Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 février 2024, N° 2021-00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZE
Madame [W] [K]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 (R.G. n°2021-00975) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 février 2024,
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le 07 avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : VRP Multicartes, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CADIOT
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 853 39 1 7 61
représentée et assistée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Marie-Paule Menu, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries, en présence de Mesdames [G], [U], [H], [B] et [E], auditrices de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [W] [K], née en 1993, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier multicartes par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 octobre 2020.
2. Par lettre en date du 9 juin 2021, Mme [K] a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l’employeur par un courrier daté du 24 juin 2021.
3. Par une lettre en date du 2 juillet 2021, reçue le 15 juillet 2021, l’employeur a notifié à Mme [K] un avertissement, lui reprochant des faits d’insubordination ainsi que la tenue de propos dénigrant l’activité de la société. Mme [K] en a contesté le bien- fondé par un courrier de son conseil, sans succés.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 16 juillet 2021, prolongé à plusieurs reprises sans discontinuer jusqu’au 12 octobre 2021.
4. Par une lettre en date du 12 octobre 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle justifiait alors d’une ancienneté d’une année et la société employait habituellement plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 22 décembre 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, soutenant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
« – déclaré irrecevable la demande de rappel de commissions,
— confirmé que Mme [K] a démissionné de son poste,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] à verser à la société [1] la somme de 2 714,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué et celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] aux dépens et frais éventuels d’exécution".
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 février 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, Mme [K] demande à la cour de :
« – infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 1er février 2024 et en conséquence de – dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ;
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 425,99 euros au titre de la commission [J] due mais non rémunérée,
* 678,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 714,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois et et 271,49 euros pour les congés payés,
* 10 859,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 441,22 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat ;
— condamner l’employeur aux dépens" .
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de :
« – confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions ; en conséquence,
* in limine litis, déclarer irrecevable la demande de rappel de commission formée par Mme [K] ;
— en tout état de cause,
* rejeter la demande de requalification de la prise d’acte de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [K] de toutes demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités afférentes,
* débouter Mme [K] de sa demande en remboursement des indemnités kilométriques,
* condamner Mme [K] à lui régler la somme de 2 714,93 euros brut au titre du préavis non effectué,
* débouter Mme [K] de toutes ses autres demandes ;
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner Mme [K] aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée".
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des indemnités kilométriques
10. Mme [K] expose que les « frais kilométriques réels », différents des frais annexes à son activité dont l’employeur se prévaut, qu’elle a exposés jusqu’à la mise à disposition d’un véhicule de service, soit entre le 8 octobre 2020 et le mois de janvier 2021, ne lui ont pas été remboursés.
11. La société répond que Mme [K] a été remboursée de l’ensemble des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel, conformément aux dispositions prévues à son contrat de travail.
Réponse de la cour,
12. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
La preuve des frais professionnels engagés pèse sur le salarié et celle de leur paiement sur l’employeur.
13. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail, les parties ont convenu que les frais de déplacement engagés par la salariée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lui seraient remboursés suivant justificatifs et dans les limites fixées par l’employeur et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier un accord pour la prise en charge plus spécifique des frais de carburant.
14. La société [1] produit une attestation du cabinet d’expertise comptable en charge de la présentation de ses comptes annuels dont il ressort qu’elle a versé à Mme [K], en remboursement de ses frais professionnels pour la période courant d’octobre 2020 à juin 2021,la somme de 2 894,76 euros.
Mme [K], qui se contente de réclamer le paiement de la somme de 2 441 euros sans autre précision, ne justifie pas des frais de déplacement dont elle n’aurait pas été défrayée. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la commission [J]
15. Mme [K] expose que la commission correspondant au dossier [J], dont les conditions financières dérogatoires ont toutes été validées par l’employeur, lui reste due et soutient en réponse à l’intimée que la demande qu’elle formule est recevable puisqu’en lien avec son contrat de travail.
16. La société [1] fait valoir, au principal que la demande est irrecevable dès lors qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance et n’a été formulée pour la première fois que sept mois plus tard, alors même qu’il ressort des écritures de Mme [K] qu’elle savait que la commission [J] ne lui avait pas été réglée depuis le mois d’août 2021, soit avant qu’elle ne saisisse le conseil de prud’hommes, A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [K] ne peut pas y prétendre dès lors que la vente a été conclue à des conditions financières inacceptables pour l’entreprise, en ce que la salariée a décidé de façon discrétionnaire de ne pas réclamer au client le paiement de l’acompte de 30% habituellement exigé à l’occasion de la signature du bon de commande et a convenu avec lui que le réglement de l’acompte interviendrait après la pose et celui du solde à la vente d’un bien immobilier dont il était alors encore propriétaire.
