demandes ».
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Cis Valley à verser à la société Tessi Technologies la somme de 37 575.42euros au titre de son indemnisation de son préjudice ;
— debouté la société Tessi Technologies de surplus de ses demandes indemnitaires ;
Puis statuant a nouveau :
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à la désorganisation de la société Tessi Technologies, correspondant aux temps passés par ses salariés à gérer les bogues et les nombreuses interventions d’assistance d’HPE, soit 7.575,42 euros.
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à l’hébergement provisoire des données clients sur une infrastructure de remplacement de type machine virtuelle, soit 71 890.42 euros ;
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice complémentaire lié à la recherche pendant plusieurs mois, d’un nouveau fournisseur de serveurs physiques, en remplacement de Cis Valley, soit 19.532,23 euros.
— condamner la société Cis Valley à payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive.
— prononcer la caducité du contrat de garantie d’assistance Foundation care, accessoire au contrat principal.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat n° 201701001-v11 entre la société Tessi Technologies et la société Cis Valley au titre des inexécutions contractuelles.
En conséquence :
— condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 191 136.96euros (cent quatre vingt onze mille Cent trente six euros, quatre vingt seize centimes) correspondant aux coûts du matériel, à l’extension de garantie et aux prestations d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
— condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800.00 euros (Quarante mille huit Cents euros) au titre des frais d’expertises,
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à la désorganisation de la société Tessi Technologies, correspondant aux temps passés par ses salariés à gérer les bogues et les nombreuses interventions d’assistance d’HPE, soit 7.575,42 euros.
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à l’hébergement provisoire des données clients sur une infrastructure de remplacement de type machine virtuelle, soit 71 890.42 euros
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice complémentaire lié à la recherche pendant plusieurs mois, d’un nouveau fournisseur de serveurs physiques, en remplacement de Cis Valley, soit 19.532,23 euros.
— condamner la société Cis Valley à payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive.
— prononcer la caducité du contrat de garantie d’assistance foundation care, accessoire au contrat principal.
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat n° 201701001-v11 entre la société Tessi Technologies et la société Cis Valley pour erreur sur les qualités substantielles
En conséquence :
— condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 191 136.96euros (cent quatre vingt onze Mille cent trente six euros, quatre vingt seize centimes) correspondant aux coûts du matériel, à l’extension de garantie et aux prestations d’installation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
— condamner la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800.00 euros (Quarante mille huit Cents euros) au titre des frais d’expertises,
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à la désorganisation de la société Tessi Technologies, correspondant aux temps passés par ses salariés à gérer les bogues et les nombreuses interventions d’assistance d’HPE, soit 7.575,42 euros.
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice lié à l’hébergement provisoire des données clients sur une infrastructure de remplacement de type machine virtuelle, soit 71 890.42 euros ;
— condamner la société Cis Valley à l’indemnisation du préjudice complémentaire lié à la recherche pendant plusieurs mois, d’un nouveau fournisseur de serveurs physiques, en remplacement de Cis Valley, soit 19.532,23 euros.
— condamner la société Cis Valley à payer la somme de 50.000 euros pour résistance abusive.
— prononcer la caducité du contrat de garantie d’assistance foundation care, accessoire au contrat principal.
En tout état de cause :
— condamner la société Cis Valley à payer la somme de 20.000 euros h.t. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cis Valley aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl lexavoué bordeaux sur ses affirmations de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 et fixée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’appel principal
1- La société Cis Valley soutient que les premiers juges ont à tort retenu l’existence d’un vice caché et ne pouvait en tout état de cause prononcer la résolution du contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance en raison de l’existence de ce vice, les actions en garantie des vices cachés et en manquement à l’obligation de délivrance étant des actions non cumulables.
Elle soutient qu’elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance, le matériel livré étant identique strictement à celui commandé. S’agissant des vices cachés, elle fait valoir que :
— le défaut d’installation de la dernière mise à jour entre le 27 mars 2017 et le 8 août 2017 est à l’origine de la panne,
— l’intimée était propriétaire du matériel dès le 17 février 2017 et devait ainsi supporter les risques inhérents au matériel et s’informer sur les publications du fabricant Hewlett Packard Entreprise ( ci-après HPE) et notamment celle du 15 mars 2017 portant sur un éventuel incident technique susceptible de se produire avec la version 1.50 et 1.51 équipant le matériel acquis, et installer la dernière mise à jour,
— le défaut d’installation de la dernière mise à jour est une faute grossière et inexcusable pour une professionnelle de l’informatique qui avait l’obligation, aux termes du contrat d’assistance d’installer elle même les mises à jour,
— le défaut d’installation de la dernière mise à jour s’analyse en une utilisation défectueuse du matériel,
— le matériel a parfaitement fonctionné les quatre premiers mois,
— le matériel aurait pu être efficacement réparé dès le mois de décembre 2017 si la société Tessi n’avait pas fait obstruction à sa réparation,
— la société Tessi a fait le choix de ne pas souscrire au service d’envoi automatique des alertes, bulletins et mise à jour,
— le vice n’était pas caché puisque la société Tessi, professionnelle en la matière, aurait dû vérifier l’existence des mises à jour,
— le vice ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente, et ne rend pas la chose inutilisable,
— le rapport non contradictoire de M. [G] n’est pas fiable.