Réponse de la cour,
Sur la recevabilité de la demande
17. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en abrogeant l’article R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, a supprimé la règle de l’unicité de l’instance, qui permettait aux parties de formuler de nouvelles demandes découlant d’un contrat de travail en cours d’instance ou même devant la cour d’appel, peu important le lien susceptible de les unir ou non aux demandes initiales et ce, sans que puisse leur être utilement opposée la prescription dont le cours avait été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Suivant les dispositions de l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
18. Suivant les termes de sa requête (pièce intimée n°26), Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes afin qu’il fasse produire à la rupture du contrat de travail qui a résulté de sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement d’indemnités kilométriques.
Au soutien de sa demande au titre de la prise d’acte, Mme [K] se prévalait de divers manquements de l’employeur, au titre desquels le non paiement des commissions, singulièrement de la commission afférente à l’affaire [J]. Il s’en déduit que la demande additionnelle en paiement du montant de la commission [J] qu’elle a formulée dans ses conclusions responsives pour l’audience du 20 septembre 2022 présente un lien suffisant avec les demandes originaires. Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
19. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail :
— article n°5 Rémunération, les parties ont convenu qu’en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, Mme [K] percevait une rémunération composée d’une part, d’une commission nette « avant impôt sur le revenu » de 6 % sur toutes les commandes directes et validées de la clientèle ressortant de son secteur d’activité, singulièrement le territoire national, l’assiette en étant le chiffre d’affaires hors taxes des commandes directes de la salariée et validées et, d’autre part, d’une commission nette « avant impôt sur le revenu » de 1% sur toutes les visites techniques réalisées par la salariée, l’assiette en étant le chiffre d’affaires hors taxes de la commande validée correspondante, aucune commission n’étant toutefois due sur les commandes non acceptée par les clients ou restées impayées y compris lorsque le défaut d’encaissement résultera de la faute de la société ;
— article 6 Droits et Obligations, Mme [K] s’est engagée à respecter rigoureusement les tarifs et les conditions de vente établis par la société [1] et à n’accorder aucune remise, réduction, facilité ou délai de paiement sans autorisation préalable et écrite de la société.
20. Les parties se rejoignent sur le principe du règlement d’un acompte de 30 % lors de la signature du bon de commande et sur l’absence de versement dudit acompte par M. [J] à cette occasion, le 2 juillet 2021.
La dispense de règlement de l’acompte par M. [J] ne figure pas dans les trois SMS alors échangés avec son supérieur hiérarchique, dont Mme [K] se prévaut.
Toutefois, outre que le bon de commande signé par M. [J] le 2 juillet 2021, dont lesdits échanges établissent qu’il a été transmis par Mme [K] à son n+1 à cette occasion à la demande de l’intéressé, ne mentionne aucun versement à la commande, le règlement d’un acompte de 30 % à la commande ne figure pas parmi les conditions contractuelles subordonnant le droit à commission.
Il s’en déduit que la commission sur l’affaire [J], dont il n’est pas discuté qu’elle a donné lieu à encaissement, est dûe à Mme [K].
La société [1] est en conséquence condamnée à payer à Mme [K] la somme de 425,99 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture
21. Mme [K] fait valoir que la poursuite de la relation de travail était impossible en raison des manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles.
22. La société [1] objecte qu’elle n’a commis aucun manquement et que Mme [K] ne rapporte la preuve d’aucun.
Réponse de la cour,
23. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
24. En l’état du courrier correspondant et de ses conclusions, Mme [K] fonde sa prise d’acte :
— sur le non paiement des commissions dues,
— sur la nature et sur la diminution du nombre de rendez-vous pris par l’employeur pour son compte dont il a résulté une baisse de sa rémunération,
— sur l’absence de mutuelle,
— sur le non remboursement des frais professionnels,
— sur le refus de l’employeur de lui accorder les congés qu’elle souhaitait prendre,
— sur la notification d’un avertissement non fondé,
— sur le retrait de ses outils de travail,
— sur son retrait du groupe Whatsapp de l’entreprise,
— sur la mise en demeure injustifiée que l’employeur lui a adressée alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie,
— sur l’envoi tardif de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,
— sur la mise à disposition d’un véhicule de service dangereux,
— sur l’obligation de travailler pendant le couvre-feu puis le confinement durant la pandémie liée au virus Covid 19 sans mesure de protection.