2- La société Tessi Technologies sollicite à titre principal la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
S’agissant des vices cachés, elle soutient que :
— les dysfonctionnements nombreux du système sont dus à un vice intrinsèque du système Moonshot et non à une prétendue négligence de sa part,
— les ingénieurs d’HPE ont reconnu que les problèmes rencontrés résultaient pour partie d’une incompatibilité des cartouches vendues avec la version du logiciel des chassis ( pièces 7.7, 7.8,7.11),
— la société HPE n’a pas réussi à expliquer la panne et a dû réinitialiser le système avec des cartouches neuves,
— il n’est pas démontré qu’il n’y aurait pas eu de panne si elle avait installé la dernière mise à jour avant de renommer les cartouches, la mise à jour du logiciel constituant une simple hypothèse de résolution
— le bogue était connu de HPE et du vendeur et a fait l’objet d’une note de HPE sur son site le 15 mars 2017 et donc le vice préexistait à la vente,
— le vice était caché et indécelable pour l’acquéreur qui n’a jamais été informé de l’existence de ce bogue,
— la chose est inutilisable.
Sur l’obligation de délivrance, elle expose qu’elle ne pouvait pas connaitre l’existence de la dernière mise à jour avant son intervention sur site.
Sur ce :
3- Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
4- La société HPE a édité une note le 15 mars 2017, soit préalablement à la livraison du matériel, intitulé ' la définition d’un numéro d’inventaire de cartouche dans un chassis Moonshot via Ilo Chassis Manager 1.50 et 1.51 peut provoquer la disparition des adresses MAC et le retour du code d’inventaire à une adresse précédente'. La note indiquait dans le chapitre résolution : 'la disparition des adresses MAC n’affecte pas le fonctionnement du réseau. Les cartes réseau continuent à fonctionner correctement. Une version future d’Ilo Chassis Manager empêchera le problème de se produire. Cet avis sera mis à jour quand la solution sera disponible. Comme solution de contournement, évitez de définir des numéros d’inventaire de cartouches.'
5- Le 27 mars 2017, le centre support Clientèle HPE demandait à ses utilisateurs de mettre à jour immédiatement leur logiciel avec la version 1.52.
6- Il ressort des pièces produites que la société Cis Valley a procédé à la livraison et à l’installation du système sans vérifier que celui-ci comportait la dernière mise à jour, éditée le jour même de la livraison ( version 1.52) et sans informer sa cliente des risques liés à la définition d’un numéro d’inventaire des cartouches visé dans la note d’HPE du 15 mars 2017.
7- Le serveur a cependant fonctionné sans incident jusqu’à ce que la société Tessi procède à la définition d’une étiquette d’actif de cartouche dans le chassis Moonshot. Il n’est nullement démontré que celle-ci ait commis une faute lorsqu’elle a effectué cette procédure mais elle n’a pas pris la précaution préalable d’installer la dernière mise à jour du logiciel, omise par la société Cis Valley.
8- Les services de maintenance d’HPE, saisis de la panne, lui ont demandé le 8 août 2017 de télécharger la dernière version du logiciel, ce qui n’a pas résolu la difficulté, la société Tessi indiquant avoir 'perdu’ la totalité des serveurs dans le chassis.
9- Le 10 août 2017, la société HPE a indiqué à la société Tessi technologies que le fait de nommer des cartouches sous le logiciel 1.50 ou 1.51 pouvait créer des problèmes, et notamment entraîner la disparition des adresses MAC.
10- Le 17 août 2017, la société HPE indiquait à la société Tessi ( pièce 7.11) ' notre équipe d’ingénieurs m’a informé que le problème d’étiquette d’actif est lié à notre ancien microprogramme de gestion de chassis ILO ( 1.50 et 1.51) et que nous allons le résoudre en mettant à jour le microprogramme en passant à la version 1.54.'
11- Le 24 août 2017, la société Tessi technologies écrivait qu’elle était en incident de production critique depuis le 7 août 2017 après l’échec du remplacement du switch le 17 août 2017 et que les projets de ses clients étaient à l’arrêt.
12- Par mail du 9 octobre 2017, le service support de HP demandait à la société Tessi Technologies, suite au remplacement des cartouches, 'plus de temps pour investiguer et fournir un plan d’action viable'. De nouveaux remplacements de cartouches étaient ensuite programmés.
13- Les difficultés n’étaient pas résolues le 15 décembre 2017 et HP envisageait un plan d’action. Entre temps, la société Tessi Technologies avait sollicité la résolution de la vente.