Sur les commissions
25. Mme [K] expose que plusieurs de ses commissions, des mois de janvier, mai et juin 2021 (pièces appelante n° 14 et 16), ont été calculées sur un taux de 5 %, que le tableau correspondant du mois de juillet 2021 (pièce appelante n° 17) ne reflète pas les affaires qu’elle avait en attente et que la commission [J] ne lui a été pas été réglée.
26. La société [1] répond que Mme [K], à laquelle elle avait indiqué que ses fiches de commission étaient à sa disposition au bureau, ne produit aucun élément étayant son allégation, qu’un relevé était annexé chaque mois à son bulletin de salaire qui n’a jamais suscité de réclamation de sa part et que la commission [J] ne lui était pas dûe.
Réponse de la cour,
27. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le salarié qui demande l’exécution d’une clause de rémunération variable doit prouver l’existence de cette clause et son contenu et il incombe à l’employeur, qui se prétend libéré de toute obligation de paiement, de produire tous les éléments nécessaires à la vérification du calcul.
28. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la commission [J] était dûe à Mme [K] lorsqu’elle a quitté l’entreprise.
29. Les tableaux des commissions produits par Mme [K] mentionnent l’application d’un taux de 5 % au mois de janvier 2021(clients [L] [P]), au mois de février 2021 (clients [D], [F] et [O]), au mois de mai 2021(client [I] père) ainsi qu’au mois de juin 2021(clients [Q], [V] et [X] [S]).
Force est de relever que la société [1], que l’absence de réclamation de Mme [K] à la réception des tableaux annexés à ses bulletins de salaire n’est pas de nature à exonérer, ne produit aucun élément établissant que l’intéressée a été à cette occasion entièrement remplie de ses droits au titre de sa rémunération variable, dans les termes de son contrat de travail.
Le manquement allégué est en conséquence établi.
Sur la nature et le nombre de rendez-vous
30. Mme [K] expose qu’à partir du mois de janvier 2021, l’employeur, de première part, lui a imposé, alors qu’elle n’avait pas les compétences requises et sans avenant à son contrat de travail, de valider les dossiers de ses collègues au niveau technique, l’obligant ainsi à visiter, sans aucun équipement de protection individuelle, les caves et les combles, de deuxième part, a réduit le nombre de ses rendez-vous de prospection, ce dont il a résulté une diminution de sa rémunération.
31. La société [1] objecte, d’abord, que les visites techniques faisaient partie des missions contractuelles de Mme [K], ensuite qu’elle en a confié un plus grand nombre à Mme [K] parce que celle-ci peinait à concrétiser des ventes, enfin qu’il a résulté de l’ensemble des rendez-vous qu’elle a pris pour Mme [K] une augmentation de sa rémunération.
Réponse de la cour,
32. Les visites techniques, dont la société [1] indique sans être utilement contredite qu’elles s’effectuent uniquement au sol et qu’elles consistent simplement à prendre des photographies des lieux et à recueillir des informations auprès des clients sur le nombre de m², le nombre de pièces, l’année de construction, le type d’isolation et le système de chauffage en place, figurent expressément dans les missions prévues au contrat de travail de Mme [K].
33. Outre que les copies d’écran produites par la société [1] (pièce intimée n°32) établissent que Mme [K] était satisfaite de son emploi du temps et qu’il ressort de ses bulletins de salaire que sa rémunération a augmenté sur la période considérée, Mme [K] était tenue, selon les dispositions prévues à son contrat de travail, d’effectuer tous les déplacements et visites prescrits par l’employeur.
Le manquement allégué n’est en conséquence pas établi.
Sur la mutuelle
34. Mme [K] expose que la couverture santé collective n’a été mise en place que sept mois après son embauche, ce dont il a résulté un préjudice puisque le coût de la mutuelle à laquelle elle a dû souscrire était plus élevé et entièrement à sa charge.
35. La société [1] objecte que le délai dénoncé incombe à son interlocutrice au sein de la compagnie [2], vers laquelle elle s’est dirigée à l’arrivée de Mme [K] en qualité de VRP puisque le contrat qui la liait jusqu’alors à [3] ne s’appliquait pas aux VRP, qui l’a induite en erreur en lui soutenant que ceux-ci ne pouvaient bénéficier que de la prévoyance, et que Mme [K], qui ne justifie pas de la souscription qu’elle allègue, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Réponse de la cour,
36. Il ressort des éléments produits que la société [1] proposait une couverture complémentaire de santé collective [3] à ses salariés qui relevaient tous de la convention collective des ouvriers du bâtiment jusqu’au recrutement de VRP multicartes et qu’elle a entrepris à l’embauche de ces derniers, dans le cadre de l’usage en vigueur dans l’entreprise, des démarches auprès de la compagnie [2] pour les faire bénéficier d’une complémentaire santé collective, laquelle lui a d’abord indiqué qu’elle ne disposait d’aucune offre santé pour les VRP, avant de se raviser au mois de mai 2021.
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la société [1], une fois informée de l’impossibilité de faire bénéficier les VRP de la complémentaire santé collective dans le cadre du contrat conclu avec la compagnie [2], a prospecté auprès d’autres compagnies.
Le manquement est établi.
Sur les frais professionnels
37. La cour juge, après avoir relevé que la société [1] produit une attestation du cabinet d’expertise comptable en charge de la présentation de ses comptes annuels dont il ressort qu’elle a versé à Mme [K] la somme de 2 894,76 euros en remboursement de ses frais professionnels pour la période courant d’octobre 2020 à juin 2021 et que Mme [K] ne justifie pas de frais de déplacement dont elle n’aurait pas été défrayée, que la salariée a été entièrement remplie de ses droits au titre de ses frais professionnels.
Le manquement allégué n’est en conséquence pas établi.
Sur les congés annuels
38. Mme [K] expose qu’elle a été empêchée par l’employeur, qui lui avait versé directement une indemnité de congés payés au mois de juin 2021, de bénéficier des congés qu’elle souhaitait prendre au début du mois de juillet 2021.
39. La société [1] rétorque qu’elle a régulièrement informé les salariés de la fermeture de l’entreprise entre le 1er et le 15 août 2021, qu’elle a accordé à Mme [K], qui avait néanmoins formulé une demande de congés pour la période du 16 au 27 août 2021, la semaine du 20 au 27 août 2021 et que le règlement intervenu au mois de juin 2021 correspond à l’indemnité correspondant aux congés acquis par l’intéressée depuis son embauche.
Réponse de la cour,
40. Mme [K], qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas du refus de l’employeur pour le début du mois de juillet 2021.
Le manquement allégué n’est pas établi.
Sur l’avertissement
41. Mme [K] expose que l’avertissement ne repose sur aucun fondement dès lors que le message par lequel l’employeur l’a informée qu’elle devait passer le 22 juin 2021 au matin prendre un nouveau collaborateur pour le former au métier de VRP lui a été adressé la veille à 20h54 alors qu’elle était en repos et qu’elle en a pris connaissance alors qu’elle était déjà à plus de quarante minutes de [Localité 2], que le client avec lequel elle avait rendez-vous à 9h30 ayant refusé de reporter la visite, elle a renoncé à rebrousser chemin, enfin qu’elle n’a jamais tenu les propos devant ses collègues que l’employeur lui prête pour le 22 juin 2021, le matin, puisqu’elle était en rendez-vous clientèle.
42. La société [1] indique que Mme [K] était parfaitement informée de la présence à ses côtés le 22 juin 2021 de son nouveau collègue, lequel demeurait à quelques kilomètres seulement du client visité, qu’elle a régulièrement consulté son téléphone alors qu’elle était en route, enfin que les propos pour lesquels elle a été sanctionnée ont bien été tenus devant ses collègues qui en attestent.
Réponse de la cour,
43. Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
44. Suivant le courrier correspondant, Mme [K] a reçu un avertissement le 2 juillet 2021 pour, de première part, n’être pas venue délibérément chercher le 22 juin 2021 au matin un nouveau collaborateur qui devait l’accompagner pour se former au métier de VRP, de deuxième part, avoir ouvertement critiqué les pratiques commerciales de la société devant les phoneurs en leur affirmant qu’ils n’étaient pas obligés de voler les gens.
45. En l’état des positions respectives des parties et en l’absence d’élément justifiant d’une information préalable de Mme [K], il existe un doute sur les raisons pour lesquelles l’intéressée n’est pas passée prendre son nouveau collègue, partant sur sur une insubordination de sa part, qui doit lui profiter.
46. M. [R] date les propos imputés par l’employeur à Mme [K] au 22 juin 2021, le matin, sans autre précision.
Le rapport à transmettre au bureau d’études qu’elle a renseigné et son agenda pièces appelante n°24 et 25) établissent que Mme [K] avait rendez-vous avec M. [Q] le 22 juin 2021 à 9h30.