14- La dernière mise à jour de HPE relative au dysfonctionnement lié à la définition des étiquettes d’actifs ( pièces 17 de l’intimée) fait état de la publication de la première note alertant les clients le 15 mars 2017 et d’une résolution avec la solution permanente micrologiciel Ilo CM 1.52 le 27 novembre 2017.
15- Dès lors, la société Tessi Technologies soutient avec raison qu’il n’est nullement établi que le système qui était affecté d’un bogue connu de la société HPE dès le 15 mars 2017, aurait pu fonctionner au 7 août 2017, si elle avait téléchargé la nouvelle version du logiciel avant de procéder à la définition des étiquettes alors que la solution permanente résolvant celui-ci n’a été publiée qu’en date du 27 novembre 2017.
16- Le système était ainsi bien affecté d’un vice lorsqu’il lui a été livré. Ce vice était présumé connu du revendeur professionnel de la marque HPE mais pas de sa cliente, même spécialisée dans l’informatique à qui la note signalant ce vice n’avait pas été communiquée par le revendeur.
Il s’agit bien d’un vice caché.
17- Ce vice a rendu la chose impropre à son usage, celle-ci n’ayant pas pu fonctionner pendant plusieurs mois malgré les tentatives de remise en état de la société HPE. Les premiers juges ont pu ainsi prononcer à bon droit la résolution du contrat, y compris de la partie du contrat facturé au titre de prestation de maintenance auprès de HPE.
Il sera cependant précisé que la résolution intervient au titre de la garantie des vices cachés et non du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
— sur l’appel incident
18- La société Tessi Technologies a formé un appel incident portant sur le montant, trop faible selon elle, des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Elle demande à la cour d’entériner les montants proposés par M. [J], expert qu’elle a elle-même commis, soit la somme de 7575,22 euros au titre du préjudice lié à sa désorganisation du fait du temps passé par ses salariés à gérer les bogues, la somme de 71890,42 euros au titre de l’hébergement provisoire des données clients sur une infrastructure de remplacement et la somme de 19 132,23 euros au titre de recherche pendant plusieurs d’un serveur de remplacement. Elle sollicite en outre la somme de 40 800 euros au titre du coût des expertises et des frais de traduction.
19- La société Cis Valley explique qu’elle a été délibérément écartée des opérations d’expertise amiable. Le rapport qui en résulte n’a selon elle aucune valeur probatoire.
20- Les premiers juges ont condamné l’appelante à verser la somme de 7545,42 euros en indemnisation du préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la mise en place d’une solution temporaire et du changement de fournisseur.
Sur ce :
21- Il appartient à la société Tessi Technologies qui soutient qu’elle a subi des préjudices du fait du dysfonctionnement de son serveur qui n’ont pas été réparés par la résolution du contrat et la restitution du prix de vente d’établir la réalité et l’ampleur de ceux-ci et le lien de causalité avec le vice caché.
22- Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ( Cass, chambre mixte, 28 septembre 2012).
23- En l’espèce, l’intimée fonde ses demandes exclusivement sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire et très technique qu’elle produit aux débats.
24- Dès lors, en l’absence de pièces corroborant ce rapport, celui-ci ne peut être retenu comme élément probatoire.
25- Il est cependant constant que le dysfonctionnement récurrent du serveur a impacté le fonctionnement de l’entreprise qui a dû rechercher en urgence une autre solution d’hébergement pour ses deux clients. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000 euros en indemnisation de la perturbation de ses services pendant 5 mois, soit d’août à décembre 2017.
26- La demande de remboursement des frais d’expertise et de traduction sera examinée dans le cadre de la demande d’indemnité de procédure et ne donnera pas lieu à une condamnation distincte. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
— sur les demandes annexes
27- Les demandes réciproques de dommages et intérêts des parties pour résistance abusive seront rejetées, à défaut de preuve d’une intention dilatoire.
28- La société Tessi Technologies sollicite, outre la somme de 40 800 euros au titre des frais divers (expertise, traduction) exposés pendant la procédure, la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de procédure.
29- La société Cis Valley sera condamnée à verser la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
30- La société Cis Valley sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2021 en ce qu’elle a :
— condamné la société Cis Valley à payer la société Tessi Technologies la somme de 37.575,42 euros (trente sept mille cinq cent soixante quinze euros, quarante deux centimes) au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société Cis Valley à payer à la société Tessi Technologies la somme de 40.800,00 euros (quarante mille Huit cents euros) au titre des frais d’expertises
Confirme le surplus de la décision
et statuant à nouveau,
Condamne la société Cis Valley à verser la somme de 20 000 euros à la société Tessi Technologies en indemnisation du préjudice résultant de la perturbation de ses services entre août et décembre 2017 du fait du dysfonctionnement du serveur,
Déboute la société Tessi Technologies du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que les sommes déboursées au titre des frais d’expertises privées et de traduction seront indemnisées dans le cadre de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cis Valley de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mauvaise foi et préjudice moral,
Déboute la société Tessi Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Cis Valley aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Cis Valley à verser à la société Tessi Technologies la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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