La preuve de la présence de Mme [K] dans les bureaux de la société le matin du 22 juin 2021 n’est en conséquence pas rapportée, ce dont il résulte un doute sur la matérialité des propos qui lui sont prêtés qui doit lui profiter.
Il résulte de l’ensemble que l’avertissement querellé n’est pas justifié.
Sur les outils de travail
47. Mme [K] expose que l’employeur, qu’elle avait informé le 23 juin 2021 qu’elle était arrêtée les jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021, n’a eu cesse de lui réclamer, motif pris qu’elle le mettait « dans la M…. », la remise sans délai de la voiture de service et de la tablette, qu’elle a dû restituer l’ensemble de ses outils de travail lorsqu’elle a repris le travail le lundi 28 juin 2021 et a découvert que ses accès au Google Drive avaient été coupés, l’empêchant ainsi, faute de disposer des noms et des coordonnées de ses clients, de faire le suivi de ses commandes.
48. La société [1] répond que le matériel était indispensable pour la poursuite par ses collègues de son activité, que l’accès à Google Drive a été coupé pour l’ensemble des salariés et que la décision qu’elle a prise concernant Mme [K] a été motivée par les pressions que l’intéressée avait exercées sur un de ses collègues, M. [Y].
Réponse de la cour,
49. Suivant les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
50. Il ne ressort des SMS échangés entre Mme [K] et la société [1] le 23 juin 2021 pour la restitution du véhicule et de la tablette aucun manquement de la part de l’employeur à ses obligations envers un salarié malade, étant précisé que le SMS, au contenu assurément inapproprié, que M. [Z] a adressé à Mme [K] à 18h53 a été rédigé après que celle-ci, à laquelle l’urgence de la situation ne pouvait pas échapper, lui a indiqué ne pas être disponible le soir-même pour accueillir son collègue dépêché son domicile.
51. La remise par Mme [K] à l’employeur le 28 juin 2021, de la tablette, du stylé, du mètre et du mètre laser, mis à sa disposition le 28 janvier 2021, est établie par l’attestation de restitution signée par les parties. En retirant à Mme [K] l’ensemble de ses outils de travail le 28 juin 2021, dont l’intéressée indique sans être aucunement contredite qu’elle était ainsi empêchée de travailler, la société [1] a manqué à l’obligation de fournir un travail qui incombe à l’employeur.
Le non paiement de la rémunération prévue au contrat de travail et l’injonction subite faite à Mme [K] de restituer ses outils de travail, au prétexte de menaces d’effacement de ses données proférées par celle-ci à l’encontre d’un salarié, dont le témoignage en date du 19 avril 2021 établit qu’elle en avait connaissance depuis deux mois au moins, caractérisent de la part de la société [1] des manquements aux obligations de payer la rémunération convenue et de fournir du travail, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, sans qu’il soit nécessaire pour la cour de vérifier la matérialité des autres griefs allégués par la salariée.
52. Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties qui a résulté de la prise d’acte de la salariée doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] de sa demande à ce titre et qui jugent que la prise d’acte emporte démission de sa part.
Sur les conséquences financières de la rupture
53. Au soutien de ses demandes, Mme [K] se prévaut d’un salaire de référence de 2 714,93 euros et d’un préavis d’une durée de un mois.
54. La société [1] conclut au débouté de Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation, dès lors que la prise d’acte s’analyse en une rupture produisant les effets d’une démission, au paiement d’une indemnité équivalente à un mois de préavis.
Réponse de la cour,
55. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi.
Il en résulte que Mme [K] est en droit de prétendre, compte tenu de son ancienneté et en l’absence d’information sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, au paiement :
— sur la base de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité, d’une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 2 714,93 euros, majorée de 271,49 euros au titre des congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à lui payer ;
— sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d’activité, une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 678,73 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer ;
— en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, d’une indemnité de 2 714,93 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs.
56. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture qui a résulté de la prise d’acte par la salariée en raison des manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la société [1] est déboutée de sa demande en paiement au titre du délai-congé.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
57. La cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en conséquence.
III Sur les frais du procès
58. La société [1], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et en conséquence déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions qui condamnent Mme [K] aux dépens et à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
59. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [K] la charge de ses frais irrépétibles. La société [1] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
60. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] de sa demande en remboursement au titre des frais de déplacement ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement formée par Mme [K] au titre de la commission [J] ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 425,99 euros à titre de rappel sur commission ;
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] les sommes de :
— 2 714,93 euros, majorée de 271,49 euros pour les congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 678,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 714,93 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société [1] de sa demande en paiement au titre du délai-congé ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée dans les termes du présent arrêt ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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